‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 74 sur 129 · TRAITEMENT · texte numérisé non relu

TRAITEMENT

réduit, par jour,

lao liv.

(1) Cette re'daclion de l'article 10 est telle qu'elle .a été définitivement arrêtée par un décret du 27 août = 12 septembre 1790. D'abord l'article était rédigé comme il suit : •< Et pour pourvoi^ au remplacement de ceux qui auraient éié ou pourraient être abattus, les administrations de département seront tenues de proposer au Corps-Législatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables , d'après les localités et sur Vivis des districts , pour empêcher , tant de la part des riverains et antres particuliers , que des communaotés d'habitins , toute dégradation des

arbres dont la conservation intéresse le public. Cependant, TAssemblée nationale déclare nnis et attentatoires à la puissance législative , les arrêts généraux du parlement de Douai, des i^ mai et 3i juillet 1789, en ce qu^U ont rendu les communautés d'habiians du ressort de ce tribunal responsables de plein droit de tous les dommages qu'éprouveraient les propriétaires de plantations; ,fait défense de donner à cet égard au- ^ cône suite , tant aux procédures faîtes , qu'aux jogemens rendus en conséquence desdits arrêts.»

a6s ASSKBIBléB MATIOMALB COHSTITUASTB. <^ DU l6 AU 29 JUILLET 1790.

a. Les traitemens ci-dessus fi^és, tant pour aocordé qu'en vertu d'an décret da Corpsles officiers généraux et particuliers commHn- ^ Législatif , sanctionné par Sa Majesté; dant les bâtimens de guerre, que pour la Qu*en consé(|uence , les ordres émanés jiu

nourriture des personnes qu'ils sont obligés d'admettre i leur table , ne seront susc^tibles d'aucun supplément , et seront rédmts d'un quart pendant le séjour des vaisseaux et autres bâtimens de guerre dans les rades de France, après l'armement seulement, ladite réduction ne pouvant avoir lieu pour le désarmement , donfr la "durée ne pourra exr > céder le nombre de jours fixé par l'ordonnance.

liô JUILLET = 6 et 8 AOUT 1790. — D^ctéls qui autorisent les mani^piilkës d'Annonsy, de Donzy, de Saint- André -de- Yalborgne et du Vigan, à lever une' imposiliAn et à faire un emprunt. (B. 4< i43 et i45*)

a6 JUILLET 1790. — ^e'cret qtti déclare comme non avenue Tinformatiori commencée devant les juges de Monl^uban, sur l'évènemtnt arrivé dans ceUe ville le lo mai, et qui renvoie la connaissance de i'affafre devant les officiers, municipaux h Toulouse, etc. (6. 4 « iBo.) .

jmir 179^- ^~ Domitinei nitiionjui. f^Of. 1 1) juJtLïT ] 790f — JiiTCÂ-priseiiCi. fuj. 3 1 juiî.t,¥.T t7(jn, — Haiilc-StnDC' i^fl^ i6 lyf^ 17^0, Sei élongcTr ^of, 4 jvii-tiT I790.

3j ji/iLtcT I 7 «jo.— Décret qwi catu|rT« coniiue re^tiré^j^nlan^ é« la GuadcEoupc Mil. d? €urt ei GdLbrrl, p] qui nêanthoinï ddincL M^I. Cha> b*rl de U Qiarri«rt , ^ad^J dt Sinrerr»! , iu mêftie^ Litre de re]ir<^âentâD£ de ladite eu l'on ic , cl M. Gatjurlle p»iir Tik der Mirie-Galinde, tans que celte m^fnre de j!mbQiUâ4i»m puis^ tirer ^ cou ïéq II ente fiotit Jcs protiliaities legfi-

•7 JUILLET 1790. — Décret qûî «njoint an ministre de la marine de donner aux comités militaire et des colonies 'réunie ^ iûus le£ ren- ' seignemens on commnnicàlioiK i-lc pièces nécessaires pour ^pxamen des J'iît» Ruarrrn;ini le détachement du ré^ment de I.1 Gitad«liugp«f nouvellement arrivé de TabagE>. (B^ 4 1 i^3.)

secrétariat de la guerre, et adressés aux commandans des frontières du royaume , seront réputés non-avenus ; et cependant l'Assemblée nationale se réserve de statuer sur le passage demandé par l'ambassadeur du roi de Hongrie, lorsqu'elle aura connaissance du nombre des troupes , des différentes espèces d'armes et attirails de euerre, de l'ordre de leur marche et de l'objet de leur destination. U Assemblée nationale, instruite des

Slaintes portées par ledit ambassadeur du roi e Hongrie , et voulant maintenir les principes de justice qu'elle a annoncé prendre pour base de %es décrets et pour unioue motif des armemens qu'elle ordonnera, cnarge son président de se retirer par devers le Roi, • pour prier Sa Majesté de donner des ordre»

précis à l'effet d'entretenir la police la plus sévère, et de prévenir toute infraction au droit des gens. Décrète , en outre , que le Roi sera prié de prendr/s , vis-à-vis les puissances actuellement en guerre , le.^ précautions nécessaires pour assurer la liberté .du commerce français , et notamment sur la Meuse.

Et attendu les réclamations de plusieurs munioipaUtês des frontières, à l'efœt d*âtre armées poMr soutenir la constitution qu^elles ont jurée et assurer la tranquillité publicpie, l'Assemblée Nationale décrète que Tes ministres du Roi seront tenus de donner au comité militaire connaissance des demandes d'armes et munitions qui seront faites par les municipalités des frontières , de l'avis des directoires de département, et d'y joindre Tétat des armes et muidtions distribuées à ces municipalités.

Décrète, en outre , que le Roi sera stipplié de donner les ordres les plus prompts pour la fabrication des canons, fusils et autres armes, et des munitions nécessaires , le tout suivant les prix et conditions qui auront été coiùnraniqués a^i rômité militairo; que le Roi sera \nià ôv fïiiiY: dJili'ibutM- clih-i nriiie.^ aux ci-» foyms, partout oit h défeuse du royaïîui^î rt'udra rette pra autioti ïiécesaairej el cç su? h dcmaiidtf des directoire!!.

37 JUILLET 1790. — Anciens cqrpj. ^'i^y 24 JUIN 1790. .,

2S JUILLET = I*' AOUT I790. (Procl) — DcCret concernant le passage des Irocipeâ étrangères sur le territoire de Fr#nce , la police àti frontières, les demandes d'arrnef hilcs (lar les municipalités , la fabricatioa de ccji armi^.'! et leur distribution. (Lfi , ti4i>i B^ 4 y ^^^ )

L'Assemblée nadonale déclare que, conformément au décret du a8 février , accepté par le Roi, le passage d'aucune troupe étrangère sur le territoire de France ne doit être

■j^ JUILLET =î \msT 1 7C)fl. — I>écret qnî fiirc i» ArrBA le cljef<-lîet] du dêparl<riii<ïiit du Pa^ée* Calais. {E 4, tSiï

S0 JUILLET =: S APUT i'}^û. f 1*rncL ) — - Çéerel rebiifâ l'eihjingq dt4 JjHgn,ii> CMntrr dfi bij^ letf de la cai;»fe d'encan» |>le oti |ivaiite»si^ «l'usigTiib. t L, j , 1 1 64 ^ B. 4 , 1 5 7 . )

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité dtt^ finances, t décrété ce qui suit :

i*> A compter du xo août prochain, les

ASSBMBLB8 NATIONAL* CONSTITUANTE. — DU 29 AU 3o JUIIWT I790. a63

Saint-Loais, du Mont-Cannel el de Saint- Lasarre , de Saint-Michel el du Sainl-E»pril. (B.4,i56.)

29 JUILLET 17Ô0. — Décret qui ordonne la foïmalion d*on comité pour prendre connaissance des Irailés conclus entre la France et les puissances voisines (i). (B. 4i ï^y.)

assignats créés par les décrets des 19 et ai décembre 1789, ifr et 17 avril et i« juin 1790, seront échangés, par le trésorier de l'extraordinaire, contre les billets de la caisse d'escompte ou promesses d'assignats , qui seront présentés à cet effet par le pu|lic, jusau'à concurrence des sommes qui lui seront ues par la nation, pour le montant des billets ou promesses d'assignate qu'elle aura remis au trésor public, en vertu des décrets de l'Assemblée nationale.

a» Il ne sera délivré et échangé que dix mille assignats par jour, de mille livres, trois cents et deux cents livres indistinctement ; il sera pris les dispositions nécessaires pour éviter la confusion et le désordre que pourrait occasionner l'empressement de ceux qui demanderont successivement l'échange de leurs billets.

3« Le comité des finances présentera un projet de décret, pour constater l'annihilation d'autant de billets qu'il en sera échangé pour des assiniats.

4« Lesdits billets seront brûles en présence de commissaires nommés par l'Assemblée nationale ; les commissaires en dresseront procès-verbal , en se conformant dans cette disposition à l'art. 14 du décret des 16 et 17 avril. , , ,

5« Pour la facilité de ces échanges , déterminer et fixer les fonctions de la caisse de l'extraordinaire, et être assuré que le service du public sera rempli sans interruption, les sommes qui devront être fournies au trésor public continueront à lui être délivrées en billets décaisse, servant de promesses d'assignats, sur l'autorisation qui en sera donnée successivement par l'Assemblée nationale ,

29 jriLLKT 1790. —Décret qui charge le comité des pensions d'examiner ce qui concerne le soldat qui a fait prisonnier le général Lig<Aec. (B. 4,1 59)

29=31 JUILLET 1790. — Décret portant qu'il i sera fait aucune promotion dans l'armée de rre ou de mer jusqu'il l'orgftnisation de l'ar-

terre ou de mer jusqu l mée. (B. 4. 1^9)

29 JUILLET 1790. — Décret qui ordonne de conduire dans le» prisons de Paris les sieui» de Barmont, Egga et Bonne-Savardin , arrêtés à Châlons-sur-Marne, ainsi que le sieur de Rioles, arrêté à Lyon, cl de remeUre leurs papiers au comité des recherches. (B. 4i 160.)

29 JUILLET 1790. — Etats d'Artois, f^of. 20 juillet 1790. ___«

30 JUILLET = 5 AOUT 1790. (Letl.-Pat.) — Décret qui autorise la municipalité de Paris à faire évacuer le conirent des Çapocins dé la rue Saint-Honoré , pour être emplojé aux divers usages relatifs au service de l'Assemblée na^ tionale. (L. i , 1 1 4» î B. 4 » i6a.)

L'Assemblée nationale, par suite des décrets des lo iuin et 26 juillet, autorise la municipalité de Paris à faire évacuer le couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré,

j^la^oûcuS^nee de la somme de qua-' pour être emp pyé aux divers usage, rektrfs t^Yingt.qumre milUons , laquelle , avei la au service de l'Assemblée , et qu, seront ms^e^dS ceut soixante-dix allions précé- d.qués par les commissaire. Elle charge la

ioixame-aix uuiuuu» jiicvc- — ^-^ r— ,-- » , , 1 r j-

demment versée pai- la caisse d'escompte, miinicipahte de Pms de prendre sur les fonds œSormément aux décrets des 19 et a/dé- qu'elle est autorisée a percevoir par le décret *^"*" - • •• du 8 jmn, les sommes necessa^es pour assu-

rer des moyens de subsistance aux religieux de cette maison, soit qu'ils veuillent être transférés dans un autre couvent de leiur ordre , soit, qu'ils déclarent vouloir jouir du bénéfice des décrets des 19, 20 février et ai mars derniers.

cembre , et de celle de cent trente-cm<j millions qui a été successivement fourme par ladite caisse, en conformité des décrets des 17 avril, II mai, I" et 19 juin et 4 juillet, complétera celle de (quatre cents miHions, montant total des assignats qui ont été destinés au service des années 1789 et 1790, et qui , par les échanges (jui en sont ordonnés à la caisse de l'extraordinaire, contre les billets de caisse ou promesses d'assignats , fournis en exécution des décrets de l'Assemblée nationale , éteindront eu totalité les dettes de la nation envers la caisse d'escompte.

39 JUILLET 1790. — Décret pour l'examen^ de tout ce qui regarde les ordres de Malte , de

3o JUILLET 1790. — Décret qui adjoint au comité chargé de faire .un rapport sur l'ordre de Malle , deux membres du comité diplomatiquct

3o juiLLET=5 AOUT 1 79©. — Décrct pour la séparation des états du Gambrésis et la remise au directoire du département du Nord , de tous les litres et papiers afférens à l'administration du Cambrésis. (B. 4 , i6i)

(i) Ce comité est connu sous le nom de ConUté diptomatiçue.

3^4 ASSEMBliË NATIONALE CONSTIT.

3o jmiiET 1790. — ^D^crel potir témoigner aux officiers muntcipâu jc , anx gaisdes nationales et àt la garnison de Lyon , la saiisfaclion de l'Assemblée nationale sar le rétablissement du bon ordre dans cette ville. (B: 4 , i63.)

3o JUILLET = 5 AOUT 1 790. — Décrct pour qu'il soit fait inventaire des tilres et effets de Tévêché et du grand chapitre de Strasbourg. (B. 4t 1 63.)

3i IBUXBT 1790. — Décret concernant les écrits excitant le peuple à l'insurrection. (B. 4 1 1 68.)

L'Assemblée nationale, sur la dénonciation qiu lui a été faite par un de ses membres , d'une feuille intitulée : Cen est fait de nous , et du dernier numéro des Revolu^ons de France et de Brabant , a décrété que , séance tenante, le procureur du Roi au Qiâtelet de Paris sera mandé, et qu'il lui sera donné ordre de poursuivre comme criminels de lèsenation , tous auteurs , imprimeurs et colporteurs d'écrits excitant le peuple à l'insurrection contre les lois, à l'effusion du sang et au renversement de la constitution, ou qui inviteraient les princes étrangers à faire des invasions dans le royaume (i).

— DU 3o JUILLET AU 3 AOUT 179O.

2 AOUT 1790. —-Décret rfclâlif ^ rincorporalion dans l'armée française. (B. 5 , 5.)

L'Assemblée nationale décrète que l'incorporation n'aura lieu ni dans l'infanterie ni dans la (^valerie française.

2 = 10 AOUT 1790. (Lell.-Pal. ) — Décret relatif aux écrits sur les affaires publiques. ( B. 5 ^ 5. )

L'Assemblée nationale décrète qu'il ne pourra être intenté aucime action , dirigé aucune poursuite pour les écrits qui ont été publiés jusqu'à ce jour sur les affaires publiques, à l'exception néanmoins du libelle intilulé : C*en est fait de nous, à l'égard duquel la dénonciation précédemment taite sera suivie; et cependant l'Assemblée, justement indignée de la licence à laquelle plusieurs écrivains se sont livrés dans ces deniers temps, a chargé son comité de constitution et celui de jurisprudence criminelle réunis , de lui présenter incessamment le mode d'exécution de son décret du 3i juillet.

2 = 5 AOUT 1790. — Décret qui déclare illégale l'élection du sieur Le Maître aux fonctions de maire de la ville de Loudun. (B. 5 , 4<)

3i JUILLET 1790.— Décret qui permet à M.Toulouse Lautrec de s'abstnter de l'Assemblée pour sa santé. (È. 4, 164.)

3i JUILLET 1790. — Décrel sur les bases de l'organisAlion de l'armée. (B. 4 , i66.) ^oy. au 28

SEPTEMBSE I79I.

3i JUILLET 1790* — ^Armée. yof. 29 juillet 1790. — Droits féodaux, ^ojr. 3 juillet 1790.

3l JUILLET = 3 AOUT 179b. — Décret qui réunit à la municipalité de La Chapelle la partie du faubourg Saint- Denis , à Paris , connu sous le à«- faubourg lia Gloire. (B. 4, i65.)

^^AouT 1 790.r-Arrèt du Conseil-d'Elal du ftoi, qui renvoie par-devant la municipalité de Paris Tapurement des comptes des corps* et cominunaiilés depuis le i*"" octobre 1788 , el celui des comptes du droit d'augmentation de maîtrise.

1**^ AOUT 1790. — Décret qui ordonne un service solennel pour tous les citoyens morts pour la cause de la liberté. (B. 5 , 3.)

1" AOUT 1 790. r- Biens ecçlésiasliques. f^oy. 24 juillet 1790. — Soissons. yoj. 20 juillet 17^0. — Troupes étrangères. /^/. 28 juillet

le mo

2 AOUT 1 790. — Décret pour demander au Roi un nouveau plan d'organisation de l'année.

3 = 5 AOUT 1790. (Lell.-Pat.) — Décret contre

ceux qui s'opposent au paiement des dîmes et des droits de champarl ou .lutres droits , et ponr la destruction des marques extérieures d'insurrection et de sédition. (L. 1, 1146 ; B. 5, 23.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des recherches , décrète que son président se retirera , dans le jour , vers le B.oi, pour prier Sa Majesté de donner les ordres les plus précis et les plus prompts , pom*que, dans toute l'étendue du royaume, et en particulier, dans le département du Loiret , les tribunaux poursuivent et punissent, avec toute la sévérité des lois, tous ceux qui , au mépris des décrets de l'Ajssemblée nationale et des droits sacrés de la propriété , s'opposent , de quelque manière que ce soit, et par violences, voies de fait, menaces ou autrement, au paiement des dîmes de cette année, et des droits de champart ou agrier , et autres droits ci-devant seigneuriaux qui n'ont pas été supprimés sans indemnité , ainsi que des rentes ou censives en natiure ou en argent , juscju'au rachat ;

Que Sa Majesté sera également priée de donner des ordres pour que les municipalités fassent déiruire toutes les marques extérieures d'insurrection el de sédition , de quelque nature qu'elles soient.

(i) Ce qui suit le mot constiUitiofi*^ été ajouté par décret du i''^ août 1790.

3 = 24 AOUT 1 790. — Décret concemani le Iraitement da clergé. (L. i, i347 ; B. 5 , a5.)

Voy. lois du 24 JUILLET == 24 AOUT 1790 ; des 6 et 1 1 =: 24 août i 790-

L* Assemblée nationale, expliquant différeus articles de son décret du H juillet dernier, sur le traitement du clergé actuel , décrète ce qui suit :

Art. I*'» Le traitement des vicaires des villes , pour la présente année , sera , suivant l'art. 9 du décret du,24 juillet dernier, outre leur casuel , de la même somme qu'ils sont en usage de recevoir; et dans le cas où cette sonmie , réunie à leur casuel, ne leur produirait pas celle de sept cents livres, ce ^ui s'en manquera leur sera payé dans les six premiers mois déraniiée 1791.

2. Si les titulaires de bénéfices éprouvent dans leur traitement une diminution résultant de celle qui proviendra de l'augmentation dçs portions congrues des curés jusqu'à concurrence de cinq cents livres , et des vicaires jusqu'à concurrence de trois cent cinquante livres et du retranchement des droits supprimés sans indemnité , les pensionnaires supporteront ime diminution proportionnelle à celle des titulaires , sur leurs revenus provenant des bénéfices sujets à pension.

3. La réduction qui sera faite par le retranchement des droits supprimés sans indemnité, ne pourra , de même cpie celle mentionnée dans l'art. îî5 dudit décret, et résultant de ladite augmentation des portions congrues, oj)érer la diminution des traitemens des titulaires ni des pensions au-dessus du minimum

, 1îxé pour chaque espèce de bénéfices et pour les pensions.

'i. Les évé'ques et les curés qui auraient été pourvus, à compter du i«' janvier 1790 jusqu'au jour de la publication du décret du 12 juillet suivant , sur l'organisation nouvelle du clergé, n'auront d'autre traitement que celui attribué à chaque espèce d'office par le même décret.

5. A l'égard des titulaires des autres espèces de bénéfices en patronage laïque ou de collation laïcale , qui auraient été pourvus flans le même intervalle de temps, autrement que par voie de permutation des bénéfices

au'ils possédaient avant le i*' janvier 1790, s n'auront d'autre traitement que celui accordé par l'art. 10 du décret du 24 juillet, sans que le maximum puisse s'élever au-delà de mille livres.

Quant à ceux qui auraient été pourvus pendant ledit temps, par voie de permutation , de bénéfices du genre ci-dessus , qu'ils possédaient avant le 1" janvier 1790, le

maximum de leur traitement pourra, suivant ledit article 10, s^élever à la sonune de six mille livres.

6. Les bénéficiers dont les revenus anciens auraient pu augmenter en conséquence d'unions légitimes et consommées, mais dont l'effet se trouverait suspendu en tout ou en partie par la jouissance réservée aux titulaires dont les bèiéfices avaient été supprimés et unis , recevront , au décès desdits titulaires , une augmentation de traitement proportionnelle à kdite jouissance , sims que cette augmentation puisse porter leur traitement au-delà du maximum déterminé pour diaque espèce de bénéfices.

3 = 22 AOUT 1 790. (Procl.) — Décret concernant les pensions, gratiHcalions et antres récompenses nationales. (L. i, 1273 ; B., 5, 6.)

f^oy. loi interprétative du 1 8 = 22 août i 79 i ; arrêtés du 5 pbairial et ii fructioob an i i , e< loi du 23 MABS 1817, tit.4 .

L'Assemblée nationale, considérant que chez un peuple libre, servir l'Etat est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir, et qu'il ne peut prétendre de récompense qu'autant que la durée , l'éminence et la nature de ses services lui donnent des droits à une reconnaissance particulière de la nation; que s'il est juste que, dans l'âge des infirmités, la patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré ses talens et ses forces , lorsque sa fortune lui permet de se contenter des p-aces honorifiques , elles doivent lui tenir heu de toute autre récompense , décrète ce qui suit :

Titre F**. Règles générales sur les pensions et autres récompenses pour Tavenir.

Art. I*'. L'Etat doit récompenser les services rendus au corps social , c{uand leur importance et leur Jurée méritent ce témoignage de reconnaissance. La nation doit aussi payer aux citovCns le prix des sacrifices qu'ik out faits à l'utilité publique (i).

2t. Les seuls services qu'il convient de récompenser sont ceux qui intéressent la société entière. Les services qu*un individu rend à un autre individu ne peuvent être rangés dans cette classe, qu'autant qu'ils sont accompagnés de circonstances qui en font réfléchir l'effet sur tout le corps social.

3. Les sacrifices dont la nation doit payer le prix sont ceux qui naissent des pertes qu'on éprouve en défendant la patrie , ou des dépenses qu'on a faites pour lui procurer un avantage réel et constaté.

4. Tout citoyen qui a servi , défendu , illustré , éclairé sa patrie , ou qui a donné un grand exemple de dévouement à la chose

(i) Les décisions ministérielles sur le taux des pensions peuvent être réformées par le Conseit-

d'Etat «n U forme ronlenlieuse (20 janvier 181 9, ord. S. 19, 2,87).

ASSBMBLéB HÀTIOHALB CONSTITUANT*. — J AOUT 1790.

publicpe, a des droits à la reconnaissance de la nation, et peut, suivant la nature et la durée de ses services, prétendre aux réoom-

5. Les marques d'honneur décernées par 1% nation seront personnelles, et mises au premier rang des récompenses publique».

6. Il j aura deux espèces de récompenses pécuniaires , les pensions et les gratifications. Les premières sont destinées au soutien du citoyen qui les aura méritées; les secondes, à payer le prix des pertes souffertes, des sacrifices faits à Tutilité publique.

7. Aucune pension ne sera accordée à qui nue ce soit avec clause de réversibilité; mais dans le cas de défaut de patrimoine, la veuve d'un homme mort dans le cours de «on service public pourra obtenir une pension alimentaire (i), et les enfans être élevés aux dépens de la nation , jus({u'à ce qu'elle les ait mis en état de pourvoir eux-mé|nes à leur subsbtance.

8. Il ne sera compris dans Tétat des pensions que ce cpii est accordé pour récompense de services. Tout ce oui sera prétendu à titre d'indemnité, de dédommagement, comme prix d'aliénation, ou pour toutes autres causes semblables, sera placé dans la classe des dettes de l'Etat , et soumis aux règles qui seront décrétées pour la liquidation des créanciers de la nation.

9. On ne pourra jamais être employé sur l'état des pensions qu'en un seul et même article; ceux qui auraient usurpé, de quelque manière que ce soit , plusieurs pensions , seront rayés de la liste des pensionnaires, et

5 rivés des grâces qui leur auraient été acccH^ ées.

10. Nul ne pourra recevoir en même temps ime pension et un traitement Aucune pension ne pourra être accordée sous le nom de traitement conservé et de retraite.

IX. Il ne pourra être concédé de pension à ceux qui jouissent d'appointèmens , gages ou honoraires, sauf à leur accorder des gratifications , s'il y a lieu.

12. Un pensionnaire de l'Etat ne pourra recevoir de pensions ni sur la liste civile ni d'aucune puissance étrangère. ^

i3. La liste civile étant destinée au paiement des personnes attachées au service particulier du Roi et à sa maison , tant domestique que militaire , le trésor public demeure déchargé de toutes pensions et gratifications qui peuvent avoir été accordées, ou (^ui.le seraient parla suite, aux personnes qui auraient été, sont ou seront employées à l'un ou l'autre de ces services.

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