Les lois civiles seront revues et réfor
-~ Les anciens arrêts de règlement avaient force de loi, seulement lorsqu'ils étaient fondés sur «ne loi f et Approuvés par le sonVeraîn , et non lorsqu'ils étaient de propre yhoui'ein«n/(ag janvier 181 7; Cass. S. 17,. 1,11 a); yoy. notes sar le lit. 10, arl. a.
(i) La ligne séparative entre le pouvoir jndiriaire ei le pouvoir administratif est établie par cet article ; sa disposition a été coufig^ée par la loi du 16 fructidor an 3. De nombreuses décisions des tribunaux et de la justice adminîstratire ont fiil l'application du principe; les plus importantes sont grqupées soui la loi précitée du 16 fructidor an 3, et sons la loi du 28 pluviôse «n 8.
(2) Foy. loi du 3 brumaire an a, art. 10; Cod. proc. civ. art. ni; loi du ao avril 1810, art. 7 ; Charte de 181 4, art. 64; Charte de i83o, art. 55.
Voy. les notes sur diverses lors , et notamment sur la loi d» ao avril 18 10, et sur l'art. 64 de la Charte de 181 4. — Voy. auséi la loi du 16 = 29 septembre 1791 ; loi en forme d'instruction, du 39 sept. = ai octobre 1791; loi du a a prairial an a ; art. 1 6 , qui refuse un défenseur aux accusés ; Cod. proc. art. 85; Cnd. iiist. erim. art. 395 ; décret du i4 décembre 1810. — Le droit de défense est un droit naturel et sacré : la violation de ce droit emporte nullité, bien que la loi ne la prononce pas textuellement (7 ;(oût et 7 détembre 1822; Cass. S. 23« i, 65 et 5).— L'omission des formes prescrites , d'une manière absolue dans l'inlérétdela défense des accusés ; est substantielle, et emporte nullité de plein droit. Elle ne peut être couverte par le consentement même de l'accuse (19 juin et lo juillet tSaS ; Cass. S- a3, i , 377 , 378 et 4a5).— Le défaut de défense d'un accusé n'emporte pas nullité, si le défenseur n'a pas été rais dans l'impossibilité d'assister l'accus^, par nft fait personnel au procureur-général , ^u président , ou à la cour d'assises, notamment dans le cas oîi l!accusé a refusé le défenseur nommé d'office , et< oit le défenseur lui-même a refusé de défendre. Les entraves apportées à la communication de Taccusé avec son défenseur ne peuvent offrir ouverture ^ cassation : le procureor-génétat ei le président ont, à' cet égard , un pouvoir discrétionnaire (3 octobre iBaa; Cass. S. aa, 1, 394)-
Voy. sur le droit de défense devant la justice parlementaire le tfonileur du 3 février i8aa, et S. aa, a, i33.
Les tribunaux civils peuvent refuser aox parties la faculté de se faire défendre par an parent ou un ami (aa août i8aa ; Cass. S. , a3 , 1 , 66).
Le rapport du président et les conclosion* du ministère public , sur la récusation proposée contre un ou plusieurs membres do tribunal, doivent, et à peine de nullité, avpir li«a en audience publique , non en la Chambre dm conseil ; il ne suffirait pas que le jugement fût prononcé publiquement (19 décembre i83i; Cass.
S. 3a, I, 216; D.3a, i, i4). — ^o/. note* sur l'art. 6 du décret du 16 février 1807.
f^oy. les ouvrages intitulés : De la libre dèfemst des Accusés t par M. Dupin; des Lacunes ei des besoins de4a Législation firanfoise en maiiènecri' minèlleei politique t par H. Legraverend, i, ia3.
(3) fW. note ci-dessus, art. i4.
(4) La défense des accusés exige impérieusement qu'il ne soit fait, hors de leur présence, ancont communication aux jurés; il faut qu'ils «oient mis 11 même, soit de faire ressortir tout ce qu'auraient de favorable pour eux les choses communiquées, soit de combattre ce que ces mêmes choses pourraient offrir de défavorable.— Ainsi lorsque les jurés, en Vertu d*une permiasion de la cour d'assises , sont allés faire une visite de lieux ou d'objets , pour juger du plus ou moins de vraisemblance des faits imputés, saoâ être accompagnés par les accusés, il y a lieu d'annuler et ta déclaration dts jurés et tout ce qui s'en est ensuivi (aS septembre i8a8: Cass. S. a9, i, 75.)
P^oy. loi du I*' mai, 1790, les notes sur les diverfes lois qui ont créé des tribunaux extraordinaires et spéciaux, et notanunent sur la loi du i3 brumaire an 5 ; décret du 1 7 messidor an 12, sur l'art. 63, Charte const. i8i4, et loi du 20 décembre 181 5. P^oy. au surplus le Traité de législation criminelle en France , par M. Legraverend , a* édition « t. 2 , chap. des tribunaux militaires, p. 65 1 et suiv. f^oy. les articles 53 et 54 de la Charte de i83o, et l'arrêt de la Cour de cassation du 3v juin i832, qui a décidé q«e , nonobstant la mise en état de siège, les conseils dt guerre ne pouvaient juger les individus non militaires (S. 3a , i , 4oo ; D. 3a , i , a65>.
(5) Un jugement n'est pas réputé coniradîcloire.
ASSSMBIÉR VATTOHALB COVSTtrVAVtt. -^ l6 AOUT 1790.
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nées par les iégisladires ; et il sera -fait un code général de lois simples, claires, et appnjpnées à la constitutipn.
20. Le Code de la procédure civile sera incessanuDent réformé, de manière qu^elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse.
21. Le Code pénal sera incessamment réformé, de manière aue les peines soient proportiounées aux délits; (wservant qu'elles soient modérées , et ne perdant pas de vue cette maxime de la déclaration des droits de l'homme , que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
TitEB IIL Des juges- de-paix.
Art. I*'. U y aura dans chaque canton 'un jngeHie-paix« et des prud*hommes assesseurs du juge-de-paix (i).
a. S'il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède deux mille âmes , ces villes ou bourgs auront un jugede-paix et des prud'hommes particuliers. Les villes et bourgs qui contiendront plus de huit mille âmes auront le nombre de ju^es-de-paix qui sera déterminé par le Corps- Législatif, d'après les renseignemens oui seront donnés par les adinini&trations ae département.
3. Le juee-de-paix ne }M)urra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, et â^és de trente ans accomplis, sans a^itre condition d'éligibilité (2).
4. Le juge-de-paix sera élu , au scrutin iudtviduel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assem-
blées primaires. S'il y a plusieurs assemblées primau*e5 dans le c^ton , le recensement de leurs scrutins particuliers sera feit en commun par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera dé même, dans les villes et bourgs au-dessus de huit mille âmes, à l'égard des sections qui concourront à la^ nomination du même juge-de-paix (3).
5. Une expédition de l'acte de nomination du juge-de-paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal de district. L'acte de nomination et celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres-patentes au juge-de-paix.
6. Les mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions aassesseurs du juge-de-paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il aura besoin de leur assistance.
^. Dans les villes et bourgs dont la population excédera huit mille âmes , les pmd!liommes assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l'élection d'un juge-de-paix. Elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers , comme il est dit en l'article 4 ci-dessus.
8. Lé juge-de-paix et les prud'homnfes seront élus pour Jeux ans, et pourront être continués par réélection.
9. Le juge-de-paix, assisté de deux assesseurs, eounaitra avec eux de toutes les causes purementpersonnelles et mobilières , sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres , et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres (4) : eu ce dernier cas, ses jugemens seront exécutoires par provision , nonobstant
par cela seolenienl qo'il est rendu i» lour de rôle. Fof. ordonnance d'avril 1667 , lil. 55, arl. 3 (3 pluviôse an I3 ; Cass. S. 4 « i , 188).
Les arrêts ou jugemens par défaut sonr susceptibles d'opposition, bien qu'ils aient été rendus ■ ^ tour de rôle (9 fructidor an 1 3 ; Cass. S. 5 , 2 , "4). .
(1) fo/. loi du 6 mars 1791 ; loi du 29 »enlose an 9 , et loi snr la proce'dare des justices de paix , des 14 et 18 =: 26 octobre 1790.
(3) Koy. loi du 16 septembre 1792; loi du i6ven(ose an 11 ; décret do 9 décembre iBii.
(3) ro/.Chartede i8i4, *'!• 61; et Charte de j83o, art. 52.
(4) yoy. Code de procëdoce, art. 2.
Un joge-de-paix pent prononcer sur une demande exce'danl cent francs, lorsque les parti^^s procèdent volontairement devant ^i. U le peut de même , lorsqu'après avoir procède volontairemenl, l'une des parties oppose l*încompëteoce , au moment on le juge-dc'paix va rendre son jugement (3 tirimaire an9} Cass. S. t, 2, 64i)-
L^action civile en dommages-intérêts , formée par le propriétaire inférieur d'on coars« d'eau , contre le propriétaire sapéricor, poar fait de prise
d'eau en un temps ptvhibé, n'est pas une action purement personnelle et mobilière qui puisse être portée devant le joge-de-paix, jusqu'à la concurrence de 100 fr. ; lorsque surtout le défen^ deur prétend a%'oir un droit et un titre particulier. C'est une action ou rëel/e ou ntixte qui doit être porlçe devant le tribunal d'arrondissement (8 avril 1829; Cassas. 29, I, 191; D. 29 { j, 2i3).
L'incon^iélence du juge-de-paix résultant de ce que U demande (d'ailleurs personnelle et mobilière) excède lou fir., n'est pas couverte par la défense au fond ; le silence du défendeur ne peut être pris pour un consentement à prorogation de juridiction ( 20 mai 182g: Cass. S. 29, 1, 3ia; D. 29 , I, 247). — La cour de Rioma même jugé que l'incompétence du juge -ùe- paix dérivant .seulement de la valeur de l'objet demandé, peut être considérée comme étant d'ordre public ; qu'en conséquente, elle est proposable nonobstant tout acquiescement des parties (21 juillet 1824, Riom; S. a5, a, 175). —Mais ce système repoussé par les auteurs ( Foyez Carré , Lois du l'organisation, t. 2 , p. 284 >, a été proscrit par là Cour de cassation {f^oy. arrêt du 12 mars 1829; Cass. S.- 29, i, i46, et D.
ASSSMBIBB NATIOIiALS COKSTITUAKTB. — |6 AOUT 179O.
lo Des actions pour dommages faits, soit par las bomwes, soit par les animaux , aux champs , fruits et réeoltes (i) ;
Vf Des déplacemaos de bornes , des unirpations de terres, arbres, haies,' (osiés et autres clôtures, conunises dans Tannée (a);
rappel, en donnant caution. Les législatures pourront éleva' le tauj^ 4e o^« compétence.
;o. Il connaîtra ie mime, ^ans appel jusoU'à la valeur de cinquante Uvres , et à charse dVjppel à quelque valeur que la demande puisse mon^r:
La demande enpaiaipeptd^acrér^iges d'une rente foncière , donl |e tilce o'e«l paa concile , est pare* ment pecaonnelle et mobilière , et cun&éqaemment de la compétence du juge-de-paix, jnsqn^à concarreuce (i3 octobre i8i3; Cass. S. ao, i, 455).
L'actioo dirigée contre plu^ieocs cohe'ritiers en paiement d*nne somme esicâJant loo fr. (sans expliquer qu'ils sont tenna personneliement , chacun pour la part dont il amende dans la succession), doit être portée devant le tribunal civil et non devant le juge-de-paix, bien qu'en réalité la part dot par cluicun des cokéritiers dans W sonima réclamée soii4nférieore )i loo (r. (i 7 juin iMt P*Ui S. 29, 2, io4; p. 29, 2, i4i).
h^ demande de 37 (r- pour partie éehue d'une obligation excédant 5o fr., peni être jugée en dec nier resaort , bien que le défendeur eiccîpe de la nullité du titre contenant ToUigftion (ai «février i8i4; S. 14, I, 265).
On a long-temps agité la question de savoir si le joge-de-paix peut statuer en dernier ressort toutes les fob que les dommages réclamés n'excèdent pas 5o fr., et quelle que soit d'ailleurs la valeur dç la possession réclaïuée ; la jurisprudence semblait fixée pour raffîrmaiive par une longue suite d'arrêts de la Cour de cassation ; mais le système contraire a récemment été établi par un arrêt rendu ea sectionf réunies : il a été décidé que la complainte posaeMohre,' dans laquelle on ne réclame qn^ 5o ù. df donimages-intérêts, ne peut être jugée en dernier ressort, lorsque la valeur de la poMcssion réclamée jointe aux dommsgeii-tntérêls excède 5o fr. , ou lorsque cette valeur est indéterminée (22 mai 1822; Cass. S. 22, i, i-]S).
La Cour de cassation a persévéré dans cette jurîaprttdçnc6.(^0/. arrêts du iSde'cembre 1^24, S. :|5, I, 2i5; du 11 avril 182$ , S. 26, 1, 144 ; du II i^ipril 1837* S. 27, I, 591 V du 5 mars 1828/ S. aS, I, 5i5i D. 28, I, ]63 ; du 3i juillet i8a8, S. 29, I, 61; D. 29, I, 379).
Il y à lieu k statuer en dernier ressort :
Lorsque les dommages , indéterminés dans l'origine, sont fixés dans le cours de l'instance à So fr. Ci*'juilleti8iaiCass.S. 12, 1, 35i);
Lorsque la partie conclut aux dommages qu'il plaira au pjge de fixer, si le juge les fixe à moir^ de 5o francs (6 octobre 1807 ^ Cass. S. 20, i, 456);
Lorsque les dommages réclamés n'excèdent pas 5o fr., encore que reconventionnellement le défendeur conclue*^ 3o fr. de dommagi^s (i3 novembre i8jLi; Cass. S- la, 1» i48).
(i)f^o/. Cod.proç. art 3.— Lejuge-de-psûxne peut connaître de la demanda en réparation des dégradations, formée par le propriétaire eonire rnsufruiii^r (to janvier 1810; Qiss. S. 10,1,197)*
Il peut connaître d'une action pour dommage
cause', encore que Tanlear do doaunage allcgu que le fait dtNumageable n*est qne l'exereice et don droit; notamment, d'une action en dumauft rausé par un voisin qui , en tenant ses écluses 6»tfiées en temps d'orage , inonde lea champs foî- »in$ , bien qu'il soutienne qu'en tenant iCi éclwes fermées il n'a fait qu'user de son droit (18 novembre 1817 ; Cass. S. 18, 1,73).
J.« divertissement , par le fermier , de paille et de -fo(n, ainsi que l'eosemeaeeroenl des term sans fumier, constituent des dégradations dans le sens de cet article (29 mars 1820 ; €ms. S. 20, t, 326 ).
Lorsqu'une même acliua emlirt se une question de prupriétê (de la eompéténce da InbuMl civil) , et une question de dommages aax ckaa^ts (de la compétence du juge-de-paix), si Ie< dtai questions sont connexes, elles sont comp^temment jugées par le tribunal civil (^29 juin 1820 ; Càii. S. 21, I, 112).
Le juge-de-^taix n'est pas compétent pour statuer sur la demande en dommages <:aasés par un atelier insalubre, lorsque la demande est relative non-seulement aux dommages propreawat dits, causés aux fruits elrécokesî mais enoare à la dépréciation de valeur résultent pour le fonds du voisinage de rétablissement (25 janvier 1I27, Aix; S. 27, 2, 116; D. 27, a, 119; i4 janvier i83o , liancy ; S. 3o , 2 , 80). — f^Ojr. décret du i5 octobre 18 10.
L'action en élagage d'arbre.«, dont lea branches s'étendent depuis plusieurs années sur le fondi voisin , n'est pas de la compétence do joge-depaix (29 décembre .i83oi Cass. S. 32 , i, 26-; D. 3i, I, 179).
ETaclion- en indemnité pour dommages aix champs, fruits et récoltes cesse d'être de là compétence du juge-de-paix, lorsque le jiicemeat de cette action nécessite l'examen du droit des parties ; par exemple, lorsque les domniages provenant de constructions élevées par le propriétaire d'un moulin , il s'agit de savoir si û propriétaire dn moulin avait le «coii 4e iea faire (17 mai i83«, Bourges; S. 32, 2, 3o).
L'action pour diunmages faits aux champs, fruits et récoltes doit-elle , comme tes adieas |M>ssessoires , être intentée dans Tannée du doramage? (29 décembre i83o; Cass. S. 32, i, 267; D. 3i, I, 179,).
(3) Le délai d'un an court du jour n^éme da trouble, et non pas seukment do jour oi» le iron* ble est connu, encore qn'il s'agisse 4*ua tmnUa de droit ( 1 > o/^obre i4i 4 i Cass. S. i5 , i , 1 a4)-
La po.$$ciM0n annale a effet , et les aciioM pecsesMMrrspeuveatélreinteBtéescD matière de biens communaux Ci*^ 4vril i.8u6 ^ 10 novembre 1&23; C^^s.vS. 6, i, *73,cl i3, 1, 149)
Le tronUe causé ^ c^elorqui a la possession annale donne lieu ^ Taction en complainte,
ASSBMBLiB WATIOHALE CONSTITUANTE. — l6 AOUT 179O. 3li>
rises sur les cours d'eau (i) servant ment dans l'aimée , et de toutes autres actions lent des prés, coaiwiaef pareiU^- possessoires (a);
lion posscssoirc» dîl que le complaignaot çst propriétaire des fond» , n'est pas par cela seul répulë avoir slatuç sur le p^lîtoire, lorsque d ailleurs il ne maintient le coxnplaîgnant qu'à cause de la possession annale, et qu'il ne s'occupe de la proprie'tc que pour qnaÙfier la possession et U déclarer non précaire ( 1 5 décembre 4 8 n , îo novembre 1818, i"^ niaM i8i9; Om- S- ao , i, 456; 19, I, ao6 etî^i).
Le possesseur d'une servitude diecaolinB» (imprescriptible) est recevable )i intenter Taclio» po»séssoire , s'il se prévaut à la fois de la posscMiom annale eld'utf titre qui lu» sert de fondemeat — Apprécia le titre du complaignanl et son applicabilité, pour décider si U possessiun ^«t piécane , ou à titre de proprtélaire , ce n'est p«« U^uchet au pél.^oire (34 iu'Hc» ï»»®» ^ i"'N »*»'• * mars 1820 et <7 mai i8ao, ai décembre llaoi Cass. S. 10, 1, M4; i3, I, 81;, ao, U a4î, 27i et aa4l èl ai, i, |35)
Un cours d'eau est susceptible d'une posceasion servant de base 4 une action possessojte U% i»in 1810, a4 février 1808, 1" n^r^ i8i5; Cas». 5» 11,1, i64; 8, I, 495 î »5, 1, lao).
Ainsi , lorsque les riverains inl^érieurs du» roJ«seau sont en possession, notamment depuis an et jour, de prendre partie des eaux de ce ruuieao pour arroser leurs propriété» au moyen d'ouvrag*» aablis sur leurs fond» , il» peuvent deman^r par voie d'aclion pos&e»soire que le prupriélaire riverain »wpérieoT soit tenu de supprimer de» ouvrages établis par lui depuis raoijis 4'un ^«» P9»« diriger les eaux sur its propriétés, encore qif. âarès s'en être servi il rende le» eaux à leur cp^r» ordinaire, »i ces eaux aipsi rendue» > »ont nv>iA» considérables, par suite 4? lenr ioibibition m se» propriété», que *eUes que les propn^aii;f^ inférieurs étaient en possession d« rece'oiff ( a^ avril 1829: Cas»- S. 29» »» »Vi P- a9,ïi37:>). Mais le propriétaire du fonds infiérieur qui n*a pour lui ni tilre conventionnel, niçégleme»* d« l'autorité , ni conslrudion »ur son pjopre iw^t pour y . faire arriver |e» eaux du fond» »i|^t rieur, n'est pa» fondé à se prévaloir de »4 possession annalti pour intenter l'aetiop en cô»pUinte; de même qu'il ue serait PV fo»dé «
• du trouve s'étaîe d'un titre de pronislratif (28 août i8io; Cas». S. i4»
riélaires riverain» d'an chemili viciii éprouvé quelque dommage des trajaration entrepris sur ce chemin par aaire, peuvent citer les ouvriers ou irs de ces travaux devant le jugé-dooie d'action p6s»e»»oire on en ré^)»- Dmmages. H n'y a pa» lieu de porter conseil, de préfecture , comn^e au ca»
lit de travaux public», dans le «en»
le la loi du 28 pluviôse an 8 (17 jan- Cass.i S. 3i, i.ïfS; D.3i, i,5o).
îf pai*- aciion devant le jog«-de-paix l'un rois»eau , détournée par le prôpérienr, au moyen d'une rigole «ouétablie, »oit rendue îi son cour»
ce n*e»t pa» former une aciion ert d»êt nowel œuwre ; en con»équence, il iéce»silé de l'intenter avant Yachève^ ravaux faits pour détourner l'eau , il Dlenter dans Vannit ( a8 avril 1829 ; , 1, i83,- D. 29, 1, 37a).
gle générale , le demandeur en réinté- A pas obligé de justifier d'une posses-
, il n'en est pa» de même , lorsqu'en demande , il a argumenté de celte ^os- : offre de la prouver.
:l cas, la demande a plutôt lé caraccomptainte possessoftre que celui d« la le proprement dite; c'est pourquoi elle sjelée si la possession annale n'est pas
mai i8«7î Cass S. 27, i, 45?; I>-
a lieu )i complainte possessoire , pour isé i la possession de ceux qui ont prises d'eau «uc une rivière navigable :
e que la concession émane de l'aulo- Isiralive i,\o septembre 1808; décret; 26).
de-paix n'est pas compétent pour conae aclioti tendante à faire supprimer
une digue établie et terminée par un e sur son propre terrain ( i4 mars s. S. 27. I, 383; D. 27, I, 17a) que devant le juge-dc-paix saisi d'uhe icssoire , il «'élève un litige »or la prolle circonstance n"empcche pas le jqgçî coni^ailre de l'affaire , en se bornant 1 statuer sur le po»»e»«oire (33 février .juin i8i6;Cass. S. i4, 1,199» ^» }1* Lorsqu'un propriétaire demaqde ^ être dans l'exercice d'un droit de pâturage ir \on. propre terrain , l'action est de
possesioire^ plus que pélitoirc, elle compétence du juge-^p.-paix (19 venan II, Cass. S^. ?o^ I, 456). — liC aix pewt, en s\9^^^\. s^r uneacUon posordonner que dçs bornes sejronl pla-
délermioer Ij| ligne séparative dçs hée n'e^ pa* là statuer au pétitoite ( 27 r, Cass. S. i4, 1, 394) t ;• de-paix <|m 1 «n déeJAaât ttn« <^8'
se prévaloir d'une longue po»se»»ion pour fijblir que le droit lUi esl acquis (art. 63a t (f9P eivij.). —Vainement, il souliçi^raît qu'il »*^< j^ d'une servitude apparente et continue : u^ç lel^ servitude doii être réputée discoqtinue ( 20 m^P 1827 i Cas». S. 27, 1, 387 ;D. 27, i, 179).
Le jgge-de-paix saisi d'une action f» complainte pour trouble î» Tusage d'un cour» d'eau , ne peut refttsçr U mainlenue en posses»ioP provisoire du complaignanl , en »e fondant sur \^ 4isPO^itio^s d^ arl. 644 et 645 d» Ço^e civil, qui rè Jent le» droit» tcspecliC» des pfiopwéUires voisins d'un cours, d'e^^t <^e serait Ik prononcer sur une q^estio^ de propriété, c^ipuler le P9«f*i*<^i?? et le pétitoireXao av«U ia*4î Casç. S. 26, I, 223 ; p. ?6, l, 296). .
L'aclioju t% complainte e^ f ecevabk e«(r« pr^^grifUÎM» doBtles ^<U bordât l«^ thu oppo-
3iG
ASSCMBLÉB HATIOWALE CONSTITUANTS. — l6 AOUT I790,
3« Des i*éparations locatives (i) des maisons et fermes ;
4« Des indenmités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;
5<> Du paiement des salaires des gcMi travail, des gages des domestiqua, etf Pexécution des engagemensrespecd&desi^ très et de leurs domestiques ou gens de ti vail (2) ;
6° Des actions pour injures verbales, li ^ et voies de fait, pour lesquelles les parties a
sée* d*ane rivière non navigable ni floUable , lorsque les tratanx de l'un sont de natnrè à Cânser pins tard on dommage à U propriété de Taatre i par exemple , lorsque ces travaux , ré- Irëcissfnt le coars de la rivière , exposent les terraîAs de la rive opposée k être dégradés par lies eaux (i'*' décembre 1829 , Cass. ; S. 3o, 1, 3a). #
En matière de servitude prescriptible avant te Code et imprescriptible depuis le Code , la complainte n'est pas rècevable au cas de possession annale, commencée avant le Code et continuée depuis (i3 août 1810 et 3 octobre i8i4; a juillet i8a3i Cass. S. 10, i, 333; i5, 1, i4S; a3 , 1, 430^).
Celui qui , troublé dans ù possession , se pour* voit an péiitoire« peut se pourvoir au possessoire, à raison d'un nouveau trouble survenu dorant le procès (7 août 1817 ; Cass. S. 18, i, 4oo)«
Celui qui est troublé dans sa possession a I« droit de se pourvoir au pôssessoii^ , bien que Tauteiir du tronble ail déj)i formé une demande an pétiloire. Ce n'est pas cumuler le pétiloire et le possessoire (8 avril i823; Cass. S. 23 i, 3o5).
Ne peut être jugée en dernier ressort une action possessoire tendant l la destruction d'un nouvel œuvre , encore que le demandeur n'ait conclu qu'à Sa fr., tapt pour dommages-intérêts, que pour frais de destruction du nouvel œuvre. La demande est indéterminée, en ce qu'elle a pour obv jet, non-seulement les frais de destruction, mais les frais faits pour l'établissement du nouvel œuvre (2 avril 181 1 ;. Cass. S. 12, I, 1^9; 16 juin 1818,^. 19; I, 23o; et3i décembre 1821 , Cass. S. 22, i| 179)' —*^o/' note l de la page 3i3.
L'action intentée par le possesseur d'un fonds, tendante à faire cesser le trouble que lui causent les travaux exécutés' par le voisin , est une action possessoire; encore que les travaux soient exécutés, non sur le fonds du plaignant, mais bien sur le fonds du voisin (i3 avril 1819; Cass. S. 19, 1,449).
L'auteur d'un trouble à la possession annale de son voûin est passible de l'action en complainte , encore bien que le demandeur n'ait qu'une possession de communiste , encore bien que le défendeur ait fait et parfait des clôtures au vu du voisin el sans aucun empêchement (27 juin 1627; Cass. ^- Vf '« 4iit D^ 1827, i, 285).
, L'alle'^ation de trouble \ la posse^ion annale d'un terrain dont plusieurs particuliers ont joui en commun , n'autorise pas l'action en complainte de la part de l'un d'eux , lorsqu'on lut oppose que le fait qu'il qualifie trouble n'est que l'exécution d'une convention faîte entre les parties éur le partage de la f:hose commune , et que de fait , le juge-de-paîx reconnatt qu'il s'agit plutôt de
propriété que de possession ( 29 juin 182^; Cm S. aS, 1, 259). r-
De ce que les habitans d'un village «Ml l'usage de prendre individuellement des pi et du sable dans un riiissean traversant le lage , il ne s'ensuit pas par-là qu'ils fasKat actes de possession de nature à conférer le d d'action en complainte à ceux d'entre en se prétendraient troublés par les antres dau bj jouissance de cet usage. La possession àtéth oun des babîtans en un tel cas de peatélrecet^ sidérée que comme un effet de la telénatt ë l'autorité municipale, et, par suite, efle« peut engendrer aucune action posiecMÎte m profit des habitans (29 août i83i, Cass.;S.]t, ï,355;D. 3i,i, 3241.
Le fermier n'a pas qualité pour ioteolereasn nom une action possessoire ( 7 septembre ildi Cass. S. 8, 1 , 555).— Mais l'action intentée pir k fermier peifl être régularisée par rinterrealMiii propriétaire ( 8 juillet 1819 ; Cass. S. ao, 1, 16S).
Lorsqu'un particulier se p^tend fermier (m terre , et se- plaint de violente et doama|iaUe déppssession de la terre , par le fait d!n ukt particulier qui se prétend aussi fermier 4e h même terre , ce prétendu fermier qai w plari de la violence n'est ni rècevable ni t»àé ï a- (enter aucune espèce d'action possessoire, Ionque le propriétaire de la terre lui coateite b qualité de fermier en laquelle il a^ (S- 19, 1, 89; D. 29, I, 172).
Le possesseur à titre A^antichrèu a qiialiié|)w intenter une action possessoire, (16 mai il». Cass. SI 20, I, 43o). -
L'empfiytéote a qualité pour intenter urk* tion possessoire (26 juin 1822; Cass.S- 32,1,^])-
Le nu-propriétaire, qu^ a possédé depaiiTu* tinclion de Cusufroil , ne peut jréunir à sa powsipn celle de l'usufruitier, pour comi^éterlapti' session annale ( 6 mars ^821 ; Cass. S. aa« 'i^^
Le juge-de-paist saisi de l'action ea téiHé grande peut connaîtra dé l'action en garut* contre celui qvii a occasionné la .voie de fait(ii janvier 1809 ; Cass, S. 9 , i « 95),
On ne peut , pour un même fait à raisoi n quel o^ a déjà intenté l'action possessoirt. é pendant l'instance sur cette action , uC^ une action «orrçctionnelle (9 mai iSaBjCanJ 28, I, 33m D. 28, I, 242).
(1) C'est-à-dire, celles qui sont tow» k droit, et non celles qui, plus considérables fx les locatives , sAat mises à la charge dn fenus par le bail (1 3 juillet 1807 ; Cass. S. 7, a, '«î'^
Si le défaut d'exécution d'unjagcmeiitqw«»
daijine le locataire à des réparations locaJitB. donne lieii à de nouvelles dégradations , ceUtt-» ne sont pas réputées locatives OS^uin ih^i^ S, 20, i, 67).
<2) Dans la classe de» domestiqvei, doiw^ '^
ASSEMBLÉE KATIONALE CONSTITUANTE. — l6 AOUT
oint pourvues par la voie crimi-
|uHl y aura lieu à Tapposition des ser^ faite par le juge-de-paix, qui aussi à leur reconnaissance et le- ;ans quUl puisse connaître des con- :(ui pourront s'élever à l'occasion connaissance.
*a les délibérations de famille pour ion des tuteurs , des ciuateurs aux.
et aux enfans à naître, et pour tien et la curatelle des mineurs, et Bs auxquelles la personne, Tétat ou
les affaires des mineurs et des absens 1
ens pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou curatelle; à charge de renvoyer devant les juçes de district la connaissance de tout ce qui deviendra coptèntleu^ dans «le cours ou par suite des délibérations ci-dëssus. ^ Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs (3).
12. L'appel des jugemens du juge-<jle-paix, lorsqu'ils seront sujets àFappel, ser^porté devant les juges du district, et jugé par eux en dernier ressort, a l'audience et sommairement , sur le simple exploit d'appel (4).
>liolhéc4ires , les précepteurs , les se* les inlendans de maison, juge qu'un secrétaire ne saurait être comme un domestique : le mol dorrus^ applique qu'aux serviteurs à gajses ( 3o , Bourges; S- 3o , a , 1 18 ; D. 3o , a ,
( mois, gêna dû travail, on ne doit ente les terrassiers, les rooissonneurt , les Lirs , les faucheurs, et en général tous les -s , c'est*à>dire , ceux dont rengagement imencer et finir d«os la même journée rt, t. 6 , p. S98 et sttivans). 1 Touvrier qui travaille non à la journée >rix faits, moyennant convention pour uvrage., ne doit pas être considéré comme ne de travail ( a^ novembre 1 839 , Bor- S. 3o, a, 101 ; D. i63o. a, 174).
les villes qui n*onl point de conseils de mmeSf'les contestations qui s'élèvent enlaHre et Tapprenii sur l'exécution d'un d'apprentissage , sont de la compétence nnaux de commerce, à l'exclusion des e-paix (a juillet i83i, Paris; S. 33, a,
ge-de-paix est compéteqt pour connaître aière instance , des engagemens. respectifs Irf s et des domestiques, alors même qu'ils ni cent ^ancs. 11 n'en est pas de même les engageioens n'ont pas de rapporta l'éiat lesticité (23 frimaire an 6 ; Cass. S. 1,2,
Toute expression ouirageanle , terme de ou invective , qui ne renferme Timputaauron fait, est une injure (loi du 17 mai art. i3).
a injure dan^nnfipntation verbale de sor- (iymars 181 1 ; Ciss. $. 11, 1, 2o3).
'y a pas injure verbale de la pari d'un offilublic dans les éclaircifisemms ou recherju'il est obligé de prendre (29 germinal an ss.S. 1, 1, 428);
la part d'un maître qui émet , de bonne ! soupçon que son domestique l'a volé ( 3u T 1807; Ca$s. S. 8, 1, 325); ns les iroputatioiis de fails de vol ou de vio- , ponr lesquels il y avait antérieurement te,taat qu'il n'est pas jugé qu'il n'y a ni i violence (6 février 1807 ; Ca<$. S, 8, 1 ,
ins 1 allégation qu'un individu a la galex»u gne^iSjinT. iMi Ois. S. 9, 1, \^%)\
De la part de celui qui profère des prdpo»
même grossiers , maïs qui ne tendent point à attaquer la probité , l'honneur, la réputation , ou à porter atteinte au crédit et )i la considération. Ainsi , avoir dit que les ministres du culle'sont fort experts à expliquer la .Bible, mais qu'au surplus ils sont des ânes, n'est pas avoir injurié un ministre du culte (8 septemlû'e 1809 ; Cass. S. 10, I, 298).
Il n'y a pas injure , par celaseut qu'un individu rend une plainte en injures, sans U justifier (la juillet 1810; Cass. S. II, 1, 7a). '
La compétence du dernier ressort te détermine en matière d'injures verbales par le montant de la demande, non par le montant de la condamnation (37 octobre i8i3{ Cass. S. 14, I, i3).
La compétence du jnge-de-paix , pour connaître de l'aciion civile en matières d'injures verbales, n'a été modifiée par aucune loi postérieure (6 octobre 1808; Cass. S. 20, i, 496).
Le juge-de-paix qui a déclaré constant un fait d'injures verbales et qui s'est mal à propçs déclaré incompétent comme îuge civil , ne peut sta* tuer comme joce de police qu'après avoir d^ nouveau entendu les témoins et les parties ( 1 a oct. 1810; Cass. S. 11, 1, 10).
La partie qui s'est poulrvue devant le juge-depaix tenant le tribunal de simple 4)olice , à raison d'un fait d'injures et qui a été repoussée par décision d'incompétence, a toute faculté de se ponrvoir')ef> indemnité par la voie civile devant le même juge-de-paix (ai nov. i835 ; Cass. S. a6, I, 85; D. 36, I, 49).
Le mari a'qualilé pour poursuivre la réparation d'injures proférées contre sa femme , si ces injures intéressent l'honneur de Ton et de i'anlre ( 1 4 germinal an 1 3 ; Cass. S. ao , 1 , 49^)-
(3) C*est iiTaulorilé judiciaire et non au conseil de famille qu'il appartient de nommer, lorsqu'il y a lieu , un curateur pour Tadminis- Iration des biens des condamnés par conlmmacè assimilés, quant à leurs biens, aux absens(3 mars 1828 ; Caen, S. 3o, 2, i3^ ; D. 3o, a, 393).
(3) Foy. C«»de proc. cîv. art. 907 et sniv., et Cod. cîv. art. 406 et suiv.
(4) y^y- les noies sur l'art, iode ce titre , n** a. Lorsqu'un tribunal est légalement saisi comme
tribunal d'appel , les condamnations accessoires qu'il prononce contre des tiers intervenans ont ^n caractère d« derpi«r reiiort (ompt U 1 coi)^
ÂSSBnBléK NATI0NA1.K COUStlTUAWTB. — 16 AOUT 1790.
Si le juM-de-lMibt fient à déeéder dam le 9oan de» deitx années de son etereice, il sert procédé sans retard à Une nouvelle élection ; tl oans le cas d\ui empêchement momentané, il sera suppléé par im des assesseurs.
TiTBK lY. Des juges de première inslance.
Art'i*'. îl sera établi en chaque district on tribnnÉtf composé de cinq juges, auprès êaSfDtâ il y aufa uh officiel- char|é dès fonctititts dà ministère public. Les suppléons y SUtôht atk nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de rétablissement , ou tenus de lliabiter.
9. Dans les districts où il se trouvera une tiDè dont la population excédera cinquante OAit àities, le nombre dès juges pourra être pdllé à six, lof^que le Corps-Législatif aUra r^hhu la, nécessité de cette augmentation^, d'après les instructions des administrations de
dépattefàent Ces six jng«$ se divisèroatet deux chambres, qui jugeront concurTcmmait tant les catts^ de première instance que h appels des jugemens des jiiges-de-paix.
3. Celui des juges qui aura été ^n le p mier présidera; et daîis les tribunaux qmst trouveraient divisés en deux chambra , le
I'uge qui aurait été élu le second présidenit 1 a seconde chambre.
4. Les juges de district connaîtront en pniière instance de toutes tes affairés pMnelles, réelles et mixtes, en toutes fiMifièe, excepté seulement celles qui ont été déàréas ci-deteus être de la compétence eu jesesde-paix, les affaires de commerce, daiBb districts où il y aura des tribunaux de eoamerce établis , et le contentieux dé la pdËé municipale.
5. XiCs juges de district connaitroi^ , ea premier et .dernier ressort (i), de toutes les li-
damnations principales ( 1 7 fén'ier 1812; Cass* S. 11, I, if3).
VêÉtépûén d'inc^mpëleiiee rend tes jage« meiis des juges-dé -paix sujets à Tippel , lors
\ qu'il eàt pu d'ifUleurs être stalué en dernier ressort ( li juin 4810;. Cass. S. 11,1,164. — tsavrili8ii;S. II, I, i6a).
<i) ;^o/. la loi du i*^*" tnii 1790 et les noies, /^oy. loi des 6, 7, 11 septembre 1790, art. a.
La compétence , en ce qni touche le deiiiier ressort f se détermine par les conclusions réâuiUs ott éttphentées^ plus qOe par les conclusions orifimûres {l^ fruet.am i2;Cass. S. 4f s* 191- — 7 Juin iiio; Cass. S. 11, i, 35 — 4 septembre leii; Cass. S. la, i, 11. — ;i avril i83i; Cass. $^. 3i, i, 1G9; 1>. 3i, i, i4o), à moins tonfetois qnc les conclusions n^aiënl été réduites en l'âbsénce et i l'insu du défendeur ( 9 juillet i8i4; Cass. S.i5, i,4t4-
Vtffi Cour d'appel devient compétente pour statuer sur uni^ contestation que les premiers juges avraieot dû décider «n dernier ressoii, par cela seul que les parties pbident an fond devant elle sans opposer son incompétence ( 7 mai 1829; Cass. S. 29, I, 179 ; D. ag, i, 240).
Spécialement, lorsque, par on arrêt inCrmâlif, «ne conr d'appel a Hlégalrroent évoqué le fond dt la cause i si les parties exécutent volontairement cette décision , en concluant et plaidant au fond devant cette cour ^ sins réserves ni protestations , elles s'ont non-recevables 'k présenter plus târ<l , iomnie moyen de cassaliun , la violation de la i€gle des de\ix degrés 4^ jurî«liclion ( 4 février 1829, Cass.; S. 3i, 1, 56).
L'adhésion donnée {j|ar le défendeur 3i une partie de la demanda* formée contre lut , ne èhilkge pâ^ la compétence en ce qui touche le dernier re< sort (t6 août i83i ; Bou^;et , S. 3a , S, 39).
Est en dernier ressort le jtfgemeni qni prooonce sor le» débals d'un compte , bien que le total des recettes et dépenses excède 1000 fr. , li Toyani ctnnple se borne ^ après la reddition d«
compte , à réclamer un* somme înfériMc I mon fr. : On ne doit pss faire entrer en U^ et Compte, pour la fixation du laifx du denier muirt^ les intérêts échiM dèpnii la demande vifnaire jusqu'au jour 0(1 le demaodeiir a riàiàm conelosicms. ( 3o âér. iSaS; Amiens, S. il a, 10; D. 28, 2,20).
Est en dernier ressort le jdgen^^t rends s«r ttiie demandé originaire e^tcédant lono lr.,si le défendeur a fait des offres réelles qui ont (éMi la valènr réelle do litige k une sotoibe an-ienaos dé lOoo fr. , encore que lès offres n'aîent pki M -icceptée$(i6mars 18 18; Bësahçon, 2^|l8, a, ith, i*«'févr. i83o; Dijon, S. 3^, i, 97; D. 3o, 2, t3^l — Jngé en sens contraire ( i a avril 1 8i6 ; Amien> S. >?, a, ]o;D. 28, ,2, ao.— 11 férrier t83o;S 3o, 2 i48).
Est en dernier ressdH le jugement re«^ m Une demande excédant tooofr., lors<|[ife le ëfendeur a reconnu en partie le Aroît da fcmandenr, si la parfie contestée est aa-deisotitt 1000 fr. ( Il juillet i8a8 ; Toulouse , S. a^, t, 280; D. 29 , 2, 190).
Une demande excédant mille francs p%p^ éfre jugée en dernier ressort , bien qu'elle loit fondée sur différens tiires, passés entre différette
Sersoanes , éi chacun relatif Ik ttnè aoinme m«iare que 1000 fr. (luaoàl i-Sii; Caia. S. lS,i Jo4).
Est anssi en premier ressort le jùgemeat ^i^ prononce sur une demande excédant 1000 ^ < formée conjointemeiit parplusieura paclies ({>*' exemple, des i;o-béritiers>, bien que l*inl^« dividoel de chaque partie , dans la coatestatiM soit inférieure à cette somme ( 8 janvier 181' Caen,S. 2Sv2,ai;D. 27, 2, 164.— a 6 mars i8>' Besançon, S. 38, 2, i3o).
Jugé en sens contraire. — Le jngereentqaifrs nonce sur une demande excédant ino^ fr., tir raée collectivement par plusieurs indiTtdas (|« exemple, des co-hérilîers), est en dernier rcsssfi •i rint/rét de chacun des demandeurs dans Ta^ jet liligieot est inférieur à eette «0101116; pen in*
ASSEAIBLÉ^ NATIOTîALE CONSTlTtTUANTE. — l6 AOtJT 1790.
éilleUiri qae la ê^matiàt ptàtKât d'titt
A*nné t^nte coitiinune (y nAH fS26 ;
a'ily a ea jcfoctioti die phirîtttrs deniân-
gëes ceirtrie plmieàrs co-hérHiers, ei
acnne est tnf Prieuré ^ ir,odo fr., imris qui
Vélèvent à plos de 1000 fr., lejugèzrieiit
le snr ces demandes ainsi r^imies^ esi en
ressort <i 9 «vril i83o; Cass. S« 3o, i,
gement qui rejette une demande en pri-
form^e pav plusienrs erëanciers d'un lébiteur , réunis à cet effet , mais agitsint 3 de titres dûtiucts et pepsorttiels , est en
irefsort , . encore que ie moatant dti > s excède 1000 fr., si rinie'rêl de chacun îancien est au-dessous de cette sommé U i83i;.Agen, S. 3i, 2 , a47 ; D iiii 2 1
ntëréU échus avant la déinande doiveni loîs au principal pour déterminer la romj du dernier ressort (1"^ ventôse an i3; 5, 2, 228). — Jupe en seni contraire, pour ?rêt« d'un effet de conr.merce , les jfrais istrement et de protêt (5 mars 1807 ; Ga&s.
Trais de protêts et les intérêts d'une leHre nf^ el d'un billet ft ordre éciitu depuis Tè ne doJT^lK pas êti-e compTes powt U r du derm^r ressort ( 8 décembre 1827 t î. 28, a, i6o;D. 2a, 2, 111. — 3 juin et la )3i; Bordeaux, $. 32, a, 121; D. 3i, a, aSe).
îdé en sens cotllrftire pour les frais de proies intérêts tkfuts amnt Vacthn, Intsqu'ils ' réclamés cunrnlativement â»et le princino%-embre s 827, Rouen; S. aS , a, 160; ,2,95).
aende payée pour contravention ^ la loi abre, dans le ut& de (protêt d'un billet à écrit sur papier libre , doit être ajoutr e ntant du billet pour la délemtinatiun du r rcssart^ly janvier i83i, Bordeaux; S.
demande en dommages- intérêts forme'e demandeur pou» une cause antérieure à Dce , doit être jointe à la demande priapour déterminer le taux, du dernier- resmars et 26 avril 1 8 1 3 ; Nimei , S. 1 4 1 3 «
ivent a^nssi être joints les doromi^es- intérêts nés pour U résolution d'une 'convention (7 829; Cass. S, 29, I, i79i D. 29 , 1 , 240).
?é en sens contraire pour des drtmmagests réclamés à raison de poursuites Irrfgudont la nullité est demandée; ce n'eot là le demande accessoire îi ta demande prinr ï (19 avril i83o,' Cas-v S. 3o, i, 190; D.
, 2ii>, . . . . '.
ns une demande principale en rédhibition , casion de la vente d'un cheval^ les ^r^'" d* mens, médicarnéns, voyages, etc., iiélanl 'accessoire- de la demande principale , ne ni pas être comptés; pour la délmuin.^tion ecnier ressorti 21 décembre lîîij; Cass, S.
ne faut, en |értéral , considérer que la
ivtnMi! conùfstée pbtir fiXèr le taux du dernier ret- «oft. — Ainsi, le iribUiftar, saisi d^nne dêmaitde j>riiic(paBe moirtdré ({de 1000 ^r., né peut statuer en dernier ressort, 16ts^u'il y a atissi u^e dëtnândé reeottvëtitiofmêllê qtn , réutiie ^ la prenfière, fait f\û& de to6o fV. (23 fior. an 8 ; Cais^. S. I, 2,^95. T- a ait. tStii;CaH.S.B, I, 7a). -^ Ainsi, font jUgemeAt HHÛa jUr le mééi^e d'une confestatlbn forinfée d'ubé déminde prihcipalè el d'uAe dethàndé reconieritténtiêlle, dont la réunion excède 1000 fr. , est essentitelléiheiit smhnis à l'appel ; même lé jugement ijui ne pro;* notiéiïrait que siir le mérite de li demandé rèconterftlonnelie. Dahâ ce cas, si^n gar&ni est appelé dans la ciuse pétA appùyéf èl faire valoir la dénriinde réconverttioniièllê non excédant , inoo fr., cette demande èri gaHtitié cfuèique ellemême non excédant 1000 f r , |>eul être tellement liée aux deux précédèntéi, que le jugement qnS pt'{ihonc«rait sut cette act^oVi en girtrantie serait également soumis âi l'appel , à cau^é de Tindivislbilifé (if juillet 1827 ; Cass. S. 27, 1 , Sig ; D. à7, i,3i3).
Péii îAipoi^të en un te! cas que le ^uge se déclare incompétent, ménoie ratione. r'nhtcriiK, sur la demandé reconVënilônhéllé : son jugfm'éiÉt n'en reste pas moins soumis à l'apfiel rélilivëiheèrt ï l'une et âk l'autre déiilââdé (11 tiov. tSag; CÀ$s. S. 3o, i, 37).
Mai^ 1,1 rlf?ii4Anile ret.'^LmTeJilïoiifidlt ne doit être jointe b il dc^mande pTJïicipAle que 1{)r*qu*eUe m. son foIlJ^m<^^^l d;ins «n fait intérieur à la demande principale. Si , ui conlr^ire, elle eit fondée yor la dtmaeide principale elie-méme ^um iiur on fuit Atçesauire^ la valeur ni doEl p» miluer sur U q^ieiiion de pris ma er ua dernier reisort (21 oclulfre i8;i"v ^^i S. ïl, i, ^^.—l^oéi 1 8au ; Cas*. S. ai, i , 1 83.— 38 février j Sa i ; Cai* S. 22, k, 39] — i''''aiiril iSi3i Ci*i. S, i4i t» 33). — I^ïriqne, .nur un^ d>^miude en faienièntf le deTe odeur avoue la dc^ie, mais oppuse la compen^atinn d'une somme don* ïl se prétend créancier, il 11e î»tt\ pas avoir tparJ inx dtax itemandei pour do terminer Iâ valeur du litige cNa compétence du Jui^e t^y mari ifîû8 ; €ass. S. 8( I, 438.— 25fétrit!f iBia ; Ca^a. S, 18, i, aSiJ
Lorsqu une deitiAuJe au-tieuous de io(»a fr, estsubiirUofiuée à la décision d'une question préindiciel le de va^leur iodiîiertnînée ou au-dri^us de 1000 fr., ïr Lribunal ne peut stAlucr en dernier ressort (l'I avril 18(17 : Cais. S. ;,, a, 898).
Le Irilmftal de 1'''' inslance statuant sur lai^pel d'un jujîetiiefll de jugr-de-paiit ptiil décider en dernier r«40 ri, m èmeilcf cnn!*tJalion* dont l ob jelestii'dne valeur intiéli'fmiftée, loiique ces coutestatioDi ne lui ion\ iMuri>iie» qu'aceesioiremenl on préiofiîcîellrmefit à la demiinde pnnuipalfc ( 7 juiniS3<ï; Casi. S- i:^ i, 3a4^ O, jt, i.3oi>
C'fit pat la lûleiu de TobjeJ de fa JechâuJi , et noft par 1 jzjnporiance des queslionsv^ui mnt soulevées accessoirenteni à cette demande , que se détermine le dernier ressort. Ainsi , un procès sur la validité d'une saisie revendication de denrée*, valant moin» de 1000 fr., doit être jugé en dernier îrisîorl , bien qoeffc procès donne lieu k examiner ti un bail ^ ferme dont se prévaut le
«aiii « ou n*a pas existe. Yâiaeinent dirait-on que U question relative à Texisteiice du bail a an objet dont la valeur est- indéterminée ( aS avril i8a7îCass. S. a8, i, 83; D. 27, t, ai?). ^
Il en est de même du jugement qui prononce sur' une demande de iqyérs inférieure à 1000 fr., encore bien que « poor appréciet' cette demande , il y ait lieu de recourir à J'iiîterprétation d'un contrat de vente de Timmeuble qui a produit ces loyers (16 août i83.i, CaM.; S. 3i, i, 4o3 ; D. 3i, i^a65).
Le lugexnenfquislatnes'iruneconltitation audessous de looofr. est en dernier ressort, encore que le tribunal ait eu à prononcer sur la validité d'une séparation de biefs opposée incidemment, et ait annulé cette séparation , quant aux pactfes en cause ( 3 décembre 1829; Toulouse, S. Sa, 2, 9ii D. 3i,a, 182).
Cependant, et quoique la condamnation prononcée par un jugement soil a>i-desson«, de 1000 fr., le jugement n en doit pas moins être réputé en premier ressort , si la condamnation repose sur. un titre qui ait été contesté dans tontes êe$ parlies, et qui présente des valeurs au-dessus de 1000 fr. Qtt des objets d'une valeur indéterminé! («S juin 1818; Grenoble, $. 29, a, 89; D. 29, a, i33).
Une demande en désaveu, ou tonte autre, de valeur indéterroinée , peut élre ju^ée en dernier ^ rewort , lorsqu'elle est formée accessoirement à une demande au-dessous de 1000 fr. (5 thermidor an i3i Cass.S. 7, 2, 897.-^18 nivôse an 12; Casr S. 4*3/64).
La demande en délivrance . d'nne grosse est de valeur indéterminée, e^ ne peut être jngée en dernier ressort par un tribunal de première instance , ^uand même Tobjel du contrat serait de valeur moindre de 1000 fr. (10 janvier i83i; Bordeaux, S. 3i , 2, 164 ; D: 3i , 2, 91).
Est en premier ressort le jugement qui ordonne au conservateur' des hypothèques de ne pas compreàdre dans r état df s inscriptions existantes sur un immeuble certaines inscriptions,' bien que le montant des droits dont le conservateur se trouvera privé par cette décision soit inférieur à 1000 fr. , si les créances, objets des inscriptions , sont supérieures à celte somme (9 février 1827; Angers , S- 28, :^, j lo).
Les tribunaux de première instance ne peuvent statuer en dernier ressort sitr la demande alternative, ou du paiement d'nne somme au* dessous de inoo fr. on du délaissement d'un immeuble (8 mai i8ii ; Cass. S. 11, 1, 202).
Jugé dans le même sens ( 18 mars 1826; Paris, S. 28, 2, Il î D. *7, 2» 10. — ,25 juin 1827 ; Grenoble, S, 28, 2, 162; D. 28, a, 144. — 21 novembre i83i ; Cass- S« 32,^1, 383).
Est aussi en premier i;^ssort le jugement qui statue $ur une demande dont Tobjet est d'une valeur indéterminée , bien que le demandeur eût laissa au défendeur l'opiioq de payer une somme inférieure à 1000 fr. 11 en est autrement, et le jugement est en dernier ressdrt, lorsqu'il prononce sur une dnnande en paiement d'une somme inférieure ^ lOoo fr. pour domraages-in> téréis , bien que le demandeur ait l»is9C au défendeur r»Uenifttite de faire cfftfi^ii travaux ,
poiiir l'inexécution desquels les dommages inié- Vêts sont réclamée (a8 juillet i83a ; Çolmar, S. 3a, 2, 5i5).
Un tribomal ne peut, dans aWmèi^e procès ie première inilance., juger eertains cheCi en dernier ressort, et les autres à la charge de Tappdi il doit juger tout à la charge de l'appel (21 fanmaire an 7 ; Cass. S. 1, I, 176). — D^ix demandes de huit cents fr* chacane , formées par ^denx' parties différentes et procédant d'oae même cause, peuvent être jugées chncnne eiLianier ressort, quoiqu'elles aient été formées par le même exploit (11 fructidor an 1 1 ; Cass. S. 4, I, a5). •— H«n est de même de deux deaiat<ki formées par une seule personne , et par un méae exploit, mais contre deux parties , et en vertu àt titres séparés et personnels pour chacune ( 1 7 aivose an i3; Cass. S. 5, 2, 58). ,.
, Lorsque, kur ni^e demande contenant pissieurs chefs qui, réunis, excèdent 1000 fr., it n'y a en , en définitive , contestation qu'à l'égard d'un chef d'une valeur au-dessous de 1600 f., en ce cas', le jugement qui intervient est et dernier ressort (3o novembre i83o ; Bastia, S 3i,2, i37;D. 3i, 2, 6).
Cependant, liwsqoe deux demandes , F ose asdessous de 1000 fr., l'autre d'une valenr indéterminée , respectivement formées entre les Bernes parties, ont été jointes , cette jonc^on ne fak pas que le jugement qui statue sur les deux demandes soit de premier ressçrt dans se^deux décisions; il est sans doute de premier resMtt, quant à la demande indéterminée; mais quant ï la demande au-dessous de 1000 fr., il est de dernier ressort, tout comme s'il avait ,ét^ italoé séparément sur chacune des demandes ( 2i soi 1829, Bourges; S. 29, 2, 23;; D. 39, s.
Le jugement qui intervient snr la denlaadt formée par le vendeur contre le tiers délenleer, en résolution de la vente et en délaissement et i'immeable vendu , pour le cas où l'acqomK primitif ne paierait pas une portion encore die dn prix de vente, est en premier ressort, alon même qu'il s'agirait d'uiM somme au-dessous de 1 000 fr. La demande en garantie est soumise au mêmes règlte que la demande principale, toncfasi; le degré de juridiction ; en conséquence, si le jtgement sur la demande principale est en preatec ressort, le jugement sur la garantie est aussi, par voie de suite , en premier ressort t y février i8a8, Montpellier; S. a8 , 2, a46; D 28, 2, 234 ).
Une demande moindre de i qoo fr. formée contre un crr-débiteur solidaire pour sa partdau une dette excédant 1000 fr., peut être jugée a dernier ressort (12 août. 1806'; Cas«; S. 6, s. 955). — Une demande en paiement d'une soane moindre de looofr.;, restant due sur une olAigation an- dessus de 1000 fr., ne peut être jofée en dernier ressort (21 décembre i&aa, OHéaas: S. 23, 2, 192. f'oy .-aussi 27 janv. 1821 . Mfti: S. 23,2,i37).
Lorsqu'un jugement prononce sur le fond (i dernier ressort, U disposition qui prononce k
ASSEMiri.BE NAXIQNM'E CONSTITUANTE. — l^ AQVT kf^Ç^O.
cunIraÎMte par corps n*e$l pas plus susceptible d'appel' que la disposition au fond (5 nofémbre i8n ; Cass. 12, i,18).
jngé ckins le même sens (3i i&illel 1827 ; Bordeaux , S. 27, 2f 194)*
Jugé en sens conlrali'e, 1 5 tiovetnbre 1828; Boi*> deatn^, &. sg, 2, 1 17 ; D. 29, 2, i45). — I/art. 20 de la loi «lu tj avril i8i2 ( f^oy. terne 32, p. 20)), dispose en termes formels^ que^ même d»ns les cac oàks tvibonanx statuent e« dernier ressort , la disposition reUMÎve à la «olilrainle par corps sera ssujette à Kappel.
J^sl en: pren)i«r ressort, le juphient qui statue sur une demande en nullité d'arrestation provi-^ soire d'un étranger, bien que la créance, objet de» poursuites soit inférieure à looO fr. (23 décembre 1828 , Bordeaux, S. 2.9 , 2 , iSz^ D 29 ,
Le jageiuent qui stalue sur une demande en cession de biens formée par un débiteur contre seé créanciers, est en premier ressort, et conîme tel susceptible d'appel, même de la part d'un créancier- h qui il est dû moins de labo fr.
( i3 mars 1828; Tooloose, S. 28, 2, 17C; I>.
Est en premier ressort le jugement qui statue sur la question de savoir si une consignation excédant 1000 fr. , est ou non suf lisante, encore que la différence entre la somme consignée ei la somme réclamée, formatât Tubjct réel Je la contestation , soit au-detoous de 1000 fr. (8 mai 1827; Caen, S. 28, 2, 96; I>. 28, 2, 5i).
Le jugement qui statue sur la demande formée par une femme en nullité d'une instance poursuivie contre eile,- sans qu'elle ait été Autorisée à ester en^uMicCf «st eu premier ressort et susceptible d'appel , .encore que l'instance primitive n'ait porté que sur uue valeur rentrant dans le taux du dernier ressort (20 août 1S27 ; Toulouse, S. 28, 2, 176; D. 28, 2, i52):
Le jugement rendu sur la question de savoir si le défendeur est héritier d'un débiteur du demandeur est de dernier ressort , lorsque la con« leslation sur la çua/iVé d'héritier est incidente h une atitre conlestàHon dont la valeur est moindre de 1000 fr. (27 «>etobre 1826; Bourges, S. 26, 2, :t57;'D. flèi »', 2io<^-~ a8 juHlct 1^36 ; Poitiers, S. 27, 2,40). *
Le jjiigemw»! qui stal«e sur «ne demande de iueo fiv est ta dernier cessort^ encore que la demande soit fondée sur xm titr»^ excédant cette somme , et que le JHgen>enl ait eur^sfaluer sur la vatitlité de ce titre ^ Mifr» d'ailleurs que la somme rédaméf e^t te reliquat de ToMigalion^, U surplus ay^Dt é^é^ payé. là im^dHie peu , du rt^Sle, que le, jugement se trouve attribuer à. la f^rUe c^o^^anpnée la qi^^Ulé que lui donnait ce tit|-e, et qu-elle contestait (29 décerpbçé i83o, Cafs. S. 3i, 1, 3^; ». 3i , ï, H).
Lefiugeineifl qui statue sur une i»sciription de faux Mctdèét est en dernier ressort , lorsque l'objet de U demande pnfiGi{$9sle n'excède pas lopo fr. (i3 avril 1826, Toulouse, et 20 novnnhn i8a8, Montpellter, S. 29, 2, io5 ; D. 29, 2,261).
^rsque pouruvoir paiment d'une somnne in-
férieure àlooo fr., il y a eu saisie d'une rente, d'un capital supérieur à cette somme, le jugement qui ^atue, ntm sur la validité de fa saisie, mais sur la quotité réelle de la créance et sur la validité des offres faites par le débiteur, est d^ dernier ressort et non susceptible d'appel (21 avril i83o; Cass. S. 3o ^ 1, 296 ; D. 3o, i, siî).
£n matière d^ordre , il suffit que la sommé à distribuer excède 1000 fr. pour qije le jugement rendu sur les contestations élevées entre créao<^r5^ne sort pas en dernier ressort : peu importe que le montant des créances contestées soit inférienr h 1000 fr. (17 juillet 1^826 j Rouen, S. 27, 2, 5;D. 37,?^, 4).
Jugé en sens contraire (8 mai 1827; Caen, S, 28, 2, 208; D. 28,2, 8f).
Lorsque, d^ns nti ordre, la question de priorité s'éieve entre deux créances dont l'une, inférieure à 1000 fr., est prétendue privilégiée^ le Jugement qui accorde ou refuse la priorité, est de premier ressort si l'autre créance excède looofr. (i'"^ avril 1826; S. 27, 2, 39;D. 07,2, 4a).
Le jjjgement qui statue sur une demande en paiement du prix de la mitoyenneté d'un mur usurpée par un voJsin\ est en premier ressort , bien que- la somme réclamée spil inférieure à 1000 fr., lorsque d'ailleurs rien ne justifie que le mur soit d'une valein* au-dessous de 5o fr. de revfnu (20 juin 1828/; Bordeaux, S. 29, 2, 23 X.
Le jugement qui rejette la demande en nullité de la nnlificatipn de son contrat faite par un ac- ^[uéreur aux créanciers inscrits , est en dernier , ressort', ^i la créance du demandeur en nullité ne s'élève pi^ h 1000 fr. (7 février 1827; Bordeaux, S. 27, 2, 147; D. 27", 2, 66).
La demande Vn déclaration formée contre un tiers-saisi est indéterminée de sa nature ; elle ne peut être ingée en' dernier ressort, même dans le cas ou la créance du saisissant ne s'él^'e pas il 1000 fri (19 janvier 1828; Aix , S. 28; 2, 175 ,* D. 28,2, iSa). — A/.(8 janvier i8*<r, Cohnar,S. 3i, 2, 48).
Surtout si la cause du saisissant a été jointe è relie, d'un autre saisissant et que lés deux eréan-* ces réunies excèdent la somme de tooo fr. ( vg juilletvi828; £0ufg4*fi , S. 3o,2. 76).
Est en derhiet rrtsorl le jugement qui statue sur la demande tn main-levée d'une Opposition formée entre W mains d'un tiers au paiement d'une somme non excédant 1000 fr., encore que le litre swr Irqnel l'action en main-lejée ej>t fondée, et dont le'dfcmandeur réclame l'exécution, soit d'une valeur indéterminée ( Xi août 1826 ; Bourges, S. 27, 2, 201 ; D. 27, 2, 90).
Est en dernier rè.ssort le jugeoiient qui, en matière de saisie-arrêt, statue entre deux créanciers saisissans sur un droit de préférence prétendit par l'un d'eux, alors que la créance pour laquelle le droit de préférence est réclamé , se trouver au-dessOus de 1000 fr. ; pet» importe que les sommes saisies , ou même les créances réunies des saisissans, s'élèvent au -dessus de celte somme (2 décembre 182S; Riom, S. 29, 2, j6o; D. 3o, 2,243).
I^e jugement qui prononce «nr la validité d'une
at
ASSfiMBt.Ke WATIOKALB COKSTITUAKTE. — 1$ AOUT 1790.
3ai
faires personnelles el mobilières, jusqu'à la valeur de mille livres (i) de principal , et des
affaires réelles dont Tobjet principal aéra de cinquante livres de revenu déterminé (2) , soit
saisie-exécutibn est en liccnier ressort, »i U créance, cause de la saisie, n*excède pa« 1000 fr.; peu importe la valeur des. objets saisis (i3 mars 1817: Toulausn, S. a8 , 3, 8; D. 38, 3,19; a6 janvier 1827, Toulouse, S. 38, 2,9; D.
28 , 3 , 1 9 ; 8 avtil 1 836 y Amiens , $.38,2, 10; D. 38 f a, 19).
Jugé en sens contraire (5 )t|«ti 1837 ; Toulouse, S. 38, a, 9; D. 28, 2, 19. — ^février i83o; Bourges, S 3o, 2, 189; D 3o , 2 « 31S),
Lorsque, sur ta demande en revendication d'objets saisis, le saisissant argae dé fraude et de simulation l*acte qui sert de base à la revcndicalion , les juges ne peuvent staloer qo'en prC' mier ressort sur la contestation ; peu importe que la créance , objet de la saisie, soit inférieure ^ 1000 fr. ( 29 mars 1824 ; Cçlmar , S. 38 , 2 , 9. -'27 nov. i8;i8; Bordeaux , S. 29, 2, f^B).
£sl en dernier ressort Iç jugement qui , incidemment a une demande en. paiement de 1000 fr, formée contre un saisissant par un tirrs pour la valeur dès objets saisis et vendus , prononce U nullité du litre sur lequel le demandeur se fondait pour, revendiquer la propriété des objeU saisis. L'exception de nullité proposée en ce cas par le saisissant n 'est qu'un moyen de défense à la demande principale qui ne peut ifffluer sur son importance (8 avril i82éi Amierti,S. 28,2, 10; 1>. 38 , 2, 19).
Le jugement qui prononce sur la .validité d^une saisie-arrêt est. en dernier ressort, si la créance du saisissant est au-dessous de 1000 fr. ; peu importe que ie$ valeurs saisies excèdent ce taux (27 juillet i83oi Bordeaux, S. 3i,3, 77).
Le jugement qui prononce sur une demande en revendication de fruits compris dans une saisiebrandon-, «t en nullité, de cetl;? saisie, est en «lerni«^r ressort, si la créance, cause de la saisie, est inférieure à 1000 fr. , quelle que soit d'ailleurs la valeur des fruits ( 26 mars 1828 ; Besan-^ çon, S. 28, 2,280; D. 29, 2, 100).
La demande en distraction d'un objet saisi itnmobilièreraent, quelle que soit la valeur de l'im* meuble , doit être jugée en dernier res&Ori si la créance pour laquelle la saisie a été formée est inférieure à 1000 fr. (17 ji^iUet 182^; Ajniens, S, 27, 2, 23i).
Ainsi le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie immobilière est en dernier ressort, si h créance du saisissant est au-dessous de 1000 fr. (30 janvier 1829 ; Bordeaux , S.
29, 2, 19$; D. 29, 2, 77. — 8 juin i83o; Bordeaux , S. 3o , 2, 353 ; D. 3 I , a , 20).
Jugé en sens contraire (27 juillet 1827; Rennes, S. 27, 2, 232; D. 28, 2, 20. — 20 mai 1838; Toulouse, Si 38, 2,^57. — 12 août 1828 , et 5 février 1828 ; Grepoble, S. 29 , 2, 89 et 2i3 ; D. 29, 2, i3o et 25 1).
Le jugement qui, nonobstant l'opposition du débiteur f ordonne la continuation de poursuites de saisie immobilière, est en premier ressort, comme portant sur une valeur indéterminée/ encore que la créance du saisissant soit au-dessous de 1000 fr. (7 juillet i83o; Givnobic, S.
Les actions du domaine autres que celles qni ont pour objet la perception d>n impôt indirect, doivent, comme les actions ordinaires, subir les deux degrés de juridiction (20 ûor. an 1 1 ; Cass, S. 3, a, 323. — i3 mess, an 9; Cass. S. 1 « a, Sii. — 33 niv. an u; Cass. S. 3, 3, 369, — 16 jnia 1807; S. 7, a„ 108).
Les affaires relatives an recouvrement des revenus nationaux doivent subir les deux degré» ilt juridiction , lorsque Tobiet de la deni«nd« «imUc mille francs (^'^'«ompl.an 9, déciai e w i A ng r a ndjnge; S. 3, 2 , i). ^oj. noies sôlFPaH. 65 de la loi du 23 frim. an 7.
Avant le Code de ptc^dnre , les tribunaux de première instance «MMaîent en dernier ressort sur la compétence cOHHne sur le fond ; depuis le Code de procédure, tout jugement de compétence est sujet à rappel(9 vendémiaire an 1 3; S. 5 , t, 39.— 18 BàÉjm i8o6;Cass,S. 6, 2, 557.-19)01» 1810. et 12 avril 181 1 ; S. J 1 , 1 , 162 et i64).
Avant le Code de procédure, la qualification da juge avait plus d'effet que la qualification de la loi (16 messidor an 4; Casé. $. 20, i , 4^1).
Oepnis Je Code de procifidure, un jugonent qualifié de dernier ressort , lorsqu'il ne pouvait être rendu qu*en premier ressort , peut être attaqué par la voie de Tapp^l ; la voie de cassation est non admissible : la qualification de- la loi a plat d'effet que la qualification du juge ( 9 juillet 1812; Cass. S. i3, r, 47).
Depuis le Code de procédure , lorsqn^ipn jugement est qualifié en dernier reifort^ el qae réellement il devait êlre rendu h la charge d'appel, c*es( par la voie de Tappel et non par la voie de cassation qu'il faut se pourvoir (S février 1810 ; Cau S. lOf I , 224-^3 T décembre t%2t ; Cass. S. 23, 1 , 179)-
(i)Le jugement qui statué en matière civile, snr une demande de 1000 fr., n'est pas sujet à l'appel, encore que 1000 francs valent loi 3 /iVrri 10 sous (7 janvier 1827 , Caen, S. 28, 2, 349; D. 29, 2, 29).
Jugé en sens contraire (9 janvier 1826, Nancy, S. 26 , 3 , 1 5 1 ; D. 26 , 2 , i 33).
La partie civile peut appeler en matière correctionnelle, bien que la somme qu'elle réclame soit inférieure k lOoo fr. ; la Hmiie da dernier ressort en matière civile n'est pas applicaUe ea matière eorrectlMinélle (29 juillet i83o; Berdeaopx, S. 3t, 2, 75; D. 3i, 2, 74>.
(2) Le tribunal de première* iiMtimce ne peut statuer en dernier ressort sur «ne contestation relative à un immeuble valant moins de mille francs; si le revenu excède cinquante francs, ou ea indéterminé , c'est la quotité du revenu el non U valeur det'irameuble qui délermioté s*ily a lien à statuer en dernier ressort (i3 thermidor au 5; a3 prairial an 12; aKjnessidor an i3 ; Cass S. 7, s, 899 ei suiv.—i 5 novembre i8i6;Paris, S. 1793, 209). — - Le revenu ne peut être déterminé par expertise ou aveux ; Il faut qu'il le soit par bail ou par rente (18 germinal an i3; Cas*. 7 , a, 90Q).
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — i6 AOUT 1 79O. 3a3
en rMte (i), soit par prix de bail (a).
6. En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les partiel seront tenues de déclarer, au cornmencepient de la procédure , si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant le cours ae Tinstruction , la fecuUé d'en convenir, auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort. •
7. Lorsque le tribunal de district connaîtra, soit en première instance, à charge d'ap-
Sel, soit de l'appel des jugemens des jugese^paix , il poun'a prononcer au nombre de ti^is juges; et lorsqu'il connaîtra dans tous le$ autres cas en dernier ressort , soit par appel d'un autre ti'ibunal de district, ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant, soit au cas de l'article 5 ci-dessus , il pourra prononcer au nombre de quatre juges.
TrrRK V. — Des juges d'appel (3).
Art. I*'. Les juges de district seront jugies d'appel les uns a l'égard des autres, selon les rapports qui vont être déteiminés dans les articles BUivans.
2. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux ae tous les districts du royaume , pour lui en déférer la connaissance, et elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles , ou de leurs procureurs spécialement fondés.
3. Si les parties ne peuvent s'accorder pour le choi)c d'un tribunal , il sera détermine selon les formes ci-deàsous prescrites.
4. Le directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les pFus voisins du district , lequel sera rapporté à l'Assemblée nationale , arrêté par elle , et ensuite déposé au gretïe et affiché dans l'auditoire.
5. L'un des sept tribunaux , au moins; sera choisi boi-s du département.
6. ^i-squ'il n y aura que deux jjarlies , l'appelant pourra excîure péremiitonement , et sans qu il puisse en douner aucun motif, tixns de^ sept ti'ibunaux cpmposant le tableau.