Les revenus des bénéfices dont^^M
est en litige n'entreront dans la formation de la masse a faire pour fixer le traitement des prétendans auxdits bénéfices , que pour mémoire , jusqu'au jugement du procès ; sauf , après la décision , à accorder le traitement résultant desdits bénéfices à qui de droit ; et les compétiteurs ne pourront faire juger que contradictoirement avec le procureur-généralsyndic du département ou s'en trouvera le cnef-lieu.
33. Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement , la régie et l'exploitation de leurs biens , retiendront par leurs mains les traitemens fixés par les articles précédens , et les autres seront payés desdits traitemens à,. la caisse du dis-
^irict , sur les premiers, deniers qui seront Versés par les fermiers ou localaii'es.
34. Tous ceux auxquels il est accordé des traitemens ou pensions de retraite , et qui , dans la suite , seraient pourvus d'offices ou emplois pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret , et ils jouiront de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions. Dans le cas où ils se trouveraient de nouveau Àans office ou emploi du même genre, Hs reprendraient la jouissance de leurs pensions de retraite.
^ 35. La moitié de la somme formant le mtnlmum du traitement attribué à chaque classe d'ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions , sera insaisissable.
36. Les administrateurs de dépaitement et de district prendront la régie des bâtimens et édifices qui lem* a été confiée par les décrets des 14 et 20 avril dernier; dans l'état où ik) se trouveront ; en conséquence , les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés, ne seront inquiétés en aucune manière pour les réparations qu'ils auraient dû faire,
37. Néanmoins, ceux desdits b^^ciers qui amaient reçu de leurs prédécesseurs ou de leurs representans des sommes ou valeurs moyennant lesquelles ils se seraient chargés en tout ou en partie desdites rép^n-ations , seront tenus de prouver qu'ils ont rempli leurs engagemens; et ceux qui ont obtenu des coupes de bois {)our faire aucunes rrâarations ou réédifications , seront tenus (f en rendre compte au directoire de district du chef-lieu du bénéfice.
38. A dater du !•' janviei* 1791 , les traitemens seront payés de trois mois en trois mois ; savoir : aux évêques , curés et vicaires , par le receveur de leur district ; et à tous lés autres, ainsi qu'aux titulaires et aux pensionnaires , par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile ; et seront, les quittances, allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé.
39. Les evéques et les curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 3 S du titre II du décTet sur la constitution du clergé,
40. Les admiiiistrateurs et dessei^ans des églises catholiques établies dans l'étranger, notamment dans les lieux restitués à l'emph'e par le traité de Riswick , continueront de recevoir comme par le passé , des mains du receveur, du district ]^ plus prochain, le même traitement qui lem* a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du département, sur l'avis du v directoire de district , ordonnera et fera fournir par le même receveur ce qui sera nécessaii-e pour les frais du culte dans lesdites églises, conforinément à l'usage, le tout provisoirement ,
' et jusqu'à ce qiie 1 Assemblée ait pris un parti déiinitif.
a6o ASSEMBLÉE îlATIONÀLE CONSTITUAI*
a4 JUILLET = i*"" AOUT 1790. — Dëcrel rcUlif à l'adminislralion des biçns ecclésiastiques dans le dép^rlement de Paris. (B. 4i i^a.)
L'Assemblée nationale , en expliquant son décret du 8 juin dernier , décrète que la municipalité de Paris est autorisée à remplir les fonctions du directoire de district , par vap-
Sort aux biens ecclésiastiques, non-seulement ans ladite ville , niais encore dans toute l'étendue du département de Paris ; et ce , provisoirement, jusqu'à ce crue l'administration dudit département et de ses districts , ainsi que leurs directoires , soient en activité.
24 JUILLET 1790. — Décrel qui charge le comllé militaire de présenter un règlement swr l'entier uniforme des gardes nationales. ( B. 4 1 i3i.)
a4 JUILLET 1 790. — Décret relatif à la solde des six premiers mois dus aux officiers et sousofficiers du ci-devant régiment des garde.sfrançaises. (B. 4 1 i^^.)
a4 JUILLET 1790. — Décret sur l'envoi des Ironpes^ Orange. (B. 4, i3i.)
•a4 JUILLET 1790. — Décret rendu à l'occasion de l'envoi d'un mémoire du premier ministre des finances sur le relard de la rentrée des îrapositions.^B. 4t i43*)
•a4 jtHLLEr 1790.' — Décret qui renvoie au comité des rapports l'affaire de la succession de Jean Tiiierry. (B. 4 , i4a.)
,25 JUILLET 1790. — Arras, etc. f^oy. 6 juillet 1 790. — Biens nationaux, yoy. 9 juillet i 790. — Chasse, yojr. aa juillet 1790.
26 JUILLET = i5 AOUT 1790. (Lctl.-Pat.) — Décret reUtif aux droits de propriété et de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bunrgs ou villes, et arbres en dépendans. (L. I, 1168 ;B. 4, i47) Foy. foi du 9 VENTOSE an 1 3.
Art. I*'. Le régime féodal et là justice seigneuriale étant abolis , nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux litres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins pid)lics , rues et places de villages , bourgs ou villes (i).
î«. En conséquence, le droit de planter des arbres , ou d^ s'approprier les arbres crus sur les chemins publics , rues et places de villages , bourgs ou villes , dans les lieux où il était attribué aux ci-devaût seigneurs par les coutumes , statuts ou usages , est aboli.
TE. — UV a4 AU 26 JUILLET 1790.
3. Dans les lieux énoncés dans Tartide précédent , les arbres existans actuellement sur les chemins publics , rues ou places de villages , boiirgs ou villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont été jusqu'à présent réputes propriétaires , sans préjudice des droits des partialliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis leiu^ propriétés, et n'en aiu'aient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs.
4. PouiTont néanmoins les arbres existan.'i sur les rues ou chemins publics , être rachetés par les propriétaires riverains, chacnn vis-a-vis sa propriété, sur le pied de leur valeur actuelle , d'après l'estimation qui eo sera faite par des experts nommés par les parties , sinon d'office par le ju^je , sans qu'en aucun cas cette estimation puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres.
5. Pourront pareillement être rachetés par les communautés d'habitans, et de la manière ci-dessus prescrite , les arbres existans sur les
fdaces publiques des villes, bourgs ou vilages.
6. Les ci-devant seigneurs pourront , en tout temps , abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur a pas été offert, après eo avoir averti, par affiches, deux mois à l'avance, les propriétaires riverains et leis communautés a'habitans , qui pourront respectivement , et chacim vis-à-vis de sa propriété ou des places publiques , les racheter dans ledit délai.
7. Ne sont compris dans l'art. 3 ci-dessus , non plus que dans les sul)séquens , les ai'bres qui pourraient avoir été plantés pai- les cidevant seigneiu's , sur les fonds mêmes des riverains , lesquels appartiendront à ces derniers , en remnoursant par eux les frais de plantation seulement.
8. Ne sont pareillement comprises dans les ^1^4 et 6 ci-dessus , les plantations faites , ^^Mlms les avenues , cnemins privés et auires terrains appartenant aux ci -devant seigneurs , soit dans les parties des chemins publics qu'ils pourraient avoir achetées des riverains , à l'effet d'agrandir lesdits chemins et d'y planter; lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues , chemins privés , terrains ou parties des cliemins pubhcs , en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins.
9. Il sera statué par une loi particuUère sur les arbres plantes le long des chemins dits royaux.
(i) Le ci - devant seigneur, pour obtenir la propriété des chemins , rues et places ,' doit justifier d'un litre d'acquisition ; rien ne peut
équivaloir ^ la'pfoduction de ce titre (i3 avril 1825, Poitiers, S. i5, 2 , 258).
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — a6 JUILLET
10. Les administradoiis de département seront toDues de proposer au Corps-Législatif Jes mesures qu'elles jugeront les plus convenables , d'après les localités , et sur Tavis des districts y pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que cies communautés d'habitans , toute dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public , et pour {K)urvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient être abattus; et cependant les municipalités ne pourront, à peine de responsabuitc , rien
règle provisoirement le trailement de table , ^ dans les rades et à la mer, des officier» de U marine commandant les bâiimens de guerre.
(L. 1, ii38;B. 4, U5.)
L'Assemblée nationale , sur le rapport de son comité de là marine , a provisoirement décrété qu'il serait mis à la disposition du ministre de la marine , pour la aépense extraordinaire qui aura lieu pendant le mois d'août pour l'armement ordonné , une somme d'tm million ; et d'après le compte qui lui a été rendu des différens objets qui composent
entreprendre en vertu du présent d^ret , q^ue i^ dépenses d'armemenf, TAs?emblée natiod après l'autorisation expresse du directoire „j,ip «'^jA^^^tâ ««'à /«nmntor Hn 1er artM «m-
I après l'autorisation expresse du département , sur l'avis de celui du district , qui sera donné sur une simple requête et après communication aux parties intéressées, s'il y eii a (i).
zS = 3i JUILLET 1790. (Procl.) — Décret qui
nale a décrété qu'à compter du 1*' août prochain , les traiiemens accordés pour la table des officiers-généraux de la marine, capitaines de vaisseau , et autres officiers oommamlant les l}âtim«ns de guerre , seraient réduits, et demeureraient provisoirement fixés ainsi qu'il suit :
THAÏTBMBNT
ancien, par jour.
160 liv.
Au vice-amiral , commandant en chef, cent vio^ livres. . . .
Au lieutenant-général, commandant en chef, quatre-vingt-dix livres. .
Au lieutenant-général , tonunandant une division, soixantequinze livres : • •
Au chef. d'escadre, commandant en chef, soixante-quiuze livres 1 ......... :
Au chef d'esc-adre, commandant une division, cinquante-quatre livres
Au capitaine de vaisseau , commandant une division de sixbâtimens , quarante huit livres
Au même, commandant une division de trois bâtiinens de guerre, quai*ante livres
Au même, commandant un vaisseau de ligne, trente-six livres .*
Au même , commandant une frégate s'il y a un major, trentequatre livres ,. . . .
Au même , s'il n'y a pas de major , vingt-huit livreô
Au major de vaisseau, commandant, viugt-c^uatre livres. . .*.
Au lieutenant commandant, vingt-quatre livres
Au sous-lieut£uant, vingt livres.