rojr. 28 SBPTBMBRK I79I
18 AOUT. 1 790. ^-Décret reUtif à (raffatre de M. Perrotii^ dit de Barmont. ( B. S, ai a)
18 AOUT 1790. —» Décret portant qu'il n'y t lien à délibérer sur une procédure relative à dea oppositions mises à Fontenay-le-Comte à la libre circulation des grains. (B. 5 , aia.)
8 AOUT 1790. -^ Abbé Raynal. /^»jr. i5 août 1790. — Aubaine, f^oy. 6 août 1790.— Bouillun. roy. 11 août 1790. — Carcassonne.
f^oy. 17 AOUT 1790. — Lautrec. f^oy. 11 AOUT 1790. — Octrois, f^oy. iq août 1790.
— Officier. F'oy. 11 août 1790. — Postes.
f^oy. 9 juillet 1 790. — Saint-Maclou-U- Bruyère. roy. n août 1790. -~ Toulouse.
f^oy. 11 AOUT 1790.
19=22 AOUT 1790.,— Décret qui ordonne d'înfocmer contre les auteurs d'une lettre prétendue pastorale attribuée à l'évéque de Toulon. (B. 5, 204.)
L'AsseiBblée nationale, oonaidénint oue le premier devoir des ministres de la religion est d'éciairer les peuples sur Tobéissance qu'ils doivent aux lois; que ceux qui cherehent à les égarer sous le prétexte de la religion, doivent être sévèrement réprimés ; après avoir entendu le rapport de son comité des recber* cbes, et la lecture de la lettre prétendue pastorale attribuée à M. l'évèque de Toulon , a décrété que ladite lettre serait envoyée aux juges ordinaires de Toulon, pour informer contre les auteurs, et suiv/e la procédure jusqu'à jugement définitif inclusivement ; et attendu que M. l'évèque de Toulon est absent du royaume, le traitement attaché à l'exercice de ses fonctions demeureraséquestréj conformément au décret du 4 janvier dernier.
19 AOUT i;9o. — Décret' qui fixe les lois pénales qui seront observées sur les vaisscanx , escadres, et armées navales. (B. S, ai 3.) F^oy. 21 AOUT 1790.
19 AOUT 1 790. Protlamation du Roi pour le recouvrement des avances faites pour les subsistance». (L. I, II 95.)
336 ASSEMBLÉS NATIOllALE €0MST1TUAIITC. ^ OU 19 AU ao AOVT 1790.
19 = a6 AooT 1790. — Décret qai «utorMe U jugeonait de TAoBéémie, à l'iiiStear àt Vou-
deaxième dombre de U conr provûoire de vrage le plus profond et le mieux ûôt sur
Dijon à juger les procès par ëcril en nlalière llijKtoire de Eranee. civile. (B. 5, ai2.) , . ' .
. Académie des scienceê.
30 AOUT = S SBPTKMSRK 1790^ (Procl.) —
. Décret qui fixe provisoirement, pour l'année 1790, les dépenses pour les diftéi-entes académies et sociétés liltérairês. (L. a , 17 ; B. 5, ai5.)
Koy. lois dn 8=12 août i 79} j du 6 tubr- MiDOR an a; du i5 gerbinal an 4; arrêté du 3 PLuyiosB an II ; loi du ai mars 1816.
L* Assemblée nationajie décrète provisoirement, pour cette -atinée , les étals de dépense proposes par son comité des finances , pour IM difSérenles aoMlémies et sociétés littéraires auprès énoncées : ' '
Académie finançaise. >
Art. I*'. U sera payé, pour la présente année, du trésor 'pttl»hc, à FAcademie française , la somme ae vingt-cinq mille deux cent dlst^ept livres , savoir :
Au secrétaire perpétuel, pour appointemens, ci
Ponréeritures. , ;
Pour messe du jour de Saint-Louis
Pour jetons, trois cent cinquantehuit marcs , à cinquante>sept liv.
qninze spus^~ . 20,717
Poiur entretien et réparation du coin. 3oo
3,000 3oo
Total.
.... îiS,2i7
au II est,, en outre, assigné chaque année dmi^e cents livres, <fui seront données sur Iç jugement de rAcadémie, et au nom de la nalion» pour pi»x à Tauteur du meilleur ouvrage qi^i aura paru , sOit sur la morale, soit siWftle droit pidm&, soit jeniin sûr cpielqne «ujet ntëe.
Acdidémie des beli6s-Iellres>
Art. !«'. I] sera payé, pour la présente année et sans retenue, à l'Académie 4e8 belleslettres , la somnie de c|uarante-trois mille neuf Cent )niit livres , savoir : *
Dix pensions de deux mille liv. . . 20,000
Cinq de kuiï eents livres 4,000
Att toarétaii?e pe»étuel 1,000
Pour la bibli«the^e, les dessins, travaux particuUers, frais de bureau, ^is, lumières, huissiers,
et^plémentde prix 6,600
Jetons , denx'eeat huit marcs. . . . ia,oog
Entretien et réparation du eoin. . , 3oo
' Total 43,908
2. Chaque année il sera assigné survie trésor public une somme de douze cent» livres , pour former un prix «pii sera accordé, «nr le
Art. I"'. Il sera payé, pour U préseale année, à VAcadémie des soienoes , la somme dr
quatre-vingt-treiae mille quatre ofSBt cio*
qHante-hittt livres dix sous sans retOMie , si*
voir:
Pour huit pensions deirois mille • livres
Pour huit de dix-huit cent livres.
Polir huit de <k»uze cente livres.
Pour seize de cinq cents Bvrei. .
Au secrétaire perpétuel, ponr appointemens.
Aùtrésorier
Frais d'eitpériences
Pour écrkures.
Pour . messe du jour de Saint- Louis
Dépenses courantes
Jetons
Entretien et réparation dn coin.
8/NK>
Son
3oo
Totel ,. . . 93,45« ro
^ Chaque année il sera assigné sur le tiésor public une somme de douze cents Uvres, |KMM' former uq prix q-iii sera accordé , sur \t |ugement de rAca()émie, à l'auteur 4e Vwvrage ou de la découverte la plus utile an pro- 1^ des sciences et des arts , soit qu'il soii Français , soit qu'il soif étrangef .
$<>ciélé royale d^ irtédeciiie.
Usera payé pour hi présenie année, à h société royale de médeoiiie, la soaioie de toente-six mille deux cents livres, savoir :
Pour cinq pensions de quinze cedts
tlvres . . • . «^
Pour trois de cinq <^ls livres. 1 . . 'i,5oo
Pour dix-huit de quatt^ C^ffâ litres. 7,200 ^Oiii* appointemens du s<^ri§taire perpétuel, frais de bureau, uu
commis 7,400
Traitement à quelques meipbres. . i,Soo
Frais (l'etpériences et analyses. . . 600
^'ix 1,200
Second commis . . i,oûo
Jetons • • • ^«^^^
Frais de bureau , séances publiques, impressions, dépenses extraordinaires a,ooo
Total ^6,000
Et seront tenues lesdites Académies et Soliétés dé présenter à TAssemblée nationale, ans le délai d'un piois, les projets de rég|elens qui doivent fixer leur coastitutioii.
ASSEMULÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — DU 2Q AU ai AOUT 17<|0. A'dj
ao = J19 AOUT 1790. Décret qni fixe à Quimper le chef>liea du d^artement da Fiaisière.
tB. 5,ai4.) -^
ao Aou'r 1790. — Décret pour U.poursufte des aniearid'un allenut commis k Toulon contre le siear Castellet , cuœmandani en second de la marine. (B. 5, aif.)
20 AOUT 1790:. — Décret qui ordonne \» rédaclion d*one lettre ^ l'armée pour la ramener k la sobordinalion. (B. S, 119.)
ao AOUT 1790. — Assemblées adminiiira(ivf$.
f^ojr. 12 AOUT irQo, — Gannal el coinp^gnie.
f^o^. 10 AOUT 1790. — Vaijseanx. f^oy. iS
al (16 , 19 el) = 32 AOUT i79o. — Décret concernant les peines )k infliger pour les fautes el délits commis dans rarinée navale et dans les ports et arsenaux. C L. 1, 1291 ; B. 5, 221 ; ,Q^n. du 3o août 1790. ) *
f^oy. lois du 22 = ai j Axvixfi 1 791 ; du 2.1
SKPTXMBRE,= 12 OCTOBAS 179' ; •^*' '"^"^ "**-
Sinon an 2 ; arréu^s du 5 GKiiMi:4AL an 2 ; d>t i^ FLORKAL an J2; décrets du .22 juillet
1806 ., et du 12N0VEMBKE I 8o6 ( I ).
L^ Assemblée nationale s' étant fait rendre compte par son comité de la marine des lois pénales suivies jusqirà ce jour dans les escaares et sur les vaisseaux de l'Etat ; et les ayant Jugées incompatibles avec les principes dune constitution libre , a décrété :
Tîtbr I**". Des »T«genien».
Art. i*'^ Les peines à infliger pour les fautes et délits commis par les pniciers , ofûciersmariniers et squs-ol'ficiers , matelots et soldais , et autres personnes qui servent dans l'armée navale , seront distinguées en peines de discipline ou simple correction , et peines afûictives.
a. Le commandant du bâtiment, et l'officier commandant le quart ou la çaixie , pourront prononcer les peines de discipline contre les dâinquans. Le commandant de la garnison du vaisseau pourra aussi prononcer la peine de discipline contre ceux qui la composent; à la charge par eux d'en rendre compte au commandant du vaisseau , immédiatement après le quart ou la garde.
Les maîtres d'équipage et principaux maitrçs porteront, comjne par le passé, pour signe de commandement, ime tiane. Il leur est permis de s'eu servir pour punir les hommes de mauvaise volonté dans Pexécution des manœuvres; le commandant et les officiers
du vaisseau veilleront à ce qu'ils n'en abusent point (a),
3. Les peines afûictives ne pourront être prononcées que par im conseil de justice, et d'après le rapport d'un jury militaiice , qui, sur les charses et informations, aura constaté le délit et oedaré Taccusé cot^)able ou non coupable.
4. S'il y avait rébellion, ou s'il était commis une lâcheté ou ime désobéissance en présence de l'emiemi ou dans quelque danger pressant, aid compromettrait imminemment la si^reté au vaisseau^ le capitaine*, après avoir dûs l'avis de ses officiers, pomr^ taire punir les coupables , conformément aux dispositions du titre IL
5. Le jury militaire sera compotsé, pour les officiers-mariniers et sous-ofhciers , de deux officiers de Télat-majoroudeux officiers de troupes , et de cinq offiiciers - mariniei^ ou sous-ofliciers;
Pour les matelots et autres gens de l'équipage, d'im officier de l'état-major, trois officiers-fuaiinierÀ et trois matelots;
Pour les soldat» embai*qués , d'un officier de troupes, ou, à son défaut, d'im officier de l'état-major, trois sous-officiers, et à leur défaut, trots officier*Hnarinters et trois soldats ; . Pour les Ouvriers el autres employés dans les ports et arsenaux , d'un officier militaire ou d'administration, de trois chefs d'uteliers, et de Irois ouvriers ou employés de l'état et du grade de l'accusé.
6. Le conseil de justice sera composé des officiers de l'état-major , s'ils sont au nombi'e de cinq; et s'ils sont eji moindre nombre, les premiers maîtres du vaisseau y seront appelés , en commen^nt par le maître d'é(|uipage , le premier pilote et le maître cationnier. Le conseil sera présidé par l'officier le plus ancien eu grade après recommandant du vaisseau, qui en sera exclu. Celui qui le suivra fera les fonctions de rapporteur; et le commis aux revues, celles de greffier du conseil. S'il y a un commissaire d'escadre à bord du vaisseau où se liendua le conseil de justice, il y assistera, el y aura Voix délibérative.
7. Lorsqu'un ofûcier-marï^ier , sous-officier , matelot , soldai ou autres personnes de l'équipage non comprises dans V^at-major, seront prévenus d'un délit dont la punition ne peut être prononcée que par le conseil de
Justice, l'oïficîer de quart ou de gài-de en Iressera la plainte par écrit, s''il n'y a pas d'ai^lre partie plaignante , et la présentera au commandant du vaisseau.
8. La requête en plainte, ayant été i*époodue d'un soit fali ainsi qu*il est requis , sera
(1) Foy, le Traité de procédure dtvaot les tribunaux milHaîres et mariumes , de M- I^trgrarerend , 2* partie.
($) ^oy. lui du a? oçiolre=x 2 nurembre 1790 | art. i".
iliSSBBIBLBB HATlOllALB COMSTlTtJAlITB. ^ %l AOUT 1790.
remise à Tofficier chargé du détail, etlç coni' mandant du vaisseau procédera à la formation d*un jury , en indiquant , jsur le rôle du quart dont ne sera pas Vaccusé, un nombre double de chaque grade, dont il sera loisible à l'accusé de récuser la moitié. L*accusé pourra, s'il le veut, se choisir un défenseur à bord du vaisseau.
9. lia récusation ayant été exercée par l'accusé, ou, dans le cas où il y renoncerait, le jury s'étant réduit au nombre de sept par la voie du sort^ s'assemblera sur-le-champ; et le lieutenant c^hargé du détail, 'procédera, en sa présence , à Taudition des témoins , confrontation et interrogatoire de l'accusé.
10. La procédure ainsi faite eu présence du jury , sera rédigée par écrit , et annexée au rôle d équipage.
1 1. Le jury, pour les ouvriers et autres employés dans les ports et arsenaux , sera indiqué est noqibre double de chaque grade, par le directeur ou le commissaire sous les ordréi duquel l'accusé sera employé; seis fonctions seront les mêmes que celtes attribuées au jury sur les vaisseaux , et la procédure s'instruira conformément aux articles précédeiis.
12. Aussitôt que le jury aura arrêté son avis à la pluralité de cinq sur sept, il ferk avertiisuT'le-champ je conseil de justice, qui s'assemblera sur le pont en présence de l'équipage, et dans les ports à bord de l'amiral.
i3. Lfe conseil dé justice étant formé, les membres qui le composeront assis et couverts, le jury se présentera, les membres oui le composeront debout et découverts ; et le plus ancien d'âge prononcera que l'accusé est coupable ou non coupal)le du délit exposé dans la plainte.
' 14. Si le ^ury a déclaré l'accusé non coupable, le président du conseil prononcera, sau» autre délibération, que l'accusé est déchargé de f accusation. , ^ <
ï5. Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil examinera quelle est la peme que la loi appliqué au délit ; et après avoir pris les voix, le président prononcera le jugement porté par la majoritc simple.
x6. Le jugement du conseil de justice sera porté au capitaine du vaisseau pour en ordonner l'exécution; il pourra, suivant les circonstances, adoucir la peine prononcée par le conseil de justice, et la commuer en une' peine plus légère d'un degré seulement.
17. Xe qonseil de justice d'un vaisseau ne pourra prononcer la peitie de mort, ni celle des galères.
1 8. Dans les cas où le délit dont le jury xiurait déclaré l'accusé coupable, donnerait lieu à l'une ou à l'autre de ces peines , le conseil déclarerait alors que l'objet passe sa compétence, et se bornerait à ordonner que l'accusé serait |«tenu en pr'son ou aux fers sur le pont.
Si le vaisseau était en escadre, ou faisait partie d'une division composée au moins de trois vaisseaux de ligne , le capitaine rendrait compte au commandant de ce jugement do conseil de justice ; et le commandant ordonnerait, à la première relâche, la tenue à son bord d*un conseil martial, composé de cmae officiers de l'escadre pris à tour de rôle àsas les grades de capitajine et de lieuteiMHtt, lequel conseil martial n^ pourrait eowlnmncar aux galères qu'à la pluralité de 7 contre 4, et à la mort , à la pluralité de ft eontre 3.
Dans tout autre ea», Taccusé serait déposé, avec la procédure, au premier, port ou il y aurait un nombre suffisant d'omciers pour composer, de la même manière, un pareil conseil «ârtial.,
19. Le conseil martial sera tenu , en faveur de l'accusé seulement, de procéder à l'exa- Bien et révision des diarges soumises à son tribunal ; et s'il est trouve cpie la procédure soit nulle, que les informations soient entachées de faux ou de quelque autre vice radical, de manière que les preuves adoptées par l'avis du premier jury soient incomplètes, il ordonnera la formation d'un nouveau jury, dont le jugement réglera la décision.
20. Tout capitaine d'un bâtiment de commerce en convoi ou à la suite d'une escadre ,
S revenu d'un délit, sera soumi^au jugement 'un jury composé de deux officiers de la marine et de cinq capitaines de bàtimens du commerce, ou , à leur défaut, d'officiers reçus capitaines , i{ui seront indiqués en nombre double de chaque ^de par le commandant de l'escadre, s'il est lugé à pord d'une escadre, ou par le commanaanlfdu port, s'il est jugé dans un port. Il sei*a ensuite traduit devant Te conseil martial , qui , compo'^é comme ci-dessus , procédera conformément aux articles précéaens. >
21. S)i lin officier embarqué sur im vaisseau est prévenu d'un crime, le conseil de justice, composé comme il est dit à l'article 6, sera converti en jury miUtaire.- Le jury prononcera si l'accusé est coupable ou non coupable.
Dans le cas où l'accusé sera reconnu coupable, il sera suspendu de ses fonctions, et retenu prisonnier à bord jusqu'à ce qu'il puisse être traduit devant un conseil martial à bord du général , si le vaisseau fait partie d'une escadre, ou dans le premier port où se trou verait un nombre suffisant d'officiers poin
. œmposer un conseil martial.
22. Tout officier commandant un bâtiment de TEtat qui n'est ni dans une escadre ni dans une division , ne pourra être accusé et poursuivi pt)ur crime et autre délit, qu'à la première relâche dans un port où il se trouverait un nombre suffisant d officiers de son grade pour former les quati-e septièmes d'un jury; et il eu sera ainsi, dans tous les cas, d'im commandant d'escadre ou de division, .
ASSBMBLBK HATiOKALE CORSTITUAK'CE.
23. Lé jury pôtir les offiders-générâin , capftaine^^ de vaisseau el autres officiel cominandaBt des bâtime^ de TEtat , sera composé de ïjtuttie officiers du grade de raccusé, et de trois officiers du grade imiDédiatement inférieur. Les membres qéi devront le composeï; seront indiqués eu nombre double de diaque grade par le commandant de l'escadre, s'il est jugé à bord d^uné escaaidre; par le' conunandant du port, s'il est jugé dans un port. Il ne sera pomt fait de distinction entre les différeus grades d*officiers généraux.
34.. L'accusé, après avoif subi le jugement du jury , sera traduit devant un' coT|seil mar- ' tial, composé de onze officiers, pris à tour âe rôle parmi les officiers géjnêf aux ou capitaines de vaisseau présens , dont trois au moins et cinq au plus dans le premier de ces deux grades. Dans le cas où Tonne pourrait former un tel conseil martial, l'accuse, »'il aété<léclaré coupable par le jury , sera suspendu de ses fonctions, et 'retenu prisonnier jus^ti'au mo« ment où Ton pourra fqnner le conseil maï-.
tial, qui procédera conformément aux aiticles -' préoédeiis.
a5. Usera tenu par le commis au?t revues de «h^que Vaisseau ou bâtiment de TEtat, deux registres, particuliers : il in$éi%ra dans Tun le nom- des hommes qui auront subi lyie peine de discipline , et dans Vautre le nom de ceux qui auront subi une peine atflicfive, pronoiÀrée par un conseil de justice ou par un conseil martial; et ces registres seront, au désartî;|emeat , jom^s au rôle d'équipage.
TiTRS II. Dts ftUtti e<deHu.
Art. i*'. On ne pourra infliger aux matelots et officiersruîariuici'S , comme peines de discipline, que celks ci-après dénommées :
Le retFaucbement de yin^ qui ne pourra avoir lieu pendant plus de trois- jours. Las fersj^eulement aveç-uii' anneau au pied (r). Les ^ fers, avec "un anneau et ui^&petife «haine traînante. Les fers sm* le pont, 'au pins pendant deux jours et une nuit La peine d'êlçc à dieval sur une barre de cabestan , au plus pendant trois jours, et deux Ireures chUqne your. Celle d'être altadié au grand mât, ^u plus pendant Inoîjt joitt's . r»! deux hctircâ chiique jour(î).
^, Srroiil pr^^usit^ cnmm^*' lU'Iits rtiuiLi^ La ' ^diuiplinc , i^l utt poiu^roiit éiri.' puuj.> i|ue pjrr les peines éuoQcçtH pav l'arlit-ïe f' , If s Jâii# suivant : ,
Tftul défaut J'obéi&syiictî d'un ofli^'ier à son supéiieitr, d'il m iiiâl^lûl h uu offifier-m^iriuiiM', lon^qu'il u'csî point ncroiupii^iié dun n fii^ formellemeut éuoucé d oïsiiîr ;
kl AOUT 1790. 3^9
L'ivresse, lorsqu'elle o'est point accompagnée de désordi'es ;
Les querelles entre les g%^ de l'équipage , loirsqu'il n'en résulte aucune plaie , et qu'on n'y a point fait usage d'armes ou de bâtons ;
Toute absence du vaisseau sans permission de celui qui doit la dooitiBr; . Les feux allumés ou portés de terré à bord du vaisî^^u, dans le tcihps et aux postes où ils sont défendus, dans le cas non prévu par les articles suivans ; ' Toute infraction aux règles de police ;
T6ut manque à t'apj^l, au quart, et en général toutes les fautes cq^itre la discir^line, le service du vaisseau 7 provenant de négligence ou de paresse.
3. Les délits ci-dessus énoncés seront tou- Joui'S recardéi co^nie plus graves lorsqu'ils auront heu la nuit , et le temps de la punition sera doublé.
4. Les pomes de discipline pour les officiers seront tes jirrè.ts, la prison i la suspension de leurs fonctions pendant un mois au plus, avec ou sans privation de^olde |iendant le même temps.
5. S<?ront ce|isé%s peines af flîctives , el ne pourront être pi-ononcées que par uii conseil de justice ou un conscîl martial, toutes les peines énoncées ci-après ;
Les coups dâ corde au <^best.'ia , la-^prison ou les' fers sur le pont pendant plus de trois jours, la réduction de ^ade ou de solde , la cale , la bouline , les galères , la moi1.
6. L'homme coudamué à mort, et qni devra être exécuté à bord , sera lusillc jiisqu'à ce que fport s'en suive.
^ Celui condamné à couiir la bouline ne poiirra être frappé que ptptrente hommes au plus , et ne pourra l'être pendant plus de quatie çofarses. ^ '
En donnant la cale , ou ne pourra plonger plus de troia>fois dans l'eau Khomme qui aura été condamne à celte peiné, ^
.•^ Tout homme cbniUmhc aux galères pour un temps 't]uelconquc , ne pouira plus être employé sur les vaisseaux do l'Etat, en quelque qualité que ce soit.
8. Tout officier-marinier- coudamné à la îwnliue où à k ealr, ^< ra, par l'effet même de iiftlt' conJ (inri liai ion , cassé dé son grade d'di^kkr-miiriui^f , H lôduit à la basse-paie uns miitflols. loin uiuu tôt qui aura subi pamfle couduuuiMiJoti sa à réduit à la basse-
^: i'i^jl Uaiiifiie intiprible d avoir tenu des proposa >éililitux 011 (enlant à affaiblir le resfvi [ dû k [oui ^eiirr d :iatorité qui s'exei'ce à 1)1^1 d dm ïfiiï^i'ii^u uu J^ l'escadre, sera mis en
(i) yoy.loi da i5=:ai septembre 1790.
(3) ^OY' loi da 97 octobre = a novembre 179*), art, 2, qui modifie.
34o ASSEMBLÉE NATIONALE CON
prisou ou aux fers sur le pont pendant six.