Les bailliages ou sénédiaussées de la
Sreitiière dasse seront désignés sons le titre e bailliages {Aindpaux ou séné^aussées principales. Ceux de la seconde classe le seront sous celui de bailUages ou sénéchaussées secondaires.
4. Les bailliages principaux on sénéchaussées principales, formant la première classe, auroiA un arrondissement dans ieqnel les bailliages ou sénéchaussées secondaires , oob»posant la seconde classe, seront <x>mpriset répartis, soit à raison de leur proximité des bailliages principaux ou des sénéchanssées principales, soit à raison de leur démenabrement de l'ancicB ressort desdits bailliages ou sénéchaussées.
5. Les bailliages ou sénéchaussées de la seconde classe seront désignés à la suite des bailliages et des sénédiaussées de la première classe, dont ils formeront l'arronfissement dans l'état mentionné ci-après, et qui sera annexé au présent règlement
6. En conséquence des distinctions établies par les articles précédens, les lettres de convocation seront adressées aux baillis et sénéchaux des bailliages principaux et des sénéchaussées principales , et lesditB baillis et sénéchaux., principaux , ou leurs lieutenans , en enverront des copies collationnées, ainsi que du prés^t règlement, aux bailliages et sénéchaussées seconoûres.
7. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, les baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenans, les feront, sur la réquisition du procureur du Roi, publier
à raudleoce, et eiir^trer av greffe 4e leur siège, et ils feront remplir les formés accoutuinées pour leur donner la plus gi'ande publicité.
8. Les of^ciers du si€|;e pourront assister à la publication qui se fera à l'audiehce des letu*es de convocation; mais ils ne prendront aucune part, à tous les actes* jugenvens et oi*donuanceç q^e Ip bajlU ou le sénéchal > oi> son lieuteitant, on» en leur a))s$9»ce, le prer mier officjer du siégiç, sçu^-adans le cas de faire et de; r^dre povr Vj^^écution desdites lettres. Le procnrjeur 4^ Hoi ayra s^uj le droit d*assis>ter le baiUi ou 1& sénéchsd, ou son lieutenant, et il sera tenu, ou ravocat du Koi, en spn absence, dp faive toutes les^ réquisitions^ pn diligences nécessaires potu' proçuriçr ladite exjépiHion.
9. Lesdîts baillis et sénéchaux principaux, ou leurs lieutenans, feront assigner, à ta requête du procnreur du Roi, les évêques et les abbés , tous les chapitres , corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers et séculiers des; deux sexes, et généralement tous les ecdésiastiques possédant bénéfice ou commanderie , et tous les nobles possédant, lief dans toute retendue du ressort ordinaire de leur bailliage ou sénéchaussée principale, à l'effet de comparaître « rassemblée |;énérale du bailliage ou sèaéchaussée principale, au jour qui sera indiqué par Fassignation , lequel jour ne poiura être plus tai'd que le 16 ihars prochain.
10. £n conséquence, il sera tenu, dans chaoue chapitre séculier d*hommes, une assemblée qui se sépai'era en deux parties, Tune desqueUes, composée de^ chanoines, nomment un député à raison de dix chanoines présens et au-dessous , deux au-dessus de dix jusqu'à vingt, et ainsi de suite; et l'autre partie, composée de tous les ecclésiastiques engages dans les ordres, attachés par quelque fonction au ser\'ice du chapitre, nommera un député, à raison de vingt desdits ecclésiastiques présens et au-dessous; deux au-dess'us de vingt jusqu'à quarante | et ainsi de suite. ^
11. Tous le$ autres corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers des deux sexes, ainsi que les cl)apitres et coramimautés de fiHes, ne pourront être représentés c^iie par un seul député ou procureur fondé, pns dans l'ordre ecclésiastique séculier ou régulier.
Les séminaires, coUcgcs^ et hôpitaux étant des établissemeus publics, à la conservation desquels tous les ordres ont uti égal inlérà , ne ser'bnt point admis à se faire représenter.
12. Tous les autres ecclésiastique^ possédant bénéfice, et. tçus les nobles possédant f»ef , seront tenus de se rendre eu pe^'soune à ^'assemblée, ou de se faire représenter par un procnreur fondé , pris dans leur ordre,
14 JAKYIER t'}^. l5
Dans le cas où queUmesouns desdits ecclésiastiques ou nobles najuraient point été assignés , ou n'auraient pas reçu l'assignation qui doit leur être donnée au principal manoir de leur bénéfice ou .fief, ils pom*ront néanmoins se rendre en personne à l'assemblée, ou se faire représenter pfur des procureurs fondes, en justifiant de leurs titres.
i3. Les assignations qui seront données a|ix pfûrs de France le seront au cbef-Ueu de l^ufiS pairies, sans que la comparudon desdjts pairs, à la suite des assignations, puisse, en auciin cas ni d'aucune manière, porter préjudice aux droits et privilèges de leurs pairies.
14. Les cm'és des paroisses , botirgs et communautés des campagnes 1 éloignes de plus de deifx lieues de la ville où se tiendra l'assemblée du bailliage ou sénéchaussée à laquelle ils auront été assignés, ne pourront y comparaître que par des procureurs pris dans fqrdre ecclésiastique, a moins qu'ils n'aient dans lenrs. cnres un vicaire ou desservant résidant, en état de remplir leurs fonctions; lequel vicaire ou desservanjt ne pourra quitter la paroisse pendant l'absence du curé.
i5. Dans chaque ville, tous les ecclésiasti-
rs engagés dans les ordres et non possé-^ t bénéfice , seront tenus 4e se réunir chez le. cuire 4e la paroisse sur laquelle ils se troiH veront habitués, ou. domiciliés, et là, de choisir des djèpu^és à raison d'un sur vingt ecclésiastiques présens et aurdessous; deux au-dessus de vii^gt jusqu'à q^ante, et ainsi de suite, non compris le curé, à qui le droit de venir à l'assemblée générale appartient à raison de son bénéfice.
16. Tous les autres ecclésiastiques onsAgés dans les ordres, non résidans (tans les villes, et tous les nobles non possédant fief, avant la noblesse acquise et transmissiblç, âges de vingt-c^q ans, nés Français ou naturalisés, domiciliés d^ns- le ressort du bailliage , seront tenus , en vertu des publications et affiches des lettres de convocation, de se rendre en personne à l'assemblée de& trois Etats du nàilliage ou sénéchs^nssée, sans pouvoir se faire représenter par procureur.
17. Ceux, des ecclésiastiques ou des nébles qui pofôé4eront des bénéfices ou des fiefs situés danfS plusieurs bailliages ou sénéchaussées, poiurront so faire représenter à l'assemblée des ùois Etats de chacun de ces bailliages on sénéçhansséfss par un procureur fondé pri^.d^^ Içur ordre; majs ils ne pourront avoir qu'un suffrage 4ans la même assemblée gépévaie de bailliage ou sénéchaussée, quel qu^ sQit le^ nombre des bénéfices- ou fiefs qu'ils y possèdent
184 I^ ecclésiastiques engagés dans les ordres, possédant des fic^ non dépendant de bénéfices, se rangeront dans l'ordre ecclésias* tiqué, s'ils comparaissent en personne; mai^
1$ ÉTATS-GévéRAUX. •
8*ils donnent une procuration, ils seront tenus de la donner à un noble, qui se rangera danS Tordre de la noblesse.
X9. Les baillis et commandeurs de Tordre de Malthe seront compris dans Tordre ecclésiastique. Les novices , sans }>énérices , seront codipris dans Toràre de 4a noblesse, et les servans qui n*oht point fait de vœux , dans Tordre du tiers-état.
90. Les femmes possédant divisément, les iillts et les veuves, ainsi que les mineurs jouissant de la noblesse, pourvu que lesdites femmes, filles, veuves et mineurs possèdent des fiefs, pourront se faire représenter par des procureurs pris dans Tordre de la noblesse.
ai. Tous les députés et procureurs fondes seront tenus d'apporter tous les mémoires et instAiclions qui leur auront été remis par leurs commettans, et de les présenter, lors de la rédaction des cahiçrs, poiu- y avoir tel égard que de raison. Lesdits députés et procureurs fondés ne pourront avoir, low de ladite rédaction, et dans toute autre délibération t que leur suffrage personnel; mais, pour Telection des députés aux Etats-Généraux, les fondés de production des ecclésiastiques possédant bénéfices, et des nobles posséoant fiefs, pourront, indépendanin^ent deleur suffrage personnel, avoir deux voix, et ne pourront en avoir davantage, quel que soit Iç nombre de leurs cpmmeltans.
aaJ Les baillis et sénéchaux principaux ou leurs lieuten%ns feront, à la rçquisirion du procureur du Roi, notifier les lettres de convocation , ainsi que le présent règlement, par un huissier royal, aux officiers municipaux^des villes, maires, consuls,. syndics, préposés ou autres officiers de» paroisses et comm'imautés de campagne, situées dans Tétendue de leur jundiction pour les cas royaux, avec sommation de faire publier lesdites lettres et ledit règlement au prône des messes paroissiales, et, à Tissue desdites messes:, à la porte de l'église , dans une assemblée convoquée en la tonne accoutumée.
a3. Les copies des lettres de convocation , du présent réclertient, ainsi que de la sentence du baiUi ou sénéchal, seront imprimées' et ' notifiées siur papier non timbré.
Tous les procès-verbaux et autres actes relatifs îfax assemblées et aux élections, qu'ils soienft ou non dans le cas d'être signifiés, seront pareillement rédigés sur papier libre. Le prix de chaque exploit sera fixé i douze sôus.
24. Huitaine au plus tard après la notification et publication des lettres de convocation , tous les habitans composant le tiersétat des ailles, ainsi que ceux des bourgs, paroisses et communïiutés de campagne , ayant un rôle sépiuré d'impositions, seront tenus 4e s'assembler duns la forme diaprés près*
" ûi MWIE& 1789.
drïte, à Teffet de rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances , et de nommer des députés pour porter ledit cahier aux lieu et jopr qui leur auront été indiqués par l'acte de notification et «ommation qu'ils auront reçu.
a5. Les paroisses et communautés , les bourgs, ainsi que les villes non conaprises dan» Tétat annexé au présent règlement, s'assembleront dans le lieu ordinaire des assemblées, et devant le jiige du lieu, ou, en son absence, devant tout autre officier pubhc, à laquelle assemblée auront droit d'assister tous les habitans composant le tiers-état, nés Franoûs, ou naturalisés , âgés de vingt-cinq ans, aomiciliès et compris au rôlie des impositions, pour concourir a la rédaction des cahiers et à la nomination des députés.
a6. Dans les villes dénommées en l'état annexé au présent reniement, les habitans s'assembleront d'abord par corporations , à Teffet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire avertir, sans ministère d'huissier, les syndics ou autres officiers principaux de dîacune desdites corporations , p<Hir qu'ils aient à convoquer une assemblée générale de tous les membrss fie leur corporation. liCs corporations d'arts et métiers choisiront un député, à raison de cent individus et au-dessous présens à Tassemblée; deux au-dessus de cent; trois au-dessusMle deux cents , et ainsi de suite. Les c(Hpora« tions d'arts libéraux, celles des négôcians, armateurs, et généralement tous les autres citoyens réunis par l'exercice des mêmes fonctions et formant des- assemblées ou des corps autorisés,* nommeront deux députés, à raisoirde cent et au-dessous; quatre au-dessus de cent; six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. En c^ de difficulté sur l'exécution du présent article, les officiers municipaux eh décideront provisoirement, et leur décision sera exécutée nonobstant opposition ou appeh
2.7 . Les habitans composant le tiers-état desdites villes, qui ne se trouveront compris, dans aucun corps , communautés ou corporations, s'assembleront à Thôtel-de-ville, au jour qui sera indiqué par les officier» municipaux, et il y sera élu des députés, dans la proportion de deux députés pour cent individus et au-dessous, présens à ladite assemblée ; quatre au-dessus de cent ; six au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant aiiyi d&ns la même proportion.
28. Les députés choisis dans ces différentes assemblées particulières formeront à Thôtelde-ville, et sous la présidenee des officiers municipaux, Tassemblée du tiers-état de la ville, dans laquelle assemblée ils rédigeront le cahier des plaintes et doléances de ladite ville, et ' nommeront des députés pour \^
ÉTATS-GÉNâRAUX. —
porler aux lieu et jour qui leur aiu^ut été indiqués.
29. Nulle autre ville que celle de Paris n'enverra de députes particuliers aux Etats- Généraux , les grandes villes devant en être dédommagées , soit par le plus grand nombre de députés accordé à leur bailliage ou sénéchaussée, à raison de la population desdites villes, soit par l'influence qu'elles seront dans le cas d'avoir sur le choix de ces députés.
30. Ceux des officiers municipaux qui ne seront pas du tiers-état n'auront , dans l'assemblée cju'ils présideront , aucune voix , soit poiu* la rédaction des cahiers , soit pour l'élection des députés : ils pourront , néanmoins , être élus , et il en sera usé de même à l'égard des juges des lieux , ou autres officiers pu- ' blics qui présideront les assemblées des paroisses ou communautés dans lesquelles ils ne seront pas domiciliés.
3i.. Le nombre des députée qui seront choisis p£H* les paroisses et communautés de campagnes, pour porter leurs cahiers, sera de deux , à raison de deux cents feux et audessous; de trois, au-dessus de deux cents feux; de quatre, au-dessus de trois cents feux , et ainsi de suite. Les villes enverront le nombre de députés fixé par l'état général annexé au présent règlement, et, à l'égard de toutes celles qui ne s'y trouvent pas comprises, le nombre de leurs députés sera fixé à quatre.
32. Les actes que le procureur du Roi fera uotifier aux officiei*s municipaux dos villes et aux syndics, fabriciens ou autres officiers des bourgs , paroisses et communautés des campagnes, contiendront sommation de se conformer aux dispositions du réglera snt et Se l'ordonnance du bailli ou sénéchal, soit pour la forme de leurs assemblées , soit pour le nombre de députés que lesdites villes et communautés auront à envoyer, suivant l'état annexé au présent reniement, ou d'après ce qui est porte par l'article précédent.
33. Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées principales auxquels doivent être envoyés des députés du tiers-états des bailliages ou sénéchaussées secondaires, les baillis ou sénéchaux, ou leurs lieutenans en leur absence, seront tenus de convoquer, avant le jour indiqué pour l'assemblée générale, une assemblée préliminaire des députés du tiers-étal des villes, bourgs, paroisses et communautés de leur ressort, a l'effet par lesdits députés d'y réduire leurs cahiers en un seul, et de nommer le quart d'entre eux pour porter ledit caliier à l'assemblée générale des trois Etats du bailliage ou sénéchaussée, et pour concourir avec les députés des autres bailliages secondaires, tant à la réduction en un seul de tous les cahiers desdits bailliages ou sénéchaussées | qu'à rélection dû
a 4 JANVIER 1789. 17
nombre de députés aux Etats-Généraux fixé par la lettre du Roi.
La réduction au quart ci-dessus ordonnée dans lesdits baiUiages principaux et secondaires, ne s'opérera pas d'après le nombre des députés présens, mais d'après le nombre de ceux qui auraient dû se rendre à ladite assemblée, afin que l'influence que chaque baiUiage doit avoir sur la rédaction des cahiers et l'élection des députés aux Etats-Généraux , à raison de sa population et du nombre des communautés qui en dépendent , ne soit pas diminuée par rabsence de ceux des députes qui ne se seraient pas rendus à l'assemb'-'e.
34. La réduction au quart des députés des villes et communautés pour l'élection des députés aux Etats-Généraux, ordonnée par Sa Majesté dans les bailliages principaux auxquels' doivent se réunir les députes d'autres bailliages secondaires, ayant été déterminée par la réunion de deux motifs : l'un, de prévenir des assemblées trop nombreuses dans ces bailliages principaux ; l'autre , de diminuer les peines et les frais de voyages plus longs et plus multipliés d'un grand nombre de députes; et, ce dernier motif n'exis- ' tant pas aans les bailliages principaux qui n'ont pas de bailUages secondaires, Sa Majesté a ordonné que, dans'lesdits bailliages princi«
Faux n'ayant point dé bailliages secondaires, élection des députés du tiers-état aux Etats- Généraux sera faite immédiatement après la réunion des cahiers de toutes les villes et communautés en un seul, par tous les députés desdites villes et communautés qui s'y seront rendus, à moins que le nombre desdits députés n'exGcdât celui de deux cents; auquel cas seuteiJtw , lesdits députés seront tenus de se réouîre audit nombre de deux cents pour l'élection des députés aux Etats- Généraux.
35. Les bailtis et sénéchaux principaux , auxquels Sa Majesté atira adresse ses lettres de convocation, ou leurs lieutenans, en feront remettre des copies collationnées, ainsi que du règlement y annexé, aux lieutenans des bailliages et sénéchaussées secondaireâ, ' compris dans l'arrondissement fixé par l'état annexé au présent règlement, pour être procédé par les lieutenans desdits bailliages et sénéchaussées secondaires, tant à l'enregistrement et à la publication desdites lettres de convocation et dudit règlement, qu'à la convocation des membres dii clergé, de la noblesse, par-devant le baiUi ou sénéchal principal , ou son lieutenant , et du tiers-état , par-devant eux.