‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 93 sur 129 · Il sera libre à l'intimé de proposer une · texte numérisé non relu

Il sera libre à l'intimé de proposer une

semblable exclusion de trois des tribunaux composant le tableau. ,

8. S'il jf a plusieurs appelans ou plusieurs intimés consorts, ou qui aient eu en. première instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus de se l'éunir et de s'accorder , ainsi qu'ils aviseront , pour proposer leurs exclusions.

9. Lorsqu'il y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts opposés , et défendues séparément, chacune d'elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est audessus de trois jusqu'à six , enacuno d'elles exclura seulement l'un des sept tribunaux.

Lorsqu'il y ' aura plus de six parties , l'appelant s'adressera au directoire du district, qui fera au tableau un supplément d'autant de nouveaux tribunaux de district les plus voisins qu'il y aura de parties au-dessus du nombre de six.

10. L'appelant proposera dans son acte d'appel l'exclusion qui lui est attribuée; et les autres parties seront tenues de proposer les leurs pai* acte au greffe, signé aelles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l'appel ; et à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues.

11. Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l'appelant après l'acte d'appel,

' ni dé ta part des auti% parties après le délai présent dans l'article précédent

12. Lorsque les parties aurfpt proposé leurs exclusions , si des sept tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas été exclu , la connaissance de l'appel lui sera dévolue.

i3. Si les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure en'tout ou en partie , ou si , eu égard au nombre des paities , les exclusions n'atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis à -celle des parties qui ajournera la première sur l'appel , de choisir c^lui des tribunaux nou exclus qu'elle avisera ; et en cas de concurrence de dates , le choix fait par l'appelant si^a préféré.

14.. Nul appel d'un jucement contradictoire ne pourra être sigmfie ni avant le délai de

(i) Il n'y « pasiiea à stctari^en dernier ressort sur une de^rnande d'arrëra^es de renies J^irsqVelle e^l subordonnée à la validité du titre (3 •ventôse an 8 : Cass, S. 1 , 2, aaa). L(irs<]^u'il «agit d'une renie en grains qui n'est évaluée en argent, ni qnant an ca|)ital, ni quant aux arrérages prétendus (8 mai 1807 ; Cass. S. 7, 2,343), 2k moins qu'on n'ait éva^é les arrérages de la rente, d'après ' les mercnriâles, et que rëvalnation perlée daàf l'exploll iniroduclif d'instance s'élère à moins de 5o francs (23 juin 1817 ; Cass. S. 17 , i , 3o3).

Il y a lieu de statuer en dernier ressort sur la qvestÎQn de laTQÎr »i la cçknoe doit ôire <x<TÇée

sur une rente, lorsque la somnie 2k déduire chaque année, par l'effet de la rel«?n ne, n'excède pas cinquante francs, quel que soit d'ai leurs ie capital delà rcf»ie(i9 a.^l 1818; Cass. S. 19,1, 5).

(2) Il y a lieu à statuer, eîi dernier on seulenuînl en premier ressort , sur une demande en ré- ' silialion ou réduction d'un bail, selon que !e prix de !oule la durée du bail excède ou n'e.\crde pas mille francs , quel que soit le prix. annuel du bail (i5 février 1819 ; Giss. S. 19,1, a^y. — »5 uiv^ ^n i3; Brux. S. 5, 2, 377).

^3) V^y. loi du 19 vendémiaire «n 4>

ASSEMBLÉS NA.TlblfA.IE COICSTITUAMTE. — l6

bnitâtae , à dater du jour àm JM^aiiMt, ni après respiration de trois lùois, à étàat da jour de la sienificalion du iugemeq^ faite à

riomie ou doiaicilé : ces deux termes sont rigueur^ et leur inobservation emportera la déchéance de Tqipel; en conséquence, l'exéeution des ju^emens qui ne sont ptt etécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de humaine (i).

x5. La rédaction des jugemens, tant sur l'appel qu'en première iuitance , contiendra quatre parties distinctes.

DaoBS la première, les noms et les qualités des parties seront énoncés.

Dans la seconde y les questions de fftit et de droit qui constituent le ppoeès seront posées avec précision.

Dans la troisième, le résultat des faits re^ connus ou constatés par Tinstmction, et les motifs qui auront déterminé le jugeiÉent , seront exprimés.

La quatrième enfin contiendra te dispositif du jugement (2).

Titre YI. De la forme des élections.

Art I*'. Pour procéder à la nomination des juges, les électeurs du district, convoqués parle procureur-syndic , se réuniront au jour et au heu qui auront été indiqués par la convocation; et après avoir formé rassemblée électorale dans les formes prescrites nai' J*article a4 de la première section du décret du 22 décembre dernier, ils éliront les juges au scrutin individuel et à l^pUiralité absolue des suffrages.

2. Ceux des électeurs nommés par lés précédentes assenibrees primaires qui se trouvent membres des corps administratifs pouiTont

Sarticiper comme électeurs à la nomination e? juges.

3. Lorsqu'il s'agira de veaouveler les juges après le terme des six ans , les électeurs .^eroiu convoqués quatre mois avant Pexpiration de la sixième année , de manière que foutes les élections puissent être faites , et les procesvérbaux présentés au^Koi , deux mois ayant la tin de cette sixième année.

4. Si,,pnripiek|aeéffèMBiteiqHe ce pusse être, le FHto uw B ll eift des jages d'i» faibonal^e trouvait lettrdé a»^klà de six ans, les

{'liges en exiereice seroait tenus de- coRtiaiiei^ enn fonctioos jusquît ee, qiie leurs suôocsseor» puiasciit entrer en activité.

Titre VII. De rinftUllatîoB des JHgef .

Art. I*'. Lorsque lesinges élus auront reçu les lettrfes-patentes du Koi, ih seront installes en la forme suivante.

2. Les membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal se^a établi 6è rendront en la saSe d'audience, et 7 occnperoùt le siège.

3. Les juges, introduits dans l'intérienr du parquet , prêteront à la nation et au ftoi , déviant les membres du conseil général de la commune pour ce délégués par la' constitution , et en présence de la commuiie assi^ tante, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la coMtttuiion du ro^ume , éècrétée par l'Assemblée nationale et accepta par te Roi ; d'être fidèles à U nation , à ta toiet am Roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices.

Après ce semient prêté , les tuémbres du conseil général de la commune, descendus dans le parquet , installeront les juges, et au nom du peuple prononceront pour lui l'engagement de porter au tribunal et à sesjugemens le respect et V obéissance que tout citoyen, doit à la loi et à ses organes.

5. Les officiers du ministère public seront reçus et prêteront le .serment lio'ant les ju-

f;es , avant d'être admis à Texercice de leurs onctions.

6. Lt& juges-de-paii^ seront t^us, avunt de commencer leurs fonctions , de -prêtpr le même serment oue les juges, devant le conseil général de la cpinjnnné du Uf u de leur domicile.

Titre YIH. 1H ift ifmt&pe pultK^ <3).-

Art I*'. L^ officiers du ministère public sbnt égtn^ di/t, fiQujmr §sçécatjif auprès dçs

(i) Le délai de hairaioe doit s'en<tndr« de hair jours franco, ainsi e^r prémataré l'appëi é^nn jrtgeinciH fltt 30 f inlerjelc te ^str*? la re i^e esl nppii eable Iiub jtsgeineHt de4éparatioBdebi«M e««ime à tout autre jogeoaent (6 mai 1826; Caen, S^ •&« 3,407).

Les détais poar Tappel d^s jug«oi«ns par défaut fixés par la législation -antërieure ont continué de subsister (i; novembre 1813; Cass. S. 14, 1,

JOl).

Avant le Code de procédure, le délai de l'appel courait contre le mineur : la circonstance qud le mineur avait été cité et jugé sans assistance de curateur ne rendait pas son appel recevable^ ( jo juin 1806; Cass. S. 6, i^ 346; 37 mai 1807 ; Cass, S. 8, i^ 373).'-^ Les i«nr» termes, t*ést-à-

dire, celui du jugement, et d^ la signifScatidh, ne comptent pas dahs le délai de hUitàSoé on de trois moia^a) luitemliie 1 Hotl j Cass sft vt « ^ « vfixj-

laa(CÛM«b'on d'appcA est inpUciittménl abrogée par cet atfticU (3o, nivosef«n tt»; Cast. S. a , i , 190). Arrêté da •9 messidor an 4*

(3) ^'o/.Cod.proc.arlv i4« i «4»; -^l«id« ao avril i6-io,afft. 7'.

Le mot qualkés doit s'ealendre sealement dés qualités relatites 4 rin<taA«e , et AOiidec litres qai apparliennent h. an iadivid», k rMMm dcaon état, 4$ son eaaplm 01» de sa profesMOU' (31 brwaire an 9; Casa. S. 7, 3, iiSi).

^3> Loi du 30 aini «810^ art. 4S et snvans.

iUtrib«ti«n9 dm miniatÀre pubKc. f^o/. Bis<cours de M^ Portalîa; S. 1, 3, 173.

ASSEMBLÉE KATtONALE CONSTITUANTE. — 16 AOUT 1790.

tpîbiuiaux. Letirs foliotions r^nsisteiit à Ime éhsetvery ^aastes jligeinefis à remire, tes lois qui iotéresseat Porare générid, oi à Inre exé<nit)0r les jugcmens reflâiis. Ik porteront k titre 4e €omnuÊêaiHt eu Hei,

2. An civil , les eemmisBaires du Roi exerceront leur omiiMcs^ , non par voie d'action » mais seulement fw celle deré^ukltioa, éesM les procès dont les juees auront été saisis (i).

3. Ils sércmt entencras dans toutes les causes des pupilles, ées itnneurs , des intc^^its, des feimÉnes mariées , et dans celtes oô les prop)|)é4$és et les droifs, sok de la nation, soit d'une commune, seront intéressés, ik seront ctogés, en ovXire , de veiller pour les «bsens indèfeidus (2).

4. Les commissaires du Roi ne sero&t point , accusateurs publics , maïs ils Sérobt etttendus sur lomes les accusations hitentées et pourstii^es, suivant le mode que f'Assem^ée natiotiale^ se. réserve de déterminer. ïb requerront , pendant le cours de l'instruction, pour la replanté des formes, et avant Ip ^igément, potu- Tapplication de la loi.

5. Les commissaires du Roi , chargés de tenir la main à l'exécution ées jugemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'or-

. dre< public; et en ce qui. concernera les particuhers, ik pourront, sur la demande qui leur en sera faite , soit enjoindre aux huissiers de pvéter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir main-forte lorsqu'elle sera nécessaire.

ê. Le comnnfsaire du Roi en diai|ue tribunal veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dansle tnbuual, suivait le mode qui sera déterminé par l'Assemblée nationale.

7. Aucun des commissaires du Roi ne potura être membre des corps administratifs, ni des directoires, ni des corps municipaux.

TiTRR IX. De< greffiers.

Art i**". Les greffiers seront nommés au scrutin et à la majovilé absolue des voix par les juges, qui leur délivreront une comnàission et recevront leur germent. Ils ne pourront être parens ni alliés au troisième degré des juges cpii les nommeront

2. Il y aura en ebaque tribunal un greffier âgé au moins de vingt-cinq ans , lequel sera tenu de présenter aux juges et de taire admettre au serment un ou plusieurs commis, également âgés au moins de yingt-einq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas

(i) Le inifii((f^re poMic n*a que I» voie de réffdisitkftx , qve U matière toache li Fordre pnt>lie, Oa qu'Hie soit parement de droit 4>riv^ : tl n'a 1« roh d'adîoo qne damles e«s spécifiés p«r U loi ( 10 aoél 1^30 ; 5 iliars iBaA ; Cms. S. 3I , i « i54 et 197). — Ainsi, il N^a f as qo«A»4é popr te f^Hirvpir é^f etemefit en c«l«*tioa contre le ingénient q«i décharge dfi i'^meode de i5o fr. rimliTida qui dénie «a signature C9 décembre 1 8 1 9 ; Cass. S. 20, I , 181). — Il n'a point qualité poor poursuivre et provoquer d'office la délibération d'un eorf^eîl de famille , relativement^ la tvtelle d'un rttltfetir(a7 {Hmaire an i3; Cass. S. 7, a, io58); idem{ 8 mars i8i4 (8. i4i I1 373), on â l'etfel de doèner um avis sor 4es baux deîtbiens d*un interdit, C|t de déHbcrer »*i\ j a lien à noauner na nouveau futenr < 1 1 août 1818; Cass. $. rç, I , 17). — Il n'a pas la voie d'action pour demander l'annulation d'un jugement qui a prononcé ta nullité d'un mariage (3 mars i8ai; Cass. S. 31 , I , 197); poor s'opposer jndiciairexnent ^ tonte cfxécdtion qiie Ton voudrait donner à nu jUj^MWftt ordonnant ou autori«ant,im di^otree (5 juiJIiet 1824; Cas$. S. 25, i, 121); pour demander la nullité d'une cession de droits li- Hj^nx , consentie ^ un '■ avoué 00 avocat dans le cas prévu par l'art. 1597, Cod. civ. (29 fév. i832; Cass. S. 32, 1, 364: B 32, i,85); (Vour, en ffiatière de propriété de nom, reqné* rir d'of&cfe une suppression de nom (3 avril i8a6; Cass. S. 26, i, JrS;;.». 26, 1, 338); pour fo'iAfr d'oflice, dans ope instance relative Il ètte redditibp de compte, une demande dans l'Jrttétét d*une des parties, lors même que c^te partie est un établissement pnblic (36 avril f83i ; Cass. S. 3a, i , ^85; D. 32, 1 , 279)

Il a qualité pour agir par voie d'action quant à la police des an dsenr es (3 novembre 1806; S. 6i2,9i4).

Il a la voie d'action pour faire nommer on no* taire chargé de représenter les présumés absens (i5 janvier i8a3; Metz, S. a3, 3, 307).

L'acquiescement que. la partie publique donne h un jugement ne la rend pas non-recevable dans son appel (16 juin 1809 ; Cass. S. IQ, J , ao).

(2) L'audition du' ministère public dans les causes des mineurs doit être constatée par le jugement même (16 vendémiaire et 29 frimaire an i3; Ca»s. S. 5, 2, 54: et 7, 2, 1059). ^ mention que le fninistère public a donné «es conclusions par êcrii ne «uffit pas ; il faut qu'il soit constaté

qu'il a été entendu yerèoi^nnen/ à Vaudience

même dans l^s causes reJfktives ^ l'administration de l'enregistrement (:4 mars i83x ; Cass. S. ai , 1 , 233; li/., j4 avril i83o; Cass. S. 3o, i , 17a ; D. 3o, i, 308)

Bien qu'en matière d'enregiatrement l'instmciion se fasse par écrit , et non par plaidoirie , néanmoins, il ne suffît pas que le ministère public ait fonvni des conclusions pai- écrit; il faut encore qn^l soit entendu dans sts conclusions verbales, et que ces coaclusions verbales soient constatées au ju|tcmenr (16 mai i83i ; Cass. S. 3i , 1 , 206; D, 3i , 1 , 195).

L'aadilion du ministère pnblic n'est pas nécessaire dans les causes où il ne s'agit que de i'exéruiîon , entre parlicoliers , d'un règlement adminîstraiifou de transac>ions particulières faites sur l'exécution de ce règlement (22 déc. 1824; Cass. S. 35, 1 , !75).

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l6 AOUT 179O.

d'empêchement légitime , desquels il sera responsable.

3. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de douze mille livres en immeubles , qui sera reçu par les juges.

4. Ils seront non\més à vie, et ne pourront élre destitués que pour cause de piévaïication jugée.

5. Le secrétaire greffier, que le juge-de-paix, pourra commettre, prêtera sterment* devant lui , et sera dispensé de tout cautionnement Il sera de même inamovible.

Titre X. Des bureaux de paix et du tribunal de famille (1).

Art i". Dans toutes les matières qui excéderont la compétence dii juge-de-paix, ce juçe et ses assesseurs formeront un bureau de paix ef de conciliation.

a. Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seroni toutes domiciliées dans le ressort du même jugè-de-paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tête de sou exploit, copie du œrtiGcat du bureau de paix , constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans frwt sa médiation (a).

3. Dans 1^ cas où les deux parties comparaîtront devaht le bureau de paix , il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points dé fait ; ce procès-verbal sera signe des parties , ou , H leur requête ,. il sera fait mention de leur refus.

4. En diaque ville où il y aura im tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de piaix composé de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens i^commandables par leur patriotisme et leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi.

5. Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées daijis les resso^rts de différens juges-dcrpaix, si le demahdeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district , ainsi qu'il est dit dans l'article a ci-dessus; et si les parties comparaissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire par. le bureau , de leurs dires , aveux, ou dé^

négations $ur les points de fait, lequel procès-verbal sera également signé d^elIes, ou mention sera faute de leur r^us.

6. La citation faite devant, le bureau de paix s^iffira seule ppur autoriser les pour- Suites conservatoires , lorsque d'ailleurs elles seront légitimes; elle aura aussi l'effet d'interroippre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement (3).

7. L'appel des jugemens des tribunaux de district ne sera pas reoi ,- si l'appelant n'a pas signifié copie dn certificat du bureau de paix du district ou l'affaire a élé iujgée , constatant que sa partie adverse a été inutiiement appelée devant ce bureau , pour être eonciliee sur l'appel , ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.

, 8. Le bureaM de paix du district sera en ménie temps bureau dé jurisprudence charitable , chargé d'examiner les affaires des paur vres qui s'y présenteront, de leur donner des conseils, et de défendre ou faire défendre leurs causes.

9. Le service qui sera faié par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de jurisprudence charitable, leur vaudra d'exercice public des fonctions de leur état auprès des tribunaux, et le temps en sera compté pour l'éligibilité aux places de juges.

10. Tout appelant dont l'appel sera jucé mal fondé sera condamné à une amende de neuf livres pour un appel de jugement des juges-de-paix, et de soixante livres pour rappel d'un jugement du tribunal de district, sans oue cette amende puisse être remise ni moaérée sous aucun prétexte (4).

Elle aura encore également lieu contre les intunés qui ^'auront pas comparii devant le bureiu de paix , lors<|ûe le jugement sera réformé, et elle sera double contre ceux qui, ayant appelé sans s'être présentés au bureau de paix et en avoir obtenu le certificat, seront par cette raison jugés non-recevables.

1 1. Le produit de ces amendes, versé dans la caisse de l'administration de chaque district , sera employé au service des bureaux dé jurisprudence charitable.

, 12. S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grand-père et petitfils , frères et sœurs , neveux et oncles , ou entre aUiés aux 4<egrés ci-dessus, comme aussi

( I ) f^oy. Code de pror. civ. art. <f 8 et snivans.

(2) Un 'juge-de-paix ne peut établir par mesure générale et rc'glenienUire que son huissier ne donnera de citalion qu^après que lui , juge-depaix, en aurait dunné l'autorisation. Vainement le JDge-de-paix alléguerait son litre de conciliafeui- (7 juillet 181 7 ; Cass. S. 17 , <i ^ 347)-

(3) La citation, quoique non suivie d'assignation dans le mois, faisait courir les intérêts (12 juillet 1808; Cass. S. 9,1, 2-5).

La citation en conciliation, donnée sou» Teapire de c«'lte toi , ne peut être considérée comme inierruptive de prescription si elle n'a élé suivie d'ajournement que plusieurs années après la pablication du Code de pruc. (29 juin iSag; Cass. S. 29, 1, 358; D. 29, I, 282).

(4) L'appelant qui succombe sur un appel interjeté avant, maïs jugé après la promulgation da Cods de procédure, doit être ci]^ndanuié à l'amende de 5 et le francs , fixée par ce code (Arrêté du 2" uiv. an 10). '

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l6 AOUT 179O. ^2J

16. Le tribunal de famille, après avoir v^ rifié les sujets de plainte /pourra arrêter que Penfant y s il est âgé de moins de vingt ans accomplis « sera renl'ermé pendant un temps

3ui ne pourra excéder celui d'une année, ans les cas plus graves.

17. L'arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté au président du tribunal de district , qui en ordonnera ou réfugiera l'exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du Roi, cbarçé de vérifier, sans forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famiUe (2).

entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues *de nommer des parens, ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres , devant 1^quels Ha éclairdront leur différend, et qui, après I^ avoir eaitendues et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée.

i3. Chacune des parties nommera deux aiv bitres ; et si l'une s'y refuse, Tautre pourra s'adresser au juge, oui, après avoir constaté le refus, nommera des aroitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d'Opinions, ils choisiront un sur-arbitre pour Içver le partage.

14. La partie qui se croira lésée par la décision arbitrale, pourra se poui*voir par appel devant le tribunal du district , qui prononcera en dernier ressort (i). .

i5. Si un père ou une mère, ou un aïeul ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts , il ^nrra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus proches ou de six au moins , s'il n'est pas possible ' d'en réunir un plus grand nombre ; et à défaut de parens , il y sera suppléé par des amis ou des voisins.

., TiTAE XL Des juges en ntJilièrc de police.

Art X*'. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main , daiis l'étendue de cha-

3ue municipalité, à l'exécution des lois et es régtemens de police , et connaîtront du contentieilx auquel cette exécution pourra donner lieu.

, 2. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux réglemens de police ; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personne], pourra intenter l'action en son nom (3),

3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

(1) L'exécption de ja^ainens rendos parles tribmianx de dislriet,5nr l'appel des déeisions éma nit» des tribaniivx de famille, a pu être déférée aox tribunaax de première instance, cr^és en remplacement des tribunaux de districi ;' en tous cas, leur compétence ne peut être déclinée par la partie qui les «saisis de l'instance (23 novembre 183 5; Cass. S. 36, 1 , 1, i78;Da6, 1,11).

(a) f^oy. G)de civ. art. SyS et «uiv.

(3) ]>s contraventioi^ «ux réglemens faits par l'antorité administrative et spécialement p#r Tantorilé municipale, dans le cercle de ses attribu* lions , sonl punissables des peines de simple police. Avant la loi du a8 avril ]83a, pour connaître les matières qui pouv^enl être réglementées par TauliDrilé municipale > la compétence et l'urganisation des tribunaux , U nature et la quotité des peinei, il fallait combiner le titre XI de la loi du 16 E= a^Août 1794) avec l'article 5ode la loi du i4 décembre 1789, l'art. 46, titre 1**% delà loi du 19 =s aa juillet 1791 , les ar^cles 600, 6o5 , 60S du Code pénal du 3 brumaire an 4 , les articles i37 et sniv. du Code d'instruction criminelle.Le législateur a senti qu'il était convenable de substituer à la combinaison de ces diverses lois un texte précis et positif, et ia loi du a8 avril i83a a introduit dans l'art. 471 du Code pénal un nouveau pai^graphe sous le n" i5, duquel il résulte que les peines de simple police sont applicables à ceux, qui auront contrti'enu aux régUmetts légalement faits par Vautonjè administrative et à caix qifi ne se seront pas conformés aux régietnens ou arrêtés publié* par l^ autorité municipale.

en fertu des articles 3 e/ 4 » titre XI de la loi da 16 = a4 août 1790 , et de Varticle 46 , titre i"* de la loi du ] 9 = as jaiUet 1791. — Voy. les notes placées fouslart. 4^1, n^ i5, du Code pénal annoté, page 82 et suiv.

Les anciennes ordonnances du lieutenant-général de police, qui enjoignent aux horlogers, bijoutiers, fripiers, brocanteurs^ etc., détenir un registre coté et paraphé par la police , des objets de hasard qu'ils achètent ou revendent, ne sont demeurées obligatoires que pour Paris et le ressort de l'artcien Ch&telet. Elles n'ont pu être étendues hors de ce ressort par de simples arréltft de police municipale, cette matière ne rentrant dans aucune des attributions conférées auk corps municipaux par les art. 3 , lit. 11, loi du z^ août 1790 et 46 du aajutU. 1791 (28 avril i83a; Cass. S. 32, I, 77a; D. 3a, I, 3j4).

Quand la loi a statué elle-même sur des objets con6és à la vigilance de l'autorité municipale, cette autorité ne peut qu'ordonner l'exécution de la loi , sans rien ajouter )i s>ti, dispositions et sans en rien retrancher ; singulièrement, l'arrêté d'un maire ne peut ajouter à la disposition de l'art. 471 , n" 4 , du Code pénal , qui défend de déposer des mat^iaux dans les rues, $ans nécessité ou sans être éclairés , l'obligation préalable d'en 9blenir V autorisation de la mairie (10 décembre 1824 ; Cass. S. a5 , i , a34).

Lorsque l'arrêlé d'un jndtitê Contient deux dispositions de nature différente. Tune dans le cercle de ses attributions de police municipale /par la* quelle il défend la vente de certaines denrées, aîl -

ASSEMBI.ÉK NATIONALE CONSTITUANTB. — lô AOWT 179O.

tion de rim exposer aux fe«^es eu autres parties des l^âtiitaefis €(vA ouËëe ntme par sa chiite; el çede de rieo ]eter qui piiîsse Aësser* on ettddWipBagei' Vs passans, oii causer jîes exhalaitons nuisibles (i); 2« Le soin de réprimer et punir les délite

3aS

X • Tout ce ijui intéresse la sûreté et la commodité du pass/ge dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement , rillnminatîon , rëhïèvement dès encombremens , la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, Fin^erdic-

leurc que dans un lieu détermine •,( Taotre rentrant dans le cerc!ë 4e ses fondions d^admînisf râleur des bien$ ou revenus de la commune, par laquelle il fixe le prix des placei )i pccuper par les marchands, le trî)>unal , devint leqael eai portée Tactiim en répression d'une contravealion à la première de ces dt.sposilions, ne peul connaître, pn même temps, de raction civile en ré- |»araliun du dommage résultant pour la commune on se» représenta»*, de U contravf^mion à la seconde disposition (3q juillet 1829; Cass. S. 2g, 1, 39a jD. 29, I , 3i5).

L'a«ioriti de» préfets , en ce qui louche les régle«l^« mpnicipauj^, n'est pas reslreinle av droit d'approuver, modifier bu annuler les rëglemens ; elie comporte aussi le droit de régler, par des arrêtés, le* matières confiées ^ U surveillance dts «;orps municipaux, an cas 00 ceux-ci nég^geraienl de faire sur ces matières les rëglemens qo« l'intérêt des communes exige. — SpéciuUtntnU lorsqu'un préfet, i défaa| de réglemens locaux « règle par arrêté , le mode de jouissance des bois communaux; qu'il di^end aux habitans des communes du déparICîncnt de vendrt leur part d'affouage dans les bois communaux, acant qu'elfe soit cortduiie à leur domicile , un tel arrêté rentre dans les atlribotlons légaies du préfet. Il est obligatoire pour les tribunaux (6 février 1824; Cass. S. 25, I, 93).

)La quaiiié d'agen> ou de prépo&é du gouvernement ne peut pas soustraire le contrevenant à la juridiction ordinaire des tribunaux de police. Si un tel agent est inculpé d'un fait et poursuivi , ce n'est pas le v^» d'élever le conflit d'attribution (28 juillet 1824 ; ord. Mac. 6, 456).

Les ré^emens administratifs sont oblig.itoires pour les triboqajaxde police, i ce point qu'il ne leur est pas permi^de s'écarter de leur application, en décidant que des circonstances survenues ont fait cesser les motif» de la disposition et la rendent, sans effet ou autorisent dispense (28 aoùl i8i8î Cais.S. 18, 1, 4o;).

î*ef tribunaux ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, refuser d'appliquer les réglemens , sous prétexte qu^îls sont temporaires, et que le temps pour lequel ils étaient faits est «écoulé (u nov. 1824; Cass. S. a5, 1 , 142).

L'autorité administrative est seule compétente pour apprécier les faits d'excuse allégués par les contrevenansC 22 juillet 18 19; Cass. S. 19,1,382).

Les tribunaux ne peuvent se fonder sur un simpîe arrêté administratif pour s'abslenirde prononcer une peine légalement enconrue (la novembre i8i3; Cass. S. i4^ ' « 19)*

Tant que les arrêtés pris par un maire n'ont pas été réformés par l'aulortlé supérieure , les tribunaux ne peuvent en suspendre l'exécution, sons prétexte que le maire a excédé ses pouvoirs (ao pluviôse an 1 2 ; Cass. S. 4 , 2 , 68o>. Cette jurisprudence n'est plus suivie , et les tribunaux de police ne peuvent prononcerde peine, pour con-

traventi«ms aux réglemens de l'administration , qu'autant que ces réglemem ont été revdvs sur des objets de police que la loi a conilés ^ Ih vigilance de cette autorité , et que b loi «H^nOâM n'a pas re'glés par dès dii^shions paiiicoKères (ao noveaftUe i8ift; Caas. S. 18, 1 , 4ia. — ^; juillet i8ao; Ca«s. S. ao, i , 4». — 9 août i%A\ Cas». S. 29 , I i ay i V. a8, i , JyS).

Le» tribnnanx de poKce ne doivent pas se déclarer îocompélens pour statuer s«r des conii^venlions dont la connaissance \^ur est attribuée , sous prétexte que les réglemens administratifs, qai prévoient ces contraventions, prouoncent une peine excédant trois journées de UavtiH. —En ce cas, le tribnnal de police doit statuer, en Icahi ignanl les pklÉ*8 prononcées par les iVg,1iwiii dans les bornes légales (1*=' décerabM i%Q%% Cats S. .10; 1 , 3«9, — 10 avril i(li9( Cass. S. 19, 1, 3io. ^ 17 jni*i8a5;Ca»s. S. 2$, 1, 161.— 10 axTil i8a34.Caff.§,»3, i , .35o).

ils ne peuvent ;çp suspendre rexi^€ation,pac le motif (juè les cont^evenans annoqcent leur intention de se pour%-oir devant l'autorité sapérfénrc pour tes faire réformer (i8 avril 1828 ; Cass. S ^9» I, 47)-

Le recours même , déji exercé , ne peut suspendre TexécntiiMi des mesur&i prescrites ( 9 1041 i8>8;Cass. S. a8, 1, 439; D. 28, 1, 340).

Ils ne peuvent se dIfepMser depnnir les cominventions, sous prétexte dn plnsoamoÎBs de ditfrultés qne les r^emem pemrrakmf ofOrir àmm leur exécution. THte h «onlravtiilkHi à a* arrêté qai astreint les entreprevetirs 4e vottares pabliqnes à inserire, s\it un registre, les non, prénoms , âge , profession et domicile des v«ya|^eérs qu'ils transportent (20 octobi^ i83i ; Cass. S. 3a, I, 283; D. 3t, I , 25).

Les^dispOsilions d%m arrêté de police relatives à des inéivMas considérés prfvad««nièal 1^ ^riicipent point de l'âHlurité et de reffct i|«« br loi attribue atfit rê^^itmvm de poiiieti -^ Il es» de Tessence des réglemens de police de s'étendre à oiie universalité on âi une cettatse classe de ciCôyeM . (24 août i8ai ; Cass S. ia , 1 , 4g).

Jugé en sens contraire (a octobre t8a4-; Gass. S. 25, 1-, 89).

Plusietirs arr^, cités pins bas, consafcreni implicifement la même doctrine.

Un régtement de poKce n^eét obligttoivo qa'après publication dans les formes aecoiit«ta<À.«— L'avertissement verbal donné aox persponnes asxque les l'arrêté est relatif ne penl sopplécr a« défaut de.pul?lica;ion (3i août 1821 ; Cass; S. aa,

( I ) Est obligatoire l'arrêté de police portant injonction de supprimer des ^gouttières , él de lès remplacer par des conduits qui portent les eanx dans les rues (i4 octobre i8i3; Cass. S. 10, 1 , 162);

L'arr&té qui ordonne anx propriétaires de maisons , hfi^rdant les rues , raettes et les rempart», de

kSSBVBJÂE NATIOINAIE CONSTITUANTE. -*- l6 AOUT 1790.

ôtitre la tmnqodUté publique , tek qtie les ixes et didt»ut«s accoittpagnées d'amenlè-

mens d«tt les mes, le tiabalte excité Aat»

les lieux d'assemblée publique, le»brttitset

[«ire arracher ate'c soin Therbe qui croît devant eurs maisons ; l^e/i tcibu|i(^ux ne p^avenl se dispenser d*appiiqu^ les peines aux coo4revenans, sous prétexte qu'ils n'habitent pas leur» maisons, nu que it les remparts étant oae dépendance du (]omj|îne public, le nelloicroentnepeut être mis k la charge des particuliers (17 décembre 1824 ; Cass. S. a5, i, 188);

L'arriêté qui règle la hauteur ét& édifices ^ construire selon h largeur des rues (3o mars 1847; Cass. S« 27, I, 477 iP- 27, I, 429);

L'arrêté qui iiil«rdil ou rétablit le passage djms une rue (18 février i8a4; ord.Mac. t. ^, i3a).

La loi du 16 septembre 1807 (art. Sa) , tout en soumettant les maires à ne donner des alignemens dans les villes que eonft>rtfiémenl aux plans généraux dressés el^ arrêtés en exécution de ceUe toi, n'a pas , pour cela , dépouillé rafttofilé municipale du droit de fixer elle-même , par des regleraens , les aligperoensdans les villes dont les plans généraux n'ont pas encore été arrêtés. — Ces ré- ^emens. , pris dans les limita des pouvoirs conférés par Jes lois anciennes 3i l'autorité municip^e, n'en sont pas xamini obligatoires, et leur infraction doit, par conséquelit , être réprime'e par Ies4ribunaux (6 eti8 septesnfctre 1828 v^ Cass. S. 29, 1 , 76i p. a8, 1,419)-

Les pl«ns d'aligAeinenl , dressé» par les maires, sont exécutoires piwisoiremeutf indépendamment de l'approbation du Roi en Conscil-d'Elat, i laquelle ils «ont seunifs pour acquérir force définiltve. — En «onséqoence , Il y a lien d'appliquer le» peines de l'art. 47 1 du Code pénal à ceux qui élèveraient des constructions sans se conformer ii ces plans , sauf è eux à se pourvoir devant l'autorité supérieure pour les faire réforAier (20 juin 1829; Cas». S. a9,i, 3^4 1 P- ^»i, 3«6)-

Les confravenlionsâux arrêtés de â' autorité nuinrcipaès^ui défendent d^^lever, sans autorisation, des constraciions dans les villes, ou d'excéder une hauteur déterminée, ou de construire des balco«» , en saillie sut les mes , sont de la compétence des tribunaux de police, et doivent être punies de la peine portée. par Tari. 471 du Code pénal (7 décembre 1827; Cass. S; 28, i\ aSS; D.28, 1 , 5i).

Loiïqu'oa tribunal àt poKee condamne un individu ^ l'ameitde pour «voir, dans une construction, dépassé l'alignement arrêté par le maire, il doit, en même temps , et îi titre de réparation du dommage causé par ia contravention , ordonner la déniolition.des constiuctions qui dépassent Talignemenl (7 août 1829; Cas». S. 39, 1 , 394 ; D. 09, I, 3a«).

Aucane autorisation quelconque ne peut tenir lieu de la permission de Taulorilé municipale , exigée pour pouvoir élever de» conslmclions sur la voie publique. *— Ainsi , la circonslancç que poatérieurement îi la demande de cette permission , ri^spectenr voyer s'est transporté sur les lieux , y a tracé Talignen^nt sur lequel les constructions ont été élevées , et a déclaré au propriétaire qu'il «lait autorisé à bilir »ur cet al^ûeraent, o'â pa» ('«Ifet légal de reuipiaeer la perm<ssi^u

exigée , et de soustraire le conlrevenant ^ la peine ()7 novembre i83i; Cass. S. ii ( i , 284; D.

3i, I, ig). . . .'

Le droit de prescrire l'alignement des maisons Mérive de t'altributiOb générale pour tout ce qui concerne la sûreté et la commodité des passages dans les rues; félTement qu^à cet égard un règlement municipal quelcoàque ne peut être réputé excès de pouvoir, et qu'il y a toujours obligàlioA d*obéîssance provisoire (i4 septembre 1827; Cass. S. a8, i, 86).

Lorsque la police de voirie a ordonné la démolition d'un mur comme menaçant ruine i le propriétaire qui ne démolit qu'une partie du mur est passible de la peine portée en l'article 471 • n^ 5, du Code pénal, il n'appaV^ent au trihunal de police de décider, ni d'examiner si la partie restante du nt'ur est ou n'est pas soHde , pour en coridnrfr qu'il n'y a paslîeu à applicfUer la peine (à8 avril 1827 ; Cas». S. 37 , j , S 18).

Il appartient aux maires, sauf récours devant les préftts, d'ordonner la démolition des ouvi-àgès faits sans autorisation, on nonobstant les dtîfenses de l'antorité jnBtfioipaie et les tribunaux sont compélens pour prononcer sur ie« a mend e»' et les frais de démolittous ordonnées par r«drolnîstratioo (i3 juiilçf i8a8 ; Qrd. Mac. 10 , 563).

Ce n'est pis seulenient dans les rues, lieux et édifices pnÛics que la poUce peu) ordonner Tenlèvement des immondices, son action pour la salubrité s'étend même sur les lieux qui sont des propriétés privées (6 révrier^i8a3; Cas». S. 33 , 1 , 175).

L'infraction commise à un règlement municipal qui défend ^ Cous ai;^re» qu'à l'entrepreneur du balayage dés rues d'une ville, ou à $ts agens, d'enlever les- immondices déposées sur la voie publique, constitue une contravention, dont la répression peut être poursuivie par le ministère public devant le tribunal de police (34 avril 1829; Cass. S. 29, 1, 4oo; D. 29'^ 1 , u3).

Pe ce qu'un individu se dirait pr^iétarre d'un fossé, il ne s^iMuit pas qu'il ne soit pas soumis aux arrêtés de l autorité municipale , pris, dans l'iVitérét de la salubrité publique, au sujet du curage de ce fossé. — Ainsi, en cas de contravention ^ ce» arrêtés, les tribunaux ne peuvent surseoir à statuer sur la contravention jusqu*âi décision de la question de propriété ( 1 1 février i83o; Cass.S. 3 o , 1 , 268; D. 3o, i , ia3).

Lorsque des arrêtés de l'autorité municipale ou administrative ont accorUé avec certaifies restriction», râutorisalion d'établir des manufactures ou dépôts cla&sés au nombre des établissemens in.^alubres ou incommodes, c'est aux tribupaux qu'il appartient ensuite de réprimer le» infraction» ^ ces arrêtés , par application des peines de police détrrmJpées par la ioi, pour assurer le maintien des réglemen» généraux de pulicc que l'autorité municipale ou administrative est autorisée à prendre dans l'intérêt de l'ordre ou df la salubrité publique (a et 1 7 janvier 18,39; Cass. S. 39^„ I, 174; Pal. 39, I ,90 et ii4).

La compétence des tribunaux de police est d«-

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. *- l6 AOUT 17y>.

attroupemens nocturaes qui troublent le repos des citoyens (i);

3« Le maintien du bon onire dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens

d'hommes, tels que les foires, mardiés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (a).

terminiTe pat la peine à appliquer el non par la quotité de dommages' inléréts qui' peuvent êlre^ une suite de la condamnation.— ^ En cénséqiience, la formation d'élablissemeès ii^saliibres, nonobetant le refus d'autorisation de la pari de l'administration , n'emportant qu'une peine de simple police , les tribunaux de police sonf compe'tens pour conuaîlrede la contravention, appliquer l'a peine, el même ordonner la suppression de P<^tablisseraent, quel que soit le domraagequi puisse en résulter pour le propriétaire de l'établissement (37 juillet i8a7; Cass. Sa?, »« 5oa;D. ay, 1, 3o6).

L'arrêté du maire qni prescrit aux itoiic-iiers d'une ville , pour la «vente de leurs marchandises, d'avoir des élanx d'une dimension déterminée, el situés d'une certaine |iianière,est pris dans le cercle des attributions de l'autorité municipale , et ^ en conséquence, est obligatoire tant qu'il n'a pas été réformé par i'aatorité supérieure (a4 juin i83i;Cass.S. 3i, i, 398; D. 3i, 1, 278)

( I ) Les bruits o^ tapages UoctQrnes, appelés charivaris ^ sont essentiellement un trouble ai la tranquillité publique ; en conséquence , les auteurs de ces bruits ou tapages ne peuVent être excusés . sons prétexte que la trahquilKlè publique n'en aurait pas souffert, et que les babitans ne se sont pas plaints.

Ils ne peuvent pas non plus être excusés sous prétexte que le charivari avait été autorfs^ par le maire; ce fonctionnaire ne pouvant pas accorder de telles autorisations (2 avril 1 83o ; Cass. S. 3o , I , 32^3 ; D. 3o , 1 , '1^3).

(3) N'est pas obligatoire leirc^lement qui ordonné aux citoyens d'arborer un drapeau blanc au-devant de leur maison le iour de la fêle de saint Louis (27 janvier 1820; Cass $.,20, i, i58).

La contravention au règlement qui ordonne de tapisse^^ devant des niaisons , pour les processions de la Fête-Dieu , n'^orise l'application d'aucune peine, du mdfns à l'égard des noncathôliques (27 novembre 1819; Ôss. secl. réu* nits^ S. 20, 1, 23. — ^Précédemment, et le 39 aoïit 1817, la section criminelle avait jugé en sens contraire (S. 18, 1 , 139). — Le règlement municipal qui nonime des portefaix pour le service des halles n'empêche pas les particuliers de déchaiger eux-mêmes leurs denrées, ou de les faire décharger par les gens de leur famille ou leurs domestiques ( 1 6 avnl 1 8.19 ; Cass. S. 19, 1 , 4i 6). — i/Or8qï<*un arrêté municipal , afin de faire cesser des contestations entre les négocians et les crocheleurs , relativement au salaire de ceux-ci , crée une cumpagnie^chargée d'exercer exclusivement la profession dé portefaix , el fixe la quotité de leur salaire , cet arrêté est obligatoire et autorise l'application des peines de police , bien qu'il n'en fixe aucune lui-même d" mai 1823 ; Casi. S. 23, 1, 3i6).

Est obligatoire le règlement portant que tes ouvriers , pour être admis ^ travailler sur le port d'une ville , doivent être nommés él commlssidu-

nés par le maire, afin de prévenir les rixes, el de maintenir la tranquillité ( r a avril 182a; Cass. S. 22, 1, 36?).

Les régleniens de police qui défendent aux càbaretiers, etc. de recevoir quiqw. m smV, apm une heure âUrmùnét, sont violés par eela seol que plusieurs individus sont trouvés après l'heure déterminée . jouant aux cartes dans no cabaret. — Peu împçrte qu'il n'y ait ni vin ni l>«>aletlle< sur la table , et que res individus fussent dés amis et àti> voisins du cabaretier, invités par lui à passer ta veillée djins sa maison (8 mars 1 822 ; 5 oetobre' i83-.t; 4 avril i8a3; Cass. S. 23, i, 48, 209 et 345).

Peu importe que ces individus n'aieiit point été trouvés buvant, mangeant oojonant<4 avril iSaS; .Cass. S. a3. i, 3^5. — ai février 1824; Cass. S »•'•> », 177)

Peu iiMporle que les personnes étrangères, qoi ont été trouvées dans une auberge à une heure prohibée , li'y aient été reçues que {far des pensionnaires de celte auberge , et dans leurs chantbres particulières Ls^ décembre i8s4 ; Cass. S 35,1, 3i6).

Peu importe que les contrevenons . aient pt ignorer l'heure , el qu'ils se soient -retirés à la première invitation qni leur en aurait été ^ile (3 décembre 1826^ Cass. S. 36, i, 297; D. 26, • > i45).

Peu importe que les individus qui ont ététroavés dans le lieu public après l'henre Cxée , ■ y tussent que pour traiter d'affaires, e| qae le maître du lieu n'ait agi que par complaisuce pour eux (4 février f83i ; Cass. S. 5i,. i, 372; D. 3i, I, qi).

Les réglemens de police qui fixent l'henre de la fermeture des lieux publics, n'imposent d'obHjsation qu'aux propriétaires; ils ne sont pis applicables aux habitués de ces lieux pBbtics(^ inoili» de disposition expresse).

Il y a contravention aux régleroene qni fixeat l'heure de la fermeture des lieux publics , par cela seul que plusieurs individus spnt trouvés bavant dans un .cabaret après l'heare indjqfoée. — Peu importe que ces individus soient des pirens et amis du cabaretier , et non des consonraaleurs payant (5 Octobre 182a; Caas. S. 33, 1, 309).

Est obligatoire le règlement prohibitif d'ab« dans la manière dont les personne» des dccc sexes se trouvent el se conduisent an bain daas une rivière ( 1 5 octobre 1834 ; Cass,.$. 2S , 1 , 100).

L'arrêté d'un loaire reste sans force obligatoire si, en réglant la police des bains de mer, il affecte à l'usage «xclusif d'un élaiMissement de bains une portion plus avanlageose de la pUge, soit pour l'emplacement inème des bains , soit pour la circulation ou le stalio^iement des voitures destinées ^ y condiiîrp les baigneurs (18 septembre 1828 ; Cass. S. 28^ i, 36i; D. 38,1,420).

Le £^ement d'«n maire qui , afin de faciliter la surveillance de la iiolicc, ordonne qoc,

A6S£MBLBfi KATIONALE CONSTITUANTE. — l6 AOUT 17^0. 33l

4* L'inspectioii sur la fidélité du débit des à la mesure , et sur la salubrité des com'estiienrées qui se yendent au poids , à l'auné ou blés exposés en veute publique (i) ;

le jour de la fête de la commaBe , les violons rétabliront sur la plac* publique, et défend aux habitans de faite danser dans leurs maisons^ rentre dans les attributions de la police confiée an maire : les tribunaux ne peuvent se dispenser le punir les èontrevenans (i"^ août iBaJ ; Ca$s. 5. a4, i,S9).

(i) Les contraventions aux arrêtés des préfets^ sur les poids et mesures, sont punissables des peines de police <io septembre lAi? : Cass. S. 20, 1,36). •

^ N'est pas. obligatoire le règlement qui ortionne que le pesage et mesorage , même dans les maisons jinr^ifiViii I. sera (ait. par les préposés an pesage et mesura^e, la loi ne le commandant que pour le cas oii le pesage ou mesorage doit être fait sur les ports , places , iparchés et autres lieux publics (31 août 1829; Cass. S. 29, i, 34S ; p. 39,1,344).

Le fait, de la p»rl d'un boulanger, de fabriquer du pain n'ayant pas le poîtis (irescrit par les régiemens de police, ne peut isîre excusé sons prétexte que le pain ainsi fabriqué lui aurait été commandé par quelques-unes de ses pratiques , et qu'il n*anrait pas eu Tintention Oe lromper.(^4 mai i83a; Cass. S. 3a, i, 617 j'D. 33, i,^3a5).

Le marchand qui n'a pas pris de paienle n'en est pas moins compris dans la disposîKon d'un règlement local qui ordonne à tous les marchands de se pourvoir de puids ei mesures propre» au commerce qu'ils exercent; la qualité de marchand est indépendante de la patente (a5 février i8a5; Cass.S. aS, i, 335).

L'infraction à un règlement municipal, fait pour assurer la perception d'un droit ide mesorage des grains b leur «ntrée dans une ville, n'autorise l'application d^aucune peipe de police. — Il en est auiremenl d'un règlement municipal qni défenil l'exposition et la vente en ville des crains qoi y sont apportés, dans un lieu autre que celui déterminé à ret effet : c'est l'exercice du droit qu*a l'administration de veiller à la fidélité du débit des denrées (24 février 1820; Cass. S. ao, I, 28). Le régleaienl qui éiablil un droit d'uctioî n'est obligatoire qu'autant qu'il a été approuvé par le Gnurernement ou pir le ministre de l'inlérieur (i5 janvier "1819; Cass. S 20,' i\ «i5). Lorsqu'un réglemeni soumet les poids et me^iires )i Téri6cation , celui qui fait usage de poids non vérifiés est punissable, comme celui qui fait usa^^ de poids non légalement établis ( 5 mars 1 8 1 3 ; Cass. S. i3, 1, 366).

Est obligatoire le' règlement par lequel il est défendu, sous des peines de police, d'aller audevant des denrées en chemin d'être amenées h la vilte, et de (es arrher ou acheter avant leur introduction sur le marché. Un tribunal de police ne peut, sans excès de pouvoir et en créant des dispositions exceptionnelles non jprévues par la loi on par le réglemeni , se dispenser d'appliquer les peines encoinrues par les cunirevenans ( 4 fé- «Tieri836;Cass.S. 36, i, 348;D. 26, i, a54)

Eft obligatoire 1è règlement qui indique le lieu

du marché des toiles, et défend d'en vendre dans les lieux élrangdrs à ce genre de commerce (6 janvier 1837 ; Cass 'S. 38,. 1, 54>.

Il y a contravention à l'arrêté d'un nuiire qoi défend la vente de certaines marchandises ailleura. qu'au marché , dans le fait de -celui qui , étranger, à la ville , y loue une chambre pour s'y livrer ^ la vetile des marchandises (3o juillet 1829; Cass. S. 2q, I, 392 i p. 39, k, 3i5. — 25 mars i83o; Cass. S. 3o , j , 259; D. 3o, i. i84).

II y a contravention à un règlement municipal défendant ^ tout revendeur de denrées, comestibles, de s'introduire dans les marchés et d'y marchander et acheter auénne desdites denrées avant dnc certaine heure ; par cela seul qu'un revendeur s'est introduit dans up marché avant l'heure fixée , peu importe qu'il n'ait ni acheté nimarchandé aucune denrée (24 juin i83i ; Cass. S. 3i, I. 4iii B. 3i, I, 342).

N'est pas obligatoire le règlement qui établit au profit d'une ville le. droit de vendre telle on telle denrée, et d'en concéder, par uniuiil, le privilège à un particulier. Si le règlement est anpulé par le ministre de l 'inlérieuir, ce bail ne pent recevoir son effet, dan^ le cas même où on arrête de conseit de préfecture , passé en fore^ de ichose jugée, Vaurait maintenu. Il y a lieu dans ce cas, de la part de la ville , k indemniser le preneur à bail (18 décembre 18221 urd. Mac. 4* 48o).

La gestion des intérêts communaux et l'exereice de l'autorité municipale, sont deux choses trèsdistinctes dans leur essence et dans leur objet ; ou même aussi dans les personnes qui en sont chargées. C'est pourquoi les dispositions d'nn règlement de police rouni«Hpa|e sur la nbte de certains comestibles dans une viHe, ne peuvent être modifiées^ ni changées par les dis)k>sitions d'un règlement relatif k l'octroi de la ville, ni par les clauses ou conditions particulières d'un bail passe

fiar la ville , des emplacemens ou raarehés dans esquels ces comestibles sont habiluelleinent vendus (i 4 août 1829; Cass. S. 29, 1, 385; p. 29,

Est obligatoire le règlement qui défend anx grainiers et marchands de fourrages , ainsi qu'aux cultivateurs, d'acheter et de vendre des fourrages partout ailleurs qn'aux marchés. Il y a en conséquence cuntrayention au règlement dans là vente faite par un cultivateur à un marchand hors de Paris, même au domicile du cultivateur (12 novembre i83o; Cass.S. 3o, ly 392; D. 3i, i, 18).

Est obligatoire le rè^ement portant injonction ^ tons les individus qui amènent des ran^Mibles et denrt^es destinés k V approvisionnement de la commune f même a^x marchands et revendeurs qui achètent ces denrées hors de la commnne , de les conduira directement au marché potir y être soumis )k l'inspeciion de la police et ensnile am droit de piaçage. — Le tribunal de simple police ne peul $e dispenser d'appliquer les peines de police encourues pour contravention k un tel r^ement , sons prétexte qne le>"Contrevenanl qni a acheté des denrées au dehors de la commune ,

A«SCMBI.és NATION AL« CONSTITUANTE. — 1& AOUT I790.

s* Le soin àé {Prévenir «nr (es préeMitio&s convenables, et pàià de fàkeceastr ptr la distribution des secours nécessaires , les accidens et les fléaux calamiteux, tels ^e les iHeendics , Im épidémies , Us é^izootiei, en provocmant an^^ daps ces detn derniers rta^ rantonté des adAîiBitilitioÉs de dépàrtettieitt etdedittriet<i);

6* Le soin d'obvier on de i'eiiiééier aux évènemens f adieux qui poufttdent être occastonliés p^ les insëtisés ou les fuHedx laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces h).

4. Les spectacles pimlics ne pourront être permis et atitorisés que par les officiers municipaux. Ceu^ des entrepreneurs et directeurs actu^ qui ont obtenu des autorisations, soit 4jes ^ouverdeul^ des aRcieunes provinces, soit de toute autre manière, se pourvouront

devant les ol^lei^ muniei^ux , qui conâr* meroiit leur jouissance péur le tffnps qui oj reste à courir, à charge d'unt redevance e&i vers les pauvres.

5. Les cortratentions* à )a folice ne pourront ètte punies que de Tune de ces dem peines, ou de la condamnatioâ à une amenda

r' uniaire,oude remprisonnemeot parfoiw correction , pour un tem^is qui ne poon excéder trois jours dans les canjngnes, « ' huit jours dans les villes, dans les cis lespfais jifraves.

6. Les appek des ji^emens en matière k police seront pOTtés au tribunal dn distncl^et ces jugemens seront exécutés f» provisiflb| nouol»tant Tappel et sans y prtjodieter.

7. Les officiers mtuiicipaiixr «Ni^pédderaent chargés de dissiper les tttroti|>eineas d émeotes poputatit^es, confonnément aux dfc»

«I qui les 1 conduites direetement dies lai, ne «Bira ces d'esnées qu'an marché, «ù ii paie un dvoit de pUfi^ < 1 5 jaîltel t83o ; 6ass. S. 3o , i , 3a«;D. 3o, I, 3481.

Il y a coD^aventton an ré*iemenl municipal q«t dë£tnd aox reirendeors'd*aciieter an marché , «irant une heure fixée -, ancnne desdenrées qui y sont exposées en vente , et en oulre d^aNer hors des portes de la vlUe attendre les marrhands, dsne ie fait dn rerendeur qui hchète avant l'heure dans son domicile, lors m^e que les mardiands s'y seraient rendus de leur pro|»re oionTenieat,(i3 mai i83o; Cass. S. 3o, i, 373*, D. 3o,i, 3oo).

Il y a excès de petuvoir dans ladlsposiiioti d'tm Règlement de police qui prescrH h quicopqne vtot exercer^ la pruÇession 4e bonefier, de se nnnir d'one fiatente. Est légale et ob^galoire U disposition qui impose ^ ceux qui t«v'ent exercer hk pfeofeslion de boodier, roMijpblion de se Clice préalablement insoln'e à la mairie (a6 mars i83ii€aiss. S.3a, i,,i95; D..3i, i, 170).

Le pouvoir dé l'autorité municipale ne s'étend pM jluqii*^ la facoUé dé c^éér, pouri'exécùlion de $ti r^emens, des taxes ou contributions non «atorisées plar les lois. Spéctalétnetil l'arrélé d'un niAirt, tpai a ponr obM l'inipection de la sabkbrilé du commerce de la boochecie , ne pent somnettrc les boncberv f u paienent d'une taxe qoelcMqoe pour la rétribiition ^des hidfvidns chargés de cette iffspeètion ( aa février 1825 ; Cass. S. aS, t,34i).

(1) Il «ftire daits ies^tributibns de l'atitorilé municipale d'ordonsrar des rondes de mtH/onnées de ciioj^ns imposés aox rûles des contnbutlon^ directes, pour prâ'enir les ie/ttatii^ des inèendi'jt^ ns (32 joilM i41i9i Cns. 6. 19, i, 382)> de défendre, afin de prévenir Hes incendies, ^â tous profMriéiaires de maisons sitnées dans tute vîfte #a dans les ieubomrgs , de constroire on réplirer leurs loi6.avec de la paiHe ou des rO»eaiix (23 avril 1819; Ca». 6. 1 9 , 1 , 4*€) ; de té^tt l'exprcict d« drok de parcoars, notuiimrnt de défend»» de condcdre des oies d«na des terrains sujets a» f«rcoors des bes)laQx<ii octobre 18^1;

Cass. S, 22, 1, 2S); dWdonner au pr<^>riélaiR d'un troupesu d'exercM- son droit de vaine pâim dans un cantonnement délemiîoe' , et d'y cosdnire son ti'oupean par dès chemins désipin.

afin d'arrêter «u 6e |»ré>-enîr une épisoolie (1'' féxrier 1813; O.is. S- aa, 1, a55).

Les cours «Teau peuvent être l'obiel de réf^raens de po'ice municipale.

Si donc on règlement défend aux propriétsire» rîveraSiK d'un ruisseau d'en arrêter le court, le fait d'avoir bsrré et inlerceplé enlièremeol le r.OpVs d'eau est une violatioti du règlement anf.icipal, sans examen de tonte question de propriété, (t conséquemmeni sans avoir é^rd i toute exception par voie de qaesttdn préjadicreHe (SVovembre i825: Cass. S. a5, 1, 84).

Il suffit qu'on uisire de commirae ail pris « arrêté portant interdiction de U vaine p^oR dans les prairies, pour que les particuliers *•vent s'en abstenir, et p«>ur qu'an cas de co*lr»vention, les tribunaux doivent la réprimer, sortoii lorsque le rég'ement municipal n'est que la prtclamation «lu le ren^uvellemeitt d'nn ancîe* règlement de l'autorité supérieure et cotnpéieate (ai avrij 1827; Cass. S. 27, 1, 56; D. 2-, i 407).

(3) Il entre d»ns les aUribniions de l'aolonk luun'ir.ipale d'ordonner aux babilafns de rcsla' mer leurs cblens , pour empêcber.qa'îls ne soi«t mr/rdus (^ar des diiens enragés (19 août iti4, C^si. S. 19, I, 394).

D'ordonner aux bouchera de luer Ws b<fetdi ci vaches dans l'intérieur de leurs «naisoas, et et tenir leur porte fermée an momeiii.de VJ^' tage : le» tribunaux ne peuvent adntjetire d*«(t«i' en sç fondant sur la posilipn particalièredeiptvcnns (5 juin i823; CaiJB. S. 23, i, 358).

K'e&t pas Oblifatoire le réuLsinent q«t àéte^à aux habitans d ^Jpe ville d'admellre ckti en coxhme domestiques des indiTàdos-^trangen^h ville, qui ne seraleid pas penrtenrad'sine cartedr .sûreté délivrée au bureau de |<olîec (li }9^ i83o; Cass. S. 30, i» 408; I>. 3o , i, 3*a) Un arrêt dn 26 mar« i8aS avait décidé en set« contraire (S. 36, 1, 23:)

ASSBttBLéE NATIONALE CONSVITUAIITE. — l6 AOUT lytp.

^timAd« la loinartiak^ et re^tomablcs de «nr iNB^gebGtf dans oette partie de leur service.

TiTAE Kll. Des ju^es en matière de commerce (i).

Art. I*'. Il sam étsibti us tribunal de ooni> laeree diaos le» viUes où l'triawininimUoii dS d^pActevMat, i«ige««t<^ elabli^aemew ttéees' saidras , ««-fonnera h demande (2)u

a. €^. inbiBiÉl osmuiitra de todtee les affaires de commerce tant de terre que de mer, sans disitndtilm.

3. n mm fait un règlement particulier, fGWr ééteÊ/tfÀMt d*ime manière précise retendre et tes liaites de la eompètence des juges decoDtutiepce.

4. Ces j|U^ prtmonceront en dernier ressort strr toutes les demandes dont l'objet n'excédera pas !a v^eur de mille livres'; tous leurs jugemens seront e K cc utoirc» par provision, HASobslaut rappel , en dosnant caution , à quelque semmeMi valeur que les eondaraaati«os puissent nionter. ,

5. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs jugeïoms. S'il survient des contestations sur la validité des emprisoimemekis , elles seront portées devant eux , et tes jtigemeas qii^is rendront sur cet objet -seront Se méfhe exécutés par provision, nonobstant l'appel.

6. Cbôiqne trihMial de commerce sera cem^ posé de ciniq juges; ik ne pourront rendre aucun jugement , s'ils ne sont au nombre de trois au moins.

7. Les iuges de commei^ce seront éhis dans l'assemblée des négocions , banquiers , marchands, manu(à<!ttn*iers,-artnateUrs et capitaines de navire, de la ville pu le tribunal sera établi.

8. Celte' assemblée sera convoquée huit jours en avant par affidies cl à cri public , par les juges^onsuls en exeircice dans les lieux où ils sont' actuellement établis ; et piour la première fois par les officiers municipaux , dans lei Ueùx où il sera lait un établissement no«ve«u.

9. Nul ne pourra être élu juge d'un tribunal de commerce, s'il/i'a résidé et fait le commerce au moins depui» cinq ans dans la ville où le tribunal sera établi, et s'il n'a trente ans accomplis, fl faudra être âgé de treute-q^q ans, et avoir fait le commerce depuis dix aus, pour éfre président.

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