Le taux de la pension qu'on obtiendra
ïomioie ^
suisse jamus excéder la somme de dix mille
ivres.
2x. Le fonctionnaire pubUc, ou tout autre citoyen au service de l'Etat, que ses blessures DU infirmités obligeront de quitter son service ou ses fonctions avant les trente aimées expliquées ci-dessus, recevra une pension déter- Euiuée par la nature et la durée de ses services y le genre de ses blessures et l'état de ses îofirmités.
2^2. Les pensions ne seront accordées que d'après les instructions fournies par les directoii-es de département et de district , et sur l'attestation des officiers généraux et autres agens du pouvoir exécutif et judiciaire , chacun dans la partie qui le concerne.
a3. A chaque session du Corps-Législatif, le Koi lui fera remettre la liste des pensions à accorder aux différentes personnes qui, d'après les règles ci-dessus, seront dans le cas d'y prétendre. A cette liste sera jointe celle des pensionnaires décédés et des pensionnaires existant. Sur ces deux listes envoyées par le Roi à la législature, elle rendra un décret approbatif des nouvelles pensions qu'elle croira devoir être accordées; et lorsqi^ue le Roi aura sanctionné ce décret , les pensions accordées dans cette forme seront les seules exigibles et les seules payables par le trésor pid>lic.
a4. Les gratifications seront accordées d'après les mêmes instructions et attestations portées dans l'article 22 ; chaque gi atification ue sera donnée que pour une fois seulement; et s'il en est accorde une seconde à la même personne, elle ne pourra l'être que par une nouvelle décision et pour cause de nouveaux services. Dans tous les cas , les gratifications seront déterminées par la nature des services rendus, des pertes souffertes, et d'après les besoins de ceux auxquels elles seront accordées.
25. A chaque session , il sera présenté un état des gratifications à accorder, et des motifs qui doivent en déterminer la concession et le montant. L'état de celles qui seront jugées devoir être accordées sei*a pareillement décrété par l'assemblée lédslative. Après que le Roi aura sanctionné le décret , les gratincations accordées dan^ cette forme seront aussi les seules payables par le trésor public.
26. Néanmoins, dans les cas urgens, le Roi pourra accorder provisoirement des gratifications : elles serûnt comprises dans l'état qui sera présenté à la législature ; et si elle les ju^e accordées sans motifs ou cdntre les principea décrétés, le ministre qui aura contre-signe les décisions sera tenu d'en verser le montant au trésor public.
27. L'état des pensions, tel qu'il aUra été arrêté par l'Assemblée nationale , sera rendu public; il sera imprimé en entier tous les dix
s^rès .avoii* servi FEtat dans les emplois civib pendant trente années effectives , sera réglé sur le traitement qu^on avait dans le dernier emploi, pourvu qu'on Tait occupé pendant trois années entières.
Les années de senice qu'on am^ait remplies dans les emplois civils hors de l'Europe , seront comptées pour deux années , lorsque les trente ans de service effectif seront d'ailleurs complets.
6. Les artiste^, les savans , les gens de lettres t ceux qui auront fait une grande découverte propre à soulager l'humanité, à éclairer les hommes ou à perfectionner les arts utiles , auront part aux récompenses nationales, d'après les règles générales établies dans le titre !•' du présent décret , et les règles particulières qui seront énoncées ci-apres.
7. Celui qui aura sacrifié ou son tenq>s, ou sa fortune, ou sa santé, à des voyages longs et périlleux , pour des recherches utiles à l'économie piiblique ou aux progrès des sciences et des arts , pourra obtenir une gratification proportionnée à l'importance de ses découvertes et à l'étendue de ses travaux; et s'il périssait dans le cours de son entreprise , sa femme et ses enfans seront trsdtés de la même manière que la veuve et les enfans des hommes morts au service de l'Etat.
8. Les encouragemens qui pourraient être accordés aux personnes qui s'appliquent à des recherches , à des découvertes et à des travaux utiles , ne seront point donnés à raison d'une somme annuelle , mais seulement à raison des progrès effectifs de ces travaux ; et la récompense qu'ils pourraient mériter ne leur sera délivrée que lorsque leur travail sera entièrement achevé , ou lorsqu'ils auront atteint un âge qui ne leur permettra plus de le continuer.
9. Il pourra néanmoins être accordé des gratifications annuelles, soit aux jeunes élèves que l'on enverra chez l'étranger pour se perfectionner dans les arts et les sciences, soit à ceux qu'on ferait voyager pour recueillir des connaissances utiles à l'Etat.
10. Les pensions destinées à récompenser les personnes, ci-dessus désignées seront divisées en trois classes :
La première, celle des pensions dont le maximum sera de. troi* mille livres ;
La seconde , celle des pensions qui excéderont trois mille livres , et dont le maximum ne pourra s'élever au - dessus de six mille livres ;
La troisième comprendra les pensions audessus de six mille livres, jusqu'au maximum de dix mille livres," fixé par les précédens décrets.
11. Le genre de travail, les occupations habituelles de celui qui méritera d'être récompensé , détermineront la classe où il convient de le placer; et la qualité de ses services
..«wx^r^x». — 3 AOUT 1790. ^
fixera le montant de la pensioïi ^f^ manière néanmoins qu'il ne puisse aHeindre le maximum de la classe où il aura été placé, que conformément aux rèj^les d'accroissement déterminées par les articles 19 et ao du titre I*' du présent décret.
Titre IIL Suppression dts pensions et antres grâces pécuniaires existant au 1*='' jàn\-ier 1790. Refiles géne'rales pour leur rétablissement. Exceptions.
Art. I*'. Les pensions , dons , traitemeos ou appointemens conservés, récompenses, gratincations annuelles , engagemens contrac> tés pour paiemens de dettes , assurance de dots et de douaires , concessions gratuites de domaines, existant au i«' janvier 1790 ou accordés depuis cette époque, sont supprimés. Il sera procédé à une ci'éation nouvelle de pensions , suivant le mode qui sera étabh par les articles suivans.
Et cependant , par provision , tous les cidevant pensionnaires seront payés des arrérages de la présente année de leurs pensions, si elles ne sont que de la somme de six cents livres ou au-dessous , soit en un , soit en plusieurs articles ; et dans le cas où les pensions et gratifications dont on jouissait excéderaient la somme de six cents livres , soit en un article , soit en plusieurs , il sera payé la somme de six cents livres à compte sur les arrén^ de la présente année desdites pensions et gratifications.
2. Il ne sera payé , par les administrations municipales et autres , aucune pension ou gratification au-delà de la somme de six cents livres , conformément à l'article ci-dessus, jusqu'à ce que par l'Assemblée nationale il en ait été autrement ordonné. Lesdites adminbtrations municipales et autres seront tenues d'envoyer sans délai au comité des pensions rétat certifié des pensions et gratifications dont elles sont chargées.
3. Les pensions qui étaient établies sur la caisse de l'ancienne administration du clergé , seront payées sur cette même caisse pour les six premiers mois de la présente année , sur le pied néanmoins de six cents livres au plus pour l'année entière , conformément à l'article i*' du présent titre; et il en sera de même des pensions qui pourraient exister encore sur d'autres caisses que le trésor public.
4. Les personnes qui , ayant servi l'Etat , se ti'ouveront dans les cas déterminés par les deux premiers titres du présent décret , obtiendront une pension de la valeur réglée par lesdits titres , s'ils avaient déjà une pension , mais de moindre valeur que celle qu'ils leur assurent ; la pension dont ils jouissai^it demeurera supprimée , et elle sera remplacée par la pension plus considér^le qu'ils obtieiidront.
5. Il ser^ rétabli une pension en faveur des officiers généraux qui , ayant fait deux campagnes de guerre en quelque grade et en quelque lieu que ce soit , avaient précédemment obtenu une pension ; mais elle cessera d'èti*€ payée s'ils rentrent en activité; en sorte que, conformément à l'article lo du titre !•' du présent décret , il ne soit jamais payé au même officier pension et traitement.
]L.a pension rétablie ne sera jamais plus forte que celle dont on jouissait.
Si la pension dont on jouissait était de deux mille livres ou plus, la nouvelle pension sera de deux mille livres poiu* l'officier général qui aura fait deux campagnes de guerre; elle croîtra de cinq cents livres à raison de chaque campagne de guerre au-delà des deux premières ; mais cet accroissement ne pourra porter le total au-delà de la somme de six mille- livres, qui est le maximum fixé pour les pensions mentionnées au présent article.
6. Les officiers des troupes de li^e et les officiers de mer qui avaient servi pendant vingt années dans lesdites troupes de ligne ou sur mer , qui avaient fait deux campaones de guerre ou deux expéditions de mer dans quel(|ue grade (jue ce soit, et auxquels leur retraite avait été accordée avec une pension, . soit par suite des réformes faites dans la guerre ou dans la marine, soit à une époque antérieure aux réglemens qui seront mentionnés en l'article suivant , jouiront d'une nouvelle pension créée en leur faveur, laquelle ne pourra excéder celle dont ils jouissaient , mais pourra lui être inférieure , ainsi qu'il sera dit en l'article ro du présent titre.
7. Les personnes qui , n'étant ni dans l'mi ni dans l'autre des cas prévus par les deux articles précédens , auront obtenu , avant le t«» janvier 1790, une pension pour services rendus à l'Etat dans quelque département que ce soit , en conformité des ordonnances et réglemens faits par lesdits départemens , jouiront d'une nouvelle pension' rétablie en leur faveur , laquelle ne sera jamais au-dessus de celle dont elles jouissaient précédemment , mais pourra être au-dessous dans les cas prévus par l'article 10 du présent titre.
8. Les veuves et enfans qui ont obtenu des pensions en coniormité des ordonnances et réglemens faits pour les départemens dans lesqnuels leurs maris ou leurs pères étaient attacnés à un service public, et i^otamment les veuves et enfans d'officiers tués au service de l'Etat , jouiront de nouvelles pensions rétablies en leur faveur, et pour la même somme à laquelle elles étaient portées, sous la condition néanmoins que tes pensions desdites veuves et celle de tous leurs enfans réunis n'excéderont pas la somme de trois mille livres, qui sera le maximum desdites pensions.
Les veuves des maréchaux de France qui «ivaient obteSu des pensions, jouiront d'une
pension de six mille livres , qui sera rétablie en leur faveur.
9. Les anciens réglemens ayant, à différentes époques, soumis des pensions à des réductions, converti en rentes viagères des arrérages échus et non payés, suspendu jusqu'à la mort des pensionnaires d'autres arrérages échus et non payés, il est déclaré : i<* qne la disposition des articles précédens , qui porte que les pensions rétablies n'excéderont pas le montant des pensions anciennes , supprimées , s'entend du montant desdites pensions, déduction faite de toutes les retenues qui ont eu ou dû avoir lieu pendant le cours de l'année 1789 , toute exception aux réglemens qui étublissaient lesdites réductions étant anéantie; ^o que les rentes viagères créées pour arrérages échus et non payés continueront à être servies aux personnes mêmes dont les pensions se trouveraient supprimées sans espérance de rétablissement , et, hors la nouvelle pension , aux personnes en faveur desquelles une nouvelle pension serait rétablie ; 3® que les arrérages échus , non payés et portés en décompte sur les brevets , seront compris dans les dettes de l'Etat et payés comme tels, tant à ceux dont les pensions sont supprimées , qu*à ceux qui en obtiendront de nouvelles.
10. Les pensions rétablies en vertu des articles précédens, et dont le maximum n'a pas été fixé , ne pourront excéder la somme de dix mille livres , si le pensionnaire est actuellement âgé de moins ae soixante-dix ans ; la somme de c|uinze mille livres, s'il est âré de soixante-dix à quatre-vingts ans; et la somme de vingt mille livres , s'il est âgé de plus dé quatre-vingts ans.
Les pensionnaires actuels , âgés de plus de soixante-quinze ans, qui ayant rendu des services à l'Etat, jouissaient de pensions au-dessus de trois mille livres, conserveront une pension au moins de ladite somme de trois mille livres.
Ceux qui , ayant servi dans la marine et les colonies , auront atteint leur soixante-dixième année , jouiront de la même faveur que les octogénaires.
Les veuves des maréchaux de France, qui ont atteint l'âge de soixante-dix ou quatrevingts ans , jouiront de la faveur accordée à cet âge.
11. Il ne sera jamais rétabli qu'une seule pension en faveur d'une même personne, quand elle aurait servi dans plusieurs départemens , et quand ce dont elle jouit en pensions lui aurait été accordé originairement en plusieurs articles ; mais la fixation de la nouvelle pension sera réglée d'après le totçil des pensions réunies.
1%. Ceux qui, ayant fait quelque action d'éclat ou ayant i*endu des services aistingués , dignes d'une gratification, d'après les dispositions des articles 4 et 6 du titre P» du présent
ASSSMBLés NATION ALB CONSTITUANTE. — 3 AOUT I790.
décret , n'en auraient pas été récompensés , ou ne l'auraient été que par une pension qui se trouverait supprimée sans espérance de rétablissement, seront récompensés, sur le fonds de deux millions destine aux. gratifications.
x3. Les personnes qui, ayant droit à une pension ou à une gratincation , préféreraient aux récompenses pécuniaires les récompenses énoncées 'dans Tartide 5 du titre I*' du présent décret , en feront la déclaration et Tadresseront au comité des pensions , qui en rendra compte au Corps-Législatif.
14. L'Assemblée nationale se réserve de prendre en considération ce qui regarde les secours accordés aux Hollandais retirés en France ; et jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur cet objet, ces secours continueront d'être distribues comme par le passé.
x5. Pour subvenir aux besoins pressans des personnes qui , se trouvant privées des pensions (ju'elles avait précédemment obtenues , n'auraient pas de titres suffisans pour en obtenir de nouvelles , et ne seraient pas dans le cas d'être renvoyées , soit à la liste civile, à cause de la nature de leurs services , soit au comité de liquidation , à cause dés indemnités dont elles prétendraient que leur pension est le remboursement, il sera fait un fonds de deux millions , réj^ti et distribué d'après les règles suivantes : cinq cents portions de mille livres, mille portions de cinq cents livres, quatre mille une portions de deux cents livres, et treixç cent trente-deux de cent cinquante livres. Les secours de la première classe ne seront donnés qu'à des personnes mariées ou ayant des enfans ; ceux de la seconde classe pourront être donnés à des personnes mariées ou ayant des enfans , ou sexagénaires ; les secours des troisième et quatrième classes seront distribués à toutes personnes qui y auront droit.
16. Les mémoires présentés dans les différens départemens , par les personnes <]ui ont obtenu des pensions , les décisions originales intervenues sur lesdits mémoires , les registres et notes qui constatent les services rendus à l'Etat , ensemble les mémoires que toutes personnes qui prétendent avoir droit aux récompenses pécuniaires jugeront à-propos de présenter, seront remis au comité des pensions, qui les examinera et vérifiera, ainsi que les mémoires qui lui ont déjà été remis.
17. Après l'examen et la vérification des états et pièces énoncés en l'article précédent, le comité dressera quatre listes. La première comprendra les pensions à payer sur les fonds de dix millions , ordonnés par l'article 14 du titre î" du présent décret. La seconde comprendra les pensions rétablies par les articles 5 , 6 , 7 et 8 du titre II. La troisième liste comprendra lès secours établis par l'article i5 du présent Uti'e, La quatrième liste comprendra
les personnes dignes des récompeioses établies par l'article 5 du titre !•» du présent décret , et qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au Corps-Législatif, à l'effet d'être approuvées ou réformées par lui, et le décret qui interviendra sera ensuite présenté à la sanctioii dn Roi.
18. Lorsque le décret rendu par le Corps- Législatif aura été sanctionné par le Roi , les pensions comprises dans la première liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l'article i4 du titre I»' du présent décret A l'égard des pensions et secours compris dans les seconde et troisième listes , il sera fait fonds par addition , entre les mains des personnes chargées du paiement (les pensions , dn montant desdites listes.
Chacune des années suivantes, les fonds de ces deux listes ne seront fournis q^ue déduction faite des portions dont jouissaient les personnes qui seront décédées ''dans le cours de l'année précédente ; de manière que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacement d'aucune des personnes qui auront été employées dans lesdites seconde et troisième listes.
Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l'impression avec l'exposé sommaire des motifs pour lesquels chacun de œox qui s'y trouveront dénommés y aura été coin* pris.
Les pensions accordées commenceront à courir du i*' janvier 1790; mais sur les arrérages qui reviendront à chacun pour l'aur née 1790, il sera, fait une imputation de ce qu'on aurait reqvL pour ladite année, en exécution des artides i , a et 3 du présent titre.
19. Nonobstant l'article 8 du présent titre, relatif aux enfans des officiers tués au service de l'Etat , les enfans du général Montcalm , tué à la bataille de Québec , au lieu de la somme de trois mille livres qu'ils devaient se partager entre eux , aux termes dudil article, toucneront mille livres chacun. L'Assemblée nationale autorise les commissaires par elle nommés pour la distribution des nouveHes pensions , à exprimer dans le brevet de mifle livres qui sera délivré à chacun desdits enfans, que cette exception a été décrétée par elle comme un témoignage de son estime particulière pour la mémoire d'un officier aussi distingué par ses talens et son humanité , que par sa bravoure et ses services éclatans. La même mention sera faite dans les brevets qui seront expédiés à la famille d'Assas , aux termes de l'article suivant.
30. Les pensions accordées aux familles d'Assas , de Chambord , et au général LucLner , seront conservées en leur, entier , nonobstant 1^ dispositions des artiQes préçédeti
ASSEMBLEE NATIOMAtS COB^nTlTAirTf. — DU 3 AU 5 AOUT 1790. 271
tfvd pourraient y être cGmbuires. A Végard des autres exceptiôiiB qm ont été ou seraient proposées, elles seront envoyées au comité des pensicms , qui en fera le rapport à VAssem-
Décrète : i* que rassemblée du département des Landes se tiendra «^conformément
AOUT 1790.— Décret pour i exécution de celui du 3i juillet sur les écrits. (6. 5 , 34)
3 =.10 AOUT 1 790. — Décret qui renvoie au présidial de Carca«sonne la procédure instruite par le prévôt de ladite ville cofttre les auteurs, fauteurs et conqplices de t'émeute arrivée au village de Pannaulier le 16 juillet, contre la libre drcnlalioo des grains. (B. 5 , a^ )
3 AOUT 1790. — Organisation judiciaire, f^oy. i6 = a4àoûl 1790.
3 AOUT 1790. — Arras. f^oy- a8 juiliIct 1790.— La Chapelle, yoy, 3i juillkt 1790. — Languedoc, roy. a3 juillet 1790.
4 = i5 AOUT 1790. (Lell.-Pal. ) — Décret qni ordonne de continuer la perception des octrois dans les lieux où il s''tn trouve d'établis. ( 6. ' 5,27.)
L* Assemblée nationale, sur le rapport (|ui lui a été fait des refus et même de la coalisation des cabaretiers, aubergistes, bouchers et autres contribuables des villes de Noyon, Ham , Chauny et paroisses circonyoisines, à IVffet de ne point payer les droits dont la perception avait été continuée, refus constaté par la proclamation faite à ce sujet, de l'autorité des officiers municipaux, le 21 juin dernier, et pai* les procès- verbaux des i** et 2 juillet, a décrété que, conformément à ses précédens décrets, les octrois des villes de Noyon , Ham , Chauny et paroisses circonvoisines , continueront d'être perçiis tels et de la manière qu'ik Tétaient l'année dernière , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Enjoint spécialement aux bouchers, cabaretiers et autres, d'acquitter les droits dont il s^agit, même pour les arriérés, à peine d'être poursuivis , non-seulement comme contribuables, mais encore comme réfractaires aux décrets de l'Assemblée nationale.
Déclare le présent décret commun à tous les lieux où il se trouve des octrois établis.
4=22 AOUT 1790. — Décret pour autoriser h ville de Monlinédy à faire un emprunt. (B.
4 AOUT 1790. — Organisation judiciaire, f^oy. 16 = 24 AOUT 1790.
5 =; 10 AOUT 1 790. — f>écrel relatif au départe-
meni des Lant'es. ( B- 5 , 3o.)
L'Assemblée nationale, d'après l'avis de ses comités 4e constitution et d^s rapports réunis;
à son décret du i5 février dernier , en la ville de Mont-de-Marsan;
2<> Que les électeivs, après avoir formé le corps administratif, se retireront en la ville de Tartas , pour y délibérer sur la faculté qui leur a été laissée de proposer un alternat, s'ils le jugeaient convenable aux intérêts du département;
3« Que, dans le cas où les électeiu's juge raient convenable de proposer un alternat • cet alternat ne pourrait avoir lieu qu'entre la ville de Mont-de-Marsan et ime autre ville, de ce département.
Ordonne que son président se retirera incessamment par devers Sa Msyesté , pour la prier de faire exécuter le présent décret.
5= ip AOUT 1790. — Décret relatif aux procédures dressées dans les départen^ens de la cidevant Bretagne , au sujet des dégâts commis dans la campagne. (B. 5, 3o.)
L'Assemblée nationale, informée par un de ses membre des procédures criminelles qui s'instruisent dans les départemens d'IUeet-Yilaine, de la Loire-Inférieure, du Morbihan et autres de la ci-devant province de Bretagne, à l'occasion des ^nbles, dégâts et voies de fait qui ont eu lieu > U y a quelques mois, dans les campagnes situées dans ce»
départemens ;
Considérant que ces insurrections et voies de fait très-conaamnables , ont été partout le fruit d'un égarement momentané, et même, dans quelques endroits, l'effet de la supposition coupable de prétendus décrets de TAssemblée nationale et d'ordres du Roi, auxquels la simplicité des habitans des campasnes leur a fait ajouter foi , quelque incroyables qu'ils fussent;
Considérant , en outre , que le zèle des municipalités et des administrations de département et de district, leur attention à instruire les habitans des eampagnes des décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi, et aies leur expliquer, empêoieront ces insurrections et voies de. fait de se reproduire; lesquelles ne pourraient renaître qu'au grand péru de ceux qui s'en rendraient coupables , parce qu'ils seraient punis avec toute ta sévérité des lois;
Décrète que le jnésident se retirera vers le Roi , pour le prier de donner des ordres afin que les procédures criminelles qui s'instruisent dans les départemens d'Ile-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure et du Morbihan, à l'occasion des dégâts et voies de fait commis dans quelques paroisses desdits départemens, soient regardées comme non-avenues, et que les personnes emprisonnées à raison de ces procédures soient mises en liberté, réservant k
aya
6 = 18 AOUT 1790. (Letl.-Pal.>— .D^etporlwl abolition da droit d'atibaine , de délnctioa, et extinction des prc»cédaces relatives à cfes droits. (L. j, 1187 ; B. 5 , 33; Mon. 7 août 1790.)
ceux qui ont pu souffrir quelques dommages de ces insutrections et voies de fait, la faculté de se pourvoir par une procédure civile, pour obtenir les dédommagemens et réparations qui leur seraient dus , et à se servir comme d -enquêtes, des informations faites sur leurs plamtes ou sur celles des officiers exerçant le ministère public dans ces paroisses.
5 = 10 AOUT 1790. — Décret qui ordonne la réanion ài la ville de Montlëon des hameaux de Garaison et du Oona , pour la formation d'ape municipatité. (6. 5 , 29.)
5 AOUT 1790. — Organisation judiciaire. Foy.
i6 = a4 AOUT 1790.
5 AOUT 1790. — Assemblée naliona'e. Cambrésis. Voy. 3o JUILLET 1790.-^ Dîmes. Foy. 3 AOUT 1790.— *-Loudun. Foy. 2 août 1790.— OfiBces. roy. 21 juillet 1790. — Strasboui^.
Foy. 3o Juillet 1790.
S = 10 AOUT 1790. — Décret pour la composition d'un conseil de guerre , afin de prononcer sur la réclamation du sieur 9|Ioreton de Chabriilant contre sa destitution en date du a4 juin 1788. (B. 5, 32.)
Foy. loi du 1 3 = 1 7 a vhil 1791. — Const. do 3sEPTEMBiiKi79i,tit. 6. — Code civil, art. 11, 726 et 912. — Loidu i4 juillet 1819.
L'Assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient leur pays et leur gouvernement ; que ce droit étanli dans des temps barbares, doit être proscrit chez un pHeufâe qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoyen , et que la France libre doit ouvrir son sein à lous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un j^uvernement libre , des droits sacrés et inaliénables de rhumanité, a décrété et décrète ce qui suit:
Art. !•'. Le droit d'aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours (i).
2. Toutes procédures, poiu^uites etredierches qui auraient ces droits pour objet sont éteintes.
(i) L'exemption du droit d'aubaine ne suffit pas pour conférer aux étrangers le droit de su ccéder à leurs parens français. L'exemption du droit d'aubaine donne seulement aux étrangers le droit de recueillir les biens qu'avaient en France leurs pi^ens éitangers ( 2 prairial an 9 ; S. i, 1, 442 ). — La loi française qui supprime le droit d'aubaine est obligaloire pour les pays réunis , de plein droit et par le seul fait de la réunion , notamment pour le Piémont ( 2^ messidor an i3; Cass. S. 6 , 2 , 60).
Lorsque Tadministration des domaines conlesie ^ nn parliéulier les droits qu'il préiend avoir h ia succession d'un étranger , en lui opposant les droits d'à nbaine, le jugement de cette confeslation est de la compétence de l'autorité judiciaire. Un arrêté de préftt, confirmé par décision ministérielle , qui rejette les prétentions du réclamant , ne fait point obsla\^e à ce que les parties portent le jugement de leurs droits devant les tribunaux. Au surplus, 2i quelque époque que remonte l'ouverture du droit, lés lois sur la déchéance applicable aux créanciers de l'Etat ne peuvent être invoquées contre les héritiers de l'étranger (a5 avril 1828, ord. Mac. t. 10, p. 374). Les articles 11, 7 26. et 912, Code civil, sans rétablir le droit d'aubaine, ont établi la réciprocité comme condition de la successibilité des étrangers en France ; il importe de connaître les nations avec lesquelles la France avait stipulé cette faculté de succéder réciproquement. — Royaume . d^ Italie (décret du 19 février 1806). — Autriche ( décret du 20 décembre 1810 ). — Lucques et Piombino (décret du 6 août 1811). — dfecklem" bûnrg-Schwerîn (décret du 28 mai i8i3). — Princitiautés de SchwniHzbourg - SondersJtausen ; de Lippc-Detawld ; de Schwartzhourg-Rudolstad. — Duchés d'dnhaif-Bambourg } de Mfcklembwrg-
Slrelitz (décret du 18 mars 181 3). — Pays d'Er- /mi ( décret du 1 5 mai 1 8 1 3 ). — Prusse ( décret du 18 décembre 181 1). — Grand-Duché de Francfort (décret du 25 avril 1812). — Principauté de fValdeck (décret du 1 5 mai 1 8 1 3). — Suisse (traité du 27 septembre i8o3). — La réciprocité n'exisUii pas entre V Angleterre et la France ( 6 avril 1819; €ass. S. 19, 1 , 307).
Le traité d abolition du droit d'aubaine entre deux puissances n'est pas anéanti par Tévènemeot de la guerre (décret du 20 décembre 1809=: 10 janvier 1810, Turin; S. i4» *i 223). —Une parfaite réciprocité non - seulement de nation à nation , mais encore de particulier à particulier, est une condition nécessaire du droit de successibilité d'un étranger en France. Aussi les rdigieus étrangers qui ne peuvent dans leur pays recevoir ni transmettre de succession , sont incapables d'hériter en France ( 2^ août 1808 ; Cass. S. 9, i, 332).
L*affrancliissement du droit d*aubawe et la successibilité des étrangers sont deux espèces de droits lout-à-fait distinctes. De là il soit que l'ar* licle 23 du traité diplomatique, dit Pacte de famille, qui, entre Français et F^pagnuls, abolit le droit d'aubaine , n'établit point par cela même un droit de successibilité par concours entre le régnicole et Télranger.
Ainsi , dans la succession d'un Français décédé en France sous l'empire du Code civil et avant la loi de 1819, les parens espagnols ne venaient point en concours avecles parens français (28 décembre 1825 ; Cass. S. 26, i, 281 ; D. a6, 1, 89). Aux termes de celle Ini , les citoyens d'un autre Elat n'ont pas eu besoin pour recueillir en France d'exeiper des traités politiques qui avaient supprimé l'aubaine ; mais pour cela il n'y a pas eu annulation du traité; de sorte que, ^i, posté*
6 =a3 AOUT 1790. — Décret qui excepte les grandes masses de bois et forêts nationales de l 'alie'nation des biens nationaux. ( L. i, i3i2 ; B. 5, 33 ; Mon. du 7 août 1790.)
/'o^.IoiduaS SBPTKiifinB = 6oCT0BRB 1791.
L.* Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des domaines , de marine, des finances, de Taliénatioa des biens nationaux, «t de commerce et d^agriculture ; considérant que la conservation des bois et des forêts est un des objets les plus importans et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du royaume, et que la nation seule , par un nouveau régime et une administration active et éclairée, peut s'occuper de leur conservation , amélioration et repeuplement, pour en former en même temps nue source de revenu public, a décrété et décrète ce qtji suit :
Art. I*'. Les grandes masses de bois et forêts nationales sont et demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux , ordonnée par les décrets des 14 mai, 25 et 26 juin aussi derniers.
2. Tous les bocqueteaux , toutes les parties de bois nationaux eparses, absolument isolées et éloignées de mule toises des autres bois d^une grande étendue, qui ne pourraient pas supporter les frais de gardes et qui ne seront pas nécessaires pour garantir les bords des Ueuves , torrens et rivières , pourront être vendus et aliénés suivant les formes prescrites par lesdits décrets, pourvu qu'ils n excèdent point la contenance de cent arpens , mesure d'ordonnance du royaume, saufà prendre l'avis des assemblées de département , pour la vente des parties de bois dont la contenance excéderait celle de cent arpens. Quant aux bois et forêts de ladite contenance qui, par leur position et la nature du sol, peuvent produire des bois propres à la marine , ils ne pourront être aliénés qu'après avoir eu l'avis des administrations des départemens , qui prendront celui des districts dans lesquels ils sont situés.
3. L'Assemblée nationale charge les cinq comités réunis de lui présenter incessamment le plan d'iin nouveau régime et administration des bois , et de réforme de la législation des forêts, dont elle reconnaît l'urgente et indispensable nécessité.
6 et 7 = 8 AOUT 1790. — De'cret concernant le rétablissement de la discipline dans les corps de troupes re'glëes. (L. i, 1160 -, B. 5 , 36.)
- L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, du-
quel il résulte que plusieurs corps de l'armée, égarés par les insmuatîons des ennemis du bienpuolic, et perdant de vue les premiers devoirs de leur état, ont porté si loin l'infraction et le mépris de la discipline, que si l'on ne s'empressait d'adopter des mesures imposantes pour le rétablissement de la suboraination et le maintien de l'ordre, l'honneur des corps militaires et la sûreté nationale se trouveraient également compromis avant peu , a décrété et décrète ce qui suit ;
Art. 1*'. Les lois et ordonnances militaires actuellement existantes seront exactement observées et suivies , jusqu'à la promulgation très-prodiaine de celles qui doivent être le i*ésultat des travaux de l'Assemblée nationale sur cette partie.
2. Excepté le conseil d'administration , toutes autres associations délibérantes, établies dans les régimeus sous quelque forme et dénomination que ce soit , cesseront immédiatement après la publication du présent décret.
3. Le Roi sera supplié de nommer des inspecteurs extraordinaires choisis parmi les officiers généraux , pour, en présence du com* mandant de chaque corps , du dernier capitaine , du premier lieutenant, du premier sous- Ueutenant , du premier et du dernier sergent ou maréchal-des-logis , du premier [et du dernier caporal ou brigadier, et de miatre soldats du régiment, nommés ainsi qu'il va être dit , procéder à la vérification des comptes de chiH que régiment depuis six ans , et faire droit sur toutes plaintes qui pourront être portées relativement à l'administration des deniers et à la comptabilité, à l'effet de quoi il sera tiré au sort, dans chaque compare, un soldat entre ceux sachant lire et écrire , et ayant au moins deux ans de service; et parmi ceux que le premier sort aura désignés , il en sera ensmte tiré aualre pour assister à cette vérification , de laquellle sera dressé procès-verbal, dont copie sera envoyée au ministre de la guerre.
4. Il ne pourra désormais être expédié de cartouche jaune et infamante à aucun soldat, au'après une procédure instruite et en vertu a'un jugement prononcé selon les formes usitées dans l'armée pour l'instruction des procédures criminelles et la punition des cnmes militaires.
5. Les cartouches jaunes expédiées depuis le 1" mai 1789, sans l'observation de ces formes rigoiureuses, n'emportent aucune note ni flétrissure au préjudice de ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartoudies.
rienrement, la loi du 6 = 18 août 1790 a perdu l'effet d'assurer la successibilite' de Tetranger ; si , par exemple-, la successibilite de Te'tranger ne peut plus avoir lieu en France qu'au cas de réciprocité entre le$ dQa;( Etat^i comqie squs le
Code civil, en ce cas le traité ancien peut être invoqué par l'étranger ( 2 juin i8a4, Poitiers { S. a5 , a, 59).
Voy. le traité du lo tnai i^i4 et ^ Code dea. aubainsf ^9^ QmcIvoq»
6. Les officiers doivent traiter les soldats avec justice , et avoir pour eux les égards oui leur sont e\{H*essément recommandes par les ordonnances, à j^ine de punition. Les soldats, de leur côté , doivent à leurs officiers et sousofficiers respect dans tous les cas, et obéissance absolue dans tout ce qui concerne le service; et ceux £pii s*en écarteront seront punis suivant la ngueur des ordonnances.
7. A compter du jour de la publication du présent décret , il sera informé de toutes séditions , de tous mouvemens concertés, qui auront lieu dans les garnisons et dans tes corps ,
' contre Tordre et au préjudice de la disdpune militaire. Le procès sera fait et parfait aux instigateurs , auteurs , fauteurs et participes de ces séditions et mouvemens ; et par le jugement à intervenir, ils seront déclarés déchus pour jamais du titre de citoyen actif , traîtres a la patrie , infâmes , indignes de porter les armes, et chassés de leur corps. Ils pourront même être condamnés ^ suivant Texigenee des cas , à des peines afflictives et corporelles, conformément aux ordonnances ; à Veffétde quoi le comité militaire présentera dimanche vrodiain un décret pour mettre TAssem- Dlée nationale en état de statuer sur Toreanisation du eonseU de guerre , et la forme d'y procéder.
8. n est libre à tout officier , sous-officier et soldat, après avoir obéi , de faire parvenir directement ses plaintes aux supérieurs , au Hiinistre, à T Assemblée nationale, sans avoir besoin de Tattache ou permission d'aucune autorité intermédiaire ; mais il nîest jpermis^ ions aucun prétexte , dans les affaires nui nlntéressent que la police intérieure des corps, la discipline militaire et Tordre du service, dVppelér Tintervention , soit des municipalités, soit des autres corps administratif , lesquels n^ont d'actions sur les troupes de ligue que par les réquisitions quHls peu- Tent faire à leurs chefs ou commandans.
Enfin, le président se retirera dans le jour ▼ers Sa Majesté, pour la supplier de sanctionner le présent décret, et de donner ses ordres pour qu'il soit incessamment envoyé à tous tes réeimens de l'armée , lu et publié à la tête de «moun d'eux et strictement exécuté dans tout son contenu ; pareillement envoyé aux corps administratifs et municipaux , pour qu'ils aient à s'y conformer.