‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 88 sur 129 · i4i3, B. 5, 1 63; Mon. du 17 août · texte numérisé non relu

i4i3, B. 5, 1 63; Mon. du 17 août

L'Assemblée nationale , voulant accélérer les travaux pour l'aliénation des domaines nationaux , et simplifier ceiix des directoires de département et de district dans leur cot*respondance avec le comité , à décrété et déci^te ce cjui suit :

Art t". téi muniëpalîtés et lei particuliers iitii feront à l'avenir dies souniissii^ns pour raèqiiisition dé domaines nationaux , seroht tenus d'envoyer trot* copies de leurs soumissions; une aii comité ^'diénatibh â Pbris, une au directoire du département, et uiie kà directoire dtt di^ict dans l'ètendne diMpiel soiit situés les dom^ikies nationaux cpi'ilsse plropôsent d'acquérir.

2. Leé municipalités et les particuliers qoî otit déjà fait des soumissions , seront teods , dans le plus court délai, de compléter le triple envoi prescrit par l'article i*'.

3. Le comité de l'aliénation et les dinectoires de département et de disttict pourront, dans leur correspondance , n'envoyer que des extraits des sotunissions ({ii'tls auront re^es, les copies de ces soumissions devant se trouver à l'avenir , d'après le présent décret , ^ an comité , et dans chacun des directoires du déparlement et du district dans le ressort desquels les domaines nationaux seront situés.

iS AOUT (i4 e^)= i*'"siptembiie et 23octosas 1790. — Décret relatif au paiemfnt des arrérages de la dette publique, des renies dues ci- . devant par le clergé, des reUtés connues soos le nom d'ancien clergé, et des charges assipiiei sur les fermes généra liés. (L. 2, i et 234; B. 5 , lis ; Mon. du 16 aoât 179O.)

Art. i**". A compter dès arrérages échus au !•' juillet ^790, les payeurs des rentes de rhôtel-de-ville acquitteront les rentes dues ci-devant par le clergé , les rentes conhiies iôus le nom "d'ancien clergé, et les charges assignées Sur les ferme* générales.

a. A compter des arrérages échus au t*»

iliîllet 1796, ils acquitteroni pareillement les rentes dues par les ci-devant pays d'états pour le compte du Roi.

3. Les trésoriers et payeurs des objets cidessus énoncés seront tenus de remettre incessamment auxdits payeurs des reittes un état certiGé d'eux , de toutes les parties dont ils étalent chargés , contenant les immati-icules et renonciation des saisies, et oppositions faites en leurs mains, lesquelles tiendront èsmains des payeurs pour les parties qui leur seront respectivement distnbuées.

4. Les trésoriers et payeurs d(?s rentes de l^Ucien et nouveau clergé , les trésoriers des pays d'états , les payeurs des eharges assignées

3oS

ASSEMBLÉE NATION ALB CONSTITUANTE, t^ l5 AOUT 1790*

sur la ferme générale, joindront à ces états celui des débets et parties non réclamées, et en verseront le montant aut résor public, nonobstant toutes saisies et oppositions.

5. Les parties non réclamées seront remplacées à m^ure qu'elle» seront demandées , et il en sera fait fonds aux payeurs des rentes, de la même manière que pour les arrérages ordinaires.

6. Les finances des trésoriers et payeiu^s des rentes et -charges qui , en vertu oes articles préoédens, seront provisoirement ac> quittées par les payeurs des rentes , ainsi que celles de leurs contrôleurs, seront liquidées et remboursées après l'apurement de leurs' comptes.

7. Les propriétaires des rentes constituées sur le clergé ou sur les pays d'états , pour le compte du Roi, lesquels étaient cindevant payes de leurs arrérages dans les provinces , pourront, s'ils le préfèrent, être encore payéâ dans les districts où ils sont domiciliés.

8. Pour- cet effet, ils seront tenus ; i® de remettre au payeur des rentes auc]uel leurs parties seront distribuées, une expédition en tonne de leurs contrats , s'ils sont nouveaux

Sropriétair-es, et une déclaration du district ans lequel ils demanderont à être payés ; 2»

de faire passer, tous les six mois ou tous les ans, à leur choix, audits payeurs, les quittances des six mois ou de 1 année dés arrérages échus, pour être -par euj^ véiifiéels. .

9. Lesdites quittances vérifiées resteront aux mains des payeurs, lesquels remettront en échange un certificat des quittances fournies, et au bas une r^scription du montant de la somme sur le trésorier du district

10. Ladite rescription, visée au trésor pu-* blic, sera délivrée aux parties prenant^ Ou, à leurs renrésentans, payée par le trésorier sur lequel elle sera tirée sur la représentation du contrat, reçue ensuite pour comptant au trésor public, et là échangée contre un récépissé du pa/eur des rentes qui l'aura tirée.

11. Les .saisies et oppositions sur lesdites' rent€!8 àéront faitet entre les mains du payeur auquel elles seront distribuées.

la. Les rentes dues à des archevêchés , évêchés, abbayes, chapitres, commtmautés religieuses, cures et bénéfices, autres que celles qui seront affectées à des fondation^, oiicpù appartiennent à des commimautés religieuses,, soit sur le clergé, soit sur les pays d'états, pour le compte du Roi , soit sur 1» caisse publique , seront éteintes à compter du i*'jamier 17190, et rejetces de tous les paiemens.

i3. Il sera dressé un état des rentes dues, sur les diverses caisses ci-dessus, à des fabriques, à des hôpitaux , aux pauvres des pa^ roisses, à des écoles et. collège», autres que ceux qui ^nt situés dans lé département de Paris.

14. LeçUtétat sera vérifié sur la représentation de» titres qu! ont été fournis aux mains des trésoriers et payeurs.

i5. Après ladite vérification, il sera dressé un état particuUer, pour chac^ue département , des rentes dues aux étabhssemens qui y sont situés.

16. Les directoires de département assigneront à chacun de ces établissemens le paiement des arrérages qui leur feront dus , sur le trésorier du directoire auquel ils appartiennent.

17. L'état de cette distribution sera remis par le directoire de département au ministre des finances, qui, après avoir fait vérifier les (états particuliers sur l'état général des rentes dues aux divers établissemens , et l'avoir £sdt arrêter au conseil , le fera déposer au trésor pubHc.

18. Ces formalités une fois remplies, les quittances des fondés de pouvoirs desdits établissemens , visées par les directoires de district, seront reçues pour comptaut au trésor public , en déduction des impositions.

19. Les registres tenus jusqu'ici à Thôlelde-ville pour l'enregistrement des contrats, seront remis au dépôt du bureau du contrôle des rentes.

20. Ils continueront d'y être tenus , et nulle partie de rente ne sera distribuée à un payeur qu'elle n'y ait été enregbtrée.

1 1 . Dans l'enregistrement , il sera hkt mention si c'est une rente nouvelle ou une reconstitution; si c'est une reconstitution, il sera fait mention de la rente ancienne oui aura été éteinte et remplacée par la nouvelle.

22. n sera nommé à chaque législature trois commissaires, pour constatef l'état de ces registres , et en faire leur rapport à l' Assemblée.

23. Dans le délai de deux mois, il sera dressé et arrêté au conseil un état général de tous les remplacemens demandés et restant encore à fai:re , pour les années antérieures à 1 771, des rentes sur les tailles et intérêts d'offices supprimés , qui étaient payés , iusques et compKs 1772 , par les receveurs généraux.

84. Cet état aéra communiqué au comité de liquidation ; et après le compte par lui rendu à l'Assemblée nationale , il sera remis au. bureau du contrôle des rendes , pour en suivre et faire exécuter le paiement en la foi-ine qui a eu lieu jusqu'à-prcseiit.

25. Pareil étal s^ra dressé, dans le même délai de deux mois , peur les remplacemens demandés et non encore consomllies , des gages, augmentations de gages, taxations héréditaires, payés avant 1773 par les receveurs généraux , pour les années antérieures à ladite époque.

26. Ledit ét^t sera par^Uement communiqué au comité de liquidatMa , et, apr^ le rapport par lui fait à l'Assemblée nationale , remis au* trésor public, pour être -If paiement

AS9EMtLi« WATIOÎIALE COîlSTtTUAlfTE. — DU l5 AU 1 6 AOUT 1790. 3 09

il importe de réprimer avec sévérité de semblables excès , et de donner promptement un exemple tel qu'il puisse tranquilliser les bons citoyens, satisfaire à la juste indignation des braves militaires c^ui ont vn avec horreur la conduite de leurs indignes camarades, enfin éclairer et retenir par une terreur salutaire ceux que l'erreiu" ou la faiblesse a fait condescendre aux suggestions d'hommes crimi- ^ nels, les premiers et principaux auteurs de ce désordre,

A décrété et décrète, d'une voix unanime, que la violation à main armée par 1^ troupes, des décrets de T Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi, étant un crime de lèse^nation au pi'emier chef , ceux qui ont excité la r^ellion de la garnison de ^aucy doivent être poursuivis et punis comme coupables de ce crime, à la requête du ministère public, devant les tribunaux chargés, par les décrets, de la noursuite. Instruction et punition de semblables crimes et délits ;

Que ceux qui , ayant pris part à la rébellion, de quelque manière que ce soit, n'auront pas, dans les vingt-quatre heures a compter de la publication du présent décret , dçclaré à leurs chefs respectifs, même par écrit, si ces chefs l'exigent, qu'ils reconnaissent leur erreur et s en repentent, seront également, après le délai écoulé, poursuivis et pimis comme fauteurs et participes du crime de lèse-nation;

Que le président ae l'Assemblée nationale se retirera immédiatement vers le Roi , pour le supplier de prendre les mesures les plus efficaces pour 1 entière et parfaite exécution du présent décret; en conséquence , d'ordonner; I* à sou procureur au bailliage de Nancy de rendre plainte contre toute personne, de quelque rang, grade, état et condition qu'elle soit , soupçonnée d'avoir été instigateur, fauteur ou participe de la rébellion (|ui a eu heu dans la ganuson de Nancy, depuis la proclamation des décrets des 6 et 7 de ce mois; 2* aux juges du bailliage de Nancy de procéder sur ladite plainte conformément aux décrets précédemment rendus cqncernailt l'instruction et le jugement des crimes de lèse-nation; d'ordonner pareillement à la municipalité et aux gardes nationales de Nancy, ainsi qu'au commandant militaire de cette place, de faire, chacun en ce qui les concerne , les dispositions nécessaires et qui seront en leur pouvoir, pour s'assurer des coupables et les livrer à la justice ; même d'ordonner le rassemblement et l'inten'ention d'une force militaire , tirée des garnisons et des gardes nationales du département de la Meurthe et de tous les départemens voisins, j)our agir aux ordres de tel officier général au'il plaira à Sa Majesté de commettre, à 1 effet d'appuyer l'exécution du présent décret ; de mire en sorte que force reste à jus-

conUaué en la ferme et dans le délai accoutumé».

217. Les boîtes des payeun des rentes destinées à recevoir les quittimces , seront toutes réunies dans le lieu même destiné au paieiraent

i5 AOUT 1790. — Arrêt du Conseil-d'Eutda Roi, qui nomme le sieur Gérard-Maurice Tnrpin pour l'an des agens charges du recouvrement dt$ créances fictives sur le trésor public. (L. i,

1 5 AOUT 1 790. — Décret portant que la municipalité de Lorient n'a pas dû s'opposer \ l'extraction des poudres du château de Triiaven.

]5' = 18 AOUT 1790. -^ Décret qui annule un décret de prise de corps lancé contre l'abbé Raynai , le ao mars 1781 , et la saisie et annotation de se< biens par le parlement de Paris.

1 5 AOUT 1790. — Décret pour demaader au Roi la désignation des maisons de plaisance qu'il désire conserver. (B. 5, i6^-)t,f^oy, 18 août

f 5 AouT= I asEprsMBBE 1 790 (Letl.-Pat.)Décret qui r<tforme l'article 10 de celui du 27 juillet , relatif aux droits de propriété et de voirie, f^oy.

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