REPUB. FRANÇAISE." ASSEMBLÉE NATIONALE. •— 6 JUILLET
de commerce, et Jusqu'au 30 noTembre 1871^ le délai accordé au porteur pour faire constater par un protêt le refus de paiement sera de dix jours.
Les délais de dénonciation et de poursuites fixés par le droit commun courront du jour du protêt.
4. Tous actes conservant les recours pour les effets de commerce protestés antérieurement ou postérieurement à la loi du 13 août 1870 pourront être faits utilement dans un délai de vingt Jours, à partir de la promulgation de la présente loi(l).
5. Les porteurs de traites ou lettres de change tirées soit à vue^ soit à un ou plusieurs Jours, mois ou usance de vue^ qui, depuis le 13 août 1870, ne les au-
raient pas présentées en temps et lieux voulus, seront relevés de la déchéance prononcée par Tart. 160 du Gode de commerce, à la charge d'exiger le paiement ou l'acceptation desdits effets dans le mois qui suivra la promulgation de la présente lot, augmenté du délai légal des distances (2).
6. Le tribunal de commerce de la Seine pourra, pendant le cours de l'année 1871, accorder aux obligés des délais modérés, conformément à l'art. 1244 du Gode civil.
6—11 JuaLBT 1871. — Lof qui rèt4blil le caotionoement pour tous les Joarnaax •( écrits périodiques (3). (XU, B. LV, n. 4iS )
Art. 1". Le décret en date du 10 oc-
pour réclamer son intervention par la voie diplomatique. Le ministre a rendu hommage aux principes; il a déclaré qu'il avait déjà essayé de les faire prévaloir. Mais il a dit que les tribunaux étrangers étaient indépendants et que Ton n'avait aucun moyen d'agir sur leurs décisions • Il Tant, a-t-il cependant ajouté, le dire à l'honneur des commerçants étrangers, l'exemple qui a été donné par la cour de Leipsick est demeuré isolé; dans tous les autres, au moins que Je sache, il n'a pas été suivi. >
M. Ducuing t Tait observer avec raison que la Banque peut faire ce que ne peut faire la diplomatie. ■ Certaines maisons de banque de Paris, a-t-il dit, notamment celle de KM. Rothschild, ayant reçu des réclamations à Tuccasion de rarrét de la cour de Leipsick et de la part des banquiers allemands, a dit à ces banquiers qui se prévalaient de l'arrél de Leipsick : < Nous prenons vos engagements pour notre compte, mais nous vous avertissons que nous n'aurons plus aucune relation avec vous. >
Un amendement propesé par M. René Brice aurait obligé le porteur k dénoncer l'avertisseinent à tous les endosseurs, lesquels auraient en , comme le débiteur principal , l'option entre le paiement immédiat, ou le bénéflee du délai.
M. le rapporteur a repoussé celte proposition par deux motifs ; le premier, fondé sur les frais énormes qu'auraient occasionnés les dénonciations à tous lesendosseurs, lorsque ceuxci auraient été nombreux; le second, tiré de ce que la dénonciation serait inutile, c A quoi servirait-il, a-t-it dit, de prévenir l'endosseur que le billet n'est pas payé par le débiteur, puisqu'il n'y a pas protêt, le seul acte qui ouvre le recours? L'endosseur ne pourrait même se livrer contre son cédant à aucun acte conservatoire. Le moyen indiqué est donc tout à fait inutile. >
(t) C'est sur la proposition de M. Boxérian que cet article a été adopté.
Il a fait remarquer que la loi du 13 aoiU 1870 el tons les décrets du gouvernement de la défense nationale ont prorogé les délaib des protêts et des actes concernant les recours.
Mais, a-t-U dit, lorsque nous avons abordé la matière à notre tour, an mois de mars 1871 et