Chapitre VIL Mendicité , hôpitaux , prisons
Parmi les objets importans qui se disputent de toute part l'attention de l'Assemblée nationale, il en est un qui devait intéresser spécialement sa sollicitude : c'est l'assistance du malheureux dans les différentes positions où l'infortime peut le plonger.
Il faut que l'indigent soit secouru, nonseulement dans la taiblesse de l'enfance et dans les infirmités de la vieillesse, mais même lorsque, dans l'âge de la force, le défaut de travail l'expose à manquer de subsistance. Il faut aussi que l'accusé dont l'ordre public exige la détention, n'éprouve d'autre peine que la privation de sa liberté ; et par conséquent , il faut pourvoir à la salubrité autant qu'à la sûreté des prisons.
Ce n'est pas seulement à la sensibilité de l'homme , c'est à la prévoyance du moraliste, c'est à la sagesse ^u législateur que ces devoirs se recommandent. Pénétrée de cette vérité, l'Assemblée nationale veut adopter un système de secours que la nation , la morale et la politique ne puissent désavouer , et dont les bases soient irrévocablement liées à la cons- Ututioa. XJu comité est spécialement chargé
de lui proposer un plan qui puisse réaliser ses vues bienfaisantes; mais ce travail, qui doit être mûri par des combinaisons profondes , doit encore être préparé par la connaissance de quelques faits sur lesquels les administrations peuvent seules fournir des renseignemens dignes de confiance.
C'est pour les obtenir au plus tôt , qu'il \ient dêlre envoyé aux departemens un tableau où sont énoncées différeiites questions essentielles relatives à la mendicité , et qu'il a été joint une instruction propre à faciliter les réponses. On attend du zèle des directoires de dépaitement qu'ils ne négligeront rieo pour que ces réponses parviennent promptement à l'Assenàblée nationale.
Il est plusieurs autres points dont la connaissance devra être procurée successivement au Corps-Législatif, et qu'il est utile d'indiquer à ces administrations, afin Qu'elles soient en état d'eii préparer dès à-present les renseignemens, et qu'elles puissent les transmettre au Corps-Législatif aussitôt qu'elles se les seront procurés.
Les directoires de département s'occuperont donc de former l'état des hôpitaux et hôtebdieu situés dans leur territoire , de la destination de ces hôpitaux et hôtels-dieu , du nombre des malheureux qui y sont assistés, et des officiers et employés qm les desservent, de la masse et de la nature de leurs revenus, ainsi que de leur administration.
Les directoires en useront de même pour tous les fonds affectés dans chaque département aux charités, distributions et secours de toute espèce fondés ou non fondés.
Ils feront connaître les diverses natures de ces fondations , si elles portent ou non des clauses particulières , et à quelles charges elles sont soumises. Ils instruiront le Corps-Législatif s'il se trouve dans leur ressort aes biens appartenant aux maladreries , aux ordres hos-
Eilaliers et à des pèlerins; ils en indiqueront i nature et la valeur.
Us rendront compte de l'étal des maisons de mendicité , de celui des prisons , de leur grandeur, de leur solidité, de leur salubrité, et des moyens par lesquels elles pourraient être rendues saines et commodes , si elles ne le sont pas; enfin ils recueilleront soigneusement toutes les notions qui pourront conduire à des améliorations utiles dans le régime de la mendicité , des hôpitaux et des prisons.
Au surplus , l'instruction adressée par ordre du Roi aux departemens , indique , jiour l'état actuel des choses , des Vues sages et des règles de conduite auxquelles l'Assemblée nationale ne peut qu'applaudir , et dont elle s'empresse de recommander l'observation.
En terminant celte instruction, l'Assemblée nationale doit prévenir les assemblées administratives qu'elle n'a point entendu tracer un tableau complet de leurs devoirs, U
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU la AU l3 AOUT 1790. 3o3
est une foule d'autres détails que leur sagacité suppléera facilement, et dont, par conséquent, rénumération et le dévelop^iement étaient superflus.
C'est sur le zèle des corps administratifs , c'est siu* leurs lumières et leur ptriotisme que l'Assemblée nationale fonde ses plus grandes espérances. Une vaste carrière s'ouvre devant eux : que leur courage s'anime à la vue des importantes fonctions qui leur sont confiées ; que la sagesse guide toutes leurs démarches ; qu'une vaine jalousie de pouvoir ne leur fasse jamais méconnaître les deux autorités suprêmes auxquelles elles sont subordonnées ; qu'enfin , leur régime bienfaisant prouve au peuple que le règne de la liberté est celui du oonueur ; et la constitution , déjà victorieuse des ennemis du bien public , saiu>a triompher aussi des outrages du temps.
12 =ai AOUT i790.(LeU.-Pal.)— Décret concernant le rëparlement des impositions ordinaires de l'année 1790 entre les de'parteniens et les municipalités qui se divisent l'ancienne province de Bourgogne. (L. i, i263; 6. 5, 74)
L'Assemblée nationale, instruite des obstacles qui ont empêché jusqu'à ce jour la répartition de l'impôt dans les divers départemens qui composaient ci-devant la province de Bourgogne , et voulant faciliter et accélérer une opération qui ne saurait être plus long-temps retardée sans inconvénient pour la cnose publique , ouï le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète ce qui suit :
Art. I•^ Les commissaires nommés par chacune des administrations faisait partie de rancieniie province de Bourgogne , à l'effet de recevoir les comptes de la commission connue sou», le nom d'éius généraux, demeurent autorisés à procéder incessamment et sans délai à la division , entre les divers dép^rtemens , de la masse générale de l'imposition de 1790, au prorata du nombre des communautés cle la même province -comprises dans chacun de leurs départeraens.
2. Pour fixer le montant de l'impôt à la charge de chaque département , les commissaires se borneront a additionner, dans chaque communauté , le montant des cotes des anciens contribuables , et le montant de la cote doublée des ci-devant privilégiés , pour les six derniers mois de 1789, jls répartiront ensuite le montant de l'imposition de 1 790 , dans la proportion qui sera indiquée par ladite opération.
3. Immédiatement api-ès que le contingent de chaque département aura été ainsi fixé, les commissaires seront tenus de le faSre connaître auxdits départemeos , et d'eavoyci' à chacun
un extrait en forme du procès-verbal de leurs opérations.