‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 4)Chapitre 96 sur 129 · JOINTS · texte numérisé non relu

JOINTS

10. Tout homme coupable d'avoir concerté aucun projet pour changer ou. arrête^ l'ordre du service, s'opposer à TexécutiOn d'un ordre donné ou d^une mesure prise, sera mis à. la queue de Téquipag^; et, sM est officier , sera renvoyé du service.

11. Tput matelot ou ofticier-marinier coupable d'un contplot contre la sûreté ou la liberté d'un offîcipr de rétat-major , sera condamné à trois ans de galères,

la. Tout'matelot, officier-marinier ou officief* de Pétat-majoi*, eoupAble d'un coiÂplbt contre la sûreté, la ^liberté ou l'autorité du oonunandant de vai^eau*, ou de tont autre officier occupant un poste supéiieur, sera condamné aux galères f^rpétueiles.

i3. Tout nomme coupable de trahison, ou d'une intelligence perfide avec l'ennemi , sera condamné à la mort; et si. quelque malheur public avait été la suite de ses mesures , il sera exéctité ^ur-le-champ à bord du vaisseau.

14. Tout matelot ou officier-marinier coupable d'tme désobéissanice envers uii officier, pour fait de service , sera frappé de douze coups de corde au cabestan.

i5- Si la désobéissauee est accompagnée d'injures et de menaces, le matelot ou l'oflibier-marinier qui s'en sera rendu coupable sera condamné à la^ale^ -

k6. Tout matelot ou officier-marinier coupable d'avoir lèy<é la main contre wik officier pour le frapper , sera condamné à trois aiis dii ^lères. ■■ -

17. Tout matelot ou oFficicr-marinier coupable d'avoir frappé un officier sera condauiné a ia mort. f' • -.

t8. Tout officiel* coupable d'avoir désobéi à son chef^ et d'avoir dtcompagné sa désobéissance d'un çefus formellement énoncé d'obéir, sera mis au ^ade immédiatement inférieur à celui quM remplit; et Vil est au dernier grade d'officier , il sera fait élève. ' Si sa dé^éiss^nice est accompagnée d'ipjiires et de menaces, il sera c^fié.

Et sera, dans tous les cas, responsable sur sa tété des suites de sa désobéissance.

19. Tout commandant d'un bâtiment de gueire coupable d'avoir désobéi aux ordres ou anx signaux^ du commandant de l'armée , escadre ou division , sera ])rivé de son oommaudenient; et si sa désobéissance occasionneiine séparation , soit de son vaisse^tu , soit d un autre vaisseau de l'escadre, il s«*ra cassé, et déclaré indigne de servit.

Si elle a lieu en'pi'ésence de l'ennï^mi, ii sera condamné sT la mort.

^.o. Tout, matelot Ou officier-marinier coupable d'avoir quitté > dans le cours ordinaire du service, soit un poste particulier, soit une embarcation du vaisseau à la ^rde duquel il auifait été préposé ,

.STITUAlïTE. — al AOUT 1790.

Si- c'est pendant le jour, il sera attaché au grand mât pendant une benre , et râis à la paie immédiatemenl inférieuFe à la sienne ,

Si c'est pendant la tmi , il sera attSMiié au grand vfiSX pendant deux jours, deux, heures chaitfue' jour, et mis à deux paies au-dessous de la sienne.

3j[.' Tout offieier commandant le. quart , coupable de l'avoir quitté pour se eoncher, sera mis 4iu grade immédiatement inférieur V au sien , et sera respohs^le sur sa tète de tous les accidens auç le vaisseau éprouverait par' son absence qu auàrt ^ '■ .

aa. l^out mat^ot ou officier-marinier coupable d'avoir, dans un combat ou dans un danger .quelconque, abandonné son poste pour se cacher, sera coittlamné à courir la boiuine.

•^3. Tout officier coupable d^avoir, pendant le combat, abandonné son poste pour se cacher, sera;, s'il éit à sa première campagne de guerre, renvoyé du service, et dans tout au- U-e cas ,• cassé et déclaré infâme.

. :£4. Tout homme ^ni , sans l'ordre du ca-

f)if&ine , àurst crié de se rendre ou d*^am^ier e pavillon, sera. condamné à li*ois ans de galères; et celui qui, par sa conduite lâche et ses discours séditîeltx et répétés, produira dans l'éqiiipage un découragement marqué, «era condamné à la mort , et jugé conformée ment à la disposition de l'article 4 du titre !•'.

'>5. Tout nonmie coupable d'avoir amené le pavillon pendant le combat, sans l'ordre exprès du commandant du vaisseau , sera condamné à la mort

9,6. Tout homme coupable, d'avoir embarqué ou permis d'embarquer sans ordre des effets commerçâmes étrangers au service du vaisseau,, sera, s'il cominande le vaisseau ou bâtiment de l'Etat, ^échu pendant deux ans de tout (!Ommandement, et en cas de récidive, renvoyé du service.

S'U est officier de l'état-major ou officier marinier, il perdra deux ans de service effectif sur mer, pendant lesquels il sera privé de tous lès avancemens auxquels il pourrait prétendre.

. S'il n'est ni officief^marinier, ni sous-officier, ni matelot ou soldat, il paiera , par forme d'amende, deux fois la valeur de la marchandise, au profit de là caisse des invalides.

Dans tous les c^s , la marchandise sera confis(piée au ptofit de la «^aisse des invalides. ^

27. Tout homme coupable d'avoir transporté à bocd , sans en avoir reçu Tordre ou la permission , aucune matière inflammable ,' telle que poudre, soufre , eali-de-vie et antre liqueur spiritueuse et inflaràmable ,

S'il est officier, sera renvoyé du. service;

S'il est matelot ou officier-marinier, s<îra û'appé de douze coups de corde au cabestan ; et en cas de récidive, aura la cale.

a 8. Tout homme coupal)ie, en temps de

ASSEMBLÉE NATlOMALB CO^jrSTlTUANTE. — 31 AOUT I79O.

guerre , d'avoir allumé ou tenu allumés pendant la suit des feux défendus , ou dans tous les temps, de les avoir aUumés ou tenus allumés, soit lejpur, soit la nuit, sans précau^ tion et de manière à compromettre la sûreté du. vaisseau , s'il est officier-marinier, sera cassé; s'il est matelot, recevra la cale : et dans le .cas où il en aurait été fait défense jex» presse par une proclamation faite dans les tomes ordinaires « ou si son action avait doimé lieu à quelque accident^ de ce reconnu oovpable, il sera condamné à trois ans de galères.

a^ Tout m'atelot ou offider-marinier pré* pose à la garde d*un feu, et qui n'y aurait pas apporté Fattention prescrite, sera puni comme si hii-même avait allumé ou tenu allumé le feu , conformément à la disposition de ràrtide précédent

3o. Tout matelot ou oflideiMnannier cou-' pable d'avoir, dans une circonstance quelconque, frappé avec armes ou bâton un autre homme de I équipage, sera frappé de douze coups de corde au cabestan*

3ï. Tout matelot ou offider-marinier eour pable d'avoir fait une blessure dangereuse , Mira la cale , sans préjudice de la réparation dvîle réservée aux tribunal;» ordinaires.

3a. Tout offider coupable d'avoir maltraité et blessé «n homme de l'équipage, sera inter^ dit de ses' fonctions, et mis en prison pendant le temps déterminé par le conseil de |u8tite, suivant la nature du délit, sans préjudice, dans le cas de blessure dangereuse^ <le la réparation, civile réservée aux tribu* naux ordinaires. -

33. Tout offîder commandant une portion qiieloonque des forces navales de la nation, coupable d'avoir suspendu la poursuite, soit de vaisseau de guerre ou d'une flotte marehande fuyant devant lui , soit d'un ennemi battu par lui, lorsqull n'y aura pas été obligé par des forces ou des raisons supérieures , sera cassé et dédaré incapable de servir.

34. Ainsi sera traité tout commandant d'escadre et de vaisseau , coupable d'avoir refusé des secours à un ou plusieurs bâtimens amis ou ennemis dans la détresse , implorant son assistance , ou refusé protection à des bâtimens de commerce français qui l'auraient rédamée.

,35. Tout commandant d'un bâtiment de guerre, coupable d'avoir abandonné, dans quelque circonstance critique que ce soit, le commandemenr de son vaisseau pour se cacher, ou d'avoir fait amener «on pavillon lorsqu'il était encore en état de se défendre, sera condamné à la mort.

Sera condamné à la taème peine tout commandant coupable, après la perte de son vaisseau , de ne l'avoir pas abandonné le dernier.

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