Tout officiw chargé de la conduite
d'un convoi , coupable de favoir abandonné volontairement, sera condamné à la mort.
^37. Tout capitaine de navire du commerce fabant partie d'un convoi, coupable cTavoir volontairement abandoimé le convoi, sera condamné à trois ans de galères.
38. Tout oflider commandant une escadre ou un bâtiment de guerre quelconque, coupable de n'avoir pas reppli la mission dont il était chargé, et cela par impéritie ou négligence, sera, s'il est of&cier général ou capitaine de vaisseau , déclaré incapable de commander; et s'il a tout autre grade, il sera déchu de tout commandement pendant trois ans.
S'il est coupable d'avoir volontairement manqué la mission dont il était diargé , il sera condamné à la mort
3^ Tout commandant d'un bâtiment de guerre quelconque, coupable de l'avoir perdu, si c'est par impéritie, sera cassé et déclaré incapable de servir; sr c'est volontairement, il sera condamné à la mort
40. Tout pilote -côtièr coupable d'avoir perdu un bâtmient quelconque de l'Etat ou du commerce, lorsqu'il s'était charjgé de sa conduite et qu'il avait dédaré en repondre , si c'est par n^Iigence ou ignorance, sera condamné à trois ans de galères.
Si c'est volontairement , il sera condamné à la mort:
41. Tout officier particulier chargé d'une expédition, mission ou corvée quelconque, coupable de s'être écarté des ordres qu'il avait reçus , et d'avoir par là fait échouer ou mal rempli la mission dont il était chargé, sera interdit de ses fonctions , et privé d'avancement pendant le temps déterminé par le consdl de justice.
4^2. Tout commandant d'un vaisseau de guerre, coupable d'avoir perdu son vaisseau par la suite d'une inexécution non forcée des ordres qu'il avait reçus , sera cassé et condamné à cinq ans de prison.
43. Tout nomme, sans distinction de grade ou emploi, coupable d'avoir volé à bord des effets appartenant à quelque particulier, sera frappé de douze coups de corde au cabestan ; en cas de récidive , il courra la bouline.
Dans tous les cas de vol quelconque , le voleur sera obligé à la restitution des effets volés.
44. Tout homme coupable d'un vol avec effraction , d'effets appartenant à des particuliers, soit à bord, soit à terre, sera condamné à recevoir la cale; en cas de réddfve , il sera condamné à six ans de galèresf
;5, Tout homme qui , descendu à terre , s'y rendra coupable d'un vol , si c'est sur territoire français , sera frappé de douze coups de corde au cabestan ; si c'est sur territoire étranger, recevra la cale.
Si le vol excède la valeur de douze tî'ancs , Vhomm«* qui s'eu sera rendu coupabie nera
M-i ASSEMBLÉE NATIOHALE CONSTITUANTE. — ai
condamné à courir la bouline ; et en cas de récidive, à six ans de galères.
46. Tout liomme coupable d'avoir volé et fait transporter à terre des vivres , munitions, agrès ou autres effets publics du vaisseau, sera condamné à courir la bouline.
47. En casjle récidivé, ou si un premier vol de vivres et autres effets publics excédait en vivres une valeur de cinquante rations , et eu autres effets, une valeur de cinquante livres, rbomroe qui s^en sera rendu coupable sera condamné a trois ans de galères.
48. Tout bomme coupable d'avoir volé, en tout ou en partie, Targeut de la caisse du vaisseau ou de telle autre caisse publique déposée à bord du vaisseau , sera condamné à neuf ans de galères.
4q. Tout nomme coupable d'avoir volé â bord de la pondre, ou d'avoir recelé de la poudre volée , sera condamné à trois ans de galères.
5o. Tout bômme coupable d'avoir volé ou tenté de voler de la poudre dans la soute aux poudres, sera condamné à neuf ans de galères.
5i. Tout vol d'effets quelconques fait à bord d'une prise , lorsqu'elle n'est pas encore amarinée, sera regardé comme un vol d'effets particuliers , et l'homme qui s'en sera rendu coupable sera frappé de douze coups de corde au cabestan.
52. Tout bomme coupable d'<avoir dépouillé un prisonnier de ses vetemens et de les avoir voles, sera fi-appé de vingt-quatre coups de corde au cabestan.
53. Lorsqu'une prise sera amarinée , elle sera regardée comme possession nationale; et tout vol d'agrès , mumtions , vivres et marchandises, sera censé vol d'effets pid>]ics, et puni conformément aux art 46, 47 , 48, 49 et 5o.
54. Les dégâts commis à terre par les marins seront rangés dans la classe des délits emportant peine afflictive; s'ils ex,cèdent la valeur de douze livres, ils s^ro^t punis, en ce cas, de douze coups ,de corde frappés au cabestan , outre la restitution des dommages civils. Tous autres dégâts au-dessous de cette valeur seront soumis aux peines de disciplinél
55. Le titre XVIII de l'ordonnance de 1784 sur Içs classes, ayant pour tïuedçsdé-
serteurs, continuera d'être exécuté, sauf les modifications suivantes :
I** Aux campagnes extraordiBaires à la demi-solde et afrx deux^tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse-paie de son grade.
2<> Aux caiopagnes extraordinaires auxquelles sont coadamnés des ouvriers non nawgans, serasbbslituée l'obligation de travailler dans le {>ort pen4ant le même temps.
3<»'Xes peiaesqui devront ^tre prononcées , ou par le «conimandant du port, ou parle chef des classes, ne' pourront plus l'être que par le concours du commandant et intendant, et du major-génér jû de ht BMffine.
4* L'art. ^9 sera supprimé.^ .
56. Toiis les hommes, sans distinction, comiposant Vétat-major ou l'équipage, d'un vaisseau namragé, continueront d'être soumis à la présente loi , ainsi qu'à toutes les règles de didpli^e militaire, jusqu'au moment où ils auront été légalement eoogédiés.
57. Le$ officiers, soi|s-officiers et soldats, soit des troupes de la marine , soit des troupes de terre, embarqués sur lés batimens de guerre, seront assujétis, comme' les officiers de la marine, officiers-mariniers et matelots, à.tour tes les 4in>o^tions de la présente loi, pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux (i).
58. Toute autr# personne embarquée sur un vaisseau sera également soumise à la présente loi y et à toutes les règles de police établies dans le vaisseau (a).
59. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dai^ fes cas ci-dessus énoncés seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux parles offiders^ma* riniers, matelots et soldats.
60. ffn ce qui concerne les manquemens au service par négligence ou désobéissance , de la part des maîtres d'ouvrages, ouvriers et autres employés dans les arsenaux, le commandant et L'intendant du port , cha(mn en ce qui le concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d'uii mois de solde ou appointemens. Pour tous autres délits majeurs, les délinquans ^ront légalement poursuivis , conformément aux ordonnances' actuellement subsistantes pour l'exercice de la justice dans les arsenaux, eu observant, toutefois ce qui
(1) Les troupe» de Urre transportées à bord de bàlimens du. commerce, marchant en convoi ou sons I «"scorie de hâiimens de guerre, ne suni poinl assajrflîes; tomme telles qui se trouveraient ^ bord des bâtimen» de JiHeire eux-mêmes , aux lois pcna'cs et îi la juridiction ordinaires des tron;>fsde ferre — Les crimes ou délits commis, dans ce cas, par les officiers, sous-ôfficiers oii soldais dfs IfiMipcs de lerre, s,ont donc de la com> pétence <le$ conseils de guerre permnnenu , et non
de l> compe'tence des conseils àe justice mari' iime {Il décembre i8a8; Cass- S. 39, 1, 34)-
(2) L'étranger embarqué sur un vaisseau de guerre français , et porté sur le rÔle d'équipage comme attaché an service du contre-amiral qui monte ce vai$sfeau , est justiciable des tribunaux maritimes français , h raison d'un vot qu'il aurait commis sur le vaissean même en pays élran|;er (!••'• juillet i83o, Cass. S. 3o, i, 364; D*l 3o, i,3ii).
est prescrit pour la formation et le prononcé d'un jury,
6x. L'Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dans les ordonnances de la marine militaire qui ont paru jusqu'à ce jour, entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois sur le fait de la marine , qui devront être exécutées jusqu'à ce qu'il y ait été autrement statué.
a 1 = 3 1 AOUT 1 790. — Décret relatif *ux droiu de naTigation exclasive accordes aux belandrien de Donkerque et aux bateliers de Coude. (B. 5, aao.)
L'Assen^blée nationale, sur Tavis des comités de commerce, d'agriculture et de féodalité, a décrété et décrète que, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé, d'après l'avis de Tadmiuistration du dépahement du Nord ou de son directoire , sur les réclamations élevées contre les droits de navigation exclusive accordés ei-devant aux belandriers de Dunker- Sue et aux bateliers de Condé , toutes choses emeureront dans l'état où elles étaient avant le 4 août 1789.
31 AOUT 1790. — Décret qui condamne aux arrêts an membre de l'ÀMemblée. (B- 5, 339.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture d'un imprimé avant pour titre:
Discours prononcé par M* ie président de ' FrondevUle à l'Assemblée nationale, et après que le sieui* Lambert dit Frondeville a fait l'aveu qu'il est l'auteur dudit ouvrage, ainsi que de Tavant-propos ; qu'il l'a fait imprimer ; qtie même il l'a disdibué dans la salle , sans avoir fait aucune autre distribution : déclare que ledit sieur Lambert a manqué gravement de respect envers l'Assemblée; en conséquence, décrète que , par forme de punition correctionnelle, ledit sieur Lambert se rendra aux arrêts et les tiendra pendant buit jours dans
31 AOUT 1790. — Décret pour voJer de» remercîmeps ^ la manicipalité de Nancy. ( B. 5 , 330)
31 AOUT 1790. — Décret qui accorde un supplément de fonds pour le |>aiement des ouvriers de Toulon. (B. 5, 34o.)
21 AOUT 1790.— Angers, f^oy. i4 août 1790. — Apanages. Foy . i3 août 1790. — Bourgogne.
Koy. 12 AOUT 1790.
22=39 AOUT 1790. — Décrel relatif au droit de transît dont le». Genevois iouÎMcnt dans le
TE. — DU 11 AU a3 AOUT 1790. ^43
pays de ùtx ponr le transport de leurs grains. (B. 5, 3iio.)
L'Assemblée nationale , sur le rapport oui lui a été fait des obstacles qu'éprouvent tes Genevois, dans le ci-devant pays de Gex, pour le transport de leurs grains-provenant , soit de leur territoire , soit de la récolte dés propriétés qu'ils possèdent sur les frontières, et dépettdant des domaines ou corps de ferme situés siu' le territoire de Genève , déclare qu'elle n'a entendu, par ses précédens décrets sur l'exportation des grains ,rien innover 'sur le droit de transit dont les Genevois ont joui jusqu'à-présent dans le ci-devant pays de Gex, pour le trausport desdits grains, lequel continuera d!avoir lieu comme par le passé, sauf au directoire du district à prendre les précautions les plus convenables pour éviter les abus. L'Assemblée charge son président de se retirer par devers le^oi , pour le prier de donner les ordres les plus prompts pour l'exéoiition du présent décret.
33 AOUT 1790. — Décret sur la direction ei administration générale des postes et messageries. (B. .">, 341) f^oy. «6 AOUT 1790.
23 AOUT 1790— Assignats, yoy. 7 août 1790.—-
Domaines nationaux. Koy. 6 août 17^0.—
Evéque de Tpulon. f^oy. 19 août 1790.— • Gannat. f^oy. 10 août 1790. — Montm^dy.
yoy. 4 AOUT r 790. — Omission d'assignats.
f^ay. i4 AOUT 1790.— Poids. Koy. 8 mai 1790.
Poste. Foy. si août 1790. — Récompenses.
t^oy. 3 AOUT 1790. — ViUefranche. f^oy. xo
3i=38 AOUT 1790.— Décrel qui désigne les villes oh seront placés les tribunaux de district ( i ). (L. i , i39o;B! 5, 340.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu les rapports de son comité de constitution, a décrète que les tribimaux seront placés dans les villes , ansi qu'il suit :
Ain. — Bourg , Trévoux , Montluel (Pontde-Yaux est cbâ-lieu du district), Saint-Triviers , Pont-de Yesle (Châtillon est x^ef-lieu du district), Belley, Amberieux (Saint-Rambert est chef-lieu du districl) , Nantua , Gex.
Aisne, — Soissons ; Laon , Saint-Quentin , Château-Thierry , Guise (Vervins demeurera chef-lieu du district), Couci (Ghauny demeurera chef-lieu du district), j . *
Allier. — Moulins , le Dofijou , Cusset , Gannat, Montmarault, Montlucon, Bourbonl'Archambault (Cerilly demeurera chef-lieu du district). , .
Alpes {Basses). ^ Digne , Manosque <For-
(1) Il serait trop long et inutile 4'«ndiquer ici les \on otttfAe.^ 4|uj çnt opéré des chang^mefi&.
344 ASSCMBléE NATIONALE COHStlTOAHTR
<i|iaili«r «fit chf^r-lieu du district), Sisteron, Ciinéiblie, BacHÎonnette.
Mpe4 (nftuîfn). — Gap, Enibrim, Bnan-
Jnleche, — Di Iricts : Mézin, Coiron, Ta- QAjrguiF^, — S\ép> des tribunaux; Annonay , Vîllein^uyt'-JtS'lïi'rg, l'Argentière. —Sièges de raiiniiiii^traiirm : Tournon, Aubenas, Joyeuse,
Aidùu nù. . Lharleville , Scdau , Rhetel , &ocroi, Attigay (Vouziers est chef-lieu du district), Buzancy (Grandpré est cbef-lieu du district).
Ariége. — Foix (Tarascon est chef-lieu du district), Saint-Uzier (Saint-Girons est chef-lieu du district) , Painiers (Mirepoix est chef-lieu du district).
i<i/fc«. — Troyes , Nogent- sur-Seine , Arcis-sur-Aube , Bar-sur-Aube , Bar- sur- Seine, Ervi.
Jude. — Carcassonne , Caslehiaudary, la Grasse , Limoux , Narbonne , Quillan.
jiveyron. — Rodez , ViUefranche , Aubin , Mur-de-Barrès, Severac-le-Château, Milhau, Sainte-Aifrique , £spaliou (Saint-Geniès est le chef-lieu du district) , Sauvelerre.
Bouehes-du'Bhâne. — Aix, Arles, Marseille, Saint-Remi (Tarascon est chef-lieu du district, et Taîtemat pour Saint-Remi n'aura pas lieu }, Apt, Salon.
Calvados. — Caen , Bayeux , Falaise , Lisieux , Pont-l*Evêque , Vire.
Cantal. — Sainl-Flour , Aurillac , Salers (Mauriac ' est chef-lieu du district), Murât.
Charente. — Angouléme , la Rochefoucault, Confolens, Rufl'ec, Cognac, Barbesieux.
Charenie-Jnfh'ieure. — Saintes, la Rochelle, Saint- Jean-d'Angély, Rochefort, Marennes, Pons , Montguyon (Montlieu e.st chef-Ueu du district) »
Cher. — Bourges, Vierzon, Sancerre, Saint- Amand, Lignières (Ch&teau-Meillant est cheflieu du district) , Dun-lc-Roi (Sancoins est chef-lieu du district) , Heiirichemont (Aubigny est chef-lieu du district).
Çorrézc. — Tulle , Brivc , Uzerclies , tjjjsel.
Corse. — Bastia , Oletla , rile-Rousse , la Porta d*Ampugnani, Corte, (^ervione, Ajaccio, Yico, Tallauo.
Côle-cTOr. — ^ Dijon, Sainl-Jean-de-Lône , Ghâtillon-sur-Seinc , 3emur-eu-Au.\ois , Issur-Tille , Arnay-le-Duc, Beaune.
Côles-du'Nord. — Sâint-Brieuc , Dinaot , Lamballe , Guingamp , Lanuion , Loudéac , Broon , Pontrieux , Rosternen.
Creuse. — Guéret, Aubusson, Felietiu, Boussac, la Soutermiue, Ik>ur^ieuf , Chambou (Evàux est chef-lieu du district).
Dordoffnc. — Périgueux, Sarlat, Bergerac, î«îontrou, Kxidcuil, Terrasson (Monlaignac est chef-livii du dislricl) , Riberac , Montpa-
a3 AOUT 4790.
zier (Belvès est chef-lieu du district), Hoiit* pont (Mussidan est chef-lieu dn district).
Doubi, — Be9»n^ « Quin^y , Omans , Pentarlier , Saint-Hqipolyte , Beaume.
Dr&ÊÊW, —• Roman» , Yalence » le Crests Die , Montélimart , le Buis (Nyoos est cheflieu du- district);
Bure, — Evreux, Bemav^ PontrAodemer bouviers, Gisors (les Anaelys est chef-iieu du district) , YerneuiL
Eure-et-Loir. — Chartres , Dreux , Cbàteauneuf-en-Thim0rais , Nogent-le-Rotrou , Châteaudun , Jeanville. ,
Finittère.^^'bTesiy Landemau, Lesneyen, Moriaix, Carhaix, Châteaulin, Qiiiroper, Quimperlé , Pont-Croix.
Gard. — Beaucaife, Uzès, Nîmes, Sommière^, SaÎQt-Hippolyt^, Akus, le Yigan, le Pont-Saint-Esprit.
Garonne. — Toulouse , Rieux , Yillefraiiche-de-Lauraguais , Castel-Sarrasin , Mm^, Saint-Gaudens , Revel, Beaumont (Orenade est chef-lieu du*district).
Gers. — Auch , Lecteure » Ccmdom , Plaisance (Nogaro est chef-lieu dudistrict) , Lonbès (rile-en-Jourdain est chef-lieu dJu district), Mhrande.
Gironde. — Bordeaux, Liboume, la Réofe , Bazas, Cadillac, Blaye (Bourg est chef-li«i du district), Lesparre.
Hérault. — Montpellier, Béziers, Lodève, Sai|it-Pons.
lUe^-yUaine. — Reunes, Saint-Malo, Dol, Fougères, Yitré, la Guerche, Bain,. Redon, Montfort.
Indre. — IssouduO , Châtéauroux» la Châtre.
Argenton , le Blanc , Châtillon-sur-Indre.
Indre-et'Loire. — Tours , Amboise , Château-Renaud , Loches ^ Chinoa, Preuilly, Bourgueil (Langeais est chef-lieu du district).
ïsére. — Grenoble , Yienne , Saiint-Marcellin, Bourgoin. (la Tour^u-Pin est chef-lien du district).
Jura. — Dôle , Salins (Arbois est chef-lien du district), Lons-le-Saulnier, Orgelet, Poligny, Saint-Claude.
L'assemblée électorale de ce département alternera dans les villes désignées pour Fal» teroat de rassejoiblèe de département ,
Landes.. — Mont-de-Marsan , Saint-Sever , Tartas , Dax.
Loir-et-Cher. — Blois , Vendôme , Romorantin , Montdoubleau , Mers , Montrichard (Saint-Aignan est ch*ef-lieu du district).
Loire [Haute). — Le Puy, Brioude, Tssengeaux (Monistrol est chef-lieu du district^.
Loire-Inférieure. — Nantes, Ancenis, Chàteaubriant , Blain , . Savenai , Clisson , Giiérande , Paimboeuf , Macheooul.
lA)iret. — Orléans , Beaugenci , Neuville , Pithiv^i's, Montargis, Gien; Bois-Cbmmun.
Lot. — Gahors , Montauban , Moissac .
Gourdon , Martel , qui a l'option , dans la
\Sâ£MBL£E NATIONALE CONSTITUAKTB. — a3 AOUT
huitaine, du tribunal ou du district (Saint- Céré est cfaef-lieu du district) , Figeac.
Lot^eUGaronne. — Agen , Nérac , Castel- Jaloux , Toimeius , Mannande , Villeneuve, Valence , Mont-Flanquin , Lauzun. . £o2^re.->-Mende, Marvejols, Florac, Langoçne , Villefort , Meyrveys , Saint-Chely.
Mainc^uLoire. — Anp;ers , Sauinur , Bauge, Châteauneuf f Segre , Beaupréau (Saint- Florent est chef-lieu du district), Cholet.
Vihiers.
Manche. — Avranches , Coutances , Cherbourg, Yalo^es, Périers (Carenlan est cheflieu du district^ , Saint-Lô , Mortain.
Marne, — Gnâlons , Reims , Sainte-Ménéhould, Yitry-le-Fraoçais, Epemay, Sésanne.
Marne {tiautt). — Chaumont , Langres , Bottri>onne, Bourraont, JoinviUe, Yassy (Saint*Dizier est chef-lieu du district).
Mayenne, — Emée , Mayenne , Yillaine (lassay est chef4iett du district) , Sainte-Suzanne (Evron est chef-lieu du district), Laval, Craon , Cbâteau-Gontfaier.
Meurihe, — Nancy , LunériUe Blaniout , Saarbourg, Dieuze, Yic (CbAteau-Salins est chef-lieu du district), Pont-à-Mousson, Toul, Vézelize.
Jleitf^.— »Bar4e-Duc, Gondrecourt, qui a ro|ilion dans la huitaine du tribunal ou du district (Yaucouleurs est chef^ieu du district), Commercy, Saint-Mihiel, Yerdun, Yarennes (Clennontest chef-lieu du district), Etain, Stenay (Mcmtmédy est chef-lieu du district).
Morbihan. — Yannes, Auraj, Lorient (HenodKMi est chef>lieu du district) , le Faouet, Pontivy , Josseliu , Ploermel , Rochefort , la Roche-Bernard.
Moseite. — r Metz , Longuyon (Longwi est chef-lieu du district) , Briey , Thionville , Bouzonvilte (Saarlouis est chef-lieu du district), Boulay, Sarguemines, Bitche, Faulquemont (Morhange est chef-lieu du district).
Nièvre. — Nevers, Saint-Pierre-le-Moutier, Béci2e, Moulins-en-Gilbert, Ghâteau-Chinon, Lorme (Corbigny est chef-lieu du district ) , Clamenr , Cosne , la Charité.
Nora. — Yaleiicieunes , le QUesnoy, Avesn&s, Cainbray, Douay, Lille, Bailleul (Hazebrouck. est chef-lieu du district) , Dunkerque f Bergues est chef-lieu du district).
Ohe. — Beauvais, Chaumont, Grand-Yilliers , Breteuil , Clennont , Senlis , Noyon , Gompiègne , Crépy.
Orne, — Alençon , Domfrout , Argentan , TAigle , Bellesme , Mortagne.
Poé-dé-Caiais. -^ Ams , Calais, Saiat- Omer, B<;thune, Bapaume , Saint-Pol , Bonk)gue, Hesdin (Montreuil est chef-lieu du aistrict).
Parig (département de), f^oy, a5 aotjt i 790,
Puy-de-Dôme. — Clermont , Riom , Ambert , Thiers , Issoire , Besse , Billiom , Montaigu:
Pyrénées (Basses). — Pan, Orthez, Oléron, Mauléon, Saint-Palais, Bayonne (Ustaritz est chef-Ueu du district),
Pyrénées (Hautes). — Tarbes, Yic, Bagnères , Lourdes , (Argelès est dief-lieii du district) , Castelnau (la Barthe^le-Neste est cheflieu du district).
Pyrénées - Orientales. — Perpignan, Ceret , Prades.
Rhin (Bas). — Strasbourg , Saverne (Ha-
fuenau est cneJT-liea du districl) , Weissemourj^, Schelestat (Beufeld est dief-lieu du distnct).
Rhin (Ha«(>. — Golmar, Altkirch, Belfort.
Rhâne^t'Loire. — La ville de Lyon , la campagne de Lyon (séant dans la ville). Saint - Etienne, Montbrisoh, Roanne, Yillefrandie.
Saâne (Jïfl«le).— Yesoul , Gray, Lure, Luxeuil , Jussev , Cbamplitte.
Saâne-et'taire. — Mâcon , Châlons , Loubans, Autun, Bourbon-Lancy , Charolles, Sémur-en-Brionuois (Marcigny est chef-lieu du district).
Sarthe.— Le Mans, Saint-Calais, (Mleaudu-Loir, la Flèche, Sablé, Sillé-le-Guillaume, Fresnay-le-Yicomte , Mamers , la Ferté*Bernard.
Seine-et'Oise. — Versailles , Saint-Germain, Mantes, Pontoise, Rambouillet, (Dourdan est chef-lieu du distiict), Montfort, Etampes, Corbeil, Montmorency (Goneste est chef-lieu du district).
Seine-lnferieure. — Rouen , Caudebec , le Havre (Montivilliers est chef-lieu du district), Cany , Dieppe , Neufchétel , Goumày.
Seine^l'Oiame. — Melun , Meaux , Provins, Nemours, Coulommiers (Rosoi est cheflieu du district).
Sèvres (Deux). -^ Niort , Saint-Maixant, Partenay , Thouars , Melle , Bressuire (Cbâtillon est chef-lieu du district).
Somme. — Amiens , Abbeville , Péronne , Dourlens , Montdidier.
Tarn, — Castres , Lavaur , Alby , Gaillac, la Caune. ^
Var. — Toulon, Grasse, Hyères, Dra- ^ignan, Saint-Max imin , Briguolles, Fré- JUS , Saint-PauMès-Yence , Barjols.
. Vendée. -* Fontenay-le-Comte , la Châteigneraye, Montaigu, Challans, les Sablesd'Olonne , la Rocne^sur-Yon.
Fienne. — Poitiers, ChAtellerault , Loudun, Moutmorillon, Lusignan, Civray.
Vienne (Haute). — Limoges, le Dorât, Bellac , Rochechouart ( Saint - Junien est chef-lieu du district), Saiut-Trieix , Saint- Léonard.
Vosges. — Ëpinal , Mirecourt , Saint-Dié , RambertilUers , Remiremont , Bruyères , Darney, Neufchâteau , la Marèhe.
Yonne, — Aux erre, Sens, Joiçny, Samt- Fargeau , Avallon , Tonnerre , Saïut-Florentin.
34^ ASSEMBLER NATIONALE COPfSTtTnAlfTE. — OU a3 AU a«l AOUT 179OU
2$ AOUT 1790. — Décrel qai ^rige U TilU d*Ar- 34 août = 3 septembre 1790. — Décret <|ai
bois en chef-lien de district. (B- 5 , 241)
i»rdopBe la perceptîoD, comoM par le pusè, des octrois dé la Wlle d'Orthes. (B. 5 , 265.)
23 = a9 AOUT 1790. — De'cfet porUnt qu*il y a lieu k accusation contre M. Perrotia. (6. 5,.
23 AOUT 1790, — Bois. f^Oy. 6 AOUT I79O.
24 A0UT=:8 SBPTKMBfiE I 79p. (Procl,) — JHcTti
relatif aux impositions mises sur des fonds dépendant de fermes dont le prfocipâl manoir est plac^ sur ira autre territoire que celui de la coromone où^le fonds a e'të imposé. (L. 3 , 21 ; B. 5, a65.)
^Assemblée nationaie, sur le rapport de son comité des finances, ordonna que son décret du a8 novembre 1789, suivi de la proclamation du 14 février 1790, sera exécuté suivant sa forme et teneur; en conséquence, que tous les fonds situés sur le ban ou territoire d'Amance, district de Nancy, seront imposés dans les rôles dudit lieu, quoique lesdits fonds dépendent de fermes dont le principal manoir est placé sur d'autres bans ou territoires, tels que la ferme de Boursale, como^anderie de Malte, située sur le ban de la NeuvetoUe, «t la. ferme des orphelins de Nancy , située sur fidwi *de Lattre ; et ce , nonobstant tous usages, ordonnances, réglemens et arrêtés à ce contraires , qui sont, en tant que de besoin, déclarés nuls et comme non avenus; et dans le cas où des communautés auraient, indûment imposé des fonds non situés sur leur territoire, il sera incessamment procédé , sur Tavis des districts et départemens , à la radiation des cotes et à im rejet et réimposition des cotes supprimées. L'Assemblée nationale n'excepte de ce décret que les districts et départemens où , par im consentepient commun et respectif, on avait suivi l'ancien iisage (i).
a4 AOUT 1790. — Décret relatif à l'établissement des sourds-et-muets. (B. 5 , 267 ; Mon. du 37 ao&t 1790.) '
L'Assemblée nationale renvoie la pétition des sourds-et-muéls à s(m comité de mendicité, poiur lui en être incessamment rendu compte , etidutorite le comité de mendicité à conférer avec les autres comités de l'Assemblée dont la participation serait nécessaire pour améliorer 6t consolider le sort de cet utile établissement, auquel- l'Assemblée a accordé son intérêt et sa protection (ri).
24 AOUT 1790. — Calvados, etc. f^oy, 17 août 1790. — Clergé, f^oy. 24 juillet 1790=3 et II AOUT 1790. — Ciiartriers. Foy. 7 août 1790. — Constilulion rivile. fojr. 12 juillet 1790. — Imprimerie royale. F'oy. i4 août 1790. ■ — Jurisprudence. Koy. i4 août 179a
— OrganisaKon judiciaire. Foy. 16 août 1790.
— |*rotest#as. IToy. 17 août 1790.
5 5 AOUT = 29 SEPTEMBRE I790. DëCTel SU*
l'organisation des tribunaux de la ^ille de Paris. (B. S , 269 ; Mon. des 26 et 27 août 1 790.)
Art. f«'. Il y aura, dans chacune des qotrante-huit sections de la ville de Paris , et dans chacun des cantons des districts de Saint- Denis et Bourg-la-llçine, nii juge de paix, et des prud'hommes assesseurs du juge de paix.
a. U sera siu^is à la nomination des commissaires de police dans la ville de Paris, jusqu'à ce que * par l'Assemblée nationale , il en air été autrement ordonné.
3. Il sera établi pour la ville et le département de Paris six tribunaux , dont les airoiidissemens seront déterminés.
4. Chacun de ces tribuuaux sera con^rasé de cinq Juges , auprès desquels il y aura un commissaire du Roi.