L'élection sera faite an scrutin îndivi
duel , et 1 la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'Oljet spécial 'de cette élection sera annoooé avant crallei' au scrutin.
1 1. Les juges du tribunal de conunerce seront deux ans en exereioe : le présidtQnt iera renouvelé par une éleetioa particulière tout les dewc ans; les autres )U||ês le seront tous les ans par moitié. La première tWi», les deux juge» qui auront eu leaK)iiM de voix sortiront de {onctions à l^eJqpiration de la première an» née; les autres sortiront ensuite à tour d'ancienneté.
la. Les Juges de commerce établis dans une des TiHes dNm district confraîtront des affaires de commerce dans toute détendue du district.
x3. Dans les districts où il n^ aqra pas de juges de commerce, les juges du district connaîtront de toutes les matières de commerce, et le jugeront dai^s la même forme que les jugés de commerèe. Leurs jugemens seroni de même sans appel jusqu'à la somme de mille livres, exécutoires nonobstant l'appel au-dessus de mille livres en donnant caution, et produisant dans tous les cas la contrainte pfir corps.
14. J>ims les affoires qui seront portées aux tribuoaux deeommeree, îés parties àurçnt la tcMHiltç de flonseotir à être jugées ^ans app^^ auquel cas les juges de commerèe' prononceront ea premier e^ dei»ier rassort,
16 AOUT 1790. *- L^AssewUée naâo&Al^ a décn^:
Art !••. Les af-tides déciiété$ jusqu'à pré* sent sur l'organisatioto jucfieiaire seront présentés à l'Acceptation et saison du ROi, et fl' sera supplié d*eO faire incessaniment l'envoi aqx corj]^ administratifs, aux municipalités et aux tribunaux.
!i. Aussitôt que lés directoires de département les auront reçus, ils le* feront piwlier , et les enverront sans reXari aux dii^içploires de district.
S. Bn eliaque district, le procurevr-^odic convoquera les électeurs ^iêa^ 1« huitsine 4» la réception des déérels , et indiquera le jow poia- l'élection, de wanièpe ou il y ait «tt moios buit jouVs Irancs eatre le jour de le convocation et celui de V^issemblée des élecr teurs,
4. L'.4sseaé>lée nationale se réserve de ^ liiigoer dHfis leserdeles ci^emus les dispoisilitins qui sont eOff^itutiOnnelles de oew qui ite sont que TégleiOOntaires.
(1) f^y. Code de com art. 6i5 et suiv. roy, sonr l^ëlal>li$seitienl des prud'honaïufs, U>i du 2u fenniml an ii> loi dû 18 ni«r> 1806; décrels dcft 11 i ni» 1809, 30 février i*io «I î êo^ t8fO.
(a), f^o/. déetùi du 6 tH^obre i^o^ mu* i'orgaaisa4ion de» lrHtana<u( de «ommeect , et le décret du i4 mars 1808 sur les farde» da ^m« merce.
l6 ~AOÏîT=19 8BFTBMBRX 1790 (Pcocl.) —
Décret qui rédail la dëpence Ués bureaux de l'administration des domaÎDcs , et supprime les contrôlears gënéraupc des domaines (L. 3, 1033 ;,B. 5, 194.)
Art I**. La dépense des bureaux et cm-, pldyés de radmimstratioD. générale des do- ...• r€îduite de
16 AU i8 AOUT 1790.
sera provisourement aouante mille livres.
a. Le» oontrôleurs généraux des .domaines seront stj|»fNrimé8, et les directoires de district feroiit ou feront faire les visites et les vérifications dont ils étaient chargés.
16 AOOT 1 790. -~ Décret qui «rdonloc le renvoi au comité mih^i^e d*Qn plan d'organisation de .L'au-mée envové par le minlstire de la guerre. (B. 5 , 197.)
26 AOUT 1790. — Décret par lequel TAssemblée témoigne sa satisfaction du rétablissement de Tordre dans le régiment de Bouillon.
17 = a4 AOUT 1790. —, Décret, qni confirme les proleslans d'Alsace dans les droits dont ils ont joui , et statue sur de$ pétiltons des villes mixtes de cett^ province. (B. 5 , ao2.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son coitutè de constitution :
Considérant que les protestans des deux èonfessions d'Augsbourg et helvétique ont toujours joui en Alsace de l'exercice du culte puUic» avec églises, consistoires, universités, collèges , fondation», fabriques , paiement des ministres et des maîtres d école, et que ces droits et autres ont été confirmés à l'époque de leiu" réunion à la France^
Coiisidérant , en outre, oue la différence des opinions religieuses ne doit pas, dans les élections, influer sur les suffrages, et que, dans le (^oix de ceux qtii doivent remplir des fonctions publiques , on ne doit avoir égard qu'aux verttis et aux talens; \
Décrète que les pirotestans des deux confessions d'Augsbourg et helvétique , habitans d'Alsace , continueront à jouir des mêmes droits , libertés et avantages dont ils ont joui et eu droit de jouir ^ et que les atteintes qui peuvent y avoir été portées seront considé^ rées conmie nulles et non aventies; déerète^ sur la pétition des viUà de Golittar., WissemiMNU'g et Landau, pelattvement aux élections poiv les places municipales, administratives et judiciaires, qu'il n'y a lieu àdëibérftc. ..^
17 î= a4 AOUT 17^0. •-- Décret sur la compétence des ofGciers des maitirises des eaux et forêts des département du Calvados et de fa Manche. (B. 5 , 2o3.)
VA«9eiDblée nationale, après avoir entendu
son comité d^ rapports , srar la pétitioii des officiers des maîtrises des eaux e^ fm^ de»
départemens du Calvados et de la Mandie ,
Déclare que la commission établie par l'arrêt du conseil du i3 août 1786, Tayantéle illégalement, les commissaires nommés n'oot pu recevoir par cet arrêt le'pouvoir de joger que les actes qualifiés de jogemeiis,senteBns ou arrêts, n'en ont bas le caractère; qnlis ne sauraient obliger les parties condamnéB, et qu'ils doivent être regardé» comme bob avei^us.
N'entend, au surplus, l'Assemblée aatM»* nale, rien préjuger relativement aux malversations, dâits ou dégradations qui , peovai avoir été commis dans l'aclmînistratioa de forêts et bois des départemens dont il s'agit, pour raison desquels délits la partie publique, ou autres parties intéressées, pourront àe pourvoir devant les juges compétens.
17 zx.iS AOUT 1790. — Décrtt pour répKinff les monvemens qui ont en lieu à Carcanoose et dans les environs , coatre la libre dircalilion d«sj grains. (B. 5, 19g.)
17 AOUT 1790. -r Décret qui eonfirtne h défibératioa des électem. du départemeat d« Puy-de-Dome , sur la division de ce^dépai^ iément en districts. (Bl S, 200.)
17 AOUT J79« — Décret retmif à une déUittr»- AïOA des électeurs du départeaa«nt de la Seiae- Infèrieure. (B. 5, aOo.),
7' AOUT 1790. ~ Décret qui fixe à ChàtesBroux le siège .de radrainisiralion du département de i'Indré. (B. S , aol.)
X 7 AOUT 1 790. — Décret portant qu'il nV a pw lieu à délibérer sur les réclanaatioos faites pir les députés de Mézières et «le Mouaon , à leffct d*avuir les tribunaux de district dans «1 lieux villes. (B. 5 , aoi.) -
17 AOUT 1790. ^Décret qui fixe le joar m M. Perrulin dit de Barmont ser* admis à U barre. (B. S, 201.)
ï8 = 28 AOUT 1790. — Décret iolerprétalif de c^lUi du 12 décembre 1789, cooceroairt U contînualîon de la régfe sur les boissons da« la ci-devant province de Bretaane (B >
L'Assemblée nationale, sup le rapport au.
lui a été fait des fausses interprétations doi nées à son décret du ti décembre r-gg, o* cernant la continuation delà ré^e,' pendat l'année 1790, des droits établis dans l'aiaenne province de Bretagne sur les boissoib.
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter Yéfet de ces interprétations, qui préjudkttni »
ASSBMBLÉB NATIONALE CONSTITUANTE. — DU l8 AU 19 AOUT I790. 3.^5
18 AOUT 1790. -~ Décret relatif k une ptfliti«ik , de qaciqaes citoyens de Moatauban. (B. 5 ,
la perception des droits, et mettent beaucoup de difficulfés dans la régie»
Déclare : i ** que lorsque , par son décret du la déc^aobre, elle a , d une part, fixé à cinquante sous pour tous les citoyens iaâtttnDtement le prix à^Venb-ét^nt- «HJnsivement vendue «t dittfibaéedans Vancienne province dm Bu e mgn e par les régisseurs de^ droits établb sur les boissons, et que,^ de Vautre, elle a autorisé les municipalités à continuer de per* cevoir les pctrois établis, elle n*a point entendu que celles des municipalités qui sont en possession de lever des octrois suria vente des eaux-de-vie, puissent prendre lesdits octrois sui^ les cinquante sous r^ue perçoivent les régisseurs, et qui doivent tourner eu entier au profit du Trésor public
En conséquence , T Assemblée nationale décrète que les municipalités qui , en vertu de l'autorisation qui leur a été donnée par le décret du 12 ^éceiehrpj voudront continuer de lever tes octrois établis sur la vente des eauxde-vie , les feront lever en sus des ciuquante sous perçu3 par les régisseurs ^ de manière que cette somme soit re^ue par eux en entier et sans aucune diminution. A cet effet , leédites municipalités seropt tenues de faire aux régisseurs leur déclaratiou de vouloir continuer la perception des octrois sur Teau-devie, et de requérir cette perception; auquel cas , lesdits régisseurs feront ladite perception en sus de ^nquante sous , et ils en tiendront compte aux municipalités.
a» Déclare nuls et comme non avenus les arrêts mis entre les mains des receveurs, par quelques municipalités qui , n'ayant point re-
2uis la -perception, de leurs octrois sur Feaue-vie (ustribuée par les préposés des régisseurs, ont prétenou qu'il devait leur en être compté sur le prix de deux livres dix sous par pot.
3» La municipalité de Morlaîx eontiniiera de Jouir, provisoirement de l'impôt ou billot qm lui a été condédé pour des enarges particulières , parce qu'elle sera tenue de justifier de son titre par-uevant les commissaires uommés par tous les départemens de l'ancienne province de Bràtagne, pour, sur leur avis et celui de l'administration du département du Finistère, être statué définitivement par l'Assemblée nationale.
4* Le droit de bouteillage, ci-devant attribué à quelques terres, et tous autres de cette nature , demeurent supprimés, ainsi que celui de /banc et étancbe Pa été par le décret du 12 novembre 1789, sauf indemnité, s'il est justifié en être dû aucune, en exécution des précédens décrets de l'Assemblée natiouale.
18 == 29 AOUT 1790. -^ Décret pour b vente U manicipaliltf d'Orle'ans , da nioaUn d( Fpnlon. (B. 5 , ao&.)
tti AOQT vj^é, — JM^Btk qui rMnroic m comité des domaines Tëtat dea maison! et denuiaes que le Roi désire conserver, pour qu'il soit fait tin rajpport sur cet^ objet. (B. 5*^, 207-)
iH AOUT 1 7 90. —h Décret sur l'Organisalion de l'armée et sur 'les dépenses y relatives. (B. 5 ,