JUILLET
i5 AOUT 1790. — Chemins f^oy. a6 svillzt 1790. — Marine, f^oy. 21 AOUT 1790. — Octrois. Foy. 4 AOUT 1790.
t6 = 17 AOUT 17,90. (Prpcl.) — Décret pour la punition des instigateurs él fauteurs des excès commis par les régimens en garnison ^ Nf ncy. (L. I, ii83.)
' L'AsseinMée nationale , après avoir entendu le ra{^ort qui lui a été fait, au nom de ses trois comités militaires, des recherches et des rapports réunis, indignée de l'insubordinap tion continuée dans la ^rnison de Nancy par les régimens du Roi, mfanlerie, Mestrc-aeeamp, cavalerie, el^e Château-Vieux, Suisse, depuis et au mépris du décret du 6 de ce mois , Quoiqu'il renfermât les dispositions pi'opres à leur assurer la justice qu ils pouvaient réclamer par des voies légitimes; convaincue que le respect pour la loi , et la soumission qu'elle commande aux ordt'es du chef suprême de l'armée ainsi que des officiers , et aux règles de la discipline militaire , sont les caractères essentiels comme les premiers devoirs du soldat citoyen , et que ceux qui s'écartent de ces devoirs au préjudice de leurs sermens, sont des ennemis publics dont là licence menace ouvertement la véritable liberté et la constitution; considérant combien
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ASSBMBLÉE KATIOMALB COWSTITUAWTE. — l6 AOWT I790.
tice , ^ Mue la liberté et sdreté des dteyens «oient emcacement |>rotégé(» contre qukon-
Jue chercherak à y porter attttulc; k l'effet e quoi cet officier général sera spécialement autorisé à casser et fioencier les régtmens de la ^rnison de Nanc^, dans le cas oà ils ne rentreraient {>as immédiatement dans l'ordre, ou s'ils tentaient d'opposer là moindre ré* sistance au châtiment des principaux «coupables.
16 = 24 AOUT 1790. (Lelt.-P«t.> —Décret sur l'orçanisation jodîciaire. ( L. i , i363; B. 5, 170', MuJi. 4, ^1 6f 10, 12, |3, 17 août 1 790 {rapporteur, M. Thouret.)
f^oy. loi des a5 août H 2= 14 sbpt. 1790; Oes 6 et 7 = 11 SBfTBilBKfe 1790; do laïis
19 OCTOBRE 1790; du € — 27 MARSiyj^I. f^Of.
tes Goiistitulions successive» et notamiuent les lois du 27 vENTO&s an $ ; décret du 3o hars i$oS; bidu 20 AVRIL 1810; d4eret| du 6 juillet i^To; du 18 AOUT 1810.
TiTRB 1". Des arbitres (1).
Art. I*». L'ai'bitrage étant le moyen le pbis raisonuable de terminer les contestations en* tre les citoyens , les législatures ne poiu'ront £aire aucune disposition qui tendrait à diminuer, soit la faveur, soit 1 efûcacité des compromis (2).
2. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits (3) et de leurs actions, pourront nommer un ou plhsieurs arbitres pour prononcer sur lem's intérêts privés (4) dans
tons les cas et en toutes matières , «ans exception.
3. Les compromis qui ne ftxeroBi aifcun délai dïlns lemlel lès arbitres devront prononcer, eU<^HX cront le délai sera expiré, sOTt^nt néannibins valables et auront leur exéculiôB, jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut phis tenir à Farbilrage (5).
4. Il txe sera point permis d'appeler des sentences arbitrales , à moins ^ue ^s parties ne se soient expressément réservé, par le compromis, la*faculté de VappeL
5. Les parties qui conviendront de SjC réserver l*appel , seront tenues de convenir également, par le compromis, dW tribunal entre tous ceux du royaume auquel l'appel «erudà^év faute de quoi l'appel ne sera pas reçu (6).
6. Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en m^i^ge de l'^péditio^ qui hii sera présentée (7).
TiTBB II. Des juges en général.
Art. x*^ La justice sera rendue au nom du Roi (8).
2. La vénalité des offices 4e judicalure est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, et seront salariés par l'Etat (9).
(i) yo/. Code deprocédare,art. ioo3 et suîvans. — Code de commerce, art. 5i et suivaus. — f^of' les cinq Codes annotés de Sirey.
(a) yoy. Conslitul. de 1791, lit. 3, cha^. 5, art. 5.
L«)r$que fa matière le comporte , les arbitres snttt cumpétens pour prononcer la contrainte par corps, comme pour staluer sur le fonds (5 novembre 1811 ; Cass. S. 12, I , ï8. — i^'^ juillet i833;Cass.S. 24, i,'S).
(3) Un compromis fait par un mineur assUté de son iuieor, et même autorisé par La famille, rst nul , encore qu'il n'y ait pas lésion (4 fructidor an 12; Cass. S. 5 , i , 27). — La nuliiié du compromis ne peut être upposée que par ie mineur (1*) venlO!»e an 1 1 , Turin ; S. 4, 2, 622).
(4) Des arbitres ne peuvent annuler un acte de mariage (6 pluviôse an 11 ; Cas«. S. 3, i , 35 1).
(5) Les instances arbitrales, une (oU que les pièces sont remises aux arbitres^ ne peuvent tomber eii! p'':i:''n>^jli<bn 'Ic^ ont les arbitres eux-roém-s fifi tJiiviep rJiû; i Xime»; S. 7, a, 2X9).— Des nrbÎTro i^uj oBi reçu Je$ pouvoirs de terminer loulès itf cuniestaîïikTis iJ^s parties peuvent néan- ■runii^ déléguer a fhs cxpt-rls certaines procédures •luxi^uelt^^ ik ne pfciiveiii vaquer eux-mêmes (11 ftvrhf iHfj!) ; C«*. S. 7 , 2 , 787). — Ha comparufii^n dr^ parlÈes Au bureau de paix, 'pour se conrilitr , ciHjf'ïrlp rérucation «les arbitres (4 frutlfiui: ùtt 1:;, Sr j , ;, 268).
(6) Cette désignation ûm tribunal est inattle
depuis la loi du 37 ventôse an 8 , qui a déterminé les justiciables de chaque tribunal d'appel (19 vendémiaire an la; Cass. S. 4t a, 45)*
(7) La véritable date d'une sentence arbitrale est celle du jour où elle a été rçdigée et si^ée (3 juin 1808-, Cass. S. 8, 1 , 3i4>. — || 7 a chose jugée du moment on la sentence a été loe atfx pattîes , quoique la signature àts aMres ne mt pas apposée;. (8 vendémMire an 8 ; Ca«s. S. a, a, Sa6>. — Les arbUces ne penvent, par acte postérieur , changer la, date de U sentence d«fée et signée par eux ( t ^^ nivôse an 9 i CijiB. S. i', 3 , 5i7). — La date énoncée par les arbitres dan* leur sentence fait foi pour les parties (5 irhei;xaidor an II , et 6 frimaire an i4; Càs$. S. 6 , t , 107; 3i mai 1809; Cass S. 9,,i, 353). — ïl est de l'essence des jiigemens arbitraux, comme de Ions âtttres jugemens , que les parties aient pu se défendre. L'inobservation de la vègle donne nuveriure à cassation (7 brumaire an i3 ; Cass<- ^ 7,3, 787). — Les jugeœens arbiUraax peuvent être frappés d'appel avaat d'avoir été reirèUls de Tordonnance dVj;«9tfi2Air. Il n*en est fMk8''coi|ainc de Vopppsifion qui ne peut être formée q^'aprè» que rordonnancc à!exequaUir à été rendue (22 mai 1838 , Aîx ; S. a8 , 2 , 269).
(8) ^oy. art. 57, CKarle de *8i4;et48, Charte de i83ô. . ' •
(9) f^Of. lois des 3i aoàl, 1**, a et ti septembre 1790.
ASSKM&tBE NATIONALE COMSTITUANÏ».