Par dérogation à l'art. lOâ du Gode
misiion attachait à ces mots : Efelê paifaàieê dan$ le département de la Sêmê. « £nlend*«lle» comme Ja la cruia, a-t-il dit, aeulemeni lei effets doot le aouaeripteur oa le tiré habite le département de la Seine? Ëuteod-elle, au contraire. Taire bënëflcier les endusieura liaUiUnt le département de la Seine, les endosat^ura d'an effet, d'une lettre de change, par exemple, qui, tirée sur un néjjociant de pruvince, reate impayée à l'échéance? Ainsi, moi Parisien, a-t 11 ajouté, j'endosse une leitre de change tirée sur Pierre, négociant àTcuraou é Bordeaux, et qui n'est pas payée. Eh bien! moi qui, pendant le détestable régne de la Commune, ai aubi les mêmes inconvénients, les mêmes malheurs, les mêmss pertes que tous les autres néguciauta, qu« tout souscripteur, que tout tiré, aurais-je le droit d'inToquer, en qualité d'endosseur, le bénéflce de quatre mois ? Je ne lecrois pas \ mais Il me semble unie que, pour éviter tout procès, toute dlfûculté dans l'avenir, la commisalou veuille bien a'eiipliqoer sur ce point. •
La question n'a pas été d'abord bieti cotti* prise; mais, lorsqu'elle l'a été, M. le rappot^ (enr a répondu : « Laeomratssion n'a pas pensé qa*clle pût accorder le bénéflce de la prore^* galion aux négociants de Paris qui ont endossé des billeis payables en province ou à l'étranfrer et déjà protestes, et ces mots payables à Parti ne «'eiiêeodeBt que des billets payables k Paris et qui ne sont pas encore arrivée à éché«a«e. >
M. M rmpportmtr à d'ailteura fait observer que cette inerprétatién ivalt éié d^i donnée datn ¥9é rapport. Peut-être y a«>t-il à ceié/aM quelque éunrusion. La qaesiioo eMaminée dans le rapport n'est pks, si je ne oie trompe, exactement la même que celle qu'a posée M. Brieê, c fin effet, plusieurs membres de la coministion, dit ie rapport, avaient proposé une diailnctton entre les valeurs payables à^ Paris, qui soAt dues par Paris, et eelles qui, dues par la province ou l'étranger, contiennent BCttlemeAt une élection de domicile i Par»*. Hais Cette distipc.lon, juste au fond, of-* frail d«B dangers, car etie exitO!>alt les tiers porccars à des tféebéanees, par suite de la dimculte a séparer les diverses caté,£ones, et conim« elle ne ë'appllque qu'A un nombre restreini d'elTeii, nos coltéiues de la commission onl hésité a Introduire une nouvelle disiinctioitf pouyant nitlre & U clart#dé le loi. • Ce paésage du r«ppo#t dve temlMe prévoir do cas autr* «Oê éilvt d«it s'est prèeeeep* M. Brieei
Un Parisien, endo|seur d'une lettre dé changé payable à Tours ou i Bordeaux, poarrs'-l-lt profiter de la loi actuelle? Yoiii une première queation. En voici une seconde t la loi aètuellè sera-t-elle applicable à un négociant de Bordeaux qui a élu domicile à Paris pour le paiement d'un billet? La première question a été résolue négativement dans la discussion; là seconde est examinée par le rapport, et lès termes dans lesquels est préseniée la solution me semblent un peu équivoques. A mon avii, quand élection est faite i Pans pour le paiement d'un billet, le billet est payable I Ptrll, et la lui lui est applicable.
• A l'exemple de la lut do iO mars, dit te rapport, le projet n'a pas reproduit les mots : valeurs nègociahleê qu'employaient les lois ahtérieures, et leur a substitué eeux d'êffèti de commerce. Il n'a pas voulu qu'on put étendre ses dispositions aux warrants, aux chèques, marches à livrer et autres valeurs que là loi ou certaine usages rendaient Dègoeiablés.
(Voy. smprà, notes, pige liS.)
(1) Le projet du gouvernement Contenait an art. i ainsi eontu : « Le couri dés Iniéréti aé* cordés aux effets échus et non psyès est suspends pendant l'insurrection de Par.s du 18 mari au 10 juin. « Cette disposition était «n opposition formelle avec celle de l'an, t de la lui du 10 mars IHTI (voy. êaprà^ page &ai>, ei enlevait ainsi aux porti-urs d'effets des lUièréis qui leur étaient acquis. Le gouvernement avait cru df voir proposer cette disposition, en se fondant sur ce qae, pendant 1* insurrection, le débiteur n'avait pas les moyens d'utiliser les fonds qu'il avait entre les maint, et que lé créancier, s'il avait touché ceux qui loi étaient dus, n'aurait pas pu les faire valoir. La coramlsiion a cont<>sté l'exactitude de cette aséer^ tion; elle a cité des faits qui semhialent en elfit la contredire; elle a vivement soutenu té principe qui avait prévalu dans la loi du 10 mars, et l'article du proj(>t a été repoussé. Bd conséquence, les choses restent à l'éiàt oâ léfe avait placées la loi du 10 mars. Voy. toutefblt la disposition finale d« l'art. 9.
(2) L'svtittisseoientque la loi oblige le ^orleur de donner au débiteur de l'effet ett une innovation. On sait que, dans l'éta actuel de la iég station, le porteur duit présenter i'eflUl le jour de l'échéance, et, à défaut de paiement, le faire p^eteèier te lendemain (0. ecmra., art, 16S). Là législateur a jugé eonvenable de a'éc»riéf dé là Pètli> «énéfàM dans nn bu f
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qu'indique tréf-blen l'«ipot6 des motifs.t Tout en aoeordani de nouTeaax délais, j ett-il dit, noos défirent TiTemeni qae les dèbiiears qoi ne Yoodront pat en profiter puissent tSTOir i mnédiatement ce qu'ils doWent et l'acquitter sMlt le veulent. La plus grande partie des effets de commerce payables dant Parla sont dans les portefeuilles de la Banque de France et des grandes société! de crédit ; nous croyons pouvoir astreindre ces grands capiUUstes à donner an débiteur un simple ayertiisement, sur lequel 11 pourra payer ou profiter des délais que la loi lui accorde. La sanction de l'obligation que nous imposons au porteur se Iroure dans la perte par ce dernier d'une partie des intérêts de son titre. • Le dernier paragraphe de l'article dit, en effet, qu^ le porteur qui n*aura pas donné cet STertissement ne pourra exiger les intérêts depuis le 15 Juillet. Cette disposition est trés-raltonnable. Le débiteur qui n'aura pas reçu d*aTertl8sement pourra dire : J'avais mon argent prêt ; si J'avais été averti. J'aurais payé ; Je ne dois donc pas les intérêts.
Dans quelle forme devra être donné l'avertissement? Le moyen le plus simple, le plus naturel, c'est la présentation de Teffet. Le rapport de la commission le suppose bien ; il déclare que l'article impose aux porteurs c l'obligation d'une présentation nouvelle. » Il ajoute : « Au moment de la présentation, le débiteur optera et visera l'effet, rintervention de rhulssler ne se produira qu'en cas de refus on d'absence. En fait, cette intervention sera rare, car le débiteur visera le plus souvent au moment de la présenUtlon et on ne grèvera pas 800,000 effets de frais qui ne pourraient s'élever à moins de deux francs par acte. »
M. Tirard, partant de cette idée que le seul moyen d'avertir le débiteur était la présentation de l'effet, a demandé qu*au lieu de se servir de l'expression açertiêsement, qui n*est pas un terme du droit commercial , on dit purement et simplement : l'effet devra être présenié à son échéance.
Mais M. le rapporteur a répondu : c Nous avons voulu permettre d'autres moyens d'avertissement : la lettre chargée, par exemple. •
Dans la suite de la discussion, on a généralement reconnu que raverllssement consisterait le plus souvent dai>s la présentation de l'effet; que la présentation serait constatée par le visa du débiteur, ou, à défaut do visa, ou en cas d'absence, par l'intervention d'un huissier. Mais on a aussi paru d'accord sur ce point que l'avertissement pourra êtredonné par correspondance. Si l'on use de ce dernier procédé, ne rencontrera-t-on pas une difAcuUé? Gomment le débiteur averti fera-t-il connaître son option, et, s'il vent payer, sera-t-il obligé d'apporter son argent chez le porteur?
Une autre proposition a été présentée par M. Tirard; Il a demandé qu'on ne fit courir les intérêts que du jour du visa, tandis que le projet dit qu'à défaut d'avertissement dans le délai fatal de vingt Jours, les intérêts seront suspendus à compter du 15 Juillet.
M. le garde de$ iceaax a combattu l'amendement, et il a, à cette occasion, donné des renseigtementa qu'il eit très-utile de faire connaître.
Il a dit que les tribunaux allemands, et notamment la Cour suprême de Lelpsick,e valent décidé que le défaut de présentation et de protêt à réchéance avait fait perdre aux porteurs d'effets échus en France leur recours contre les endosseurs, malgré les lois qui avaient prorogé tes délais des protêts et des poursuites, et nonobstant le principe de droit International d'après lequel ce sont les lois du pays dans lequel un effet de commerce est payable qui règlent la forme et les délais des poursaltes i exercer contre le débiteur.
• A ce safet, a ajouté M. le garde de» eeeanx, le commerce nous a demandé d'intreduire non pas la faculté de faire un protêt, mais une autre mesure. Il n'a pas demandé le protêt et vous ailes le comprendre immédiatement. Non-seulement le protêt aurait été inutile, mais il aurait été blessant pour le débiteur; il aurait compromis cet honneur commercial, cette pudeur commerciale qu'il est si nécessaire de conserver, et alors 11 a fallu chercher une autre forme qoi, remplaçant le protêt, fit connaître néanmoins qu*à l'époque de l'échéance l'effet avait été inutilement présenté au débiteur, non pas parce que le débiteur avait refusé de payer, mais parce qu'il avait dit :Ba vertu d'une loi existante, J'ai droit on de payer Immédiatement ou 'd'opter pour un délai, J'opte pour le délai qui m'est donné par la loi. Il nous a été démontré que la simple constata-, tion de la présentation de l'effet à l'époque de l'échéance suffirait même devant les tribunaux étrangers pour conserver les droits du porteur. Et alors nous avons cherché une forme qui n'entratnât pas de frais, qui ne compromit pas la dignité et l'honneur commercial du débiteur et qui, en même temps, constatât suffisamment, à l'égard de l'endosseur même étranger, que l'effet avait été présenté à l'échéance.
f La forme a été ainsi conçue dans la loi. .
Les banquiers expérimentés qui ont même donné là formule de l'acte , m'ont affirmé, qu'à l'égard des cours et tribunaux étrangers. Il y avait pleine sécurité pour le recouvrement de leurs effets contre les endosseurs. Yoilà pourquoi nous ne nous sommes pas bornés à demander un avertissement, mais nous avons demandé un avertissement constaté par l'une ou l'autre de ces formes, le visa du débiteur ou un simple acte rédigé par un huissier; voilà la portée de l'art. S. »
Après ces explications, l'article a été adopté; mais, dans le cours de la discussion, on est revenu sur la Jurisprudence de la Gou^e Leipsick. 0.1 a fait remarquer de nouveau que ce tribunal avait violé les principes de droit international qui a été déjà rappelé, et refusé de reconnaître les effets de la force majeure dans les circonstances où plus que jamais ou devait la prendre en considération. Gomment, n-t-on dit, les tribunaux allemands peuvent-ils contester l'existence des obstacles matériels qui ont empêché le recouvrement des efieie de commerce, lorsque eesont précisément les armées de l'Allemagne qui ont placé les portMirs d'effets payables en France dans l'impossibilité d'en opérer le recouvrement? On s'est enfin adrt fié à notre ministre des affaires étréogércs