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Le ministre de l'intérieur est chargé, etc

12 >» 13 JUiLLBT 4871. — Arrêté relatif au roulement des magistrats dans les cours et tribunaux (1). (XII, B. LVII, n. 426.)

Le président du conseil, etc., arrête :

Art. l«^ Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le roulement se fera, dans les cours et tribunaux, conformément aux ordonnances des 11 octobre 1820 et 24 juillet 1825, et au décret du 28 octobre

2. Le roulement se fera^ pour la cour et les tribunaux de l'Algérie, dans la dernière quinzaine du présent mois de juillet; pour les cours et tribunaux de

14 a 191UILLXT 1871. — Arrêté qui rapporte les décrets des 6 et 19 septembre 1870, supprimant la surtaxe de 3 fr. 60 e. sur les oo« tons en laine importés par la frontière d« terre comprise entre Nantua et Dunkerqoe.

(XII, B. LVII, n. 429.)

Le président du conseil^ etc., sur la proposition du ministre de l'agriculture et du commerce ; vu le décret du 6 septembre 1870, portant abrogation de la surtaxe de trois francs soixante cectimes (décimes compris) sur les cotons en laine importés par la frontière de terre comprise entre Schlestadt et Nantua ; vu le décret du 19 septembre 1870, qui étend cette mesure aux cotons en laine importés par la frontière de terre comprise entre Schlestadt et Dunkerque ; considérant que l'état de guerre qui avait motivé ces décrets n'existe plus, arrête :

Art. 1". Les décrets susvisés des 6 et 19 septembre 1870 sont et demeurent rapportés.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

22 juiLi.IT — 14 AOUT 1871. — Arrêté qui ap* proure des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dé* nomination de Cai$ie générale des familles, compagnie d'assurances sur la vie. (XII , B. S. XXIX, n. 162.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 1" octobre 1858, qui autorise la société anonyme formée k Paris sous la dénomination de Caisse générale des familles^ compagnie d'assurances sur la vie , et approuve ses statuts; vu les délibérations des 10 avril 1865 et 4 avril 1870, dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie a approuvé des modifications aux statuts de ladite société; la commission provisoire chargée de rempla-

(1) Toy. tome 70, page 75, le décret diu 21 férrier 1870, et les notes, et, page 3S0, le décret du 21 octobre 1870. M. le premier piésident de la Cour de Paris a, dans l'audience de rentrée, remercié M. le garde des sceaux < d'a- < voir épargné au roulement l'injure du tirage c au sort. > c II est, a dit Téminent magistrat, d'une mauvaise démocratie de préférer le basard au choix. Des sophismes auront beau •e mettre de la partie, ils ne combleront pas la différence entre le hasard qoi est Tabsenoe

de toute régie et la sagesse qui dispose les éléments pour la meilleure fin. Entre magistrats qu'une nomination réfléchie a investis de leurs fonctions, la justice ne doit rien emprunter au procédé du sort. Ceux qui ont le sentiment des hautes convenances morales savent le comprendre. Nous rendons grâces à l'honorable ministre de n'avoir pas laissé le hasard décider de la composition de nos chambres et d'avoir purgé le palais de l'introduction d'un bête si étrange. > (J. O. du 6 novembre 1871.)

m RÉF. rilAMÇ. — ASSEltBLél NATIONALE.

cer le conseil d'Etat entendue , arrête :

Art. i*'. Les modifications aux statuts de la société anonyme formée Paris sous la dénomination de Caisse générale des familles, compagnie d'assurances sur la vie, sont approuvées, telles qu*elles sont contenues dans l'acte passé, les 4 et 6 juillet 1871, devant M* Lavoignat et son collègue^ notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent arrêté.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

It »■ S6 luiLLST 1S71. — Loi qui coneéde temporairement aiixnaviref èlrangers la faculté de charger des tIdi dans un port français à destination d'un autre port français (1).

(Xn, B. LVIII, n. 433.)

Art. 1". Jusqu'au 31 octobre prochain, les navires étrangers pourront charger des vins dans un port français k destination d'un autre port français et sous les conditions imposées aux navires nationaux faisant le cabotage.

2. Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du commerce détermineront les ports d'expédition dans lesquels les navires étrangers seront admis à jouir de la faculté mentionnée dans l'article précédent.

tf ■> 36 JUILLET 1871. — Loi qui ooTre au ministre de l'agriculture et du commerce un crédit supplémentaire pour le paiement des dépenses résultant de la peste borine. (XII, B. LYIII, n. 434.)

Article unique. Un crédit supplémentaire de quatre cent mille francs est ou- Tert au ministère de Tagriculture et du commerce pour le paieiùent des dépenses résultant de la peste bovine. Cette somme

— \î MARS, n,U, ât^JClLLET l87l.

sera ajoutée, dans le budget rectifleatif de l'exercice 1871, au crédit du chap. 4 du budget ordinaire (Encouragements à l'agriciUture}, qui sera ainsi porté à trois millions cent trente -sept mille quatre cents francs.

24 — 29 iviLLBT 1871. — Loi qui autorise la Tille d'Angers à affecterau paiement de dirert travaux d'utilité communale une partie de l'emprunt autorisé par décret du SI Janvier 1871. (XII, B. LVIII, n. 435.)

Article unique. La ville d'Angers (Maineet-Loire) est autorisée k affecter la somme do eent soixante et onze mille deux cent vingt-quatre francs vingt-cinq centimes, formant le reliquat de l'emprunt de deux cent mille francs pour la défense nationale, en vertu du décret du 21 janvier 1871, au paiement de divers travaux d'utilité communale déjà exécutés ou en cours d'exécution, tels qu'ils sont énumérés dans la délibération du 13 mai 1871.

25 -■ 29 iuiu.1T 1871. — Loi portant prorogation d'une surtaxe établie à l'octroi de Gre* noble. (XII, B. LVni, n. 436.)

Article unique. La surtaxe de quatrevingts centimes perçue à Toctroi de la commune de Grenoble (Isère) par hectolitre de vin tant en cercles qu'en bouteilles est et demeure prorogée jusqu'au 1«' du mois d'août 1872.

12 MARS »18 AOUT 1871. — Arrêté portant réception du bref d'institution canonique de M. Ghaulet d'Outremont pour l'éTèché d'Agen. (XII, B. LVIII, n. 437.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de Tinstruction pu-

(1) Proposition le 17 juillet (J. 0. du 31, n. 394\. Rapport de M. Grasset le 21 juillet (J. O. du 13 août, n. 409). Discussion et adoption par 614 volants contre 4 le 22 Juillet (J. 0. du 23).

Le transport des marchandises françaises ou étrangères d'uu port français à un port français est exclusivement réservé aux caboteurs nationaux. La loi actuelle est donc une exception à la régie générale, exception temporaire, comme on Ta dit et répété, soit dans l'exposé des motifs, soit dans le rapport de la commission, soit dans la discussion, et comme cela résulte , au surplus , du texte lui-même. Un double motif a déterminé à adopter la mesure. Pendant la guerre, les vins du Midi se sont accumulés chez les propriétaires dans une proportion telle qu'il était impossible de songer a les faire transporter sur les lieux de consommatioD par les moyens ordinaires dans i'intanralle de temps qui devait s'écouler jusqu'à la récolte prochaine. D'un autre côté, les ehe-

mins de fer étant privés d'une partie de leur matériel par les Prussiens, il leur était impossible d'effectuer les transportsdans les conditions ordinaires. Le cabotage français ne pouvait seul suffire aux besoins du commerce et suppléer à l'absence des ressources habituelles des chemins de fer.

Toutes ces circonstances ont été expliquées et les chiffres les plus ineontes'ablement établis ont été présentés à l'Assemblée qui adopté le projet sans modification.

Quelques députés, représentants de petits ports, ont manifesté la crainte que la loi ne portât un grave préjudice aux caboteurs ; en conséquence, ils ont proposé de soumettre les navires étrangers admis au cabotage à un droit de 8 fr. par tonne pour les navires é vapeur et de 5 fr. pour les navires à voile; ils ont nnême consenti à n'exiger que 4 fr. et 2 fr. 50c Mais cet amendement, combattu par le rapporteur et par le ministre du commerce, a été repoussé.

RiPDB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIOHALB. — 30 MARS, 2tS AVRIL 1871. 143

blique et des caltes; vu les art. i" et 18 de la loi da 8 avril 1802 (18 germinal an 10); va le tableau des métropoles et diocèses de France, annexé k Tordonnance du 31 octobre 1822; vu le décret du 24 janvier 1871 , qui nomme M. Ghaulet d'Outremont à l'évécbé d'Agen ; vu le bref délivré k Rome le 24 février de Tannée 1871 , portant institution canonique du M. Ghaulet d'Outremont pour l'évéché d'Âgen, arrête :

Art. 1*'. Le bref donné k Rome le 24 février 1871, par Sa Sainteté le pape Pie IX , portant institution canonique de M. Ghaulet d'Outremont (Hector -Albert), pour le siège épiscopal d'Agen, sauf la délivrance ultérieure des bulles en la forme ordinaire, est reçu et sera publié dans la République française.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de la République, franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres du conseil d'Etat.; mention de ladite transcription sera faite sur Toriginal par le secrétaire général du conseil.

4. Le ministre de l'instruction et des cultes est chargé, etc.

30 MAms o« 18 AOUT 1871. — Arrêté qui triosporte au ministère des trataux publies un crôdit prélevé sur la somme inscrite au budget ordinaire de Texercice 1871 et affectée à l'aoelenne liste civile. (XII,B.LYIlI,n.438.)

Le président du conseil., etc.^ vu la loi du 27 juillet 1870^ portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu spécialement l'état A annexé k ladite loi et présentant le budget général par chapitres des dépenses ordinaires dudit exercice 1871, lequel contient, sous le titre iDotalions et dépenses des pouvoirs législatifst un chapitre portant, sous le n. 22 : Liste civile de l'Empereur ^ une somme de vingt-cinq millions; vu le décret du 15 octobre 1870, qui place dans les attributions du ministère des travaux publics les travaux d'entretien et de construction des bâtiments et Jardins du palais du Luxembourg; vu le décret en date du 24 octobre 1870, qui rattache au ministère des travaux publics, en ce qui touche la conservation et l'entretien, les bâtiments et jardins faisant partie de la dotation immobilière de Tancienne liste civile ; vu le décret en date du 10 nov. 1870, qui

réunit au ministère des travaux publics le service des eaux de Versailles et de Marly, tel qu'il existait sous l'ancienne liste civile ; sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances, arrête :

Art. l•^ Sur la somme de vingt-cinq millions inscrite au budget ordinaire de l'exercice 1871, état A^ première partie ( Dette publique et dotations ) , chapitre 22, et affectée k l'ancienne liste ciTile, il est prélevé, pour l'entretien et les grosses réparations et constructions des palais nationaux pendant l'exercice 1871, un crédit de deux millions quatre cent quinze mille francs. Ge crédit sera transporté au budget du ministère des travaux publics et réparti ainsi qu'il suit entre divers chapitres de ce budget, savoir :

Gbap. 1". Personnel de l'administration centrale, 55,000 fr. Ghap. 2. Matériel de l'administration centrale, 10,000 fr.

Gbap. 15. Entretien des palais nationaux^ 1,200,000 fr. Ghap. 26. Gonstructions et grosses réparations des palais nationaux, 800,000 fr.Xlhap. 27. Entretien du service des eaux de Versailles et de Marly, 180,000 fr. Ghap. 28. Grosses réparations du service des eaux de Versailles et de Marly, 170,000 flr.ToUlégal,2,415,000fr.

2. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

25 ATaiLoalS AOUT 1871. — ^Arrêté qui fait cesser les pouToIrs conférés à la commission d'armement. (XII, B. LVm, n. 439.)

Le président du conseil, etc., vu le décret du 9 septembre 1870, qui a institué la commission d'armement national par le concours de l'industrie privée; vu le décret du 13 septembre suivant, qui a placé les opérations de ladite commission sous le contrôle du ministre des travaux publics; vu le décret rendu le 29 septembre 1870 par la délégation siégeant k Tours du gouvernement de la défense nationale, lequel a réglé les pouvoirs de la commission d'armement, et spécialement les art. 3 et 5 de ce décret, ainsi conçus :

« Art. 3. Pour l'accomplissement de son « mandat, la commission correspondra « directement, k l'intérieur^ avec les di- « verses autorités nationales ; k l'exté- « rieur, avec les agents diplomatiques de « la France. Art. 5. Dans la limite des « crédits qui lui sont ouverts pour Tair- « moment national^ la commission est au- « torisée k mandater directement sur tes « trésoriers payeurs généraux, receveurs « des finances quelconques et agents di- « plomatiques détenteurs des fonds de

144 RÉPUBLlOtlE FRAMÇAISB. — ASSEMBLEE NATIONALE. — i2 JUIN 1871.

« TEtal ; » VU la délibération, en date du 18 avril 1871, de la commission de l'Assemblée nationale chargée de Texamen des marchés passés pendant la guerre, exprimant le vœu de la cessation des pouvoirs conférés k la commission d'armement; sur le rapport des ministres des travaux publics et des finances, arrête :

Art. l*'^ Les pouvoirs conférés k la commission d'armement par les décrets ci -dessus visés, et spécialement par le décret du 29 septembre 1870, cessent k dater de ce jour.

2. La liquidation des opérations engagées par ladite commission se fera par ses soins, sous le contrôle du ministre des travaux publics, qui se concertera, pour toutes les résolutions k prendre, avec le ministre des finances.

3. Les résultats de la liquidation seront, avant tout paiement^ soumis par les ministres des travaux publics et des finances k la commission de TÂssemblée nationale chargée de Texamen des marchés passés pendant la guerre.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

12 JoniKaiS AOUT 1871. — Arrêté qui approuT»

diTers travaux à exécuter et diTerses dépenses à ralre par la coiDt>agnie des chemins de rer de rOoest. (XII, B. LVIII, n. 440.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 11 Juin 1859 et les conventions y annexées des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863 et la convention y annexée du {•' mai 1863 ; vu les loi et décret du À juillet 1868, portant approbation de la convention passée , le même jour, entre TEtat et la compagnie des chemins de fer de rOuest^ et spécialement l'art. 5 de ladite convention ; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, k l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur des lignes de son ancien et de son nouveau réseau soient approuvés, conformément aux dispositions de l'art. 5 susvisé de la convention du 3 juillet 1868; vu les pièces de l'instruction k laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaussées des 7 et 16 juillet 1870; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue , arrête :

Art. 1". Sont approuvés les travaux k exécuter et dépenses à faire par la com-

pagnie des chemins de fer de l'Ouest, conformément aux projets suivants :

(Suit le détail.)

Les dépenses dont il s'agit seront imputées sur les cent vingt-quatre millions énoncés k l'art. 5 de la convention du 4 Juillet 1868 comme maximum des dépenses complémentaires k autoriser, dans un délai de dix ans, sur r<ancien et le nouveau réseau de la compagnie.

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