‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 75 sur 129 · Il sera destiné à l'avenir une somme · texte numérisé non relu

Il sera destiné à l'avenir une somme

de douze millions de livres, à lacfiielk demeu* rent fixés les fonds des pensions, dons et gratifications ; savoir , dix millions pour les pensions, et deux millions pour les dons et gratifications. Dans- le cas où le remplacement des pensionnaires décédés ne laisserait pas ime somm« suffisante pour accorder des pensions a tous ceux qui pourraient y prétendre, les plus anciens d'âge et de service auront h préférence, les autres l'expectative, avec l'assurance d'être les premiers employés successivement.

i5. Au-delà de cette somme, il ne pourra être payé ni accordé, pour quelque cause, sous c^elque prétexte ou dénomination que ce cuisse être, aucunes pensions, dons et gratifications, à peine contre cenx qui les auraient accordés ou payé&, d'en répondre en leur propre ei prive nom.

16. Ne sent compris dans la somme de dix millions affectée aux pensions, les foftds destinés aux invalides, aux soldes et demi-soldes, tant de terre que de mer, sui* la fixaden et distribution desquels fonds l'Assemblée se réserve de statuer , ni les pensions des ecdcsiastiques, qui continueront d'être payées sur les fonds qui y seront affectés.

17. Aucun citoyen, hors le cas de blessftres reçues ou d'infirmités Contractées dans l'exercice de fonctions pid)lique8, et qui les mettent hors d'état de les continuer , ne pourra , obtenir de pension qu'il n'ait trente ans de service effectif , et ne soit âgé de cinquante ans ; le tout sans préjudice de ce qui sera statué par les articles particuliers relatifs aux pensions de la marine et de la guerre.

iS. Il ne sera jamais accorde de pensions au-delà de ce dont on jouissait à titre de traitement ou appointemcns dans le grade que l'çn occupait. Pour obtenir la retraite d'un grade, il taudra y avoir passé le temps qui sera déterminé par les articles relatifs a chaque nature de service. Mais quel que fût le montant de ces ti'aitemens et appointemens, la pension, dans aucun cas , sous aucun prétexte, et quels que puissent être le grade ou les fonctions dn pensionné, ne pourra jamais excéder la somme de dix mille hvres.

19. La pension accordée à trente ans d<r services sera du quart 'du traitement , sans toutefois qu'elle puisse êtiv' moindre de cent cinquante livres.

9.0. Chaque année de service ajoutée à ces trente ans produira une augmentation progressive 4m vingtième des trois quarts restant des appointemens et traitemens, de manière

3u'aprës cinquante ans de service , le montant e la pension sera de la totalité des appoiotemens et traitemens, sans que néanmoins,

( 1 ) La veuve n'a pas un droit exigible en la forme contentiense ; l'adminîslralion à sealemeni

la f>colte' d'accorder uae pension selon les convenanees (17 juin 1820 , ord. S. ai,' a, 86).

B oi^ei dit ci-devant, cette pension ans; et tous les ans, dans le mois de ianvier,

• ij- i -- ^ j. j -11. Tétatdes chan£;emens survenus dans le cours

des années précédentes , ou des concessions de nouvelles pensions et gratifications, sera pareillement livré à l'impression.

Titre II. Règles particulières concernant les récompenses pécuniaires qui peuvent être accordées à ceux qui ont servi l'Etat dans, la guerre, dans la marine , dans les emplois civils , dans les sciences , les lettres et les arts.

Art. !•'. Le nombre d'années de service nécessaire dans les troupes de ligne pour détenir une pension , sera de trente années de service effectif ; mais pour déterminer le montait de la pension , il sera ajouté à ces annéd» de service les années résultant des campagnes de guerre, d'embarqnement, de service ou garnison hors de l'Europe, d'après les proportions suivantes:

Chaque campagne de guerre et chaque année de service ou dé garnison hors de l'Ea* rope, sera comptée pour deux ans.

Chaque année d'embarquement en temps de paix , sera comptée pour dix-huit mois.

Ce calcul aura lieu dans 'c{uelaue grade que les campagnes et les aimées ae service ou d'embarquement aient été faites , dans le grade de soldat comme dans tous les autres.

a. Tous officiers , soit étrangers, soit Français , employés dans les troupes de ligne françaises ou étrangères au service de l'Etat , de quelque arme et de quelque grade qu'ils soient , seront traites ,. pour leur penâion , sur le pied de l'infanterie française. Tous les officiers d'un même çrade, quoique de classe différente, même simplement commissionnés , mais en activité, seront pensionnés également sur le pied de ceux ^e ta prenderè classe.

3. On n'obtiendra la pension atta<îhée à un grade qu'autant qu'on l'aura occupé pendant deux ans eiitiei's, à moim qup^ pendant le cours dt-idik^s ilcu\ iiiiiiiéte , ou irait reçu quelque bli:âïiurf qiit metle hor^ d^étaE de servir.

4. liC nombre d'amiéts de service nécosaire dans la m^irinç p{)iir ubtenir ime peu» sion, sera de viii^l-cUïq ai»Jiées de sei'vice effectif; et pour fixer le montant de h pen-' sion, il sera ajuiUC' à ce^^ amtces Je service celles résultant des caîiïpagitK^s de guerre , embarquement, scrvifc on gurnisoii hors du l'Europe, dans It» inémes proportio»^ qui ont été fixées par F article i*' dit présent titre, pour les troupes de terre.

Ce calcul aura lieu, quel qu'ait ét% la classe ou le grade dans lesquels on ait commencé à servir ; mais l'on ji'aura la pension attachée au grade, qu'après l'avoir occupé pendant deux ans entiers, ainsi qu'il est dit dans Farticle précédent.

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