IX. Le comité se fera représenter les régis
très des parties casuellea et les décisions qui peuvent avoir modéré le prix desdits offices , et en fera son rapport pour y être statué.
31 JUILLET = i5 AOUT 1 790. (Proci.) --Décret relatif ^ la suppression de différens offices et places. (L. 3 , 1022 et 1178 ; B. 4, ia5.) Art. I*'. Le traitement de contrôleur des bons d'état et celui de son adjoint sont supprimés.
a. L'office de contrôleur des rentes de la chambre des comptes est pareillement supprimé ; la finance sera licpudée et remboursée , et cependant les intérêts de ladite finance payés à raison de cinq pour cent.
3. Il sera nommé par le Roi nn ou deux agens , qui seront chargés du reoouvremeiit des créances actives du trésor public , et de la poursuite des comptables oui seront constitués en débet; et il ne sera alloué auxdits agens qu'une remise à prendre sur le montant des sommes dont ils auront opéré la rentrée. Cette remise sera indiquée par le ministre des finances , décrétée par l^ssembléè nationale et sanctionnée par le KoL
4. La place de directeur des aménagemens des forêts , et le traitement de quinze mille livres qui y est attaché , sont supprimés.
5. Seront pareillement supprimés les deux offices de gardes de^ registres du contrôle général, et les attributions qui leur sont alloua soitàr eux-mêmes, soit pour leurs commis dans les provinces : leur finance sera Uquidée et remboursée , et jusqu'au remboursement les intérêts seront payés à cinq pour cent
6. La place de directeur de correspondance du bureau des salines, et le traitement de quatre mille livres qui y est attaché, sont sup> primés; le sieur Leroux de la.Yille est renvoyé à faire valoir âes services au comité des pensions, pour, sur son avis, être ordonné par le Roi ce cju'il appartiendra.
7. La formahté de l'enregistrement des rentes au greffe de l'hôteKd^^le, et la dépense de six mille quatre cents livres qu'elle occasionne, sont supprimées.
8. Le paiement des rentes constituées pour le compte du Roi sur le domaine de la ville est renvoyé aux payeurs de rentes de l'hôtelde-ville.
9. Le traitement du sécrétai^ de la feuille des bénéfices et deia dépense de ses bureaux sont supprimés.
10. Le traitement du sieur Lequesne, pour le déptôt relatif à la population, est et demeure supprimé , et le dépôt réuni aux bureaux de Tadministration générale.
11. Le traitement du sieur Lemoyne, et la iplace d'agent ou d'inspecteur des post^, sont également supprimés.
(t) To/. tto«c4 lor Tariicit 89 de U l^\ d« a9 rrril iM.
356 ASSBHIipLliE NATIOITALE COlîêTITUANT»' — l>U »1 AV a3 JUiOJST 1790.
milcmëat de divers «gem de rancieniM adninistratipn. (L. i, 11 44; B, 4 « 12S.)
la. Ï4e HiùmiiMit 4ii ^^ur L^endre, pour le Inivail sur i'Iu^ ,.cst supprime.
i3. Xa dépeivsiB de douze mille livres affectée au bureau de la librairie, sera supprimée, à coHij^er du i«' janvier 1 791.
14. Xa dépense du bureau pour Tadmission à Saint-Cyr sera ^i^primée à compter du i" ianvÂer i.7(^.
fS, Xe tpaitament de six mille tivr^ accordé au sieur Piépape , pour un travail sur ies frais de Justice , est sufpprimé.
16. Ia ^tilicalion de deux mille quatre cents Uwies accordée au caissier dû sceau , est siq»l^rimée.
ai ioiLxiT3=a3 octo9hs 1790. (Xetl. Pat.) — -iMcrtt relatif au paiement des reptes (L. a, adS.)
Xe paiement des rentes constituét^s pour le comptjB du Kpi, sUr le domaine de la ville , ^t renvoyé aux payeurs des rentes de l'hôtelae-ville. ,
21 JUILLET 1790.— ProçUraatinn du Roi relative k rélectiofi des maires et officiers Tuunicipaax de P^rîs. (X. i, 1P87O
^1 jaillît 1790. — Décret relatif k la propositifOri faite d'asaujélir les juifs an paiement de riiftpdt. (p. 4 , i;ï3.)
ar «oàuftT iffrO. -r- Discret a)ncera»nt les renl^fneQiens à donner par le miniaire des finances sur les ^tais des employas et la meilleure orgafiUaiion du trésorpulilic. (B. 4t 124)
ai J01U.BT 1790. «r- Décret qui ordonne Timpqessiuii d'une lettne et d'un arrêté de la sodfélé des amis de la révolulion de Xondres , ^dressés à l'Assemblée nationale. (B. 4t 12S.)
aa ssai juillbt 1790. ( Lelt-Pat. ) -f- Décret -Kflalif anx jogemens des délits de chasse c<wnfliis daps lés iieux réservés aux plaisirs du RoL (L. i,.i'io4; B.4, 127.)
Totis les délits de chasse commis dans les lieux désignés par Tarticle 16 des décrets des ai, 22 et 28 avril dernier, concernant la con- ^rvation des plaisirs du Roi, doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires.
a^^UnuT 1790. -^Décret çonceiaiant le» renl^igl^mens à donner par le ministre de la imerre , relativement à so^ mémoire sur l'organisation de l'armée. (B. 4, 128.)
a3 nnLLKT=s 3 août 1790. (Xett.-Pal.) — Décret qui sarseoit au paiement de la somme de soixante-dix mille six cent qnaranle-cinq li- TTés dix sous sept deniers, imposée par la commission provisoire de XanguedoC| pour
X' Assemblée nationale , ouï le rapport de son comité des finances, décrète que la commission provisoire établie dans la ci-devant Srovince de Xangiiedoc, par Tartijcle i" dn écret rendu le 23 mars , sanctiaoïié le 36, est contrevenue à l'article 3 dudit décret, en comprenant dans le rôle d'impositioii d^ h présente année : i<* la somme de trente<iiif mille trois cent trente-trois livres six sons^mit deniers, pour gages et appointemens des syndics-généraux, secrétaires, commis du |reffe du Roi des anciens états de ladite provuoe, de l'agent de ladite province à Puis , du sea'étairè du commanaant en cbef de }a province , et du secrétidre de IHntenâant de noite ci-devant province; 2« la somme de dix-neuf mille trois cents livres que ladite province était dans l'usage d'imposer en faveur dn commandant en cbef, de l'intendant et do premier secrétaire en chef de l'intendance.
Décrète , en outre , que ladite commîssioB était également contrevenue à Tartide 4 dudit décret, en clôturant les comptes du sieur Poymaunn, l'un desdits syndies, du sieur Cairière et du sieur Desaucelle, seCrétaires-j^'cAters desdits anciens états , et en leor allouant It somme de seize mille douze livres trob sous onze deniers. Et néanmoins, pour ne pas retarder le paiement des impôts , l'Assemblée nationale décrète que l'imposition faite desdites trois sommes aiu^ son exécution , et que le trésorier en demeurera chargé pour les représenter au commissariat (pii sera étaSli en conformité de l'artide dernier dudit décret sur les assemblées administratives, et pour être employées en moins imposé, ou de t^e autre manière qu'il sera régie par le commissariat.
X' Assemblée nationale fait défense audit trésorier et à tous autres , de payer lesdites sommes revenant ensemble à celle de soixantedix mille six cent quarante-cinq livres dix sous sept deniers, à ceux à qui la commission provisoire les a attribuées , à peine d'en être personnellement responsables , enjoint aox commissions secondaires de liadite province de se conformer aux articles 3 et 4 du décret du 23 mars dernier, sauf aux parties intéressées dans l'ancienne administration à se poinroir pour la répétition des avances qu'elles prétendraient avoir faites, ou pour tout antre objet, devant le commissariat qui doit être nommé par les assemblées administrativo des divers départemens formés dans le Jjmguedoc. .
23 JiTiLLiT 1790. — Décret portant qœ dôme membres de TAsseaiblée atsisleronl anx devoirs funèbres à rendre aux députés ^ la fédération qui ont péri dans la rivière h I4 juillet 1790» (B.4« <^o,)
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU a3 AU 3^ JUILLET
33 JUILLET 1790, — Organisation judiciaire- f^oy. 16 AOUT 1790.
a3 JUILLET 1790. — Bannières, f^oy. 19 Juillbt 1790. — CJei^é. yoy. 18 juillet 1790. — Contributions. Foy. 19 Juillet 1790. — Députes. Dordogne. Foy. 17 juillet 1790. — Gardes nationales. Foy. 19 juillet 1790. — Retraits. Foy. 19 Juillet 1790.
24 JUïLtKT = 34 AOUT 1790. ( Lett.-IJat. ) —
Dëcrel sur le traitement dn clergé. (L i , 1 33 7 ,
Foy. lois des 12 juillet=34 août 1790,
et 3 = 24 AOUT 1790.J
Art I*'. A compter du i«' janvier 1790, le traitement de tous évoques en fonctions est fixé ainsi qu*il suit : ceux dont tous les revenus ecclésiastiques ne vont pas à douze mille livres , auront cette somme ; ceux dont les revenus excèdent cette somme , auront douze mille li>Tes, plus la moitié de rexcédant,>sans que le tout puisse aller au-delà de trente mille livres. Celiu de Paris aura soixante - quinze mille livres. Tous continueront à jouir des bàtiméns et des jardins à leur usage , qui sont dan» la ville épiscoj)ale. ^^^^*
1. Les évêques qui, par la suppression effective de leurs sièges , resteront sans fonctions y auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement ci-dessus.
3. Le traitement des évêques conservés qui jugeraient à propos de donner leur démission, sera des deux tiers de celui dont ils auraient joui en restant eu fonctions, pourvu toutefois
3ue ces deux tiers n'excèdent pas la somme e dix mille livres.
4. Les curés actuels auront le traitement fixé par le décret général sur la nouvelle organisation du clergé: s'ils ne voulaient pas s'en contenter, ils auront: i» douze cents livres; a« la moitié de l'excédant de tous les revenus ecclésiastiques actuels, pour\-u cjue le tout ne s'élève pas au-delà de six mille livres. ils continueront tous à jouir des bàtimens à leur usage, et des jardins dépendant de leurs cures , qui seront situés dans le chef-lieu de leurs bénéfices.
5. Le traitement des vicaires actuels sera le même que celui fixé pai' le décret général sur la nouvelle organisation du clergé.
6. Au moyen des traitemens fixés par les précédens articles , tant en faveur des évêques que des curés et vicaires , la suppression du casuel , ainsi que des prestations qui se perçoivent sous le nom de mesures par feu , ménages , moissons, passion, ou sous telle autre dénomination que ce puisse êlre , aura lieu à compter du i«' janvier 1791; jusqu'à cette époque^ ils continueront de les percevoir.
Les droits attribués aux fabriques continueront d'être payés , même après ladite époque ^ suivant les tarifs et réglemens.