Chapitre y. Aliénation des domames nationaux
Par domaines nationaux , on entend deux espèces de biens ; les biens du domaine proprement dits, et les biens ci -devant ecclésiastiques.
L'aliénation des domaines nationaux est une des o^rations les plus importantes de l'Assemblée nationale; sa prompte e'xéçution influera essentiellement sur le rétablissement des finances, sur l'affermissement de la constitution et sur la nrospérité de l'empire; mais re^^treleT^ soumissions , dans* la forme son succès dejpendbeaucoijp du zèle, de l'qp presàitopar l'article 3 du décret du mois de
juin , et le directoire de district doit adresser , tous les quinze jours, à celui de département, l'état de celles qu'il aura reçues dans la quinzaine.
Le comité d'aliénation des domaines nationaux fait maintenant parvenir deux tableaux aux directoires de département ; par le premier, le comité leur donne connaissance de toutes leis soumissions qu'il a reçues^ des municipalités ou des particuliers, pour des biens
tivité et de nntelligence des assemblées administratives. '
Pour connaître la mesure de leurs devoirs, pom* apprécier l'étendue de leurs fonctions, et pour en saisir l'ensemble et les détails, elles devront d'abord méditer les décrets de l'Assemblée nationale, en rapprocher les différentes dispositions*, et se pénétrer de l'esprit qui les a dictés.
Ces décrets sont :
ASSEMBLÉE NÀTIOTîAtE CONSTITUANTE. — Il AOUT 1790; 199
situés dans leur territoire ; le second doit leur servir à faire connaître au comité les soumissions reçues, tant par eux que par les directoires des disti'icts de leur arrondissement.
Les directoires de département doivent, aux termes de l'article 4 du décret du mois de juin, former un état de tous les domaines nationaux situés dans leur territoire. Ik s'occuperont sans délai de la formation de cet état, dans lequel seront distinguées soigneusement les diiïérentes natures de biens. Il sera fait un chapitre séparé de bois et forêts, dans lequel les directoires indiqueront quelles sont les parties de bois qui leur paraissent devoir être mises en vente , et quelles sont celles qui doivent être conservées, en exécution du décret du 6 août 1790. Us chargeront en conséquence chaque directoire de district de leur procurer, avec le secours des municipalités, l'indication détaillée des biens de leur aiTondissement. Le tableau général des domaines nationaux de chaque département, divisé par districts et subdivisé par municipalités, sera adressé à l'Assemblée nationale.
Les règles suivant lesquelles doit se faire Testimation des domaines nationaux sont indiquées avec beaucoup de détail dans les décrets des mois de mai et juin , et dans l'instruction du 3i mai; les dispositions en sont en général assez claires pour n'avoir pas besoin de plus amples explications.
On se contentera d'ajouter les observations suivantes :
i** Quand un domaine affermé par un bail {général se trouve ensuite divisé fsLV des sousbaux , «fest le prix de ces sous-baux qui doit servir de base à l'estimation du domaine, comme sevapprochant davantage de la véritable valeur du revenu. Ainsi , les directoires doivent s'occuper de la recherche de ces sousbaux , et s'en procurer la représentation au besoin , en usant des moyens indiqués pas l'article 20 du décret du mois de juin.
2» Si un domaine est affermé par bail emphytéotique , il est notoire que le plus souvent , dans ce cas , le prix du bail est fort éloigné de la véritable valeur du revenu, surtout si le bail est déjà ancien , et si le preneur a fait des «lépenses pour l'amélioration du domaine. Ainsi , nul autre moyen alors de connaître la valeur du revenu , qu'une esr timation par experts : et c'est aussi ce qui e^t prescrit
Au surplus , comme les baux emphytéoirques l'enferment une véritable aliénation , ils ne sont réputés avoir été faits légitimement , et par conséquent les acquéreurs ne seront tenus de leur entretien, qu'autant qu'ils auront été précédés et revêtus de toutes les solennités requises par la loi du lieu de la situa-
tion , pour la validité de l'aliénation des objets compris dans ces baux. *
3«» Si tout ou partie du fermage consiste en grains ou autres denrées , il sera formé une année commune de leur valeur , d'après le prix des grains et denrées de même nature , relevé sur les registres du m^ché du lieu, ou du marché le plus prochain, s'il n'y en a pas dans le lieu. L'année commune sera formée sur les dix dernières années.
40 Si les fermiers refusaient de. certifier par serment la vérité de leurs baux et sousbaux, le défaut de prestation de ce serment n'empêchera pas, après leur refus constaté, de prendre les baux et sousrbaux pour bases de l'estimation ; mais les fermiers refusans seront déclarés déchus de leurs baux ou sousbaux par le juge ordinaire , sur la demande du procui*eur-général-syndic , poursuite et diligence du procureur-syndic du district.
5» Si les détenteurs des biens nationaux soutenaient n'avoir point de bail , et qu'il fût impossible d'en avoir connaissance, il faudrait en user, en ce cas, comme si véritablement il n'existait point de bail, sauf néanmoins à recourir au bail, s'il venait à être représenté avant les premières enchères.
Dans les lieux où les administrations de district ou leurs directoires ne seraient pas en activité , leurs fonctions seront provisoirement remplies par les muniei[)alités des chefslieux de district ; et s'il s'agissait d'acquisitions à faire par une des municipalités , dans le district même dont elle est chef-lieu , elle serait suppléée ,à cei égard seulement, par la municipalité du chef-lieû du district le plus voisin qui n'aurait jias fait de soumission : et^ à cet effet, le directoire de département pourra correspondre directement avec la municipalité du chef-lieu de district, comme tenant lieu en cette partie du dii^eotoire de district, tant qu'il ne sera pas formé.
Le directoire de département fera afficher, le i5 de chaque mois, dans tous les lieux accoutumés de son territoire, et notamment dans ceux de la situation des biens et dansles chefs-lieux de district , l'état des biens qui auront été estimés pendant le mois précédent, avec énonciation du prix de l'estimation de chaque objet. Un exemplaire de cet état sera en outre déposé au secrétariat de l'hôtel com-. mun de chacun des lieux où il sera affiché, et il sera permis à. chacun d'en prendre cçmmunication ou copie, sans frais.
Le directoire de département adressera aussi , le i5 de cliaque mois , au Corps-Législatif, l'état des estiinations qui auront été faites et des ventes qui auront été commencées ou consommées dans le mois précédent
Le travail des administrations ; relativement aux vente» des domaines nationaux , peut se considérer sous deux points de vue : par rapport à celles qui seront faites aux municipalités
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OU par leur médiatiou ; et par rapport à celles qui seront faites aux particuliers directement et sans intermédiaire.
Avant de faire aucune remarque sur cçs deux modes d*aliénation y il n*est pas inutile d'observer que leur distinction n'intéresse en rien les particuliers.
n fallait imprimer im premier mouvement à ime opération qui relèvera le crédit national , et assurera au trésor public les ressources les plus fécondes. Tl fallait aussi adoucir les maux qui avaient été pour plusieurs municipalités les suites inévitables de la révolution. De là , l'idée de se servir de leur entremise pour la vente de quatre cents millions de domaines nationaux. Mais , soit que cette médiation doive avoir lieu , soit *aue la vente se fasse directement aux particuliers , la condition de ceux-ci ne varie ooiut dans l'un cpmme dans l'autre cas ; les clauses et la forme de l'adjudication sont parfaitement semblables, les lacilités sont les mêmes pour enchérir, et là libération de l'adjudicataire doit s'opérer de la ménie manière.
§ U. Des Tentes aux municipalîte's , ou par leur entreioise.
On se bornera à indiquer sommairement les principaux objets de la surveillance et des
ïU doivtiii veiller à io. qui; Itis immjci|iatités se (?âulbrmuiiE avec exactitude iiux/ormrs cjt aux c'onditioijç prestritfs par 1rs dirfiTeii>J décrétât etparrifistriiciicFn c'j-dei'aiitt'Jiiiiiwe,
Jle^l essentiel i»tir!iml dr Faitif t'tj ^orïv ciui; les inauicipalilés ne piii.m^tjii anporter U plus léger rf^tftfd à TadjiKlir-atioii des bipim pour lesquels U Aura vlè fail de* offre.* :tnfJJi»nte>. Siir 1p rclds 011 on ras dç nèKligeitee d uiic lïiuninpalit^ ^ 1^ K^utnii^kiiuiairA aura droit de ^'adresser ai» direetoii'c-. do distriul , (luî itn fera rendre t'Oinplt par ïa ïoiiiiicUialiTe des motifs de SH faiMÏuiltï. .Si ïtsi mot ils smû jii- ^(?s iniTif(î^ii& ^ le diMn^lûire de Ji^trîf'l pressera h mimicipîUilé (U- pou liii ivre radjuilicii- Ijoii ; en cas iks reAin jH^rsévérant, le dircj-loîre de (lislrie r poiu'rtt elitujer le procun^ur- ^yndk d*> Iei requérir luî-nilnie.
Lfis direetoii'^R surveillerout radniinjiitrahûn frl la joQÎSMii^e (jue dctivenl cvèït-er !(?;> muiûdpjiUtùs jusfju'à Tépoquc Jty reventes:
rjftic survejllan<;e ^'éteudra mèiup siirla juiiissuncio fe ftdjudjea tairez parlieuliei-ï», jui^qu'a te qu'ïb meut earjèiemefO; acquitté le prix de leur adjudication ; eljt> cîoît s'eMîircer avee une alt^nlion [larticuliérd sur les olijeEi, Ié\^ ptii?> susflepLiblfci d'ùirv. di-gradéà, Ledindolre du déparlemetJt cUart;eiîi k proeuiour-^^cji^rylsyndic de piiicsiiivi e do va m le* li-iijiui.iuv i-ompcttnji l*w munidjîalitos ou lesparlieidiers rmi abusemiefil de leur jumssiuice au poiiU de diminuer !{!s îAi'etés de U nalleu. 1 ous !cs udinini^tratmira de.^ départmfus pt districts,
et toutes les munici^ialités , doivent se re-
§ai^er comme obligés à aider les directoires ans la surveillance dont il \ient d*étre parlé, et à leur donner une prompte connaissance des dégradations qui seront commises ; ils seront invités par les directoires de district à remplir ce devoir avec zèle.
Le directoire de département aura soin que les adjudications auxquelles U sera procédé devant les directoires de district soient faites avec toute la promptitude , la publicité et la fidélité possibles.
Les directoires veilleront à ce que le montant des obIi|;ations souscrites par les municipalités, soit exactement acquitté, età oe (}ue le prix des reventes faites aux particuliers soit versé ponctuellement, soit dans fat caisse du receveur du district , soit dans celle de l'extraordinaire ; ils chargeront le procnreur-génénd-syndic de poursuivre les débiteurs en retard.
§ III. Des ventes qui seronl failes direclement aux particuliers.
La vente des domaines nationaux , décrétée d'aboiid jusqu'à concurrence de quatre cents millions seulement, n'est plus circonscrite dans les bornes de cette somme ; de puissans motifis d'utilité publique ont déterminé le Corps-Législatif a autoriser la vente de tons les domames nationaux par les décrets des 25 , 26 , 29 , juin et 9 juillet fl n'a prononcé
3ue deux exceptions, l'une défiilitive ponries omaines dont la jouissance a été réservée au Roi ; l'autre provisoire pour les forêts , sur lesquelles l'Assemblée nationale a depuis statué par son décret du 6 août.
On l'a dit plus baut , les formes et lies conditions des ventes directes au if* particuliers sont les mêmes que celles des venles ^jék se feront par l'eutremise des municip^Mi; ainsi, ce qui a été dit de celles-ci ^s'appliqueia iaturrllon>f^i'T ' M ; '*
Mais <HL ur peut (rop re<fiuimiiiidvr aus din einii'js de fâcililer les pdite^ ucqiiKiticHis; l'oiivrue c'i'>»t id une des wim pT-ijietpale^ de Topera Liuji^ cest am^t t^rrs f^cm ai^complis' lejjieiU ijue k^ inoviHiiii dVri^jHiUliiïLi doivent aurlouE «'3re dirif^és, ]1 ^*n oâ deux pHaeipau qui n<î doiviîjvi pai CIfc jm rdu*^ Je vue. Le prpïïiii-^i'i ]>rcs<^rit par Tartide iV du décret des :>S^ iG v.i ^} juin, eonsiijle à di^ iser dim& les estiiuiitiiins les objets , aulaut que leur nature iftuermtilLra. Le seruiid, indiqué par rartick n mj itn ri'l Ju f 4. itiai ^ rousiste à ouxiir en mt^jiie tuuiu& les enf^liêfes sue reu^tinublv. et sur les parties de l'olijel eouijirbi tm une seule et mênii* t^^^timittir^n ; e( dans le cas où , au mpuicjit dv raUjtuUc^tiou dbfnnttve, b $ouirai? ëci ejjiUérfâi partielles égalerait leiidi^ fiur U mikam^ h prel'érer Pa4{udicatiQn par ptrlies. ^
Il faut observer que le soumissionnaire qui ne deviendra pas acquéreur, ne doit pas supporter les frais de Festimation. Ces frais doivent se prendre sur le prix de la vente , et ils seront réglés par le directoire de département, sur l'avis de celui de district.
On ne dit rien , dans ce moment, sur l'admijustration des biens ci-devant ecclésiasti-
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ques ; TAsseipblée nationale se propose d'en uxer les règles, d'une manière précise, par un décret qui sera rendu sous peu de jours , et qui sera suivi immédiatement d'une instruction , où tout ce qui a rapport à cette parlie sera rassemblé et traité avec les développemens convenables.
Chapithe VI. Agriculture et rommerce.
"Les nombreux détails qui réclamefit les premiers travaux des assemblées administratives ne leur permetti-ont guère de donner sur-le-champ à tous les objets qui tiennent à l'agriculture et au commerce une application proportionnée à leur grande importance. Il est néanmoins de leur devoir de ne rien né- • gliger de ce qui peut être instant, et de se procurer de bonne heure les instructions et renseignemcns d'après lesquels d'utiles améliorations puissent être proposées et exécutées. Il n'est aucun département qui n'offre en ce genre ime vaste carrière à la sollicitude de ses administrateurs ; il en est même plusieurs qui attendent une nouvelle création d'un régime vigilant et paternel.
L'Assemblée nationale a considéré les desséchemens comme une des opérations les plus iu"gentes et les plus essentielles à entre-
§ rendre. Par eyx seront restitués à la culture e vastes terrains qui sollicitent de toute part l'industrie des propriétaires et l'intérêt du Gouvernement ; par eux sera détruite mie des causes qui nuisent à la santé des hommes et à la prospérité des végétaux ; par eux , des milliers de bras qui manquent d'ouvrage, et que la misère et l'uitrigue peuvent tourner conti'e la société, seront occupés utilement. Déjà il se médite sur ce point , dans le sein de l'Assemblpe nationale, une loi importante, dont quelques articles sont même décrétés. C'est aux administrations à seconder ses vues, et à prendre d'avance des mesures assez sages pour que l'exécution de cette loi n'éprouve aucun retard , et ne rencontre aucun obstacle dans leur arrondissement.
Elles doivent aussi rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux ; d'empéchei^ que les prairies ne soient sid)mergées par la ti*op grande élévation des écluses , des moulins ; et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfm,, autant qu'il sera possible, toutes les
eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'iiTigation (i):
Sans débouchés pour te transport des productions , point de commerce. Un des premiers besoins du commerce , un des principaux objets de la surveillance des aamînistrations , est donc Tenti^etien et la construction des chemins et des canaux navigables.
L'extrême imperfection du régime actuel des communaux est reconnue et dénoncée depuis long-temps. Les iidmîiiinli-itLrijjii proposeront des lois sur cetît^ ^spoct^ du propriiS' tés pubtiques, sur leur meUlfur complot, ex sur la manière la plus éqni table de les partager , de les vendre ou de tes fifÎH mer.
Les avantagea et les irieonmiiou^ de U vaine pâture et du droit dt^ parcours daiveuL fixer aussi leur attention : U faut caui^idfîrer ces deux usages sous toim hs rnpporis pat' lesqu^ ils peuvent influei^ sm' la s^itïisistauce et la conservation des troupeaux ; il faut balancer avec sagacité Vintéièi qu'y altatîhe k {yetit propriétaupe de la ciiiupEtt^iiet Tabus a ne e ricne fermier en fait trop soiiveul, et I'odstacle qu'ils apportent à LiiuippendciQce dr^s propriétés.
Il est un genre d'établissemens qui mérite une protection spéciale; ce sont ceux dont le but est d'améliorer les laines , en multipliant les moutons de belle race. En général, les troupeaux sont trop peu nombreux pour l'étendue de notre sol , et trop fmbles pour fournir aux besoins de nos manufactures. Une heureuse émulation en cette partie contribuerait sensiblement à l'amélioration de notre culture , et elle affranchirait notre commerce de l'énorme tribut qu'il paie à rjétranger pour l'achat des matières premières.
Un travail important sm* les poids et mesures a été confié par l'Assemblée nationale à l'Académie des sciences de Paris : il s'agit de les réformer peu à peu , de les recréer sur des bases invariables, et d'établir dans les calculs de commerce cette uniformité que la raison appelle en vain d^uis des siècles , et qui doit former un hen de plus entre les hommes. Les administrations sont chargées, par le décret du 8 mai 1790 , de se faire remettre par chaque municipalité , et d'envoyer au secrétaire de l'Acad^ie des sciences de Paris , un modèle parfaitement exact des différens poids et mesures élémentaires qui sont en usage dans les divers lieux de leur territoire.
Elles proposeront l'établissement ou la stmpression des foires et des marchés dans les endroits où elles le jugeront convenable, d'après les nouvelles relations que peut faire naître la division actuelle du royaume.
Elles feront connaître le genre d'industrie
(i) rojr. loi du a8 «eptctn»br* = 6 octobre 1791.
qui convient au pays , le degré de perfection où sont parvenues ses fabriques et ses filatures, et celui dont elles sont susceptibles. Elles protégeront de tout leur pouvoir , elles surveilleront sans perquisition les manufactures et les ateliers. L'industrie naît de la liberté : elle veut être encouragée ; mais si on Tinquiète , elle disparaît.
Les administrations recueilleront encore des notions exactes sur les mines, les usines et les boucbes à feu ; elles s'appliqueront à connaître si la position, le travail et les dé^ bouchés de ces divers établissemens les rendent plus utiles au commerce eh gênerai , que nuisibles, soit au canton, par leur grande consommation de bois , soit à l'agriculture, par la dégradation du terrain destiné à leur service.
Elles porteront un regard attentif sur la police des campagnes , sur le glanage, patrimoine du pauvre , sur les caractères d'équité ou d'injustice que peuvent offrir les différentes conventions usitées entre le fermier et le {iropriétaire, sur les mesures compatibles avec a liberté , qui peuvent tendre à multiplier les petites fermes et à faciliter la division des grandes propriétés , sur le maintien des rapports de'subordinafiou et de bienfaisance qui doivent lier sans cesse le maître et le compagnon.
Elles transmettront enfin au Corps-Législatif tous les renseignemens qui peuvent servir à lui faire connaître la culture et le commerce de leur territoire , les obstacles qui ï)euvent en gêner les progrès , et les moyens d'en procurer l'améboration.