‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 90 sur 129 · Les ivkem seront élus par les • justida · texte numérisé non relu

Les ivkem seront élus par les • justida

bles(i).

4. Ils seront élus pour six aimées; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à une électi<m nouvelle, dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus.

5. Il sera npmmé aussi des suppléans, qui, selon Tordre de leur nomination, remplaceront , jusqu'à répoque de la prochaine élection» les juees dont les places Viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville même du tribunal, pour servir d'assesseurs en cas d'empêchement momentané de quelques-uns des juges.

6. Les juges élus et les suppléaas, lorsqu'ils devront entrer en activité «qprès la inort ou la démission des juges , recevront du Roi des lettres-patentes sceUées du sceau de l'Etat, IçsquelliBs ne pourront être refusées , et seront expédiées sans retard et sans frais , sur la seule présentation du prooès-vcarW d'élection.

7. Les lettres^tontes seront conçues dans les termes suivaus :

« Louis, etc.

" Les électeurs ô/vl district de nous

« àys^t fait représenter le procès-verbal de « l'élection qults ont faite , conformément « aux décrets constitutioAnek , de la personne « du sieur pour ren^fir pendant

« six années un office Je juge du district de « . nous avons déclaré et décla-

« rons que ledit sieur * est juge

6 AOUT 1790. 3li

« du district d» qu'honneur

» doit lui être jM>rté en cette qualité, et que « la force pubUque sera employée , en cas de « nécessité, pour l'exécution des jugemens « auxquels il concourra, ^près avoir prêté le « serment requis, et avoir été dament ins- M tallé. »

8. Les officiers chargés des fonctions d^ ministère public seront nommés à vie par le Roi, et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que peur fbrfeiture dûment jugée par juges compétens (a).

9. Nul ne pourra être élu juçe ou suppléant, ou chargé dés fonctions du ministère public , s^il n'est âgé de trente ans accomplis, et s'il n'a été pendant cinq ans juge ou nomme de loi , exej^çant publiquement auprès d'un tribunal.

10. Lès tribunaux ne pourront prendre directement on indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l^xécutiôn des défcrets du Corps-Législatif, sanctioiinés par le Roi, à peine de forfaiture.

1 1. Ils seroql tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier dans la huitaine, les loi$ qui leur sçront envoyées.

l'j. Ils ne pourront point faire de rôglemens, mais ils s'adresseront au Cprps>Législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire , soit d'interpréter une loi , soit d'en faire une nouvelle (3).

(1) Les juges ont cessé d'être nommes par voie d'élection , aux termes de l'art. 41 1 Cunstitution du 22 frimaire 4n 8. Us sont actuellement nomxi)és et institnés parle Roi (Cliarte de iSi4^ «ri. 57 ; Charte de i83q, a,rt 48).

(2) L^ officiers du ministère public ^ont aujourd'hui révocables à volonté.

{i\ f^ojf. art. 5 , Co4e civil ; loi du 37 novembce =; I*:'' décembre 1790, art. 21 ; Constitution d« 5 fir^ictider an 3, art. 356 ; loi du 16 sept^mbfve 1807; a«is du Conseil - d'£t«t , du 37 novemJbtre. = 17 décembre iSsS. — f'o/. le* notos sur U loi du 16 septembre 1807, et sur la loi du 3o juillet i^aS , touchant la nature et les effets des lois interprétatives. — Le» iribnnaiw de police ne peuvent faire aYicaae défense h dt» particuliers qui ne sont point etf cause: ee serait statuer par voie de règlement (6 joillAt 1809 ; Ciass. S. 9 , 1 , 424)- — Il 7 a excès de pouvoir lorsqu'un tribunal saisi d*one roiiteel4tion enftt. un comrnissaire-priseor et une autre paelîe, relativement au droit prétendu par le Cftmibissaire-prisenr de procéder ^ certaines ventfs, déclare, d'une manière générale, autoriser les eommis«aires-priseurs à procéder à l'ave«w à de semblables vent«* (32 mai i832; Cass. il. 3a , 1 , 39 1 ). — H y a excès de pouvoir lorsqu'un |riJ^u»àl, sans litige porté devrai lut tt d 'office t»u surméniQÙre, recunnaK aiix cour- «îççs de çQ^p(imfc«e d'une ville, concurcemment

avec les commissaîres-priseurs de la même ville, le droit de procéder aux ventes publiques, et détermine la valeur des lois qui peuvent élcQ l'objet de ces ventes (18 mai 1829: Cass. S. 29, I , a3i). — Les juges peuvent faire des règlement pour Tordre du service ; Vfiàis ils doivent les soumettre ^u Gouvernement (7 juillet 1817; Cass, S. 17, 1 , 347). — Une cour royale commet excès de pouvoir lorsque, par voie de mesure générale, même en rappelant un ancien arrêtai de règlement de la province , eUe prend une délibération portant, d'abord que les huissiers da ressort , qui se transporteront hors de leur résidence, ne pourront exiger que le salaire qui serait passe à l'huissier le plus prochain ;. en second lieu , que les huissiers seront obligés de numéroter chaque joi^r leurs exploits , et de répartir le voyage entre les différentes commissions pour lesquelles ils l'auront fait.

Lorsqu'une Cour royale a pris un arrêté de règlement excédant ses pouvoirs, et que, suc Tordre du ministre de la justice , le procureur^ général en requiert TannuUtioii , il ne suffit p^» que la Cour déclare que l'arrêté étant devenu caduc , en ce que le Gooverncm^ent a refusé de l'approuver, il n'y a pas lieu de faire droit au-? Iremeni au réquisitoire : la Cour doit pronoiH^r elle-même l'annulation de son arrêté (32 mars iSaS; Cass. S. 26, i, 201); yuy. décret du 3omars 1808, art. 9, et décret du 6 juillet i8io>

ASSEMBLES NATIONAtB COHSTtTVANTB. — |6 AOUT 1790.

i3. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions (i).

14. En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugemens seront nublics, i5t tout citoyen aura le droit de détendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit (2).

i5. La (procédure parjurés aura lieu en matière criminelle ; J'instnicti^n sera faite publiquement, et aura la publicité qui sera déterminée (3).

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