Chapitre II. Finances
Il serait superflu d'entrer dans de loncs détails sur les mesures à prendre par les directoires pour accélérer la confection çt la vérification des rôles, pour assurer et presser le recouvrement des impositions, pour constater et corriger , dans le répartement prochain , les vices de celui de 1 790 , pour pourvoir aux réclamations des contribuables , et pour continuer et surveiller l'exécution des travaux publics, et nolauimerit des grandes routes. Le service de celte année se faisant d'après les règles anciennes , il appartenait au Roi d'indiquer la marche qu'elles prescrivent à cet égard aux nouvelles administrations! C'est dans cette vue qu'a été rédieée l'instruction adressée par son ordre aux départémens , à mesure qu'ils sont organisés , et sur laquelle quelques observations seulement ont paru indispensables.
Art. !•'. Il est dit au pai*agraphe VIII de celte instruction , que les directoires ne peuvent se permettre de nommer , pour le recouvrement des impositions de 1790 et des années aatériemcs, d'autres receveurs ou tré*
Assemblée nationale constituante. — la août 1790.
soriers que ceux mainteuus dans leurs fonctions par le décret du 3o janvier ^i 790 , et que toute nomination qui aurait été faite par eux , ne pouvant être relative qu'au recouvrement de 1791, serait prématurée et inconstitutionnelle.
Rien n'est plus vrai , si les nominatioa<i des directoires n'avaient pour objet que le recouvrement des impositions ordinaires; mais comme il est un autre genre de perceptions à faire dès à-présent , celle notamment des reveuMS des biens ci-devant ecclésiastiques, et du prix de la vente des domaines nationaux, o^ conclurait mal-à-propos des termes de Vinstructiou du Roi, qu'il ne doit être établi encore aucune autre caisse que celle des receveurs des impositions ordinaires, li est certain, au contraire, qu'il faut maintenant dans chaque chef-lieu de district , des caisses distinctes où puissent être versées les perceptions qui ne doivent pas être faites par ces receveurs.
Dans les districts où les conseils ont nommé un receveur , et ont exigé de lui un cautionnement suffisant en immeubles , ces nominations subsisteront
Les nominations faites par les conseils de districts, sans la condition d'un cautionnement suffisant en inuneubles, subsisteront aussi , mais à la cnarge par les receveurs ainsi nommés, de fournir ce cautionnement dans la quinzaine , faute de quoi il serait procédé à une autre élection.
liCS conseils de district peuvent seuls instituei' les receveurs ; ainsi les nominations faites par les directoires de district sont nulles.
Dans les districts où la première tenue des conseils ne sera jms encore finie à la réception de la présent instruction , ils procéderont incessamment à la nomination d'un receveur.
Dans les districtsr où la première session du conseil est terminée , et où il est nécessaire d'élire un receveur , soit qu'il n'en ait pas encore été nommé « soit que la nomination ci-devant faite se trouve nulle , le procureursyndic, à l'instant même de la réception de la présente instruction , convoquera extraordinairement le conseil pour procéder à l'élection du receveur.
Les conseils de district auront attention de ne choisir aue des personnes d'une probité et d'une solvatilité connues, et de proporti^^nner l'importance du c^iutionnement en immeubles à l'étendue du recouvrement dont elles seront chargées. Les receveurs actuels des impositions sont éligibles.
IlJie sera point nommé de trésorier de, département ; et s'il en avait été élu dans quelques départemens, leur institution n'aura aucim effet.
Les receveurs de district ne sont chargés ' quant à-présent, que de recevoir les revenus
des biens ci-devant ecclésiastiques , les ^deniers qui proviendront de la vente de ious les domaines nat^naux, le prix du rachat des différens droits féodaujc dont il sera parlé ciaprès , et les autres objets dont la recette leur est spécialement attribuée par les décrets de l'Assemblée nationale. Il# ne doivent s'immiscer«n aucune manière dans le recouvrement, soit des impositions de 1790 et des années antérieures , soit du montant de la contribo* tion patriotique, qui sera payé eu 1790, et qui est affecte au service de la présente année, (^e recouvrement doit être fait par les ancien receveurs ordinaires des impositions , lesquels sont maintenus à cet égard dans leurs fonctions par le décret du 3o janvier dernier , à l'exécution duquel les directoires veilleronl avec la plus grande attention.
Les receveurs de district ne pourront aussi entreprendre sur aucune des fonctions attribuées, quant à-présent, ou qui pourraient être attribuées par la suite aux trésoriers de la guerre , de là marine , ou à d'autres trésoriers particuliers. Les deniers versés dans les caisses de ces trésoriers ne doivent jamais être détournés de leur destination spéciale , même sous prétexte de les appliquer aux besoins des districts ou des départemens, et les directoires doivent s'opposer à toute entreprise de cette nature.
Les receveurs de district verseront tous les mois dans la caisse de l'extraordinaire le montant de toutes leurs recettes , déduction faite seulement des sommes qui doivent être payées à leur caisse. Les directoires de district veilleront avec la plus grande attention à Texactitude de ce versement , ils vérifieront rélal de la caisse du dbtrict tous les quinze jours: ils en enverront sur-le-champ le bordereau avec leurs observations , au directoire de département, à peine , par les membres du directoire de district , d'eu répondi'e en leur nom. Le directoire de département tiendra la main à l'entière observation de ce qui est prescrit aux directoires et aux receveurs de district.
Le traitement des receveurs de district doit être fixé d'après des règles générales , dont b détermination ne peut appartenir qu'au Coips- Législatif. Les administrations de district s'abstiendront donc de prendre aucune espèce de délibération à cet ésard.
Il doit en être de même Sa traitement des membres des directoires, procureurs-généraux , procureurs-syndics et secrétaires. Au surplus, l'Assemblée nationale est convainçoe qu'elle lie peut statuer trop prometement sur l'indemnité due aux citoyens qui consacrent leurs veiUes à la chose publique, et elle .a arrêté de prendre en considération ces d^ets sous peu de jours, ainsi que les autres dépenses d'administration , et notamment l'all^gemeat des frais de correspondance. £11q ne perdra
ASSEMBLEE IfATIONALB CONSTITUANTE. — Il AOUT
point de vue alors , que si la plus douce récompense dé radmiiuàtrateur est la certitude d'avoir bien mérité de la patrie, il est nécessaire aussi qu*il puisse compter sur un juste dédommagement oé ses travaux.
2. Le para|;raphe VHI de Finstructiou rédigée par ordre du Roi indique les mesures par Inutiles les corps administratifs doivent surveiller et assurer l'accélération du recouvrement des impositions ordiiiaires. Mais un décret du i5 juillet 1790 contient à ce sujet plusieurs dispositions essentielles dont il sera utile de retrouver ici l'indication :
!• Les directoires de dépai'tement doivent rharger ceux de district de âe transporter sans délai chez les receveurs particuliers des impositions, et de se faire représenter par eux, sans déplacement , les registres de leur recouvrement, dont ils constateront le monlaint pour 1790, et même pour les années antérieures, afin d'établii* la situation actuelle des collecteurs de chaque municipalité ;
2* Ils se feront aussi représenter les quittances d'à-compte ou les quittances finales données aux i-eceveurs particuliers sur l'exercice de 1790 et des années antérieures , par les receveurs ou uésoriers généraux , afin de constater également la situation actueMe des premiers vis-à-vis des seconds;
3® Us dresseront un procès-verbal sommaire de ces opérations; ils Tenveïtout, avec leur avis, au du^ctoire de département , qui en rendra compte saits délai à rAsscmblée nationale et au ministre des finances;
4® Les collecteurs et les municipalités qui sont en retard, seront avertis sans détai , pai* le directoire du district ou par les receveurs particuliers, de payer les termes échus et si, quinzaine après cet avertissement, ils n'y ont •as encore satisfait, les recevem*s particu»
iers présenteront au visa du directoire de district les contraintes nécessaires, et ils tes mettront sur-le-champ à exécution;
5» Les directoires de district se feront remettre à l'avenir, tous les quinze jours, l'état du recouvrement fait pendant la quinzaine, certifié par les receveurs particuliers; ils l'enverront sur-le-champ au directoire de dé- {fertement, aMBC leur avis sur les causes du retard du Recouvrement et les moyens de iW célérer;
' 6» Les directoii^ dé département feront former' pwfeillement, à la fin de chaque mois, l'état général certifié d'eux du recouvrement de leur territoire, et ils l'envenfont avec leurs i^servations au ministre des finances , qui doit être toi^ours à portée de faire connaiti*e au Corps-Lé^latif la véritable situation du recouvre^^Qjnt des impositions ,. et tes c^iuses qui ont pu e^ retarder les progi^.
- 3. Le paragraphe IX de l'instruction dii R«i ipilique, d'||pr«s l'article 2 du décret du «5 mai 1 790 , les moyens de corriger les vices
qui se sont glisséâ daps le répartement des impositions de 1790. Quelques éclaircissemens ont paru convenables pour fixer le véritable sens de ce décret
Les directoires de département doivent charger ceux de district de nommer des commissaires à felTet de constater les erreurs , illégalités et doubles emplois dont se plaignent nombre de communautés. Les commissaires dresseront procès-verbal de leur travail, et en feront le rapport au directoire de district , qui le prendi^a en considération lors dû répartement prochain^t qui s'appliquera en conséquence à r^Blir alors l'égalité entre les communautés de son territoire.
Le directoire de district enverra ce même rapport avec ses observations au directoire de département , afin de mettre celui-ci en état d^établir une juste proportion entre les différens districts de son arrondissement, lors de la répartition qu'il fera entre eux de là masse des impositions du département.
lËnfin le directoû'e de département rendra compte au Ccn^ps-Législatif an résultat des vérifications qui auront été fsutes dans les différens districts de son arrondissement, et joindra les rensei^nemens qu'il jugera convenables pour éclairer le -Corps-Législatif sur la juste distribution de l'impôt entre les divers dqpartemens du royaume.
4. Il «5t dit au paragraphe II de l'instruction rédiçée par ordre du Roi , que lorsque le directoire de département aura approuve et
- délibéré une imposition extraordinaire pour les dépenses locales, d'après le vœu (Tune commune , Pimposition ne pourra être ordonnée et répartie ({u'après avoir été soumise à l'autorisAtiiw dû Roi, Cependant , comme il Be s'agit point là d'un fait dépendant de l'administration générale du royaume , mais d'une affaire particulière et d'un acte propre au pouvoir municipal , l'approbation du directoire de département suffit seule, aux termes des articles 54 et 56 du décret concernant la coiàstitution des municipalités.
• 0n ne quittera point l'article des finances, sans r^raeler aux corps administratifs une vérité -qii ik doivent avoir si^is cesse sous les yeux, L exacte perceptio^ des revenus publics peut seule procureç au- Gouvernement les moyens de remplir les devoirs qui lui sont inlposés ; et pour tout dire en un mot , c'est
jAn recouvrement de l*impôt que dépend le salut de l'Etat. Quels reproches n^auraient
^ donc pas ^ se faire les corps administratifs ,
- si préposés parla constitution à la surveillance et à l'a protection de ce recouvrement , ils ne réunissaient tous leurs efforts pour prévenir les calamités sans nombre qui prennent leur source dans le vide du trésor public !