Que les gardes nationales des lieux où il
n!]f avait point encore d'unÂforme étaUi , et qui en ont adopté un jpour assister à la fédération, pourront également continuer à le porter, mais seulement jusqu'au 14 juillet prodiain ^ jour auquel tontes les gardjes nationales du royaume porteront le même uniforme.
19 = a3 JUILLET 1790. (L«lt.-Pal.) — Décret qui abolit le retrait Jignager, le retrait 0e «4denier, les droils d'etcajrt et autres djc pastiUe nature. (L. i, lo^J ; B. 4, »i5.)
rof. loi du i3 = 18 JuiK 1790 et les notes, et la loi da 18 yeittosb «n a.
Art. !•». Le retrait lignageret le retrait ((e mi-denier sont abolis (ij.
a. Toute demande en retrait U^;ïiager ou de mi-denier, qui n'aura pas été conaejitie oti adjugée en dernier ressort avant la publication du présent décret, sera et demeurera comme non avenue, et il ne pourra ^tre fait droit que sur les d^ens des procédures anièrieures k cette époque, ensemble sur riutérêt des ^sommes qui auraient été consignées par les retrayans.
3. L'Assemblée nationale supprime le 4roit connu , dans les départemens da Nord et du Pas-de-Calais, sous le nom d'écart, escas ou boutthors, et éteint toutes les procédtires, « poursuites qu recherches qui auraient ce droit pour objet.
4. Supprime également, avec pareille ex^ tinction ae procédures , poursuites et recher* ches, les droits de treizain, perçus par la commune dé Nimes sur les particuliers domiciliés ou non domiciliés, qui aliènept . leur dernière maison ou héntage; ensemble les droits d'abzug, de détraclion, émi&^ation, florin de succession , ou autres semblahle^qui ont eu lieu jusqu'à présent au profit de cidevant seigneurs ou de communautés d'habi tans ; comme aussi tous les droits que cei^i^es villes ou communes sont en possession de l^ver sur les biens qui passent des mains à'unhpiU'gepis ou domicilié dans celles d'up forifdn. soit par succession, soit par toute autre vo^e.
19 = a3 JUILLET 1790. (Le't.-Pai.) — Décret qui ordonne de continner la levée et la perception de loulâs les contrijbutions publiques dont rexiinciion et la- saf^ressroa ii*ont pas été expresséoMnt prononcées, et notaïament des droits perçue sur les ventes de poiiwn.
(L. I, logSîB. 4» ii3.)
L'Assemblée nationale, sur le rapport de «on comité des finances, informée qtic, dùis
Slusieurs villes où il avait été ci-dèvant créé es offices de jurés-vendeurs de poisson , avec
. $'i ^f ?^^^^ de iretraire les biens vendus à jgens de maîn-afortc e$t da nombre des retraits «bolii (33 floréal an 7 j Cac9* S. i , 1 , 207).
lS4 ASSEMBLÉS HATIOMALK COSSTITUANTB. -- DU
attnbutioii d'un sou pour livre sur les ventes , à«hacge d'en foire bon le prix aux vendeurs » et même de leur en faire Tavance ; oue ces offices ont été ensuite supprimés par edit et déclaration des mois d'avnl 1768 et décembre 1770, en exécution desquels les droits ci-devant attribués i ces offices sont perçus à notre compte; informée de plus que différentes villes tentent-d'abuser des décrets rendus sur la suppression des droits féodaui^, pour eq induire que les droits dont il s'agit sont supprimés, a décrété et décrète ce qui suit :
Toutes les contributions publiques continueront d'être levées et perçues de la même manière qu'elles l'ont été précédemment, à moins que leur extinction et suppression n'aient àé expressément prononcées ; notam* ment les droits perçus sur les' ventes de poisson dans les villes ae Rouen , Meaux , Beauvais, Bflantes, Senlis, Beaumont, Pontoise, Caudebeci Bemay, Bordeaux et autres , auront lieu comme par le passé, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu.
19 jinLLET 1 790. — Décret portant que le Corpc- LégisUtif fixera chaque année le numbre d'indindos de chaqne grade dont l'armée sera composée. (B. 4i n^-)
19 JuiLi.1T 1790. — Décret promoire sar le commerce de l'Inde. (B. 4* 118.) f^ojr. aS AOUT 1790.
ao JUILLET = 7 AOUT 1790. (LcU.-Pat.) — Décret qui sopprime les droits d'habitation , de protection , de tolérance , et autres redevafices semblables, sur les Juifs. (L. i, ii5o ; B. 4t laa.)
^o/.atrêlé du aS ssptbhbbb 1789 ; lois des a4 DicBKBBB 1789 et a8 jantieb 1790.
L'Assemblée nationale, considérant que la
})rotectiQn de la force public^ue est due à tous es babitans du royaume indistinctement, sans autre condition que celle d'en acquitter les contributions communes; après avoir oiiï le rapport de son comité des domaines, a décrété et décrète : que lai'edevance annuelle d^ vingt niille livres , levée sur les Juifs de Metz et du Pays-Messin, sous la dénomination de droit d'habitation , protection et tolérance , est et demeure supprimée et abolie sans aucune indemnité pour le concessionnaire et possesseur actuel de ladite redevance ;
Décrète, cfk outre, que les redevances de même nature qui se lèvent partout aillefurs sur lesJuife, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies et supprimées, sans indemnité de la part des débite^ , soit aue laites i-edevances se perçoivent au profit au trésor public, ou qu'elles soient possédées par des villes, communautés ou pai: des partiçaU«rs} ^uf à statuer, ainsi quil ap(»s^«n<