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Chapitre IV. Domaines et boi

Art. i«r. L'Assemblée nationale n'a pn s'occuper encore des réformes que peut euger l'administration des domaines et bois; eUe a décrété seulement la vente des biens domaniaux. Ainsi , par rapport à la régie de ces biens et à la perception de leurs revenus , les choses doivent rester , quant à-présent , sor l'andenpied, et les municipalités, ainsi que les admmistrations , ne peuvent y jn^aore part.

Il en est de même de la juridiction des Eaux et forêts , qui sulH^te toujours, et qui n'ayant encore perdu qiMa seule attribution des délits de diasse , doit continuer de conoaitre , comme par le passé, de toutes les autres matières que les anciennes lois ont soumise à sa compétence , Jusqu'à ce qu'un décret formel de l'Assemblée nationale ait pi'ononcé sa sappression.

Nombre de municipalités cependant , égarées par une fausse inteiprétaûon des décrets des II décembre et 18 n^rs derniers, se soMt permis 4^ enty*eprises dont la dni^ et la muitiptication auraient les suites les phis funestes. L'Assemblée nationale a mis sous la sauvegarde des assemblées adtninistratives et municipales les forêts , les bois et les arbnes, et elle leur en a recommandé la conservation.

De là plusieurs munici[>alités ont conclu cm l'administration des boB leur était attribuée , et qu'elle était ôtée aux officiers des maîtrises , erreur palpable , et qui trouve sa oardamnation daEns les décrets mêmes dont on a cherché a l'appuyw, puisqu'ils réservent expressément ks dispositions des-ordonnances sur le fait des eaux et fOrêts, puisque lias oiGciers des maîtrises et autres juges cotApélens sont chargés littéralement de ninmeoir les rè^ et d'en punir la violation ; pÛMpie , nn*

ASSBMBI.BB NA,TI01ïAI,B QOMSTITUANTS. — 12 AOUT 17^0. 997

fin, le. devoir des municiplités est restreint à un simple droit de surveillance , et à la charge de déuoncer les contraventions aux tribunaux qui eor doivent connaître.

Cette erreur a déjà beaucoup produit de maL Les gardes des maîtrises ont , dans plusieurs euwoitfi y été expidsés des forêts et exposés à des violences. Les officiers des maiirises eux-méraeâ n*ont pas été plus respectés ; ils sont , dans certaines provinces , réduits à l'impuissance de faire leurs fonctions , qui ne doivent cependant pas être interrompues, tant qu'un nouvel ordre de choses n'aura |)oint été établi. Des dégâts considérables ont été commis dans les bois, sous les yeux des municipalités , qui devaient les empêcher et les prévenir, et qui n'ont pas eu la force de s'y (^poser. Il n'est même que trop certain (^ue quelques-unes les ont autorisés formellement, tandis que d'autres , renversant l'ordre juridictionnel , érigent dans leur sein un tribunal auquel elles ci lent et où elles condamnent elles-mêmes les contrevenans.

C'est aux assemblées administratives , et spécialement à Imii^ din^Hnîn^, qifil ajipaiticnt,d'arpêi6i' U «our^ d'un désordre iiiriUibleraent effrayant; rVslïV tMos qu'il t'^^i résujy véde surveiller la roi^duite dt'^ iiiu)iii.ipalités, de les contenir ibuiii le.« boruf^s itiiir J^ies lîe leur pouvoir, et pmliciiltÈrËiijeiiLaeJe.^ èt\mrer sur ta f^iiM'^r ÎLitL-inir^^laLion da^ (lécni!) de l'Assemblée^ iiEilîonEile. KUe&* uiêiitt^H iwut chargées de vfJUer à la l'un^ei^vutioii dt!:ï btii$ , et ce n'est pas ^eulomeiit fonlii^ U-s délils de*

ricnliers, <'Vîtl ati-^si t'ftriîve iv& eiTeur^ et entreprise !j d(^ iiuuiif;i^etiiès j quV'ILi's doivent défendre celLit jii'oin lëtn pji'ci&tîSfc,

2. Il est un imirr. point Aur l^tjwfl mi iiAo louable a entraîné lus inuuidpftUlês uji-dt:la des bornes de !eiii>- Inneboits. ïiva coru^mtnautés wdésiaalinut'S 4*t di's ht'iiélicjers aq sont permis dus l'iit^M-s dv bni^ i^tii nVlaioiil lioint autoriséui ; 1 Vlail nu de^ d^ilils iloiiL la surveillance était coniiée aux officiers municipaux , et que les piH)cureurs des communes étaient chargés de dénoncer aux tribunaux.

Des municipalités ont été ph^ loin : au Ucu de se contenter d'une dénonciation , elles ont fait saisir eUe»>mémes , et à leuir> propi'e requête , soit les bois coupés en contravention , soit les deniers provenant de leur vente ; et ces saisies ont donné lieu à des instances, à des juçemens , et. mêmes à des apinsls où ces municipidltés figurent comme parties.

Il faut que 1 ordre légitime soit rétabli à cet égard, et qu'elles cessent d'exercer ou d'essu^^er des poursuites pour lesquelles elle*s sont sans qualités suffisantes, sans néanmoins que lé fruit de leur sollicitude spit perdu.

L'étendue de pouvoir qui manque à cet égard aux municipalités se trouve dans la main des assemblées administrative^, {chargées piff un décret spécial de l'administratioii

des biens ci-devant ecclésiastiques , point de doute qu'elles n'aient le droit de diriger en justice, par l'entremise des procureurs-syndics ^ toutes les actions relatives à la conservation des biens qu'elles doivent adndnistrer.

Ainsi , l'un .des |)remiers soins des directoires de département doit être , d'une part , de veiller à ce que de semblables poursuites ne soient plus faites par les municipalités , et , d'auti'e part , do se faire rendre compte des saisies et des instances subsistantes; ils pèseront ensuite dans leur sagesse s'il est convenable de prendre le fait et cause des municipalités qui sont actuellement eu procès, ou si la prudence et la justice doivent dicter un autre parti.

3. Les changemens survenus dans Tadministration des biens ci -devant ecclésiastiques ne doivent point empêcher la vente et 1 exploitation des cou|)es ordinaires des bois oui en font paitie. Le sursis prononcé par le aé- . cret du 18 mars dernier ne concerne que les coupes extiaordinaires , et il y aurait de grands incon^ éniens à donner à ce sursb un effet plus étendu, puisq[u'il en résiUterait une grande difficulté, et vraisemb1a]>lement , dans nombre d'endroits , l'impossibilité de compléter les approvisionnemens nécessaires.

Ainsi les directoires des assemblées administratives doivent veiller à ce que les opérations et délivrances qui se faisaient annuellement dans les bois ci-devant ecclésiastiques , aielit. lieu cette année comme dans les précédentes, et à ce qu'i^lles se fassent aux époques usitées.

Quant aux adjudications , il est également essentiel qu'elles n'éprouvent aucim l'Ctard^, et que, pour En assurer le succès, les 'directoires de département chargent les districts dans le territoire desquels elles devront être faites , de se concerter avec les officiers des maîtrises.

Les formalités ci-devant observées pour les ventes at adjudications des bois , continueront d'avoir Ueu jusqu'4 ce qu'il en ait été ^trement ordonné.

L'adjuification se fera par le directoire de district délégué à cet effet par le directoire de département, en présence de deux offices au moins, du nombre de ceux qui au- ^ ront iait le,martela§e et la délivrance , ou eux ' dûment appelés. Les directoires de département veilleront , au surplus, à ce que les différentes adjudications à faire dans leur territoire soient fixées à dès jours différens , etv de inanière à entretenir la concurrence enti'e;ies adjudicataires.

C Une dernière observation concerne l'exécution du décret du 6 juin .1790-: il autorise les directoires de département àiaire verser dans les caisses des districts les sommes provenues des ventes des bois des coip^

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munautés ecclésiastiques ou laïques, soit que ces sommes aient été portées dans la caisse de l'administration des domaines ou dans celle des anciens receveurs-généraux des domaines et bois, soit qu'elles existent entre les mains des héritiers ou représentans de ces receveurs généraux , soit enfin (qu'elles aient été déposées par autorité de justice ou autrement entre les mains de toute autre personne publique ou particulière. En cas de refus eu de retardement de la part des dépositaires, le directoire de département pourra, sur la demande du directoire de district, décerner contre eux une contrainte qui sera mise à exécution par le receveur du district.

Le même décret du 6 juin autorise les directoires de département à déterminer l'emploi des deniers provenant de la vente des Dois des communautés laïques, sur la d^nande des conseils généraux des communes , et de l'avis des districts. Il est inutile

1° Celui des 19 et ai décembre 1789, qui a statué qu'il serait aliéné des domaines nationaux pour une somme de quatre crats millions, et qu'il serait créé des assignats sor le produit des ventes , jusqu'à concurrence de pareille somme;

1" Celui du 17 mars, qui ordonne que les quatre cents millions de domaines nationaux seront aliénés au profit des municipalités du royaume, et qu'il en sera vendu à la municipalité de Paris pour deux cents millions; nuis sous la clause de céder, aux mêmes conditions, aux municipalités qui le désireront, les biens situés dans leurs territoires;

3* Celui du 14 mai, qid détermine les formes, les règles et les avantages des ventes à faire, soit aux municipalités cjui acquerront directement , soit à celles qui se feront subroger, soit enfin aux particuliers qui acquerront des municipalités;

4° L'insti'uction décrétée le 3r mai, la-

■ d'avertir les directoires que des règles d'uti- quelle a pour but de faciliter aux municipalité et d'économie doivent en diriger l'em- btés et aux corps administratifs l'inteUigence

du décret du 14, et de prévenir, par des détaib et des interprétaii<Hi3 , les doutes et les obstacles par lesquels son exécutioa pourrait être arrêtée. Cette instruction embrasse en grande partie le système de l'opér^^on, et laisse "peu à ajouter aux réflexions et aux développemens qu'elle contient;

5* Le décret des 25, 26 et 29 juin, qui permet l'aliénation de tous les domaines nationaux, autres que ceux dont il fait une exception spéciale , et qui détermine les formes, les règles et les avantages des ventes qui seront mites , soit directement aux particuliers, soit aux munidbalkés;

6« Le décret du r6 juillet, qui fixe au iS septembre pi^chain le délai dans leouel les municipalités doivent faire leurs sounusàons, pour jouir des avantages (jui leur sont assurés par le décret du 14 mai;

7» Enfin , le décret du 6 août , qui prononce quelles sont les parties de bois nationaux qui peuvent être mises en vente.

§ I'*^. Observations générales.

Les directoires de département et de district sont autorisés à recevoir directement les soumissions de ceux" qui veulent acquérir des domaines nationaux: Ils doivent tenir un

ploi.

Il faut, au surplus, assurer avant tout l'ac-

2uit des charges imposées aux adjii*dicataires es bois des communautés ecclésiastiques ou laïques, et le paiement des ouvrages auxquels lé prix des ventes et des adjudications a principalement été destiné.

On finira ce chapitre en invitant les açlministrations à communiquer leurs vues siu le meilleur plan d'aménagement des forêts nationalesv, des bois communaux, si négligés partout, et même des bois des particuSers; mais elles n'oublieront pas que la liberté du propriétaire ne doit jamais être gênée qu'autant que le bien général l'exige iudispensablement.

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