‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 72 sur 129 · Les traitemens qui vieRneul d'être déter · texte numérisé non relu

Les traitemens qui vieRneul d'être déter

minés pour bs cyrés et les vicaires auront lieu à-compter du i«» janvier 1791.

8. £n ce qui concerne la présente année, les curés auront, outre leur oasuel, savoir, ceux dont le revenu excède douze cents livres : i® ladite somme de douze cents livres; a« la moitié de l'excédant, pourvu que le tout n'aille pas à plus de six nulle livres.

A l'égard de ceux dont le revenu est inférieur à douze cents livres , ladite somme leur sera payée comme il suit : ils toucheront d'abord ce qu'ils étaient dans Pusa^e de recevoir , ainsi et de la manière qu'ils lé recevaient par le passé, et le surplus leur sera compté dans les six premiers mois de 1791 , par les receveurs des districts.

9. Les vicaires des villes , outre leur casuel , jouiront aussi, pendant la présente année, de la somme qu on était dans l'usage de leur payer. A l'égard de ceux des cMnpagnes , ils anront, outre leur casuel, la somme de s^t cents livres qui leur sera payée de la manière portée par l'article ci-dessus.

10. Les abbés et prieurs commandataires, les dignitaires, chanoines prébendes , semiprébendés, chapelains, officiers ecclésiastiques, pourvus de titi'es dans les chapitres supprimés, et tous autres' bénéûciers généralement quelconques, dont les revenus ecclésiastiques n'excèdent pas mille ' livres , n'éprouveront aucune réduction. .

Ceux dont les revenus excèdent laâi(e somme auront : x<^ mille livres; 2° la moitié du surplus , sans que le tout puisse aUer au-delà de six mille livres, ce qui aimi lieu à compter du I" janvier 1790.

ir. Dans les chapitres où Iqs revenus soiit partagés par les statuts en prébendes inégales , auxquelles on parvient successivement par option ou par ancienneté, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il jouit actuellement; mais lorsqu'un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus ancien des dianoines dont le traitement se trouvera inférieur , et ainsi successivement ; de sorte que le traitement qui était le moindre sera le seul qui cessera.

La faculté de parvenu' à im traitement plus considérable n'alira lieu «n'en favemrdes chanoines qui seront engagés dans les ordres sacrés.

12. Dans les chapitres où, par les statut.^ ou l'usage, les prébendes des nouveaux chanoines sont , pendant un temps déterminé , partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines y on n'aura aucun égard à cet usage , et le traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d'une simple prébende.

i3. Il pourra être accordé, sur l'avis des directoires de département et de district, aux ecclésiastiques qui , sans être pourvus de titivs quelconques, sont attachés à des chapitres, sous le nom d'habitués , ou sous tout autre dénomination, ainsi qu'au.v officiers laïques^

ÀftSEMBLÉS HATIOMALB CONSTITUANTE, — l4 JDltLET 1790.

organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service divin et aux gages desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement , soit en gratification , soif en pension , suivant le temps et la nature de leurs services , eu égard à leur âge et à leurs infirmités; et cependant les appointemens ou traitemens dont ils jouissent leur seront payèi la présente année.

x4. Les abbés réguliers perpétueb et les chefs d'ordres inamovibles jouiront , à compter de r^>oque qui sera déterminée pour les pensions des religieux : savoir, ceux dont les maisons ont un revenu de dix mille livres , d'une somme de deux mille livres; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable , du tiers de l'excédant, sans que le tout puisse aller au-delà de six mille livres.

i5. Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d'un traitement à raison du produit particulier du bénéfice , lec|uel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédens. Dans le cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d'ailleurs, à rais<m d'autres bénéfices ou pensions, un traitement actuel égal à cdui d-aessus, ils n'auront plus rien à prétendre; et s'il est inférieur, il sera augmenté jusqu'à ccmcurrence de la moitié des traitemens décrétés par les précédens articles.

16. A coopter du 1" janvier 1790, les évêques qui se sont anciennenient démis , les coadjuteurs de9i«véques, les evèques suffragans de Trêves et de Bide, résidant en France, jouiront d'un traitement annuel de dix mille livres , pourvu que leur revenu ecclésiastique iM!tuel en bénéfices ou pensions montée cette somme ; et si ce revenu est inférieur, ils n'auront de traitement qu'à concurrence de ce revenu. Leur traitement, conune coadjuteurs, cessera lorsqu'ils auront un traitement effectif.

\^, Les ecclésiastiques qui n'ont d'autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices^ continueront d'en jouir, pourvu qu'elles n'excèdent pas mille livres; et si elles excèdent ladite somme, ils jouiront : x« de mille livres; a« de la moitié de l'excédant, pourvu que le tout n'aille pas au-delà de trois mille livres.

La réduction déterminéepar cet article aura lieu à compter du !•» janvier 1 790.

18. Les pensions sur bénéuces dont les biens se trouveront régis par les économats , seront aussi continuées dans les mêmes proportions que ci-dessus.

19. lien sera de même des pensions retenues suivant les lois canoniques, ensuite de résignation ou permutation tant des cures que d'autres bénéfices.

20. Les pensions assignées sur la caisse des économats j le clereé et autres biens ecclésiastiipies, ainsi aue les indemnités, dons^ au-

môiies ou gratifications dont les revenus ecclésiastiques quelconques peuvent être chargés , seront régies incessamment sur le rapport du comité des pensions assignées sur le trésor public.

21. Toutes les pensions, excepté celles créées par les curés en suite de résignation ou permutation de leur cure , et celles qui n'étaient sujettes à aucune retenue, continueront de n'être comptées dans tous les cas que pour leur valeur réelle , c'estÀ-dire , déductioa uite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée.

22. Pour parvenir à fixer les divers trailemens réglés par les articles précédens , chaone titulaire dr^sera, d'après les baux actuellement existans, pour les objets tenus à bail on ferme, et d'après les comptes de régie et exploitation , pour les autres objets , un état esti- 'matif de tous les revenus ecclésiastic[ue$ dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé : ledit état sera communiqué aux municipalités des lieux où les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé; et le directeur du dé* partement dans lequel se trouve le chef-fien du bénéfice, donnera sa décision, après avoir pris l'avis du directoire de district

23. Seront compris dans la masse des revenus ecclésiastiques dont jouit chaque corps ou chaque individu, les pensions sur béoefiees, les dîmes , les déports qui formaient l'unique dotation des archidiacres et archiprétrès; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité, ne pourront y entrer;

24. Les portions congrues, y compris leur augmentation , les pensions dont le titulaire est grevé, les frais du culte divin, la dépense pour le bas-chœur et les musiciens, lorsque les corps ouïes titulaires en seront diar^, et toutes les autres charges réelles ordinaires et annuelles , seront déduites sur ladite masse. Le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera d'après les proportions réglées par les articles précédens.

25. La réduction qui sera faite à raison de l'augmentation des portions congrues , ne pourra néanmoins opérer la diminution des traitemens des titulaires actuels au-dessous dn minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice.

26. Les titulaires qui tiendront des maisons de leurs corps, à titre de vente à vie ou à bail à vie, en jouiront jusqu'à leur décès, à la charge de payer incessamment au receveur du district où se trouvera le chef-Ueu du bénéfice, le nrix de' la vente dont ils seraient en arrière, et le prix du bail aux termes y portés.

27. A l'égard des chapitres dans lesquek des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt ou revêtus de lettres-patentes dûment enregistrées, ou un usage immémorial , donnaient à l'ao^éreur d'une maison canoniale, à 8e$ héritiers ou

A5SSMBLÉB MÀTlOVALS COMSTITUANTB. -— ^4 JUILLET 1790.

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ayant-cause , un droit à la totalité au à une partie du prix de la revente de cette lùaison, ces titres et statuts seront exécutés suivant leur forme et teneur, et Tusage immémorial sera suivi comme par le passé. £n conséquence, les titulaires, possesseurs desdites maisons, leurs héritiers ou ayant-cause, pourront en disposer comme bon leur semblera , à la charge par eux de payer au receveur du district , outre ce qui sera porté dans les titres et statuts ou régie par Tusage immémorial , le sixième de la valeur des maisons, suivant Festimation qui en sera faite ; et dans le cas où le droit n existerait pas, les titulaires possesseurs n'auront que la jouissance accordée par Farticle précédent

a 8. Les donateurs desdites maisons et autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à chaque mutation, ou d'autres droits quelconques sur lesdites maisons , ne pourront exercer leurs actions que contre les titulaires auxquels il est permis d'en disposer par l'article a ci-dessus , sauf à ceux-ci leurs exceptions et défenses au contraire,

29. Les titulaires des bénéfices supprimés qui justifieraient en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d'habitation à leurs frais , jouiront pendant leur vie de ladite maison. .

30. ISéanmoins, lors de l'aliénation qui sera faite , en vertu des décrets de l'Assemblée , des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires , ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, siu* l'avis des administrations de district et de département.

3i. Les maisons dont la jouissance ou la disposition est accordée aux titulaires par les articles aS , 26 et 28 , n'entreront pour rien dans la composition de la masse de leurs revenus ecclésiastiques , qui sera faite pour la fixation de leur traitement ; et ceux auxquels la jouissance en est accordée , tant qu'ils jouiront , resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges. ^f^

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