n sçTik donné ^u garde de ce dépdWun
Sremier commis qui, en cas d'absence on 'empêchement du garde, sera autorisé àsi- O^r dfis «xpéditjuons, et aura dAuze œnts livres d'appomtemens.
4. Il sera également donné au garde du dépôt un second commis à mille livres d'appomtemens.
^. Les (rais de bureau du garde du dépôt sont fixés à huit cents livres.
6. L'inspection de la réunion des dépôts et chartriers dj^essus spédfiés, et existant dans la ville de Paris, est confiée à la municipalité de cette ville.
7 = 1 4 AOUT 1 790. ( X<ell.-P«t. ) — Pecrel relatif 2i la procédore insiruile par le Châlelet sor les éve'nemeos do 6 octobre 17S9. (B. S , 46)
L'Assemblée nadonale a décrété, c«^ménent à son décret du «6* jum dernier,
r son eopMté des rapport» lui rend» ootftpte charges qui concernent les MfA^ent^is de la natioo , s'il en existe dans la proeédure ftûte par le GhAtelet sw les évèMmena du 6 octobre dernier , i^VeStA. mi'il soit déclaré mr ledit rapport s'il y a Ueu a accusaRion ; a éé-
L sommiç de quarante-hu livres.
9. C^les du sec^ariat et des bureaux du département de lintérieur , autrefois dit de la aMtison du Roi , en ce qui sera à la charge du trésor pubhc, sont fixées à la somme de quatre-vingt-dix mille hvres.
3. Celles des bureaux de l'administration générale des finances , en ce non compris l'intendance du trésor public et ses bureaux , sont fixées à la somme de six cent cinquante mille livres.
4. La distribution des sommes déterminées par les artides d- dessus sera faite par les ministres , chacun dans son département ; les ministres remettront au comité des finances chacun l'état motivé de sa distribution , et le comité en rendra compte à l'Assemblée.
verture du paquet déposa par les officiers de ce tribtmtfl , et à Tinventaire des pieeea qui ^ sont contenues ; décrète eneore q«e le cÀké des redierches de la vUle die feri« sera tenu de remettre , suis délai, entre lès meinâ du preeureur du Roi du Châtetet , pour lepvlr en tant que de besoin à la poivvuile de là Procédure , tous les documei» et pièee» qui) peut awoir y relatifs. Dé(^a«, au surplus, l'AeMMblée , qn'elle n'entend , par le ptésent dénMt , arrêter le eours de la nrocédure vis-è*Vis les auUvs accusés et décrétés.
AOUT 1 790. — Décret dination du régîmeni d 5 , 42.)
oor répriiaer l'ins|ibor- ) Àoyal-Chainpa||ie- O.
7 = 24 AOUT 1 790 — Pe'cret relatif aux différeps dépôts et cbaririers existant dans la ville de Paris. (B. 5 , 45.)
Art. i*'. Le dépôt des minutes et expéditions extraordinaires du conseil ; le dépôt des imnutes du conseil privé , quand il cessera d'être en activité; le dépôt existant au Louvre, sous la garde du sieur Farcy ; le dépôt existant aux Augustins, sous la garde du sieur Lemah^ ; le dépôt des minutes du conseil de Lorraine , seront réunis dans un seul et même lieu.
a. Il sera étebli un seul garde de ce dépôt ,
7 AOUT 1790. — Arrêt dn Coji&eîl-d'Eial du Roi, qui nomme le sieur Toos$*>i>t~AugDsie Pitet, pour signer aux lieu el plate de »e«»r Lavretit Branlo , en qualité de tireur , le» aisignatt de deux cents livrée. (L. i, 11 49-)
7=14 AOUT 1790. — De'cret qui annule les oro- Ç^édures instruites dans le département du Var, à l'occasion des dégMs commis les 6 el 7 jlmvier demi» dans le lieu de Cabris. (B. 5 , 4o.>
7 AOUT 1790. — Décret sur lé moje de paîeçMnt des arrérages de pensions éclms an 3 1 déceUubre 1789.(8. 5, 41)
ÀSSEMBLéB 1fATI0HAl.B COHSTITUAlITE. <- DU 7 AU lO AOUT I790.
7 = i4 AOUT 1790. — Décret qui suspend, î»
Te'gard de la ville de Paris » rexécution du décret du 12 juin 1790, relatif à l'inscription pour le seivice de la garde nationale. (B. 5, 21 ,)
7 AOUT lygo. — Juifs. Sivry. Voy. ao juhut «790- ___
8:= 20 AOUT 1790. (Lett.-Pat.) — Décret relatif au mode de recouvrement de la contribution patriotique. (L. i, 1260 ; B. 5 , 48>)
Art. I*'. Le conseil général de la commune vérifiera .toutes les déclarations qui auront été ûites pour la contribution patriotique, à Teffet d'approuver celles qui lui paraîtront conformes a la vérité, et de rectifier celles qui sont notoirement infidèles.
Dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration, le conseil général de la commime sera chareé d'y suppléer par une taxe d'offîce qu'il fera en son ame et conscience, et il sera tenu de donner sommairement les motifs des augmentations qu'il prononcera.
Les directoires de district vérifieront les
déclarations des membres du conseil général
de la commime, et seront en droit de vérifier
. et rectifier les déclarations d'ime communauté
. entière, s'il y a lieu.
2. Le corps mtmicipal fera donner im avertissement, dans le plus court délai possible, aux parties intéressées , de la nouvelle taxation à laquelle elles auront été assujéties.
3. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de l'avertissement envoyé par le corçs municmal , ne se sera pas présenté à la mimicipalite pour y opposer ses moyens de défense , sera censé avoir accepté, sans réclamation, la nouvelle cotisation faite parle conseil général , et cette cotisation sera mise en recouvrement sur le rôle de la contribution patriotique.
4. Dans le cas de réclamation , le directoire de district prendra connaissance de l'affaire, et. la renverra dans huitaine, avec son avis, au directoire de département, qui statuera définitivement.
5. Les officiers municipaux , autorisés par le décret du 27 mars précédent, à imposer ceux qui , domiciliés ou absens du royaume, et jouissant de plus de quatre cents livres de revenu net, n'auront pas fait la déclaration
responsables du retard qui résulterait dans le recouvrement de ladite contribution , d'apès les rôles oui en seront faits ^office par tes directoires de district; et à cet effet , les départemens veilleront à ce que , dans chaque district, il soit nommé deux commissaires pour achever ladite imposition dans les municipalités en retard.
6. Les héritiers des personnes déoédées après avoir fait leur déclaration , seront t«ius de payer aux échéances le montant desdites déclarations , sauf à obtenir décharge ou modération de la contribution qui était due sur le montant des einplois , places ou pensions dont jouissaient les déclarans , conformément à l'article 2 du décret du 27 mars précédent
7. En cas de concurrence entre les créanciers d'un débiteur et le receveur de la contribution patriotique , elle sera payée par suite et avec même privilège que les autres impositions.
8 AOUT 1790. — Proclamation du Roi concernaal le recouvrement des rôles de supplément des six derniers mois de 1789. (L. 1, ii52.)
8 AOUT 1790- — Décret portant qu'if sera délivré au Trésor public quarante millions de billets de caisse , servant de promesses d'assignats. (B.
8 A*)UT 1790. — Annonay, etc. Voy. 26 juillet 1790. — Assignais, foy. 29 juillet 1790.— Discipline. Foy. 6 août ^90. — Liquidation.
yoy. 17 juiLLBT 1790.— rostes. Voy. 1 1 juillet 1790. — Sadne-et-Loire, etc. Voy. 10 juillet 1790.
9 AOUT 1790. — Gimont. Voy- 9 août 1790.
10 = 18 AOUT 1790. (Lell.-Pat. ) — Décret concernant le paiement des droits d'aides, d'octrois et autres conservés , ainsi que des arriérés. (L. 1, 1191; B. 5, 56.)
L'Assemblée nationale, instruite par son comité des finances que les redevables des droits d'aides , d'octrois et autres conservés , entre autres les bouchers , aubergistes et cabaretiers des viUes de Noyon , Ham , Chaimy et autres paroisses circonvoisines, affectent d'éluder le paiement desdits droits , ordonné spécialement par son décret du 4 aoât présent
mois , sous prétexte que ce décret n'ordonne prescrite par le décret du 6 octobre 1789,^ que le paiement des octrois, déclare que, concernant la contribution patriotique, seront conformément à ses précédens décrets les
tenus de procéder de suite à ladite imposition ; et le conseil général de la commime sera tenu de rectifier les déclarations notoirement infidèles, dans le délai de quinze jours, dans les villes et lieux dont la population n'excède pas vingt mille âmes ; et dans le mois , dans les villes dont la population est au-dessus de vingt mille âmes, a compter de la pubUcation des présentes ; faute de quoi ils demeureront
droits d'aides, d'octrois et autres conservés , continueront d'être perçus tels et de la même manière qu'ils Tétaient en l'année dernière , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonne. Enjoint spécialement aux bouchers, cabaretiers, aubergistes et autres, d'acquitter lesdits droits , même pour les arriérés ; et de se soumettre aux exercices que leur perception rend uécess{ureS| à peine d'ètrç pour*
ASSEMBtéE NATIONALE CONSTITUANTE.— DU lO AU H AOUT
suivis, non-seulement comme contribuables, mais encore comme réfractaires aux décrets les plus positifs de l'Assemblée nationale; déclare le présent décret commun à tous les lieux où il se trouve des octrois d'aides établis.
I o = 1 4 AOUT 1 790. — Décrel qui blâme la mu-* nicipalité de Saint- Aubin d avoir de'cacheté des paquets adressés ^ différens ministres. (B. 5, 57.)
Foy. loi du 10 = 20 juillet 1791.
L*Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches , consiaerant que le secret des lettres est inviolable, et que, sous aucun prétexte, il ne peut y être porté atteinte , ni par les individus, ni par les corps, décrète, (qu'elle improuve la conduite de la municipalité de Saint- Aubin, pour avoir ouvert un paquet adressé à M. drOgny, intendant-général des postes , et plus encore pour avoir ouvert ceux adressés au ministre aes affaires étrangères , et aux ministres de la cour de Madrid. Elle charge son président de se retirer devers le Roi , pour le prier de donner les ordres nécessaires, afin que le courrier, porteur de ces pac^uets, soit mis en liberté, et pour que le ministre du B.oi soit chargé de témoigner à M. Tambassadeur d'Espagne les regrets de l'Assemblée, de l'ouverture de ces paquets.
10=22 AOUT 1740. — Décret qui autorise la raanicipalité de Villefrancbe )i imposer provisoirement une somme de deux roiiie quatre cents livres. (B. 5, 57.)
10 =20 et 32 AOUT 17 90. ^Décrets qui autorisent les emprunts faits par les communes de Gannat , de Gaillac , de Manners et de Pontde-l'Arche. (B. 5 , 5i et 52.)
10 AOUT 1790. — Décret provisoire qui ôte aux commissaires du Roi Taccusation publique.
(B. 5, 58.) Foy. au 16 août.
10 AOUT 1790. — Affaires publiques. Voy- 2 août 1 790. — Bretagne ; Landes. Voy, 5 août i 790. — Montléon, etc.; More t on. /^. 5 août 1790. ^Pannautier. Voy. 3 août 1791.
II (10 et) = i5 AOUT 1790. (Procl.) — De'cret concernant Ie« réclanMtiuns k faire par les troupes de la marine «t gens de mer , et autres objets de discipline et de police, tant sur les vaisseaux que dans les ports et arsenaux. (L. 1, ii74;B. 5, 53.)
L'Assemblée nstonde , ouï son comité' de marine , et voulant prévenir les justes réclamations que pourraient avoir à faire les
canonniers-matelots , soldats et gens de mer, relativement aux comptes de solde et désarmemens, petite masse et parts de prises, a décrété :
Art I*'. Que le Roi serait prié de commettre deux inspecteurs dans chaque département, pour procéder à la révision et apurement dédits comptes, dans la forme qui sera ci -après déterminée; ladite révision devant avoir lieu à compter du i*^ janvier
2. Les comptes relatifs aux désarmemens et parts de priises, faisant partie de l'administration civile des ports, seront examinés par im inspecteur choisi parmi les officiers militaires, en présence d'un capitaine de vaisseau, d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant , de deux officiers-mariniers , et de deux matelots sachant lire et écrire.
, 3. Les officiers-mariniers et matelots gui seront appelés à l'examen, seront choisis parmi ceux qui auront fait partie des éouipages des esôidres ou vaisseaux intéresses à chaaue compte, autant qu'il s'en trouvera sur les lieux ; et à défaut , ils seront choisis parmi les plus anciens actuellement de service dans les ports. . . •
4. Les comptes relati£s aux soldes, masses et retenues des canonniers-matelots du coips royal de la marine, faisant partie de l'administration militaire , seront examinés par un inspecteur choisi parmi les administrateurs civils des ports , en présence d'un of ficier-major , d'un chef de compagnie , d'un sous-lieutenant de division, du premier et du dernier maître-canonnier , du premier et du dernier aide-canonnier, et de deux derniers canonniers de chaque di^rision ; et le résultat desdits comptes sera rendu public par la voie de l'impression.
5. Excepté les conseils d'administration éta« blis dans les divisions du corps ro;|r1il de la miarine, tous autres comités, associations et délibérations d'individus tenant au service de la marine cesseront, sous quelque forme et dénomination que ce puisse être , après la pulilication du présent décret
6. Les officiers doivent traiter les canonniers et gens de mer avec justice, et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandés par les ordonnances , à peine de punition. Les canonniers et matelots, de leur côté, doivent respect et obéissance absolue , dans les choses concernant le service , aux officiers et officiers-mariniers , et ceux qui s'en écarteront seront pums selon la rigueur des ord<muaiices.
7. Il ne pourra désormais être expédié de cartouche jaune et infamante à aucun soldat , qu'après une procédure instruite et en vertu aim jugement prononcé selon les formes usitées iaD& l'armée pour Hnstruction des pro-
378 ASSEnSLiE MATIONia.E COWTITOAHTB. — U AOUT 1790.
cédures criminfilles et^ la puoitiQn des crimes, seront tenus, pour satis^ire à Varticte 22 4u militaires.^ décret du 24 juilleideriuer, de se conformer
^. lies cortouÂes jiiunes expédiées depuis le t«' mai 1789, sans Tobservation de
ces formes rigoureuses , n'emportept aucune note nj Aétrissùi'e au préjudice de ceui qui ont été congMiés avec de scimblàblës cartouche.
o. A coiftpter de la publication du présent décret, il sera informé de toute hoùyelle sédition , de tout mouvement lioncerté entre les canonniers-matelots du corps royal de \A. marine , Its gens (kmiposaxrt les é^jpa^ de> vàSsseâox en artnettiént, les ôuVrièfrs et emi au sepioe des ftrsetlàiix , contre For-
^ et an préjudice de la discî]^&e iAifitàire. Le procès sera fait et parfait aux instigateurs , fauteurs et prtrticq^ de ces éédhiôlis et fliouvémeûs; et par le jugemoit à iùter venir, ils seront déckrés dëâins pdtu> jatnais dii titre âé tdtoyei) «ctif , trfittreB à llftf atrie , infâmes , ittiiignes àe p&tîiBr leë armes , cbtissés de'lèu» ctyriis et des »^enàux. Us ptmiTom m^e être coMamnéft  des peibês afflietites, coûfdriiiéihâfit aux ordimnâMes.
t<^. H est libre à t&nt irffîcier , offider<4narikiler , tanôliiiler-ilHttelôt, après avoir ^yâ , de faire parvenir directement ses ]^AÎÉ(tès auji. sMHMeurs , an ministre , à T Assemblée ikationi^, MSB tfrt^boBm deTAttadie eu peMossiea d^ucuie aittoirité iàtetinécti|^ire; inais il n'est pfnùis , ioas .anoon prétexte , dans les '^ ' s qui nlatéressient qi^ la po^oe inté^ in oorps tùpà de la marine, la dikiitsire on le s«-vioe dés ar
plte mâftsire d'JAppideri'iaterv«ili(m,sôit desmoniojpâiités, sOk des avtfes inwps administratif, lesqii^ n^t d*aetion sihr ns troupes et gens de mer, qâe p^ les réquisitions qù^ils peuvent fakv à leu» t:hefe ou ôdB^iiandans.
II. Les lois et ordonnances de la nnffine aeHkîkineDt «»dtattteS seront dbservées et suâviès jMB(]^*à k proiiiilgaibôn très-pi^<K^iAe de eeHes qui doivent 4tre le résultai des franauL de T Assemblée natiomde Sur cette partit.
11 (6 et) =24 AOUT lyijp. — Dëçrtt pour ac- * c«lérer la liquidation et le paien^nt da traitement du cleÉg^. (L. i, i349 ; Itfon. des 7 et i3 août.)
L'AsMioèlée nationale, ouï le ra^rt de son comité eoÈlé»4«tique, voubmt accâérer la fixation des trsâlemen& feLccûrdés ûxol ecclésiisiiqiies par^sesprécédeas décrets, désirant ausâ eîi IwiUl^ Atccpiittement pour la présent* ataée et ceUes à venir, et connaître{la dépense de l'année 1791 , Huit pour ces traitomens œie pour le^jpensions dê| ordres religieiiii, décrète aequ^ mt :
J^. !•'. Dans le mois , à cpimpter de la publib^dog du jprésen^ dcp-èt , toiUs ceux à fffjti il a été aceoraé des traiteineas ou peiàsions ,
à ee qui est ré^lé ci-après , à défaut de quoi ])s ne seront point compris dans les étal;^ SfinA il sera parte dans les articles suivàns.
a. Les èvêques et les curés conservés dans leurs fonctions adresseront au directoire du district de leur résid^ice Tétat de tous les revenus et pensions dont ils jouissaient , duquel état le secrétaire du distnctleur donnera son récépissé.
3. Les membres de chapitres et de tous antres corps, Aima, que les ^désiastiqaeà et les personnes, qui leur sont ji^tachées, et qui «ont autorisées, par Tarticle iS du décret du 24 juillet dernier , à présenter des mémoires poiur obtenir des traitemens , pensions ou sradfications, s'adresseront au oirectoire du district desdits établissemens, dans qu^lqne endroit que soient leurs revenus , tant eu pensions qu'autrement.
4. Les titulaires qui n^avaient qu'un hêimp fice, sans pensions ou avec des^ pensions , s adresseront au directoire du distrïci du c^lieu de ce bénéfice.
^. Ceux qui en avaientplusieurs, égalemeot sans pensions ou avec des pensions^ /s's^iSresaeront au directoire de district dans l^^ei se trouvera Le chef-Heu du bénéfice du plu?
grahd produit
6. Les ecclésiastiques qui n'ont q^e des pensions, et qui n^en oM ^e siir un ben^iice, s'adresseront , pour les taire régler , au directoire du district auquel le titulsdre doit présenter l'état de ses revenus ecdéâiàstiqties.
'^. Quant à ceux qui en ottt sur pitiiftttrs béuéftbes , ils s^âdresseront au directoire du district dans lequel se trouvera le <!lief-lieu du bénéfice sur lequel sera assignée la plus forte pension , à la cbarge de rappeler la nature et la quotité des autres.
^. t*ar Rapport à ceux qui en ont sur des bénéfices tombés aux économats , encore qu'ils en eussent Sur d'autres bénéfices , ils s adr^seront à la municm|iMté de Paris.
9. Les directoires de district aux^dls on se sera adressé , prendront, avant djB djoujter leur avis, des directoires des districts de la situation des biens , les éclaircisscsnens qi^^ j^clgeftmt'nécesâ^d^es , et ces directoires §êftnt tettUs de les leur donner sans délai à la^iremière réquisition.
10. Au moyen des dispositions contenues en l'artide 9 ci-de4us , et pour une plus grande accélération , les titulaH>es et les pensionnaires sont dispensés de communiquer euxmêmes leur état auxvmiBic^alités.
11. Les directoires de di^ct chargés de donner Jfettr aVis , y pfocédêrolft saïis lâf^Ai; ils l'inscriront sur un registre qu'as tieddrokit à^t «i^et , et as feront offiiouiéa non^^^u titre et du dupeue^ du vPa^m^ ^ i^ins/i j^ du montait des tr^emens, p^i^i^ ou gr^-
ASSEMBLEE NATIONALE COMST
tifications, tant de ce qui aura été 4emandé y que de ce qu'As estimeront devoir être ré^lé.
12. Néanmoins, s'il se trouvait des traitemens , pensions ou gratifications sur lesquels ils ne pourrai^t donner promptement leur avis définitif, ils le donneront provisoiremei)t sur ce qui sera sans difficulté ; et dans six mois , à coQipter de ce joiy, ils s'expliqueront déSnitivement^
i3. Dans trois semaines après l'expiration du délai d'un mois accordé aux titulaires par l'article 1" du présent décret , les directoures d^ district enverront à ceux de département mi pLtrait des avis au*ils auront donnés , avec m exposé succinct ae leurs motifs; et il sera 4|inné' ayx ecclésiastiques qui le reauerront une copie de l'avis du directoire du district.
t4. Ils joindroi^t audit extrait un tableau conforme au modèle qui leur sera envoyé, de la dépense, tant de la présente année que de l'anpee 1791 , pour les traitemens, pensions ou gratifications sur lesquels ils auront donné leur avis,
i5. Ils placeront sur le même tableau le nombre des religieux , des religieuses et cbanoinessç^ de leur ressort , en distinguant les religieux seulement qui sont âgés de moins dé dnquante ans , ceux de cinquante ans et plus, ceux de soixante-dix ans et au-delà; et enfin, ceux qui sont mendians et ceux qui ne le sont p$k, sous autant de colonnes que ces différentes distinctions pourront l'exiger.
16. Dans trois semaines après l'expiration du dél^ fixé pour les directoire d^ district , les directoires de département arrêteront et fixeront définitivement les traiteipens o" pensions dont le tableau leur aura été adresse ; et dans le même délai , ils enverront à l'Assemblée nationale un tableau général forme de ceux des districts.
17. A l'égard des traitemens ou pensions qu'ils ne poiirraient régler définitivement, ils les arrêteront provisoirement jusqu'à concurrence du mmimum de chaque e^aèce de bénéfices » ou ius(|u'à concurrence de ce qui ne fera point de difficulté; et dans neuf mois , à compter de ce jour , ils régleront définitivemient ce qui se trouvera eh arrière.
1.8. Ils inscriront leurs décisions dans la forme prescrite pour les directoires de district , sur un registre au'ils tiendront à cet eftet ; et ils auront soin Je ne donner , de même que les ((irectoires de district, qu'un simple avis sur les demandes qui seront faites par les persounes mentionnées dans Farticle i3 du aècret du 24 juillet dernier , dont ils renverront la décision k TAsicmLléf Tiptionale , avec les mot^s de lf*ur avis.
ig. l*oùr la plus promplt^ expédition , tant des travaux ci-dt'vani expliques , qui: de ceux dont ils sont ou seront charges, les directoires de district et cou s de dé|aitement ^lourront 8'acyéjn(|re pendant sj\ moïs , j^ivoir , les pre-
le
ITUANTE. — II AOUT 1790. 279
' miçrs , deux membres , et les seconds, quatre membres de ces administrations, lesquels auront voix délibérative. Les directoires de district pourront, en outre, déléguer aux municipabtés qu'ils désigneront, telle partie de leurs travaux qu'ils jugeront à propos.
20. Tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers qui ont dû continuer la gestion de leurs biens , en rendront compte dans le courant de janvier 1791.
2 1 . Les comptes seront présentés aux direo toires^ de district, ^i, pour les débattre, prendront des municipalités les éclaircissemens nécessaires, et ils seront arrêtés par les directoires de département.
22. Les directoires de district et de département où seront portés ces comptes , seront les mêmes que#ceux déterminés par les articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 7 du présent décret , concernant les opérations relatives à la fixation des traitemens , pensions ou gratifications.
23. Les comptables pourront porter dans la dépense de leur compte le montant de leurs traitemens, pensions ou gratifications de la présente année , même les curés ce qu'ils auront payé à leurs vicaires.
24. Si , par la recette que les comptables auront faite , ils ne sont pas remplis de l<:urs avances ou de leurs traitemens, pensions ou gratifications , ce qui s'en man«r»iera leur Sfera payé incessamment , sans cependant avancer le paiement des çuigœentations accordées aux curés et aux vikaires , qui ne doivent leur être comptes que dans les six premiers mois de T 791 ; et si les comptables sont reliquataires , ils pourront retenir sur leur reliquat le premier quartier de leur traitement ou pension de 1 année 1791 : quant au restant, ils seront tenus de le verser dans la caisse du district au directoire duquel ib auront rendu compte.
25. A l'égard de ceux dont les revenus étaient affermés , ils recevront , sur les premiers deniers qui entreront en caisse, leurs traitemens, pensions ou gratifications de la
S résente année , des mains des receveurs des istricts aux directoires desquels ils auront adressé leurs états ou mémoires pour les faire liquider.
26. Il en sera de mépe pendant la présente année , pour tous les pensionnaires sur bénéfices non tombés aux économats. Quant à ceux qui ont des pensions sur des bénéfices aux économats , ils les recevront , la présente année , des mains du receyeur de cette administration , ou du trésorier de la municipalité de Paris.
27. Les receveurs de district so^it et demeu« rent chargés, à peiiie de responsabilité , de f^e toutes dilij^ences pour fairç rentrer tous les fermages, loyers, arréfagies et toutes autres dettes actives , dç quelque nature qu'eUes
ASSBMBLés NATIONAtit COTTSTITUAKTB. — H AOUT 179O.
soient , échues actuellement , même avant le !•' janvier 1790 , et qui écherront par la suite; et, néanmoins, les titulaires particuliers dont les revenus forment une mense individuelle, et les membres des corps qui avaient une bourse particulière, ou qui en partageaient les fruits, pourront toucher du-ectement des fermiers et débiteurs des fermages et arrérages échus avant le !•' janvier 1790, même ceux représentatifs des fruits crus en Tannée 1789 et les précédentes, à quelque éj[>oque q^u'ijs soient dus, en justifiant qu ils ont acquitté le premier tiers de leur contribution patriotique , ensemble toutes les charges bénéficiaies autres que 4es réparations à iaire , pour Tacanit desquelles ils n'ont reçu aucune somme de leurs prédécesseurs; pour quoi ib seront tenus de déclarer dans quin* zâine, à compter du présent décret, aux. directoires de district, qu'ils entendent user de 3a faculté oui leur est présentement accordée , de requérir dans le mois et d'obtenir ensuite une ordonnance de vérification de l'acquit des obligations ci-dessus, du directoire du département dans le ressort duquel se trouvé )e chef-lieu du bénéfice , laoueUe ordonnance sera rendue sur l'avis du oirectoire du district
28. XT Assemblée a^ant déclaré nationales toutes les dfcues passives légalement contractées par le clergé , «»t entendant y comprendre celles qui seront recotmiies, suivant les règles cpii seront incessamment a4t«nninées , légitimement contractées par les cor^ ^ maisons et communautés sécuuers et régubere dont l'administration a été reprise en vertu du décret des 14 et 20 avril dernier, déclare pareillement nationales toutes les dettes actives des mêmes corps , maisons et communautés ; en conséquence , il ne pourra être ordonné par aucun administrateur, ni être fait par les receveurs des districts auxdits corps, aucun ))aiement des sommes provenant des causes énoncées en l'article ci-dessus.
39. Toutes les sommes qui doivent être verflées dans les caisses des receveurs de district, seront payées par les débiteurs, nonobstant toutes saisies-airrêts ou oppositions existant entre leurs mains, lesquelles tiendront entre cdles desdits receveurs.
3o. Les fermiers dont le prix du bail sera en denrées , ainsi que les r^evables de rentes de même nature , seront tenus de payer en argent , d'après l'évaluation des denrées , portée dans le tableau déposé au greffe de la justice royale du lieu , au moment de l'échéance des termes ; et il leur sera donné, pour faire leur paiement , im délai de trois mois après l'échéance des termes.
3i. Les fermiers et locataires principaux paieront au receveur du district aans lequel se trouvera le chef-lieu dti bénéfice ou de l'établissement des corps dont ils tiendront les
biens, quelaue part qu'ils soient situés, sous l'exception énoncée en l'article 37 , laquelle aura paiement lieu pour les articles 32 , 33, 34 et 35 ci-après.
32. Cepenoant, s'ils tiennent leurs baux du même bénéficier ou d'un même corps, à des prix distincts et séparés pour des biens dépendant du même bénéfice ou du même corps, et situés dans difFérens districts , ou dépendant de plusieurs bénéfices, et situés également dans les districts différens , ils paieront au receveiu' du district de la situation des biens.
33. S'ils tiennent d'im seul bénéficier des biens dépendant de plusieurs bénéfices situés dans les districts différens , et si les baux ne contiennent pas des prix distincts et séparés, ils paieront au receveur du district où se trouvera le bénéfice du plus grand produit.
34. Les sous-fermiers qui n'auront pas été, par le bail , délégués à payer au bailleur luimême, paieront au fermier principal, à la charse de donner préalablement au receveur du district connaissance du sous-bail ; et celui-ci, de l'avis du directoire, pourra faire entre les mains des sous-fermiers telles saisies-arrêts ou oppositions qu'il jugera convenables pour la sûreté des deniers.
35. Tous les autres débiteurs paieront an receveur du district de l'établissement du corps ou chef-lieu du bénéfice, de la même manière qu'ils étaient tenus de payer auxdits bénéficiers et auxdits corps.
36. Lesdits débiteurs seront tenus de déclarer , dans la quinzaine , à compter de la publication du présent décret , aux secrétariats des districts indiqués par l'article cidessus, ce qu'ils devront, à peine d'une amende de la valeur de la somme due, à l'exception cependant des redevables des cens et rentes a-devant seigxieuriales et foncières.
37. Seront pareillement tenus les fermiers, locataires et tous autres concessionnaires ou prétendans droit de jouir des biens nationaux , à quelque titre que ce soit , de déclarer dans le même délai, savoir : les fermiers et locataires, aux secrétariats des districts où ils doivent payer, suivant les articles 3i , 32 et 33; et les autres, aux secrétariats des districts où se trouveront les chefs-lieux d'établissemens des corps ou des bénéfices dont lesdits biens dépendront, comment, en vertu de quoi ils prétendront jouir, et de représenter et faire parapher leurs titres.
Ils déclareront, en outre, s'ils ont promis de payer quelques sommes à titre de pot-devin, signé quelques promesses ou billets en augmentation du prix de leur bail ou concession.
38. Ceux qui refuseront de faire leur déclaration, et ceux qui seront convaincus d'en avoir fait une fausse , ou d'avoir recelé la promesse de quelques pots-de-vin , seront et de-
ASSEMBléc NATIONAtK COWSTITUAWTE. — DU il AU la AOUT
meureront de plein droit déchus de toute jouissance , et seront condamnés en une amende de la valeur des sommes qu'ils auraient recelées.
39. Les sommes dues pour pot-de-vin, qui resteront à payer , seront divjsées en autant d'années <|ue celles pour les€|uelle8 les baux auraient été faits ; et ce qui sera déterminé pour les années antérieures à Tannée 1790 , ou pour être représentatif des fruits de 1789, sera payé auxdits bénéiiciers , ainsi qu'il est dit en l'article 27.
40. Lesdits receveurs seront tenus de payer, au fur et à mesure qu'ils recevront , et par numéro des ordonnances qui seront délivi*ée8 par les directoires de département, les sommes qui y seront portées; et s'il ne se trouvait pas de deniers dans leurs caisses , il sera pourvu par le directoire du département à ce qu'il soit fait des versemens d'une caisse de diap-ict dans une autre de son ressort, et par l'Assemblée nationale, lorsqu^l s'agira du ressort d'un autre département.
4 1. Le paiement des traitemens, pensions ou gratifications sera fait, pour l'année 1791 et les suivantes , conformément à l'article 38 du décret du a4 juillet dernier ; et ceux qui changeront de domicile seront tenus d'en faire leur déclaration au secrétariat, tant du district qu'ils quitteront que de celui où ils iront demeurer : ils teront tenus en outre, quand ils ne recevront pas eux-mêmes , de faire présenter par leur fondé de procuration un certificat de vie, qui lein* sera délivré sans frais par les officiers de leur municipalité.
1=18 AOUT 1790. — Décret qui ordonne l'ins- Iraction sur les faits concernant un officier du régiment des chasseurs de Flandre. (B. 5 , 60.)
1 1=18 AOUT 1 790. — De'crel portant que les décrets prohibilifs de TexpOTlation des grains ne «ont pas applicables au duché' de Bouillon. (B. 5,59.)
115=18 AOUT 1790. — Décret relatif ^ une procédure civile commencée au bailliage de Caux à Monlivilliers, contre la municipalité de Sl.- Maclon-Ia-Bruyère. (B. 5, 72.)
ia= 20 AovT 1790. — Instruction de l'Assemblée nationale concernant les fonctions des assemblées administratives. (L. 2, 1197 ; B. 5 , 77.) Voy. loi du 22 dbcbhbu 1789.
L'Assend)lée nationale connaît toute l'im-
Eortance et l'étendue des devoirs des assem* lées administratives; elle sait combien il dépend d'elles de faire respecter et chérir, par un ré^pme sage et paternel, la constitutioa qui doit assurer à jamais la liberté de tous les citoyens. Placées entre le peuple et le Roi , entre le Corps-Législatif et la nation ^ elles sont le nceud qui doit les lier sans cesse l'un à l'autre; et par elles doit s'établir et se conserver cette unité d'action, sans laquelle il n'y a pas de monarchie.
Le vœu public, auquel les nouveaux administrateurs doivent leur caractère , garantit suffisamment qu'ils sauront justifier les espérances qu'on a conçues de leur j^atriotisme et de leurs talens; mais les premiers pas dans une carrière difficile sont toujours incertains: il était donc du devoir de l'Assemblée nadonule de diriger ceux des corps administratifs par une instruction qui retraçât leurs princi*
{)a1es fonctions, et qui rappelât spécialement es premiers travaux auxquels ils doivent se livrer.
Pour donner à cette instruction le plus de clarté possible , on la divisera en sept chapitres:
Le premier traitera des objets coostitutionnets ;
Le second , des finances ;
Le troisième , des droits féodaux ;
Le quatrième, des domaines et bois ;
Le cinquième, de l'aliénation des domaines nationaux;
Le sixième, de l'agriculture et du corn- ^ merce;
Le septième , de la mendicité , des hôpitaux et des prisons.
1 = 18 AOUT 1 790. — Décret portant quil n'y a pas lieu ài accusalion contre M. Toolou^e- Lantrec. (B. 5 , 62.)
Il AOUT 1790. — Décret pour la suppression du bureau des receveurs des dons pairioiiques. (B. 5 , 59.)
I AOUT 1790. — Organisation judiciaire.