‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 102 sur 244 · RÉPDB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 6 JUILLET · texte numérisé non relu

RÉPDB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 6 JUILLET

temps que J'ai fait celte obiervation, il y a longtemps aussi que J'ai constaté que la doctrine et la législation ont fait bien peu de progrès, depuis quatre-Tingls ans qu'on disserte et qu'on légifère sur la presse. (Tome 35, page 355, notes sur la loi du 9 septembre 1835, et tome 68, p. 115, notes sur la loi du 11 mai 1868.)

Les seuls résultats de la discussion sur lesquels Tl me jparatt utile d'appeler l'attention des Jurisconsultes et des magistrats consistent dans la théorie qui a paru prévaloir relativement a la répression des délits de la presse , dans le caractère et les effets qu*on a attribués au cautionnement, et dans l'explication qui a été donnée du décret du 10 octobre 1870.

En 1868, on soutenait encore que les publications de la pensée ne pouvaient constituer de Tèritables délits. Je croyais alors nécessaire de combattre cette doctrine. En 1871, non-seulement ce système n'a pas été reproduit, mais, on a paru généralement admettre que l'exposition des doctrines immorales, antisociales, antireligieuses, que les injures, les calomnies, les diffamations étaient punissables. Je me suis permis de dire, dans les notes sur la loi de 1868 (tome 68, p. 135), que la comparaison de la presse à la lance d'Achille ne me paraissait par un argument d'une grande yaleur Juridique. Un orateur (M. Jaubert), plus libre dans sa parole que je n'avais osé l'être, a dit que < c'était une niai^ serie^ qui ne tendait à rien moins qu'à l'impunité absolue.! Celte expression a paru favorablement accueillie ; elle n'a du moins provoqué aucune réclamation.

Le cautionnement est-il simplement une sorte de cantion judicatum solvi, un moyen d'assurer le paiement des amendes et des condamnations civiles qui pourront être prononcées par les tribunaux? Ne faat-il pas y voir une sorte de garantie pécuniaire et morale de la situation de celui qui veut établir un 'tournai ? En 1819 (et l'on sait que ce sont les lois de 1819 qui, les premières, ont obligé les Journaux à fournir des cautionnements), les orateurs qui parlaient au nom du gouvernement, comme ceux qui soutenaient ses propositions, s'exprimaient en termes qui ne permettent guère de douter que, dans leur pensée, le cautionnement était autre chose qu'une simple garantie d'exécution des Jugements.

Ainsi M. de Serre, garde des sceaux, disait : c Le cautionnement n'est donc pas une me-

< sare de prévention, mais de précaution; il

< ett dans les mains de la société, non pas un c nantissement, mais le gage et la preuve de c la situation sociale Au journaliste» Si la loi c affecte particulièrement les fonds du cau-

• tionneinent à l'acquittement descondamnac tions que peuvent encourir les Journalistes,

• cette disposition est un accessoire du cau-

• tionnement, mais n'en est pas le principe.

• Les journaux sont un besoin de la société c actuelle; ils sont un des éléments indispen-

• sables du gouvernement représentatif, et c c'est pour cela qu'il importe d'élever ces « mèmèsjonrnanxet de les garantir eux-mêmes

< de leurs propres excès, en ne les plaçant que

< dans des mains qui offrent une responsabilité « réelle.*

On comprend rargumentque les adversaires du projet tiraient de cette doctrine. Elle était, disaient-ils, parfaitement en harmonie avec les institutions politiques de l'èpoqae. Lorsque le droit électoral dépendait de la possession d'une fortune plus ou moins considérable, 11 était naturel qu'on exigeât une garantie dq même genre de celui qui voulait user da droit de publier un journal ; mais aujourd'hal, et sous l'empire du suffrage universel, il serait contradictoire de subordonner l'exercice de la liberté d'écrire i des conditions pécuniaires.

Le rapport de la commission avait prévu l'objection et il l'a combattue, en faisant surtout observer que la quotité du cautionnement en déterminait le véritable caractère et le réduisait en réalité à n'être qu'une garantie du paiement des condamnations.

m. Picard a cependant indiqué ane autre peiisëe; il n'a pas considéré le cautionnement comme fournissant seulement le moyen d'assurer le paiement des amendes.Après avoir dit qu'il n'adopterait pas la théorie de l'impunité absoiuede la presse, après avoir déclaré qu'il fallait i la presse, commeàtouteautre chose, unelégisiation libérale, mais certaine et ferme, il a ajouté: « Vous voulez la répression en matière de presse... dites-moi si cette répression est possible quand, à chaque Instant, icbaquejonr, sans dépôt de cautionnement, une feuille peut vivre et mourir, quand elle peut vivre pour un dessein prémédité, pour un but de guerre, et disparaître ensuite, échappant ainsi h toute responsabilité? Oui, lorsque vous aurez devant vous des journaux, non pas quelques-uns monopolisés, mais un certain nombre qui auront vis à vis de la loi et surtout vis à vis d'eux-mêmes une responsabilité, il y aura une garantie pour l'ordre social.

« Mais y en aurait-il une seule dans le droit absolu pour un journal de naître aussi sans cautionnement, de faire son apparition éphémère et de disparaître ensuite ? C'est U la question dans toute sa simplicité. Si vous voulez une répression, il faut un cautionnement. Hettez-le aussi bas que vous voudrez, mais faites que la création d'une feuille ne puisse pas être un acte de caprice ou de guerre ; faites que celui qui fonde une feuille publique soit appelé à répondre de ce qu'il imprime, faites qu'il fonde cette feuille pour vivre et non pas pour détruire, i Gettedoctrine, soutenue par M. Picard, ressemble fort à celle de M. de Serre.

Si l'on veut consulter tous les actes qui ont successivement établi et modifié les règles relatives an cautionnement des journaux, on peut se reporter aux notes de la loi du 11 mai 1868. Yoy. tome 68 , page 128 et suiv.

Je ne connais pas de meilleur moyen d'expliquer les motifs qui ont déterminé le décret du 10 octobre 1870 et d'en indiquer le véritable caractère, que de rapporter un fragment de la discussion dans la séance du 3 Juillet : • Après le 4 septembre, pendant le siège de Paris, a dit M. Picard, la question do

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tobre 1870, par lequel le gouveroement de la défense nationale a supprimé le cautionnement des journaux et écrits périodiques/est abrogé (i).

2. Le cautionnement est^ en conséquence, rétabli pour tous les journaux politiques sans exception , et pour les journaux et écrits périodiques non politiques

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