Chapitre V. Objet; constituflonnels
§ I***. Ohservatimu générales sur les fonctions des assemblées administraiit/cs.
Les assemblées administratives considéreront attentivement ce qu'elles sont dans l'ordre de la constitution , cour ne jamais sortir des bornes de leurs fonctions, et pour les remplir toutes avec exactitude.
Elles observeront d'abord qu'elles ne sont chargées que de l'administration ; qu'aucune fonction législative ou judiciaire ne leur appartient, et que toute entreprise de leur part sur l'une ou l'autre de ces fonctions introduirait la confusion des pouvoirs , qui porterait l'atteinte la plus funeste aux prmcipes de la constitution.
f^oy. Des fonctions déléguées aux assemblées administratives , les unes doivent être exercées sons l'inspection du Corps -Législatif;
a 8a ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — •
ceUes-la sont relatives à la détermination des qualités civiques , au maintien des rècles des élections, et de celles qui seront établies pour la répartition et le recouvrement de l'impôt : les autres, qui comprennent toutes le» parties de radministratioa générale du T^jwame^ doivent être exercées sous la direo* ûem et l'anlenlé immédiate du &oi , chef de k BitioB, et dépesitaire suprême du pouvoir esésHAii. T<Nite résisCanoe à ees deux autorités serait le pli» grand des délits politiques , puisqu'elle briserait les liais de Punité m&ntrchique.
Les acUnimstrations de département ne peuvent fâsté ni décrets , ni oraonnances, m réglemeut ; elles ne peuvent agir que par les voies, ou de simples délâiérations sur les madères générales , ou d'arrhes sur les affaire» particulières, ou de correspondance avec les administratioiis de district , et par elles avec les municipalités. Leurs délibérationi prises en asseioluée générale ou de conseil sur les objets particiiliers qui concerne* rent kut dépiutement, mais qui intéresseront le régime de Fadministralion générale du reyaume , ne ppurront être exécutées qu'apras quelles auron|; reçu son approbation.
Les adnttustratÎQns de district sont entièrement subordonnées à celles de département ; elles se peuvent prendre aucune délibération en mittière d'adtmnistratiûn générale ; et si quelques circonstances extraordinaires les aVloem portée à s'écarter de cette règle essentielle , leurs délibérations ne pourraient être mises à exécution, même pai* leurs directoires, qu'après avoir été présentées à l'adminislra^(m de département et autorisées pareHe.
Les fonctions des administrations de distriet se bornent à recueillir toutes les eonnaissanceç et à former toutes les demandes qui peuvent intéresser le district; à exécuter, sous la direction et l'autorké de Tadmimstmtion de département , toutes les dispositions arrêtées par ccHe^i; à faire toutes les vérificatioDs et donner tous les avi^<)ui kur sercnit demandés sur les aJQEaires relatÎYes à leur district ; enlin , à recevoir les pétitions des municipalités , et à ies faire pi^enir avec leprs Sropres observations à l'administration de èpartement. *'
Les fonctions des conseils de département sont de délibérer sur tout ce qm intéresse l'ensemble du département ; de fixer d'une manière générale , tant les r^les àe l'administration que les moyens d'éxecution ; en^n, d^ordonner les travaux et la dépense de chaque annéç , et d'en recevoir les comptes.
Les fonctions des directoires sont d'exécuter tout ce qui a été prescrit par les conseils , et d'expédier toutes les affaires particulières.
Apres la séparatfon des assemolées de conseil, les directoires seuls restent en activité ;
la AOUT 1790.
seuls ils représentent l'administration c^ les a commis , et opt ui| caractère public à cet effet. La correspondance, soit mmistérieQe, soit dans l'mténeur du département, ne peut être tenue qu'avec et pM: eux.
Le président de chaque adaûmstration est aussi le président de son directoire , et il y a voix détibérative , comme dans l'i^emJNée du conseil ; il doit toujours être compté en dehors, et né peut pas être compté dans le nombre des membres fixe pour la composition du directoire.
Ces règles s'appliquent également anx directoires de distrîct. Geux*^ sont char^ de l'exécution, non-secâement de ee qni leur aura été prescrit par le conseil , mais «uwrs de tout ce qui leur sera ofdonné par le direotoire de département Ils doivent attendre les ordre^ de ce directoire pour a^ dans toat ce qui intéresse fadmin^tration générale , et s'y Qonformer exactement afin que ronité des principes , des formes et dus médiodes puisse être maintenue. Toutes les fois cependant qu'ils agiront conformaient aux principes Àablis , et dans Tesprit des ordres q«^ auront reçus , ils n'aoront pas besolia fçvg chaque acte de détail, ni pour l'expé^ilifii d« chaque affaire partici^èle,>d'ime aqUrisalion q[»éciale.
Les municipalités , dans \e$ lo«0tio»s qui sont propres au pouvoir naiinicipai» sonit soumises à l'inspection et 9. la surve^lanee é»
corps admioKtrali& ; et ell^ soi^ entiièffesMai dépendantes de leur autorité dans les foiictions proprés à l'admi^stràtion générale, qu'elles n exi^cent que par délé^atiOQ.
Telle est l'oi^anlsation des corps administratifs , ainsi qu'elle résulte des articles 5o et 5i du décret du 14 décem^)re deniier, des articles %$ , 29 , 3o et 3i dé l^ II« section et ^de l'article 3 de ïa III* section du décret du 22 décembre. Chacun de ces cQrps doit être attiÊntif à se tenir au rang que la constitodan Ini assigne , la liberté ne pouvant être garantie oue par la graduation régidière des offices publics.
Les conseils et les directoires doivent rédiger \i» procès-verbaux de toutes leurs opérations, et les inscrire par ordre de dates, et sans aucun blanc , dans un reepstre coté et paraphé par le présiaent. Les délibérations dçs conseils seront signées par le président et le secrétaire seulement t et il sera fait ^nention 4e oeux qui y auront assisté; mais les séances d'ouverture et de clôture de cfaaqne session des conseils seront signées par tous les administrateurs présens. Quant aux séance et délibérations de directoires, elles seront signées de tous ceux qui y auront a^iste.
Les directoires tiendront im autre r^;istre coté et paraphé par le pressent ; il sera destiné à la c(yrrespondànce, et il c6ntien<|ra dans une colonne l'extrait des lettres et mé-
ASSEMBLÉE NATÎOKiU.» COBTSWTUANTE. r- la AOUT 1790.
moires qui leur auront été adressés; et à côté, dans une autre colonne , les réponses qui y auront été faites.
Lés archives des administrations seront placées dans un lieu sûr et disposées avec ordre ; il sera fait un inventaire de toutes les pièces qui y seront déposées.
Il serait mutile d'avertir ici, si le doute n'en avait été manifesté, que lorsque les corps adminiftratifs se trouvent ensemble et avec les municipalités aux cérémonies publiques , la préséance appartient à l'administration de département sur celle de district , et à celleci sur la municipalité.
§ II. Correspondance.
Le premier soin des corps administratifs de chaque déparlement doit être d'établir leur correspondance , tant entre eux qu'avec les municipalités de leur territoire ; les moyens les plus prompts et les plus économiques doivent être préférés.
Lés administrations de département sont le lieu de correspondance entre le Roi, chef de l'administration générale , et les administrations de district; céîles-ci le sont de même entre les administrations de département et les municipalités. Ainsi , la correspondance du Roi ne sera tenue par ses ministres qu'avec les administrations ou les directoires de département , et les dispositions Qu'elle contiendra seront transmises par le département aux adminisjLrations ou directoires des districts.
La même marche serva observée pour la correspondance du Corps-Législatif: c'est la disposition expresse de l'article 2 du décret des 25 , 26 , 29 juin et g juillet 1 790 , sur la vente des domaines nationaux.
Les municipalités ne pourront s'adresser à l'administration ou au directoire du département que par l'intermédiaire de l'administra- ■ lion ou du directoii*e du district, à moins (|u' elles n'aient à se plaindre de l'administration même du district ou de son directoire ; et enflénéral il ne pourra rien être prescrit ou fait iucune disposition par l'adimnistration ou le directoire de départenient , à l'égard (Taucune municipahté, ou d'aucun membre d'une commune , soit d'ofjfiçe , soit sur rêquK^kifln , cjut' parla voie de rudn/mi^traliuii du dislJH^^t ^ f^t uprè^ qu'tdle aui'a été préûlahkmtnt ejiîeudu*?.
le difertolrc de dépa) k^mcût et teax dtis disUiclft de îiou rtystitïVi tori-espoûdrout en- Jieiialjje ; le lu'ocureur-géiiéraî-^svndic t'orrfiipondiii -iveclcs procureurii-iivntficiîT el p«urr» correspondre aussi avec les directoires des di^tlriris/Ccux-cicorrespcmdroïit avee le^ol- Ëcierp aiiJaieipau}^ 5 et les procureurs-fiVTidiejî iJOurronl cctrrespondre tant avee; c«s t>fliciers que parLieuUéi'einent A\ec les piESGUpeiirs des eomïinjues.
Les lettres que les directoires écriront seront ainsi terminées :
Les admiviUtraUars tompotant U directoire du départeumnt dé. . .
ou du district de, , . .
ensuite tous les membres présens signeront; Les adjudicatiôils, les mandats dé paiement, et généralement tous les actes émaïtés des directoires , seront signés dans k même forme, c'est-à-cUre qu'il sera mis au bas :
Par tes administrateurs composant U directoire du dèpariêment de.,.
ou du district de
ensuite tous les membres présens signeront.
Les corps municipaux emploieront , dans leurs lettres et leurs autres actes , cette formule avant leur signature : Lês officiers miinicipauûD de ta commune «fe. ... ; et liMwju'ilg écriront ou déUbérerObt avec les notables en conseil gâïérid , ilà se serviront de crile-oi: Les membres composant le conseU gàtêml die tu commune cfe. . . ; ensuke tous ceux qui seront présens signeront.
Les lettres et les pétitions adressées par 1« muàkipaUtés , soit aux administrations de district, soit à celles de département par la voie des districts, et celles des admimstratioBS ou directoires de district à l'administratiiiil ou directoire de déparlemei^ , doivent être rédigées avec la réserve et le respect dus à la • supériorité politique que chacun de on corps • doit reconnaître à celui qui le prime dans l'ordre et la distribution des pouvoirs.
La correspondance des administrations supérieures doit, en conservant le caractère ds rautorité qui leur est gp-aduellement départie, en tempérer l'expressnon par l'observation de tous les égards qui font aimer le pouvoir établi pour faire le bien conunun , et dincé sans cesse vers cet oLnJet. Le seul cas où le style impératif pourrait être empk^ fu \m administrations supérieures , serait celui oîi l'insubordination des administrations qui leur seront soumises forcerait de rappeler à ces dernières la dépendanee où elles sont placées par la constitution.
Il est bien désirable que les directoires de département , au lieu de faire passer à ceux des districts des ordres trop concis , et en quelque sorte absolus , les intéressetit, au contraire , à l'exécution de toutes les dispositions qui leur seront confiées, en leur en développant l'esprit et les motifs , et en fieilitant leur travail par des instructions claires et méthodiques. Les directoires de district , principalement, doivent prendre ce som à regard des munidpaiités , qtf ils sont (âtargés de former à l'e^rk pi;d)lic, et do&t ils doivent, dans ces premiers temps surtout, soit aider l^inexpértence , soit eateourager les efforts.
En ^ moident, où tous los y«ttix sdnt oave^s sur les premino wexwmoKi» des cocps
ASSEMBLAS NÀTIOîlAlB COWSTITtJAWTB. — la AOUT I790.
administratifs, ils peuvent produire le plus grand bien , en développant leurs sentimens civiques , leur attachement aux principes de la constitution, et leur désir pour l'entier rétablissement de l'ordre , dans une instruction aux municipalités , qu'ils chargeront celles^ de faire punlier et distribuer dans les villes, et de faire lire à l'issue de la messe paroissiale dans les campagnes.
Cette instruction, dont les directoires de département doivent s'occuper sans délai, retracera aux municipalités leurs devoirs principaux , l'intérêt public et particulier (fui les presse de les bien remplir, et l'obligation qu'elles en ont prise par leur serment ; elle exposera ensuite avec énergie et simplicité ces graiùb principes :
Que la Uberté, sans un profond respect pour les lois, pour les personnes ou les propriétés, n'est plus que la licence, c'est-à-dire, une , source intarissable de calamités publiques et individuelles;
Que toute violence particulière, lorsque l'oppresâon publique a cessé, n'est elle-m^e qu une oppression ;
Que SI c'est le devoir , c'est aussi l'intérêt de chaque particulier de payer fidèlement les contributions publiques, parce que le Gouvernement ne peut pas subsister sans contributions,' et parce que, sans Goiivemement , les particuliers n'ont plus aucune garantie de leur liberté, de leur sûreté , ni de 1 leurs propriétés ;
Que les subsistances ne peuvent être entretenues que par la liberté de la circulation intérieure , et que les obstacles mis à cette circulation ne manquent jamais , sinon de les faire disparaître entièrement , du moins d'en occasionner l'extrême rareté et le renchérissement;
Qu'enfin , il n'y a de bonheur pour tous que dans la jouissance d'uïie cx)nstitution libre, et de sûreté jpour cbacim que dans le calme de la subordmation et de la concorde.
Telles sont les vérités que les corps administratifs ne peuvent trop s'empresser de répandre, et dont ïmirs pressantes exhortations doivent porter la collection dans tous les esprits.
§ m. Rectification des déparlemens , des distriets et des cantons-
L'Assemblée nationale a annoncé, par son instruction sur le décret du 22 décembre dernier , qu'il peut être fait des changemens aux limites, soit des départemens, soit des districts, si les convenances locales et Pintérêt exigent (pe quelque partie de territoire sdit tran»* portée d'un oepartement ou d'un district à un autre.
Les directoires de département et district peuvent maintenant examiner leurs limites respectives , et |se proposer mutuellement les
changemens qu'ils jugeront nécessaires, ils devront aussi recevoir et examiner les pétitions des municipalités qui demanderont a changer , soit de département , soit de district
Lorsqu'il s*agira d'une transposition de territoire de district à l'autre , dans le ressort du même département , si les directoires de district intéressés en sont d'accord ,. ils feront parvenir leur vœu commun au directQire de département qui après avoir véridé Futilité du changement demandé , le proposera au Corps-Legislalif.
Si, malgré le refus d'adhésion d*un des directoires de distric^ , Vautre directoire , soit d'office , soit sur la l'équisition d'une municipalité , soutient que la limite doit être chao' gee, le directoire de département recevra les mémcnres respectifs , vérifiera les faits et les motifs d'utilité, et enverra les mémoires avec un avis au Corps-Législatif , qui prononcera.
Lorsqu'il s^agira d'un chansement de lùnite entre deux départemens , si les directoires en sont d'accord , ils feront parvenir leur vœu commun au Corps-Législatif; et s'ils ne sont pas d'accord , ils Im adresseront leurs mémoires. Dans l'un ou l'autre cas , ils enverront , avec leurs mémoires , les avis des dii-ectoires d« districts intéressés qu'ils auront préalablement entendus; et aucun changement ne pourra être fait aux limites des départemens qu'en vertu d'un décret du Corps -Législatif, sanctionné par le Roi.
Les administrations de dépaitement ne peuvent faire aucun changement dans le nombre et la distribution générale des districts; elles pourront néanmoms proposer les considérations d'utilité publique et d'économie qai, sur cet objet , leur paraîtront dignes de l'attention du Corps-Législatif.
A l'égard des cantons qui forment la subdivision des districts , l'Assemblée nationale n'en a adopté la compositimi antayMe ma provisoirement, et seulement pour tàt^iter h tenue des premières assemblées primaires :
non-seulement cette composition peu^étre revue et changée , mais elle doit né^Hurement l'être dans plusieurs districts, A F^iendue démesurée de ces cantons les met hors d'état d'être appliqués à plusieurs de leurs destinations.
Non-seulement les cantons doivept servir à la formation d^ assemblées primaires, rapport sous lequel on pourrait n'avoir éçsrà.
3u'à leur population, mais ik sont ^core estinés à plusieurs autres parties Au service {mbiic , pour lesquelles il faut avoir égard à eur étendue territoriale. Chaque cantoo, par exemple , est devenu , dans l'ordre judiciaire , le ressort juridictionnel d'un juge de paix.
Les directoires d^ district dQiventdooc s'occuper incessamment de revoir la coinposition provisoire de leur canton , et de la rec-
ASSEMBLÉS NATIONALE CONSTITUANTE. — Il AOUT I
tifier non-seulement quant aux limites , mais encore quant à retendue et au nombre des cantons,
L.a mesure la plus convenable à adopter généralement , est que les cantons niaient pas moins de quatre lieues carrées , et ne s^étendent pas au-delà de six.
Lorsque les directoires de district auront préparé le plan de la rectification de leurs chantons, ils le présenteront au directoire de département » avec Pexposition de leurs motifs ; le directoire de département prononcera , après avoir entendu le procureur-générals]^ndic , et il en rendra compte au Corps-Législatif.
Il peut être à la convenance de plusieurs communes de se réunir en une seule municipalité ; il est dans Tesprit de TAsserablée nationale de favoriser ces réunions, et les corps administratifs doivent tendre à les provoquer et à les multiplier par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. C'est par elles qu'un plus grand nombre de citoyens se trouvera lié sous un même régime , que Tadministration municipale prendra un caractère plus iniposant, et qu'on obtiendra deux grands avanta^, toujours essentiels à acquérii* , la simplicité et l'économie.
§ ly. Formation et envoi des ëtals de population et de contribution directe , pour déterminer la repré»entation de chaque département dans le Corps-Législatif.
* Suivant le décret du 22 décembre dernier, tous les départemens députeront également au Corps-Législatif trois représentans , à raison cle leur territob'e , excepté le déparlement de Paris , qui, étant beaucoup moindre que les autres en étendue territoriale, n'a qu'un seul député de celte espèce. Il n'eu est
rde même de la représentation attachée à population et à la contribution directe.
Celle-là doit se trouver fort inégale numériquement entre les divers départemens, puisqu'elle est proportionnelle au nombre des liabitans de chaque département, à la masse des coulributions directes qu'il supporte.
Il faut donc, pour établir la représentation dont chaque'département doit jouir relativement à ces deux dernières bases, que le montant de sa population active et celui de sa contribution directe soient connus.
Pour Y parvenir, les directoires de département doivent, conformément à l'article 5 du décret du 28 juin dernier , s'empresser de former l'état ou tableau de toutes les municipalités de \enr ressort, portant indication, tant du montant de la population active , que de celui des impositions directes de chaque municipalité.
Les directoires de département ont dès à-
présent deux bases dont ils peuvent se servir
* pour former Tétat de la population active ;
las
savoir : d'une part, les listes des citoyens actifs , qui ont été faites en chaque commune pour la formation des municipalités et pour celle des assemblées primaires; et d'autre
5 art , le nombre des électeurs qui viennent 'être nommés par les assemblées primaires, pour convoquer les corps administratifs. Le nombre de ces électeurs, multiplié par cent, donne celui des citoyens actifs du département , puisque ces électeurs ont été nommés en raison dm par cent citoyens actifs.
Les directoires puiseront les connaissances nécessaires pour former l'état indicatif de la contribution directe payée par chaque département , dans les rôles de répartition faits par les municipaUtés et dans les minutes du dernier répartemei^t des impositions, qui se trouvent , soit aux intendances , soit aux archives des anciennes commissions intermédiaires , soit aux bureaux des receveurs particuliers des finances, soit aux ^effes des élections. Il est nécessaire de distinguer soigneusement dans cet état les différentes contributions directes qui se paient en chaque
La confection de ces deux tableaux de la population active et de la contribution directe est le travail le plus pressant dont les directoires de département aient maintenant à s'occuper, puisque c'est de leurs résultats connus et combinés que dépend la possibilité de former constitutionnellement la prochaine législature. Les directoires doivent donc s'y livrer sans retard, et cumuler tous les moyens d'accélération.
Aussitôt que ces tableaux seront faits , ils en adresseront un double à l'Assemblée nationale. Il est indispensable que cet envoi soit fait avant le i5 septembre prochain.
§ Y. Vérification de la composition des municipalités.
Les directoires de département chargeront ceux de district de se faire remettre par chaque municipalité , dans le plus court délai ]^ossible, une copie du procès-verbal de la tormation du corps municipaL
Les directoires de district examineront ces procès-verbaux , et les adresses ou mémoires de ceux qui se plaignent , soit des vices de la formation de quelques municipalités , soit des injustices personnelles qu'us auraient éprouvées dans le cours des élections.
Après avoir vérifié les faits, chaque directoire de district fera un état ou tableau de toutes les municipalités de son ressort , en désignant dans une colonne marginale celles qui n'ont donné Ueu à aucune réclamation, et celles dont la vaUdité est contestée : il donnera, relativement à celles-ci, des observations , et soU avis sur la régularité ou les défectuosités de leur formation.
Le directoire de district pourra, s'il en est
ASSEStLAs HATIOIIALV COWSTITUANT». — la aout 17^.
bénin , nomner tm commiMâire de son sein, on fris panai les huit «utres adtaiiiistrateurs dn é&itnet , potev faire sur le lieu \sl vérificatien des faits.
A mesure que le directoire de département recevra de ceux des districts les états ou tableaux des municipalités , il les communiquera an procureur-général-syndic ; et après liivoir entendu, il décidera aéûnitivement quelles municipalités doivent subsister, et quelles doivent être annulées. Il déléguera , pour procéder à la nouvelle formation de ces dernières nn commissaire qui convoquera l'assemblée des citoyens actlfe , nommera le citO]^en chargé d'expliquer l'objet de la convocation, présidera au recensement du scrutin en la maison commune , et proclamera les nouveaux officiers municipaux.
Le directoire de d^fiartement prononcera de même définiti veinent, d'après les dltservations et l'avis des directoires de district , sur les réclamations des citoyens dont Vaeiivité ou VèligibUUé aura été contestée dans les assemblées de communes , et qui auront été exdus par les ju^emens provisoires de ces a6send>Iee5. U observera que ces décisions soient toujours rigoureusement ooofonaes à la disposition des décrets oonstUutionnels. Le procureur-général-syndic le» notifiera aux officiiîrs municipaux de la commune dont )es personnes sur l'état dei^pieUes il aura été prononcé «ont membres. C'est diaprés ces décisions que le tableau des citoyens actifs et des citoyens éligibles, prescrit par l'article 8 de la section I'* du décret du ^a décembre dernier , sera définitivement arrêté dans chaque municipalité.
Les directoires de département cbargeront ceux de district de se faire remettre par chaque municipidité de leur ressort deux doubles de ce tableau , dont un sera déposé aux archives an district, et l'autre sen. envoyé par le directoire de dbtrict an directoire «e département. Cet envoi sera répété tous les ans, afrns que le tableau aura été revu en chaque nonicipalité, et aura reçu les diangeraeas dont ilsera trouvé susceptâ)le.
' n en sera de même pour les listes civicpes 4es jeunes citoyens de vingt-un ans qui se seront présentés aux assemblées primaires , et y auront prêté le serment présent par l'article 4 de la section I** du décret du aa déceiid>re dernier.
Ce qui a été dit ci-dessus des difficultés élevées, dans les assemblées de commune, sur l'activité ou l'éligibilité des citoyens, doit s'appliquer aux contestations de même nature , survenues dans les assemblées primaires et électorales , an sujet des choix qui y ont été faits : elles devront être aussi terminées par le directoire de département.
§ ¥1. Règle» ptiacipales p*ar déeidw Im c m l m -
tattOM rtUlives )i l'activitëety l'éligibilité 4«s
citoyens.
Les principes oebsëtiitionirels sur edte matière se trouèrent dans le décret ctmÉÙM des eorps adhninistratif^, du «9 déorarim dernier , et dans Tinstraetion de rA a s enMfe nationale , publiée à la suite de ee décret Les dkficultés survenue» dans rapf»^cation éeces principes ont donné tien à pNisieurs décisieiis interprétatives qui sont réittiîes dans ee paragraphe , pour faeiNter et èiriger le travail des directoires.
jo i\ n'y a aucune disfinction à fike à raison des opinions religieuses; en cenéquenoe, les non-ea^Uqnes jouimnt des mêmes droits que les catkotiqoes , ai du décret du a4 décembre X7S9. Ce parmi les Jirifs , il n'y a encore ynte «eux < nus S016 la dénomination de Jutfk p^rfmgmsy etpagnolt et avi^wmnaUy^ <|ui soient dtoyens actifs et éligibles, suivant le décret èà a« janvier 1790.
a* Les étrangers qui demenr^t dep»
cinq ans dans le royaume , et qui , en outre, ont épousé une Française, ou acquis mt mmeuble , ou formé un établissemenc de cmbmerce, ou obtenu dans quelque viHe des lettres de bourgeobie , sont réputés Franftii. ( Décret du 3o avril i/Op)»
30 La condition du uomicile da fût n'«nporte que l'obligation d'avoir dans kliea une habitation depuis un an , et dfi déclarer qu'on n'exerce les droits de citoyen dans aucun autre endroit. {Décrets des ao, a3 mars et ig avril 1790 , article 6 ).
4* Toute personne attachée an service civil ou militaire de la marine conserve son domicile, nonobstant les obstacles nécessité par son service, et peut y exercer les fonctions de citoyen actif, s'il a d'ailleurs les qualités exigées par les décrets de TAssemblée nationale, {décret du 26 Juin itqo ). Il en est de même des personnes attacnees au service de terre.
5° Les intendans ou r^isseurs, les ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres- valets de labour , employés par les propriétaires, fermiers ou métayers , ne sont point réputés domestiques ou serviteurs i gages , et sont actifs et éligibles , s'ils réunissent d'ailleurs les conditions prescrites. {Jrticle y du décret du iq avril). Il en est de même des bibliothécaires, des instituteuri, des compagnons ouvriers, des garçons marchands et aes commis aux écritures.
6« Les religieux qui n'ont pas usé du droit de sortir du cloître ne sont point citoyens actifs, tant qu'ils vivent sous le rég:ime monastique.
7» Les évêques et les curés sont citoyen^ actifs, quoiqu'ils n'aient pas une année de domidle dans leurs évêcfiés ou leurs cures.
ASSBlhBLée NATION AtE CONSTITUANT». — la AOUT
n n'en estpas deméine des yieâires : fumée de dotuidlé leur est nécessaire.
8» les fonctions des évêques , des ctirés et des TÎeail'es, sont incenapatibles wfc celles de membi^ des directoires de district et de départemeSkt , et de maire , officier mntiidptd et procureur de la eonnmine ; et s'ils éuàeat nommés à ces platies, ils sont tenus de fi^ leur option : mais cette incompat9>ilité n*ft fien que pour les i^omiuations qui restent à tare.
p* Les cmés , les ticaires et desservans qui se refttseraient à faire au prône , à haute et hitelKgible voix, la {mbfacation des décrets de l'Assemblée nationale , aeeepités ou sanc* tiomiés par le Roi , sont incapables de rémpKr ancune fonction de citoyen actif; mais il faut qne la réquisition et le refus soient constatés par un procès-verbal dressé à la diligence du procureur de la commune. ^Décret du 2 juin
lo® Les perceptemis dHmpôts indirects, quoiqu'ils puissent être citoyens actifs, sont cependant inélig3>les aux fonctions municipales on administratives , tant quHb n'ont pas abandonné leur premier état ; et s'ils sont élus , ils sont ternis d'opter.
XI» Les contrôleurs des actes, directeurs des domaines, entrepreneurs et regrattiers de tabac, et les directeui*sdes postes, ne sont
S oint inél^ibles , non plus que les cautions es adjudicataires des octrois, lorsqu'ils ne sont pas associés.
i2« Les fils de débiteurs morts insolvables fit sont pas exclus de la qualité de citoyen Itetif et êli^ble , s'ils ne possèdent rien à titre girttttRt de la fortune de leur père.
i3« L'«ichision fondée sur la faillite, ban- ' queroute ou insolvabilité, ne peut être prononcée qu'autant que les actes ou jugemens qui la prouvent sont rs^prtés.
140 La qualité de citoyen acttf subsiste, mais l'exercice en est suspendu , tant que le citoyen n'a pas prêté le serment civiqne, soit dans une assemblée de commune ou primaire, soit au directoire de district. Il en sera de même à l'avenir pour ceux qui ne se seront pas fait inscrire sur le registre du service de ta garde nationale.
i5« liCS citoyens -qm sont exclus des assemblées, aux termes du décret du 2^ mai X790, pour refus de prêter soit le serment civique, soit k serment prescarit par ce décret, ou à cause des menaces et violences qu'ils se seraient permises , sont privés pour t^te^èis, des droits de citoyen actif.
i6* Les condamnations définitives -à ^me pmne infamante font perdre la qualité de citoyen actif.
X 7<* Les parenr ou alliés aux degrés de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne peuvent être ensemble meiribres du même
corps municipal. {Décret du li. dèeemhre 1 789 , artictt iB }. Rs ne peuvent être non plus ensemble président, procurein--syi^c ou membres du directoire de la même administration de département ou de district; mais l'empêdiement n'aura lien, dans ce second cas , que pour les nominations qui seront faîtes à l'avenir. {Décret du 12 août
it^ Pour être citoyen actif, il suffit de pay^er la contribution exigée dans un Men quelconque du royaume. ( Décret du 3 fivrUr, ariicU 2 ).
19» Dans les lieux où l'on ne perçoit aucune contribution directe y et dans ceux où la contribution territoriale est secde comme, ceux-là sont citoyens actifs qui exercent un métier ou profession dans les villes, et qui ont dans les campagnes une propriété foncière quelconque, ou par baifune exploitation de trente livres de loyer.
2o» Les militaires qui ont servi seize ans sans interruption et sans reprodie , sont dispensés de la condition de ps^er une contribution directe, et de celle Savoir une pro- Sriété ; ils sont actifs et élig3>1es dans totts les egrés d'administration et de représentation , s'iË réunissent les autres conditions exigées, et s'ils ne sont point en garnison dans le can-ton. {Décret du 28 février, article 7). Il en est de même de tout mttîtaire ou homme de mer qui , depuis l'âge de dix-huit ans, a ^ervi sans reprocne pendant soixante-douze mois sur les vaisseaux de guerre, ou dans les grands ports l'espace de seize ans. ^
21® La contribution directe payée par un chef d'entreprise, un aîné communier, un père vivant avec ses fils qui ont des propriétés, est censée payée par les associés , les frères puînés et les enfans, chacun à proportion de son intérêt ou de sa propriété dans !a maison commune.
22® Les impositions retenues par le débiteur d'une rente sont' une contribution directe de la part du créancier ; il en est de même du centième denier payé jusqu'à présent par les titulaires d'offices.
23° La valeur de la journée de travail, dans la fixation de la contribution requise pour être citoyen actif, ne peut êti-e portée ti plus de vingt sous, même dans les lieux où elle se paie plus chèrement ; elle peut être fixée plus bas dans les lieux où elle se paie effectivement moins.
§ VII. Règles pour prononcer $or U validité été
Il ne s'adt point, dans ce paragnqf>he, de questions de simple intérêt privé, et dont 1 objet se réduirait à fixer l'état particulier d'un citoyen; il s'agit de réclamations d'une plus haute importance, par les^pelles on dénoncei-ait des vices graves qui afIectermeiM
a88 ASSJUOBLÉB NATIONALE CONSTITUANTE. — la AOUT 1790.
une élection entière , et seraient de nature à sions ne peuvent pas être préparées par ira faire annuler un corps municipal examen trop scrupuleux des Uits , m déter-
Les élections des officiers municipaux et ' minées par une impartialité trop sévère.
des notables sont nulles :
I* Lorsque l'assemblée des électeurs s*est formée sans convocation régulière, et s*est soustraite à la surveillance de Tautorité préposée à l'ouverture de la séance et au recensement des scrutins;
a* Lorsque les suffrages ont été donnés tumultueusement, par acclamation, et non par la voie du scrutin, qui est la seule forme Goustitutionnelle de les constater;
3<> Lorsqu'en recueillant les suffrages au scrutin, ceux des votans oui ne savent point écrire ont apporté des buQetins tout faits, ou ne les ont pas fait écrire ostensiblement sur le bureau par l'un des scrutateurs;
4» Lorsqu'il s'est trouvé au recensement du scrutin un plus grand nombre de billets qu'il n'y avait de votans , et que ce scrutin vicieux a cependant servi pour déterminer l'élection des officiers municipaux ou des notablei^;
5* Lorsque des citoyens inactifs ont été admis à voter sans que l'assemblée ait voulu entendre les réclamations faites contre leur admissibilité , ni les juger régulièrement ;
6« Lorsque des citoyens actifs ont été exclus sans que l'assemblée ait voulu entendre leurs représentations, ni les juger régulièrement;
7* Lorsque la violence d'un parti a dominé l'assemblée, en a expulsé une P^i^ie des votans , ou a gêné et forcé les suffrages ;
S» Lorsqu'il sera constaté qu'il y a eu supposition de suffrages, ou qu'ils ont été captes par des voies illicites.
Les directoires de département doivent prononcer, d'après l'avis des directoires de district, sur tous ces points, dont dépend la validité ou la nullité des élections municipales ; mais on ne peut leur recommander ni trop de vigilance dans la vérification des faits , ni trop de prudence et de circonspection dans leurs décisions. Une rigueur inflexible produirait les plus grands inconvéniens; it est préférable, pour cette fois, de tolérer les fautes et les erreurs légères, et de ne porter même un jugement rigoureux sur les vices plus essentiels, cfu'autant qu'ils auront fait la matière d'une réclamation formelle et soutenue.
Il y a cependant un cas dans lequel les directoires doivent interposer leur autorité d'office , quoiqu'elle ne fût pas provoquée ; c'est celui où deux municipalités créées par deux partis opposés subsisteraient à la fois dans la même commune : il est évident que ce conflit d'autorité et de fonctions, destructeur de l'ordre et de l'activité du service , ne peut pas disparaître trop promptement; mais «m»9i iQS directoires sentiront que leurs déci«
A l'avenir , les corps admii^stratifis préviendront beaucoup de désordres dans les assemblées , et d'irrégularités dans les élections, en tenant la main exactement à Vexécution du décret du 28 mai dernier. Ik veilleront, dans cet esprit, à ce que les seub citO)rens ayant le droit de suffrages soient admis aux assemblées de^ communes, primaires ou électorales; à ce que les votans n'y portent aucune espèce d'armes ni de bâtons ; a ce qu'aucune garde ni force amnée n'y soit introduite que sur la réçiisition formelle de l'assemblée elle-même, ou par l'ordre exprès du président; enfin, à ce que toutes les formaUtés prescrites pour assurer la liberté et la régularité des suffrages soient observées.
Le même décret du 28 mai p«rmet aux assemblées électorales, pour accélérer leurs opérations , de se partager en plusieurs bureaux, qui procéderont séparément aux élections, et qui députeront chacun deux commissaires cnargés de faire , avec les commissaires des autres bureaux, le recensement des scrutins ; mais deux conditions sont prescrites pour l'exercice de cette faculté :
La première est que les assemblées électorales n'emploient ce mode d'élection qu'après l'avoir ainsi arrêté à la pluralité des voix;
La seconde, que chaque bureau soit coin- .posé de cent électeurs au moins, pris proportîanneliement dans les dlffèrens dislricUm
De ces derniers termes, il faut conclure qu'il n'est pas permis aux assemblées électolîdes de se partager par districts pour procéder aux élections.
Il en résulte, à plus forte raison, ou'il ne leur est pas permis de convenir qu'au lieu de prendre les voix de tous les districts ou bureaux sur tous les choix à faire, chaque district ou bureau aura séparément et à lui seul la nomination d'un certain nombre de snjets à élire. Il est évident qu'une telle élection ne serait pas le résultat d'un vœu commun de l'asseinDléè électorale, et que chacun des choix n'offrirait que le vœu particulier d'une section de cette assemblée.
Les dispositions expresses ou tacites du décret du a8 mai ne doivent pas influer sur les nominations antérieures à sa publication; et il faut tenir en général que les décrets qui
Srescrivent de nouvelles règles n'ont pomt 'effet rétroactif, si cel^ nest dit expressément
$ yiU. R^les ^ observer par les corps admiaistntifs danf l'exercice de U sarveillance et de laatoriié qui lear est «titibvée tor les monicipaliiëi.
Les corps administrattifi doivent égalooeot
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — la AOUT
p w t^CT les officiers munMpaitx dam Texertâùè de leurs fonetions , et réprûner les abus €|ue ces officiers j[»oiirrai^t être teotés de faire de leur autorité.
I. Les directoires doivent veiHer d'abord à ce que les officiers munidpanx ne s'arrogent' aucune fonction, autre ^e celles qui sont propres au pouvoir municipa], ou cènes dépendant de l'administration généraJe qui leur sont Hiéeialement déléguées.
Si tes corps municipaux entreprenaient
Sous le premier rap^rt, les directoires tiendront la main à ce que les citoyem éts communes assemblées pour élire ne restent pas assemblés après tes élections finies, et ne transforment pas les assemblées électorales en assemblées délibérantes; à ce qu'aucune section de l'assemblée générale d'une commune ne puisse se dire permanente ou se perpé^ tuer ]^r le fait, et à ce que , dans tevte autre occasion, les communes ne puissent s'assean bler sans une convocadon expresse du conseil
sur la puissance législative, en faisant des général. Si qnel^ue entreprise de ce genre est décrets ou des rcglemens ; s'ils usurpaient les oéni — '^ '- ^ ^^^- ^- -»^ --*- •»
fonctions judiciaires dans les matières civiles ordinaires, ou dans les matières criminelles; s'ils étendaient leurs fonctions administratives , soit en outrepassant les bornes qui leur scmt assignées , soit en essayant de se soustraire à la surveillance et à l'autorité des corps administratifs, ceux-ci doivent être attentifs à les réprimer, en annulant leurs actes inconstitutionnels, et en défendmt de les mettre à exécution.
2. Les directoires doivent maintenir soigneusement la division des f<mctions assignées au corps mui^ipal et au conseil général de la commune.
Lorsque le corps municipal auratiégligé de controquer les notables pour délibérer eu conseil sénéral, dans les cas énoncés en l'art. 54 du décret cHi 14 décembre dernier, nonseulement le directoire de département fera droit sur les représentations que les notables pourront lui faire parvenir par l'entremise du directoire de district , mais il ne pourra autoriser par scm approbation l'exécution de la délibération du corps mimicipal; il sera tenu, au contraire , de l'annuler et d'ordonner la convocation du conseil général, poiu* être délibéré de nouveau.
Le directoire de département veillera de même à ce que les notables se renferment dans les limites des fonctions qui leur sont confiées , et soient bien convaincus que, tant que le conseil ^néral n'est pas conv]ôqué, ils ne sont que simples citoyens. Il tiendra la main à ce qu'ils ne puissent pas impunément s^iutroduire par violence ou par autorité dims une délibération à laquelle ils n'auront pas été appelés , et à ce que , dans les cas même où ils prétendront cpie le conseil général doit être convoqué, leur réclamation ne soit entendue et admise que par la voie de pétition présentée à l'administration supérieure.
3. Un troisième objet de l'attention des directoires est de maintenir, d'une part, l'autorité des corps municipaux et des conseils généraux des communes , contre les conmiuiies eUes-mèmes et contre les particuliers ; et d'autre part, les droits et les intérêts légitimes , soit des communes , soit des particuliers , contre les corps municipaux et les conseils générausi des communes.
loncée an directoire de département, il ordonnera à l'assemblée inconstitutienntUe de se dissoudre , et anmdera tous les actes délibératifs qu'elle aura faits.
Sous le second rapport, les directoires maintiendront les citoyens aGti& dans le droit de requérir, par une pétition présentée au conseil général, la convocation de l'assemUée de la commune , Ibux termes de l'article 24 du décret du 14 décembre dernier. Si le conseil général a méprisé cette réquisition , lorM^n'eÛe aura été faite par le sixiètioe des ckoyens actifs dans les cosuBunes au-dessous de quatre mille âmes, ou par cent cinquante citoyens actifs dans les communes plus nombreuses , le ^reotoirè de département, à qui cette infraction aura été déférée par niitennédiaire du directoire de ctistrict , ei^oindra au conseil général de faire la convocation ; et dans le cas de refus réitéré ou de retardement sans motif , il pourra nommer un coanmistaire qui convoquera l^assemblée de la commune.
Les directoires veilleront de même à ce que les citoy^^As ne soient jpas troublés dans la faculté de se réunir paisibleiMnt et sans armes, en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, lorsque ceux qui voudront s'assembler ainsi auront instruit les officiers municipaux du Krnips, du lieu et du stijet de ces assemblées , et a la obarge de ne pouvoir députer que dix dtoyens pour présenter ces adresses et pétitions.
Dans aucun cas, les adr^scs et pétitions faites au nom de plusieurs citoyens rétmis ne seront reçues, si elles ne sont pas le résultat d'une assemblée de ces citoreas qui aient délibéré ensemble de les présenter, et si elles ne sont souscrites que de signatm^es recueillies dans les domiciles, sans assemblée ni délibération antérieures.
Les directoires de département donneront encore la plus jprande attention aux {âaiotes des citoyens qui se prétendront personnellement lésés par quelque acte du corps municipal; et après avoir fait vérifier les faits par les directoires de district," et atoir reçu leur avis , ils redresseront équitablement les griefs qui se trouveront fondés.
Us se comporteront de même à l'égard des d^onciations qui leur seront faites des délits d^admimstpatioii imputés aux officiers auini-
ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE. — la AOUT I79O.
cipaux. Quand les fautes seront légères, ils se contenteront de rappeler à leur devoir les officiers qui s'en seront écartés , par des instructions, des avertissemens, ou même par les réprimandes salutaires, qui ont tout à la fois la dignité de la loi et la force de la raison, quand elles sont motivées impartialement sur la raison et sur la loi. S'il s'agissait de vexations très-grandes, ou d'autres prévarications criminelles, susceptibles d'une peine afflictive ou infamante, les directoires renverraient l'affaire aux tribunaux. Si enfin la circonstance était telle qu'elle exigeât un remède plus actif, tel , par exemple , que la suspension actuelle des fonctions d'un officier dont l'activité ne pourrait être maintenue sans danger, les directoires pourraient, en renvoyant l'affaire aux tribunaux , ordonner provisoirement cette suspension. En général , les directoires doivent s'appliquer, dans ces sortes d'affaires, à les terminer dans leur sein, et à pourvoir administrativement, tant au rétablissement de l'ordre public qu'à la satisfaction des individus lèses , à moins qu'il ne s'agisse de délits assez ^aves pour mériter d'être poursuivis par la voie criminelle.
4. Les corps administratifs sont chargés de soutenir l'exécution des actes émanés légitimement du pouvoir municipal , et de punir l'irrévérence et le manque de respect envers les officiers municipaux.
S'il s'élevait quelque résistance à l'exécution des délibérations prises ou des ordres donnés par une municipalité, les directoires seraient tenus d'employer, pour la faire cesser, toute la force de l'autorité supérieure dont ils sont revêtus, et même le secours de la force armée, s'il devenait nécessaire.
Dans le cas où il y aurait eu des excès graves conunis envers les officiers municipaux , le directoire de département pourrait, après avoir fait vérifier les faits par le directoire de district, et après avoir pris son avis , prononcer contre les coupables la radiation de leurs noms du tableau civique, et les déclarer incapables et privés de tout exercice -des droits de citoyen actif, conformément au décret du a jum dernier. La réclamation de ceux-ci contre la décision du directoire de département ne pourrait être portée qu'au Corps - Législatif. ^
Les directoires considéreront, dans l'exercice de cette partie de leurs fonctions, que si, d'une part, l'administration municipale est toute fraternelle , si elle a besoin d'être éclairée dès qu'elle tend à l'arbitraire , et si elle doit être contenue lorsqu'elle devient op-
fressive; d'autre part, l'insubordination à égard des officiers municipaux , et le mépris de l'autorité constitutionnelle qui leur est confiée, sont des délits très-graves qui, s'ils n'étaient pas sévèrement reprimés, pouiraiem entraîner les suites les plus funestes.
Ils ne perdront pas de vue, cependant, lorsque le maintien de l'ordre pubuc leur imposera l'affligeante nécessité de s'élever contre des officiers municipaux , que, dans une circonstance aussi fâcheuse , la rigueur ne doit être déployée qu'après avoir épuisé tous les ménagemens ; et qu'autant la prudence doit en diriger l'usage, autant la dignité et les égards doivent en adoucir l'amertume.
Ils réfléchiront aussi que, lorsque, dans des temps de troid>le , le peuple se livrant à la hcence oublie momentanément le respect dû aux dépositaires de l'autorité , ces excès sont le plus souvent inspirés ou encouragés par les ennemis du bien public ; aue ce sont eux qui , abusant de l'ignorance du peuple , le remplissent d'illusions et l'égarent par de fausses idées de liberté , et qu'eux, seuls sont les vrais coupables c^u'il serait principalement important de découvrir et de dénoncer aux tribunaux , pour obtenir , au prix de quelque châtiment mémorable, le r^our absolu de la tranquillité publique.
5. Les directoires doivent enfin veiller à ce (|ue les municipaUtés remplissent avec exactitude , mais avec discernement, le devoir important qui leur est imposé , de réprimer les attroupemens séditieux.
Si quelques municipalités usaient indiscrètement de la loi martiale , les directoires seraient tenus de les avertir que cette loi est un remède extrême que la patrie n'emploie qu'à regret contre ses enfans , même coupables ; et qu'il faut , pour en autoriser la pubhcation, que Ae péril de la tranquillité publique soit très-grave et très-urgent
Dans le cas contraire , si les officiers municipaux avaient négligé de proclamer la loi martiale lorsque la sûreté pubUque l'exigeait, et si cette négUgence avait eu des suites funestes, ce serait au directoire de département à examiner, d'après l'avis du directoire de district , si la responsabilité est encourue par les officiers municipaux; et ils enverraient aux tribunaux, soit pour prononcer sur l'effet de la responsabilité, soit pour infliger d'autres peines , si la conduite de ces oniciers était assez répréhensible pour mériter d'être poursuivie par la voie criminelle.
.Les directoires doivent montrer une fermeté imposante dans cette partie de leurs fonctions; car ce serait une indulgence bien cruelle que celle qui encouragerait la collusion et la pusillanimité d'officiers municipaux trahissant la confiance dont ils ont été honorés et Uvrant leur commune à tous les dangers des effervescences séditieuses.
Les dii'ectoires de district seront attentifs à poursuivre dans les tribunaux la responsabilité des dommages occasionnés par des attroupemens contre les communes qui, requises de dissiper l'attroupement , et ayant pu empêcher le dommage, ne l'auraient ]M3 ùàu
la AOUT 1790.
Si les directoires de district négligeaient de remplir cette obligation, qui leur est prescrite
{»ar l'art. 5 du décret du 23 février dernier , e directoire de département aurait soin de les rappeler à son exécution,
§ IX. Gardes nationales.
Lorsque l' Assemblée nationale, décrétera constitutionnellement l'organisation des gardes nationales , la nature et les règles de leur service , elle déterminera leurs rapports avec les corps administratifs, et l'autorité (|ue ceuxci exerceront sur cette partie de la torce piiblique. Mais , en attendant , il est nécessaire de rappeler ici quelques règles qui ont éré posées provisoirement , et dont les corps administratifs doivent surveiller l'observation :
I® Nul changement ne peut être fait dans le régime actuel des gardes nationales , que de concert entre elles et les municipalités ;
2® Toutes compagnies de milice bourgeoise formant des corporations différentes , sont tenues de se réunir en un seul corps, de servir sous le même uniforme , et de suivre le même régime; les vieux drapeaux doivent être déposés dans les églises ;
3» Tous les citoyens qui veulent jouir du droit d'activité, et leurs fils âgés de dix-huit ans , doivent s'inscrire sur la liste de la garde nationale ;
4<» Ceux qui , à cause de leur âge , de leur étal ou profession , ou par quelque autre empêchement , uv pourront servir en personne , se feront renjplacer , mais seulement par des citoyens aclits ou par des fils de citoyens actifs inscrits sur la liste de la garde nationale;
5® Les membres des corps municipaux et ceux des directoires u<' peuvent, pendant leur administration , exercer en même temps les fonctions de la garde nationale ;
60 Les gardes nationales ont dans leur territoire le pas sur les troupes de ligne ;
70 Elles doivent déférer à la réquisition des municipalités et des corps administratifs ; mais leur zèle ne doit jamais la prévenir ;
8® Elles ne peuvent ni se mêler directement ou indirectement de l'administration municipale , ni délibérer sur les objets relatifs à l'administration générale.
Toutes les difficultés qui pourront naître encore entre les municipalités et les gardes nationales , jusqu'à l'organisation déunitive de ces dernières , seront soumises aux corps * administratifs , et terminées par le directoire de département, sur les observations et l'avis des directoires de district.
Les coi'ps administratifs, remontant aux causes de ces difficultés , examineront si les municipalités , abusant du zèle des (îitoyens, n'exigent point de la garde nationale au-delà du service nécessaire , ou si , jalouses d'é-
tendre leur autorité, elles ne troublent point sa discipline intérieure.
Ils examineront aussi si la garde nationale se tient dans la subordination qu'elle doit aux corps municipaux; si , dans les cas où elle est requise, elle se montre fidèle au serment qu'elle a prêté de protéger les personnes , les propriétés , la perception des impôts et la circulation des subsistances ; si enfin elle n'entreprend point sur les affaires civiles , dont la connaissance lui est interdite. Les corp$ administratifs opposeront partout le langage de la loi à celui ae& passions et l'aul.irité des règles aux entreprises arbitraires. Ils s'appli* queront spécialement à apaiser les troubles naissans , parce qu'il est beaucoup plus facile de remédier par la prudence aux cornmencemens du désordre , que de le réprimer par la force , lorsqu'il a fait des progrès.
Les administrations et les municipalités n'ont d'action sur les troupes de ligne et sur les troupes et gens de nier , que par les réquisitions qu'elles peuvent faire aux chefs et commandans , dans les cas où le secours de ' la force armée devient nécessaire. Il leur est expressément défendu par les décrets des 6 et 10 août 1790 d'intervenir sous aucun prétexte dans les affaires qui n'intéressent que la police intérieure de ces corps , la discipline militaire et l'ordre div service, quand même lem* intervention serait recmise. Les directoires doivent veiller à ce que les municipalités ne contreviennent point à cette défense ; et si elles se permettaient de la violer, ils doivent sur-le-champ réprimer ces sortes d'entreprises , en annulant tout ce qui aurait été fait d'irrégulier et d'incompétent.