‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 87 sur 129 · Le bureau de ladite compagnie à Lorient sera supprimé · texte numérisé non relu

Le bureau de ladite compagnie à Lorient sera supprimé

i4 AOUT = i''*' DBCRMBBB 1790. — De'cret relalif anx dépensés drs travaux Ku^rair«&. (L. a , 63a, et 3, 1022 ; B. î» , i54. )

Art. 1*'. Les administrations des départemens, les ordonnateurs et les autres agens du pouvoir exécutif «adresseront au Roi l'état des travaux littéraires qu'ils croiront utiles : le R.OÎ fera présenter au Corps-Législatif l'état des travaux k faire et de ceux qui sont actuellement entretenus. L'Assemblée décrétera cet état, après l'avoir examiné et approuvé dans les parties qu'elle jugera convenables, et elle déterminera les sommes qui seront nécessaires pour fournir à la dépense. Le décret étant sanctionné , les sommes ordonnées par l'Assemblée seront payées aux personnes et pour les objets portes sur l'état annexé au décret , à la charge par ceux à qui seront confié» lesdits travaux littéraires , d'en rendre compte chaque année au Corps-Législatif.

3. A' l'égard dea travaux littéraires actuellement entretenus par le trésor public , l'Assemblée ordonne que les personnes chargées de ces différéîis travaux , inforineront , dans le délai de quinzaine, le comité des finances, de l'état de leurs travaux , de leur objet d'utilité, de répoque à laquelle ils ont commencé, du pomt d'avancement où ils sont^ et des différentes sommes qui ont été payées à ce sujet, pour lui en être rendu compte par le comité des finances, et être par elle décrété tîe qu'il appartiendra.

3. Le dépôt de législation sera réuni à la bibliothè(^ue du Koi.

4. t'es cinquante-cinq miiletinq cents livres d'effets royaux, appartenant à ce dépôt, seront anuulés.

j4 =r *" ^WUT U9*'- — Dëcrci relatif aux trouhiev de Scl.éles^al. (B. 5 , lûo.)

1 4 AOUT » 79a. — Décret portant qu'il a'y a pas lieu à délibérer sur l'affaire du sieur Benrnou- \i!le , «anf à lui à se poprvuirconire la sentence du Chàielel de Paris, devant lestribanaux et

par les voies de droil (B. 5 , 1 !i 1 .) ,

ASSEMBLEE NATIOMALfi CONSTITUAMTE. — DU l4 AU l5 AOUT 1790. So'/

14 se s4 AOUT 1790. ^ D^rtt 4{û\ iuppèime le travail poar une jarispriideiice anifttrjne dn» le royaume et les honoraires y attachés (B , 5 , ï55.) ^

I4 AOUT 1790. — De'crei pour acce'Iere»'V«"»pw** iion des proc^-verbaux de l'Assemblée nalîonale. (B. 5, i5o.)

}i AOUT 1 790. — * Décret portant qu'il n'y a pas lîeiî â délibe'rer sur une pétitinn des officiers municipaux deMontâuban.(B. S , i58.)

14 Ap|JT 1 79')- '^ Be'crei qui aoprouTe la conduite dé,U mnniçipâUtë d'Inirànde^ lors de Tévènement arrive' dans celte ville, le 39 juin 1790, et relatif i instruction de celte affaire. (B. 5, i58.)

.14 AOUT 1790. — Biens nili(iriaax. P^oy. 6 août 17^. — Gardé nationale, f^oy. 7 août 1790.

^— Evénemens du 6 octobre, roy. 7 août 1 7^0. — Letlrea. Foy. 10 août 1790. —Var. I^oy-

1 i == J9 AOUT 1790. xiett.-Pai.) -^ Décret relaiil à Ja noininalion de deux commissaires pour recevoir lé compte général de l'ancienne administration deTIle-de-France. (L. i , 1 19}; fi. 5,164.)

UAssëmbl^e nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution ; cou» sidérant que Tadministration du département de Paris n'est pas encore formée ; qu'il est néanmoins instant de procéder, en exécution de Vàrticle 10 du décret constitutif des assemblées adininistratives , autorise la nouvelle . municipalité de là ville de Paris à nommer pour cette exécution deux commissaires qui , conjointement avec ceux de^ départemens de IToriàe, Seine-êt-ÀIarne , Seine-et-Oise , d|e ' l' Aiibe , de la Côte-d'Or , de TEure , dii Loiret , de roise et de la îf ièvre , recevront le comple général de Tancienne administration de la cidevant province de rile-^le-France.

.Décrète que les anciens administrateurs seirbnt tenus de prépairer sanis délai ce compte, de manière qu'ils puissent le rendre au ^lus tard pour lé i«' septembre , aux commissaires àés diffêrens départemens, lesq[uels seront aussi tenus de se rendre à Paris, à cette qtoque , pour le recevoir.

iSs= it AOUT I79o.(l.eti.-Pat0 — Décret relatif «ux demandes que les manicipalifé^ pourraient faire des ^rmes destinées pour Tarmement des Vaisseaux. (L. i, 1259; 6. 5, iGi.)

' L'Assemblée nationale décrète qne les cotps «Iministratifs , lorsqu'il sera demandé des armes par les municipalités, ne pourront etix- Biémes rédamer, des commanaaiis ou administratein^ de la «larine, les armes destinées 4 Taimement des vaisseaux de ligné, frégates et autr^ bâtimens de guerre.

15*= 19 AOUT 1790. -*-. Décret relatif âtix tonmticions des rouniclpaliiés et des particttlicirs pour l'acquisition de domaines nationaux. (L.

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