Chapitre III. Droits féodaux
Parmi les différeDtes dispositions de VJ^-*
^94 ASSAMBLÉE NATIONAtE C0N5TlTtJA«TB, — Il AOUT 1790.
semblée nationale sur la féodalité et sur les droits qui en dépendent plus ou moins directement, il en est plusieurs ^ue les assemblées administratives sont chargées d'exécuter ou faire exécuter, et que par cette raison, elles doivent avoir constamment sous les yeux.
Art. !•'. L'art. i3 du titre II du d.écret du 1 5 mars dernier supprime sans indemnité les droits de péage, de long et de ti*avers, de passage, de hallage, de pontonnage, de chaniage , de grande et petite coutume , et tous autres de ce genre ou qui en seraient re-
Srésentatifs, quand même ils seraient émanés 'une autre source que du régime féodal ; il décharge en conséquence ceux qui les percevaient des obligations attachées à cett« perception, c'est-à-dire de l'entretien des chemins, ponts et autres objets semblables. Il faut doue <[u'à l'avenir ces charges soient supportées parles dépaitemens, et qu'il y soit pourvu désormais pai' les assemblées administratives ; sauf au Corçs-Législatif à déterminer, d'après leurs renseignemens, quelles sont dans ce genre les dépenses de construction ou de reronstruclions qui , utiles à tout le royaume , doivent être acquittées par le trésor public.
La suppression des droits dont il vient d'être parlé, admet quatre exceptions établies par l'article i5, et qui formeront, pour les assemblées administratives ou leurs directoires^ les directoires de département qui, aux ter-
canaux , travaux ou ouvrages d'art , construits ou reconstruits sous cette condition.
Et la quatrième embrasse tous Içs péages accordés à litre d'indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, d'usines, de nâtiroens ou établissemens quelconques , supprimés pour cause d'utilité publique.
Ce sont ces quatre exceptions provisoires qui doivent fixer d'une manière spéciale l'attention des directoires de département. Suivant l'article i6, ceux-ci doivent vérifier les titres et les taiifs de la création des droits qui se rapportent à l'une des quatre classes ; ils doivent , d'après cette opération , former un avis, et l'adresser au Corps-Législatif, qui
Srononcera ensuite définitivement sur le sort e ces droits.
En conséquence, les possesseurs sont tenus de représenter aux directoires de département leurs titres, dans l'année de la publication du décret du i5 mars ; et s'ils ne satisfaisaient pas à cette obligation, la perception des étroits demeurerait suspendue.
a. La suppression des droits de liava£;e , de coutume, de cohue et de ceux de hallage ( qu'il ne faut pas confondre avec les droits de Ualagc, mentionnés en l'article i3 ), est devenue l'occasion d'une attribution particulière pour les assemblées administratives. Ce sont
un autre objet de travail et de surveillance.
La première est en faveur des octrois aulor'uês qui se perçoivent sous quelques-unes dps dénominations de l'article i S, soit au profit du trésor public, soit au profit des ci-devant provinces, villes, communautés d'habilans ou hôpitaux.
Cette première exception n'a pas pour but, comme quelques-uns ont paru te penser , la conservation indéfinie dé tous les droits énoncés en l'article i3, lesquels se perçoivent au profit du trésor public ou des ci-devant provinces, villes, communautés d'habitans et hôpitaux. Son seul objet est de soustraire^
quant à-présent, à la suppression, ceux *de , ^ ^
ces droits qui sont des octrois proprement -louage: cette faculté réciproque est le principe
mes de l'article 19 , doivent tenniner par voie d'arbiti'ag^ toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre les mimicipalités et les ci-devant \)Ossesseurs des droits dont on vient de parler, à raison des bâtimens, halles, étaux, b^cs et autres objets oui ont servi jusqu'à présent au dépôt, à l'étalage ou au débit des marchandises et denrées au sujet desquelles les droits étaient perçus. Les bâtimens, halles , étaux et bancs continuent d'appartenir à leurs propriétaires; mais ceux-ci peuvent obliger les mwiicipalités de les acheter ou de les prendre à loyer; et réciproquement, ils peuvent ^tre contraints par les municipalités a les vendre , à moins qu ils n'en préfèrent le
dits, c'est-à-dire, ceux qui, originairement concédés par le Gouvernement à des corps ou à des individus , se lèvent aujourd'hui au profit du trésor public, qui en a repris la possession par quelque cause que ce soit , ou au profit des ci-devant provinces , villes , communautés d'habitans ou hôpitaux.'
La seconde exception concerne les droits de bac et de voiture d'eau, c'est-à-dire, le droit de tenir sur certaines rivières des bacs et des voilures d'eau et de percevoir, pour l'usace qu'en fait le public , des loyers ou rétributions fixées par des tarifs.
La ti'oisième exception comprend ceux des droits énoncés en l'article i3 qui ont été cqn-, t^és pour dédommagement de frais , non pas d'entretien , mais de construction de ponts ,
qui dirigera les directoires de département dans les difficultés qui leur seront soumises. .
Si les munkîipaUtés et les propriétaires s'accordent, les unes à ne vouloir pas acheter, les autres à ne vouloir ni louer ni vendre, alors le directoire de département, après avoir consulté celui de district, proposerait au Corps -Législatif son avis sur la rétribution qu'il conviendrait d'établir à titre de loyer, au profit des propriétaires , sur les marchands pour le dépôt, Félalage et le débit de leurs denrées et marchandises. ,
Si les municipalités ont acheté ou pris à loyer les bâtimens, halles, bancs et étaux, elles dresseront le projet d'un tarif des rétributions qui devront être pérçiies à leur profit sur les marchands , et ce tant ne «era exécu-
tôire que quand, sur la proposition du directoire du département» il aura été approuvé par un décret de l'Assemblée nationale , sanctionné par le Roi.
A l'égard des salaires des personnes em-/ ployées, dans les places et marchés publics, au pesage et mesurage des marchandises et denrées , les municipauités les fixeront par un tarif auquel ne seront soumis que ceux qui ▼oudront se servir de ces personnes, et qui ne sera exécutoire qu'autant qu'il aura été approuvé par le directoire de département, <raprès l'avis de celui de distiict.
Enfin, les assemblées administratives et leurs directoires ne doivent jamais perdre de vue cette disposition de l'article 5 du titre III du décret du 1 5 mars , qui , leur rappelant que tout ce qui dépend du pouvoir judiciaire excède les bornes de leur autorité , leur fait défenses de prohiber la perception d'aucun des droits seigneuriaux dont le paiement serait réclamé , sous prétexte qu'ils se trouveraient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité ; sauf aux parties intéressées à se pourvoir par les voies de droit , devant les juges qui en doivent connaître. Les assemblées administratives et leurs directoires ne doivent pas âe borner à respecter cette défense , elles doivent veiller encore , avec la plus grande attention, à ce que les municipalités n'entreprennent pas de la violer.
3. On va maintenant rappeler quelles sont, dans les décrets des 3 mai et 3 juillet derniers, les dispositions qui intéressent la vigilance des assemblées administratives.
L'article 8 du décret du^uai concerne les droits qui dépendent de ùm appartenant à des communautés d'habitans ; et s'il permet aux municipalités d'en liquider et recevoir le rachat, c'est à condition néanmoins de n'y procéder que sous l'autorité et de l'avis du directoire de département, et celui-ci est expressément chargé de veiller au remploi du prix.
Il en est de même, suivant l'article 9 du même décret, pour la liquidation du rachat des droits dépendant de fiefs qui appartiennent à des mains-mortes , et qui sont administrés par des municipalités , à quelque titre -]ue ce soit; maiis le prix doit en être versé [ans la caisse du district, pour être porté dans celle de l'extraordinaire , de la manière qui a été indiquée ci-dessus au chapitre II,
Ce senties oirectoires de département qui , sur l'avis de ceux de distiûct, doivent liquider le rachat des droits dépendant des biens cidevant ecclésiastiques, quels qu'en soient les administratem's actuels , et le prix du rachat doit être versé successivement aaus les caisses dont il vient d'être parlé.
Il est une seule exception pour les biens de l'ordre .de Malte : les titulaires sont provisoirement autorisé» à faire eux-mêmes la liqui-
di
dation des droits dus aux commanderies , dipiités et grands-prieurés de cet ordre ; mais ils doivent faire approuver leur liquidation
Sar les directoires de département. Ceux-ci oivent veiller , de leur côté , à ce que cette liquidation soit faite suivant les règles prescrites par le décret du 3 mai, et à ce que le prix en soit versé dans les mêmes caisses que tes objets précédons.
La forme suivant laquelle doivent se faire la liquidation et le rachat des droits dépendant des fiefs domaniaux est déterminée par les articles 4, 5, 6 et 7 du décret du 3 juillet ; ce sont les administrateurs des domaines ou leurs préposés qui doivent liquider le rachat :
i<> Des droits appartenant aux biens domaniaux dont la régie leur est confiée , soit en totalité , soit pour la perception des droits ca» sueb;
2» Des droits et redevances fixes et annuelles des biens actuellement possédés à titre d'engagement , ou concédés à vie ou à temps ;
3° Des droits, tant fixes que casuels, dépendant des domaines possédés à titre d'échange , mais dont tes échanges ne sont pas encore consommés ;
4° Des sommes dues à la nation par les propriétaires de biens mouvant des biens nationaux , même par les apanagistes ou les échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés', à raison des rachats par eux reçus pour les droits dépendant de leurs fiefs.
Mais les directoires des départemens dans le ressort desquels sont situés les biens dont dépendent les droits rachetables , doivent vérifier la liquidation des administrateurs des domaines ou de lews préposés , et ne l'^ipprouver qu'autant qu'elle se trouvera conforme aux taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai. Ils doivent veiller d ailleurs à ce que le prix des rachats soit exactement , . et à mesure qu'ils auront été effectués, veisé de la caisse de l'administration des domaàies dans la caisse de l'extraordinaire. Les mêmes directoires doivent également vérifier et ap-
Ï)rouver, s'il y a lieu , la liquidation faite par es apanagistes , des droits dépendant biens possédés à titre d'apanage, et surve*,.<ir le versement successif du prix dans les caisses de district et de l'extraordinaire.
Le décret du 3 juillet, en ne rangeant point dans la classe des droits domaniaux ceux qui dépendent des biens possédés à titre d'échauges consommés, n'approuve pas néanmoios indistinctement tous les échanges consommés; il fait au contraire lae réserve expresse d'attaquer ceux dont le titre serait reconnu susceptible de r^dsion. Il autorise même dans ce cas les oppqsàions , au nom de la nation, dans la forme prescrite par les articles 47, 48 et 49 du décret du 3 mai, aux rachats des droits dépendant de ces sortes d'échanges. Les
directoires àe ^éttârMmeAt ddvent xeà]er sur oe point MX iàtéréfs de la mttion , et charger le pit-Mureur-généret-sTiidic de faire faire les oppotidoBs ^ seront jugées nécessaires.
4. Les arttdes i5 et i6 du décret du 3 mai <diar||ent porticutièrement les directoires de dîMnct d^un travail qui exige de Te^âMlilude et <)e l'attention ; c^est la formation de deux tableaux , dont l'un contiendra l'aj^réciadon de la vdévr coAnume des redeimnces en volaittes, agneaux , eoéions , beurre , fromage , cire et autres demies, éans les tieux ou â n'est p^ d'usage de tenir registre du prix des ^«ntes qui s'en ^t , et dont l^ilutre comprendra l'ésiliiation du prix ordinaire des jom*uées Aimnes, de cnevaux t de bète de somme , de travail et de voiture. Les directoires de dqMurtement veilleNmt à la coi^Bction de ces deux tableaux, dont un double leur sera
5. Le décret d« 26 jutflet 1790 autorise les coBimunamés d'habitans a raeheter les arbres existant sur les places publiques des villes , bourgs h villages ; mais il leur défend , à peine de re^n^iliié, de rien en^^prendre que d'après rautorisation expresse du diree»
teiire de d^Mftement, ctui sera donnée d'àpBBs ravis (te eehii de district, sur une simple requête, et ^rès communication aux pacti^ iiMéressées, s'il y en a.
Les'délibcraftions sur ce'radiat seront prises nàr le cofiseil générai de la commune, et elles indiqueront le moyen d'en acquitter le {H»ix.
Le même décret; du a6 piUet charge les admmistrations de département de pro|^oser tea CorpB-Iiégislâtif les mesures qu'enes jugeitmt les pkfs convenables , d'après les kiicali-tés et sur l'avis des districts, pour em^pêi^r toute dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public, et poiu* rempTacer, s]îl y a Keu, par ime replantation, ceux, quiont été oiu pourront être abattus.
6. Dans les décrets dés 21 et 21X avril dernier , <3oncemaint la chasse, les corps administratifs se verront autorisés à déterminer pour l^ivenir l'époque à laquelle , dans leurs arron- (fistemens re^pectîfe , la chasse doit être permise aux propriétaires et possesseurs de leiu^ terres non closes.
C'est le. directoire de département qui doit làire c^&(^ année cette détemiination , d'après Taris des directoires de district , lesquds poin^nl consulter à ce sujet les municipalités, afin de concilier, autmit qu'il sera possible , intérêt général avec le droit du propriétaire.
Le directoire de département examinera si l'k>o«[ae de l'ouverture de la. chasse doit être « ntéme dlns toute l'étëtitue de son territoire, ou si elle iNt vari^ dans tons ou dans qnfttqcéss districts: L'arrêté qu'il aura pris sur peUe maUère sera adressé à tontes Ibs muni-
Il AOUT 1790.
cipalités par Pentreroise du district, et ptd£e par les municipalités quinze jOucs avant celui où la chasse sera hfore.
7. Les administrateurs doiveut veitter enfin à ce que, conformément à Tort. 1 du décret du 4 août l'jfi^ les municipalités &ssent fermer les oolonibicrs au temps où les àéçlAs des pigeons peuvent être i craimke pour les campagnes. La délibération peu' laqfueHe chaque mnnicipdité aora fixé l'époque de cette dôtiire sera publiée quinze joors avant cette époque , et la publixÂtion en sei'a renouvelée tous les ans. âll survient quelques rédoaations contre les dispoÀFiens qne pourront faire à ce ^ijet les munidnalités, eHes scsront portées devant les assemblées administratives, et le directoire de département y pourvoira s«r l'avis du directoire de district En cas cfte négligence de la part des muucipalités , les directoires de distiict pourront faire eux-mêmes la fixation de l'époque d» la délire des colombiers.