‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 86 sur 129 · Les menues dépenses de la monnaie sont supprimées · texte numérisé non relu

Les menues dépenses de la monnaie sont supprimées

5. La dépense de la comptabilité sera supprimée, à compter du 1*» janvier 1791.

i3 AOUT 1790. — Décrel qui ordonne Je paiement à la ville de Paris des sommes que lui doit le Irësor public. (B. 5 , i45.)

i3 AOUT 1790. — De'cref qui déclare que l'honneur du régiment t\e Lanauedoc n'est point compromis par le décret du 26 jniliel qui ordonne de le remplacer à Monlauban par un autre régiment. (B. 5, i49')

14 = 17 AOUT 1790. (Procl.) — Décret concernant l'insuburdinaiion des sons-officiers et soldats duré^ment de Poitou. (L. i , 1189.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire , iniprouve la conduite insubordonnée des sous -officiers et soldats du régiment de Poitou, infanterie, ainsi que les violences dont ils se sont rendus coupanlés contre le sieur de Bévy , leur lieutenant-colonel ; décrète gue si le sieur de Bévy n*est pas déjà en pleine liberté, il y sera mis immédiatement ; ^ue les huit billets qu'il a été forcé de signer , jusqu'à la concurrence de quarante mille livres, sont imls , incapables de l'dBliçer et de produire aucune action contre lui ; que ceux qui les ont reçus seront tenus de les rendre, ou de déoiarerles dispositions' qu'ils en ont faites, et,' dans ce cas, d'en représenter la valeur, le tout dans vingtquatre heures et sous peine de prison , sauf les réclamations légitimes qui poitrront êlre faites légalement, soit anUeutenanl-colonel, soit à tous autres; officiers du régiment , en exécution de l'art. 3 du décret du 6 de ce mois.

Le président de l'Assemblée nationale se retirera dans le jour vers le Roi, pour prier Sa Majesté de sanctionner le présent décret, et de donner ses ordres pour qu'il soit exécuté et envoyé à tous les regimens de l'armée.

i4 =r 22 AOUT 1790. (Procl.) — Décret relatif à Tomission du mot ceut, faite dans les assif^ats de trois cents livres. (L. 1 , 1267 ; B. 5 , 1 5 1 .)

L'Assemblée nationale a décrété et décrète que les assignats de trois cents livres qui ont été et qui seront ipis en émission, sur lesquels la date dès décrets en toutes Jettres n'est énoncée que par les mots mit sept quatre^ vingt-dix , au lieu de mil sept cent quatre^ vingt-dix, ne seront pas, pour cette seule faute d'impression, rapportés à l'échange et mis au rebut; qu'ils auront la même valeur ^ue ceux où celte omission du mot cent n'a

S oint été faite, ayant été reconnu qu'ils sont 'ailleivs d'une fabrication parfaite et conforme à celle arrêtée et convenue par les commissaires de l'Assemblée nationale , et tju'ils Sortent , ainsi que les autres , tous les signes e reconnaissance et les moyens de vérihca-!

tion qui doivent en constater la validité et st^reté.

14 = 24 AOUT 1790. (Procl.) — Décret con-* cernant rinvcnlaire des fonds de l'imprimerie royale. (L. 1, i36i ; B. 5 , i56.)

Art. i«». Il sera driessé un inventaire des caractères, poinçons, matrices, gravures et autres objets appartenant à la nation, daus les fonds de l'imprimerie royale , par les sieurs de Guignes et d'Ansse, de I académie des belles-lettres , et le sieur Auissou , directeur de ladite imprimerie.

n. Cet inventaire, signé d'eux, sera déposé aux archives nationales.

3. Les reliures ni les gravures , autres que celles qui sont nécessaires pour la typographie , ne seront pointées au compte de la dépense publique.

14 = 2() AOUT 1790. tProrl.) — Derref relatif à réchan»e des hillels de la caisse, d'esromplc et des i^Tomess^s d'assignats. (L. 2 , 1410; B. 5 ,

L'Asseniblf't^ natianaîç, dcKir;int t^^iurîliÊr les dispuijiLiuu5 do ^01* dèritît du 7 aoAl avet; celles néreisEiires pour eouslater , *>tit les registres (le lit fjiiise d'^'stomptts raouiliilatioa des billftîi Jo i:^Ùf. vahit; €[ \tJiTlant en même Ismps act^lr^rcr, aiitâtil qu^il fM possiblfe, It^s ei'ïiangfs di* cpâ billets et àea pra* messes srM&îgi ta Ta , u décrété ^vnfUtsiiit:

Art. J". Le Uijdnu port U) Il e^i mottt^, édiangi^ et nut^ qui st^ra. appliqiif'^ sur les promessr^Â dsiBsigncUs, cuinme^ i^ni' leâ bit! et â de lacaiËrSE^ d'i'sctimpte, Wt;i a»^pj largt? ponr qu'il torube tm entier (^t soit friuppé sur hi. trois siguatOJTJi , el puîssi? k\^ mai!Uior.

2. Les {idmiaîstjat^Mii de h t-mù^a J'eacompte pùiiiTOUlj Jojis chaque bureau d^écliange^ st* ïair'* suppïeçr par des p--'— *--

des rirejiosgs ^

ASSEMBLÉE «AtlONALÈ COUSTItUAUTE. — l4 AOUt I790.

poti^ la vérification des billets et ^omesses ^assignats, lesquels sigaeront tous les jours les procès-verbaux d'miange. Lesdits admi- BÛb^teurs seront settleneiit tenuâ de donner personnellement, tous les samedis, une reconnaissance du nombre et de Tespèce des billets de caisse éc\^Bgés pendant la semaine , le$qu^ leur seront alors remis pour ou'ils puissent en coastater suooessivement rannuiila> tion sur leurs registres de contrôle.

3. Câiaque mois , tes billets de caisse dont les livres de création à la crûsse d^escorapté auront été déehar^s , seront reporté^ à la caisse de rextmordinaire , pour , en présence de MM. les commissaires de rAssemolée nationale , être détruits et brûlés ; et à cet effet , cette formalité > qui , aux termes de Tarticle 9 du décret du 7 août, devait être remplie le lundi de chaque semaine, aura- lieu seulement le premier lundi de chaque mois, en se conformant d'ailleurs aux dispositions dudit décret du 7 coiu-anl.

4. Les registres de création de billets de la baisse d'escomptt portant promesse d*assi> gnats , ayant été remis précédemment aux archives de l'Assemblée nationale , seront remis par Tarchiviste aux commissaires de 1* Assemblée nationale chargés de veiller aux opérations de la caisse <le Textraordinaire ; et les opérations de crontrôle , de reconfiaissance et d^xtinction sur les registres, auront lieu dans les bureaxix de ladite caisse.

5. Dans l'échange dçs dix mille assignats à distribuer par jour , le trésorier de la cais.se de l'extraordinaire sera autorisé à délivrier , Pendant les deux premiers mois , des assignats de deux cents livres et de trois cents livres contre les biUets tie caisse ou prokhe^jfes d'assignats de mille livres , ,et rechange sera fait indistinctement contre ceux revenant des provinces avec Vendossement du trésorier, et ceux qui n'auraient pas été revêtus de cet endossement ^^

14 AOUT = 2iocT0BaK 1 79«. — D«cie! relatifs là ilquidalion de l'ancienne cnmpai^nfe de$ Inries , et au paiement dt& inie'réi.^ <ieâ actions fet des pensions viagères payées cî^detant k la caisse d»ceUe compagnie. (B> 5, i56.)

Art. 1^'. L'admiiiiiitratioii de i'ancieufie compagnie des Indes .sera suppriiïiée , et ses bureaux de Paris réunis à ceux deriiitendance du trésdr pidîlic.

a. Les intérêts des actions, les pensions viagères, payés ri-deyant à la caisse de la contpagnie de.s Indes, seront provisoirement payés par les payeurs de rentes.

i. Les débets et les décompter des gens de mer seront payés par le trésor public.

4. Le,s afcliives de ladite compagnie seront transféras tlans un lieu siir , sous la garde

BW étiiployé atitâri^ à délivrer des expéditions des titres qui v seront conservés.

5. La dépènsedu loyer dfe lliètet de la nouvelle compagnie deb Indes , les gn^ftcatt^m sans brevet, les appointemens accordés à des personnes étran^ms à la compagnie sur les londs de la liquidation , seront sQpprknés.

6. Le ministre des finanees présentera imtttsamment un profet pour aocâérer la liquidation de Tancienne compagnie dans, les Indes et à llle-de-France.

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