Les finances desdits offices seront liqui- 4lées
4. Il sera délivré à ceux qui auront droit aux finances , treize coupons aaunuités payables d'année en année, dans lesquelles l intérêt à cinq pour cent sera cumulé avec le capital.
5. Il sera prélevé , sur le produit des ouatre deniers pour livre , une somme annuelle de huit cent mille livres , qui sera versée dans, la caisse du trésorier de Textraordinaire, et employée par lui au paiement de ces annuités.
6. Les notaires, greffiers, huissiers et serçens , sont autorisés a faire les ventes de meuoies dans tous les lieux où elles étaient cidevant faites par les jurés-priseurs.
7. Les procè»-verbaux de ventes et de prisées faites par les officiers ci-dessus désignés , ne seront soumis qu'aux mêmes droits de contrôle que ceux des jurés-priseurs.
8. Il ne pourra être jperçu par lesdits officiers que deux sous six deniers du rôle de grosse des procès-verbaux , deux sous six deniers pour Fenregistrement d'une opposition, et une livTe dix sous par vacation de prisée, conformément à Tarticle 6 de l'édit de février 1771; et ce sans préjudice des conventions particulières qui pourront modifier ou abonner ces droits (i).
9. Les qnatre deniers pour livre du prix des ventes seront versés par les officiers qui les auront faites , dans les mains du contrôleur des actes ou receveurs dès domaines, lesquels en compteront à la r^ie des domaines.
10. Les quittances de finance des offices de jurés-priseurs supprimés, seront remises au plus tard dans deux mois, à dater du jour de ta publication du présent décret , au comité de liquidation.