Les directoires de chaque département
{trocéderont sans délai à la subdivision de eur contingent entre leurs paroisses et communautés, enverront à chacune le mandement de ce au'elle doit supporter, en leur enjoigpant de procéder incessamment à la confection des rôles. Ce mandement sera accompagné d'une instruction «^ui indiquera aux inimicipalités de quelle mamèreet dans quelle proportion les anciens contribuables doivent être moins imposés , à raison de la contribution des ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789.
5. Attendu qu'il n'existe dans la ci-devant province de Bourgogne aucun renseignement sur les facultés immobilières des anciens contribuables, lesquels ont toujours été imposés au seul lieu de leur domicile , pour raison de toutes leurs facultés , les directoires de département sont et demeurent autorisés à suivre, par ra()port à eux , Tancien usage, dérogeant, quant à ce , au décret du Ï7 décembre dernier, pour l'année 1790 seulement. \
12 AOUT 1790. — Décret relatif^ l'instruction aux départemens. (B. 5 , 76.)
L'Assemblée nationale a décrété l'admission de l'instruction pour être présentée à la sanction du Roi et envoyée aux assemblées administratives.
12= 21 AOUT 1790. — Décret pour faciliter et accélérer ie rétablissement des impositions directes de la ci-devant province de Bourgogne. (L. 1, ,a63;B. 5, 74.)
12 AOUT 1790. — Décret portant que le tribunal de cassation sttfi unique et sédentaire auprès du Corps-Législatif. (R. 5 , 74.)
i3 AOUT = 5 SEPTEMBRE 1790. (Procl.) — Décret qai supprime divers trailemens, graiffications et dépenses; décharge le trésor public de quelques autres, et autorise les ministres de l'intérieur et des finances à se faire fournir, quand ils auront des courses nécessaires, des courriers el des chevaux de poste. (L. 3, 1022; B.5,i43.)
Art. I*'. Le traitement de quatre dents livres , accordé au bailli de Versailles, comme commissaire du con'seil pour les droits d'aides est supprimé.
2. La, gratification de dix-huit cents livres, accordée au sieur Genêt , pour la traduction des papiers étrangers , relatifs aux finances , est suppriinée.
3. La gratification de douze ceiits livres au sieur Giraud , directeur de la poste aux lettres à Versailles I supprimée.
3o4 ASSEWTBLÉE NATIOlTAt^E CONSTITUANTE. — l3 AOUT 1790.
4. La dépense de la fourniture des calendriers aux oivers bureaux de Vadministralion, supprimée.
5. Les appointemens du suisse du département de la maison du Roi » renvoyés à la charge de ce département.
6. Le traitement de Vaumônier du contrôle général, celui du chirugien du même contrôle, les gages du. concierge de l'hôtel du contrôle à Tersailles , du suisse dudit hôtel , du suisse du contrôle général à Pai'is , l'entretien des réverbères desdits hôtels , supprimés de la dépense publique et renvoyés à la charge du niinistre. •'
7. Le ministro de rinlérieur ,*îe ministre des financée, quand il y aura des courses nécessaires , se feront fournir des courriers et des chevaux par la posts , sur des ordres signés d'eux et daté* ; '
Et sur la représentation de c^s ordres , il sera tenu compfe de cette dépensé aux maîtres des postes.
8. Les ministres ^ront lenii un r^istrc dans lequel ces ordres seront portés à leur date , avec les raisokis q^i les' auront motivés.
j3 AOUT = 21 a^PTBXBRK ij^o* (Procl.)' — Décret portant qu'il ne sfera p\m$ -concédé d'apanages réel», et rérocatiop de ceux qui ont été ci-devânt concédéi^ (L. 2k, 100; B. 5, i46; Mon. du 14 ao«ri7^i.) . • .
Art. i*'. Il né sera concédé à l'avenir aucun apanage réel Les fib piiînés.de^'rance seront élevés et entretenus au^ dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient ou qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis : alors il leur sera assigné sur lé trésor national des rentes apanagères, dont Ja quotité sera détenninée a chaque époque par la législature en activité.
2. Toutes concessions d'apanages antérieures à ce jour sont et demeurent révoquées par le présent décret: défenses sont faites aux princes apanagistes, à leurs officiers, agens ou régisseurs, de sç maintenir ou continuer de s'immiscer dans la jouissance des biens et droits compris auxdites concevions , au-delà des termes qui vont être fixés par les articles ^uivans.
3. La présente révocation aura son effet à riiistant même de la publication du présent décret, pour tous les droits ci -devant dits régaliens, ou qui participent de la nature de l'impôt, comme droits d'aides et autres y joints, contrôle, insinuation, centième denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscation, greffés et sceaux, et tous autres droits semblables dont les concessionnaires jouissent à titre d'apa-
nage, d'engagement, d'abonnement ou é« concessioft gratuite, sur quelques objets ou territoires qu*its les exercent.
4. Les droits utiles mentionnes dans Tartide précédent, seront à Tinstant même réunis aux finances nationales ; et dès lors, ils Seraoi administrés, régis et perçus sdon leur nature, par les commis , agens et |)réposés drs compagnies établies par radministration ktuelle, dans la même forme et à la chai^ àt la même comptabilité qne oeiix. dont la perception , régie et adviinistration leur est respectivement confiée.
5. Les apanagistes eontinaeroBt de joair des domaines et droits fonciers eon(i{lns dam leurs apanages , jusqu'au mois de janvier 1791 ils poliront même faire couper et exploitera leur profit , dans les d^ais frdinaires, les portions de bois et futaies «ddment améBagée, et dont les coupes étaient affectées à rannée présente par leurs lettres de concession et par tes évaluations faites en oonséqnesce, en se conformant par eux aux procès-Ti»>baux d'aménagement, et aux ordonnances et réglemens intervenus sur le fait des eaux et foras.
6. Les fils puînés de France et leurs eofans et descendans ne pourront, en aucun cas, rien prétendre ni reclamer à ^tre héréditaire dans les biens meubles ou immeubles laissés
rr le Roi , la Reine et l'héritier présomptif de couronne.
7. Les baux à ferme ou à loyer des êomaines et droits réeb compris aux apastges supprimés, ay^t une date antérieure de six mois au moins au présent décret , seront exé cutés selon leur forme et teneur ;. mats les fermages et loyers seront payés à l'avenir au trésoriers des districts de la situation de»
objets compris en iceux , déduction faite de ce
aui sera dû à l'apanagiste sur l'année courante 'après les dispositions de l'art 5.
8. Les biens ou objets non affermés, ou qui l'auraient été depuis six mois, seroot régis et administrés comme les biens nationaux retirés des mains des ecclésiastiques.
' 9. Les décrets relatifs à la vente des bieD> nationaux s'étendront et seront appliqués à ceux compris dans les apanages supprimés.
10. Les acauisitions faites parles apanagistes dans retendue des domaines dont il»
avaient la jouissance à litre de retrait , des domaines tenus en engagement dans I^étendue de leurs apanages, continuerontd^étre réputé engagemens, et seront à ce titre perpétuellement rache tables (i).
i3 AOUT = 10 SEPTEMBRE i79o/(Lell.-PaL) — Décret porlant suppression de diverses dëpc*ses des monnaies. (L. 3, 1022; B« 5,144)
Art. I«^ Les places de contrôleur général
(0 Cet article a été décrété, sauf rédaction.
ASSEMBLEE KATiONALE CONSTITUANTE. — DU l3 AU i4 AOUT 1790. 3o5
de la monnaie, celles des deux inspecteurs généraux , sont supprimées.
Le traitement du contrôleur général et des deux inspecteurs généraux , renvoyé au comité des pensions.
a. Le traitement viager du sieur Antoine, architecte de la monnaie, est réduit à trois mille livres et son logement.
La place d'inspecteur des bàtimens de la monnaie est supprimée.
3. Il sera payé douze cents livres au suisse, à chacun des deux portiers quatre cents liv. , et pour le balayage des cours et des rues, quatre cents livres.