‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 117 sur 244 · Le ministre des travaux publics est · texte numérisé non relu

Le ministre des travaux publics est

chargé, etc. ^___^

Il juiLLBT — 18 Aomr 1871. — Arrêté qpl on- Tre un crédit «ur Texerclce 1870, à Mire dt foods de eoncouri rereéf aa trésor par des départements, des commanes et des pariiea- Ileis, poar l'exécution de dWers traTtux publics. (XII, B. LVÏII, n. 449.)

. Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics; TU U loi du 8 mai 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1870; vu le décret du 16 octobre suivant, contenant répartition des crédits dudit exercice ; vu Fart. 13 de la loi du tf juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu : < Les fonds € Yersés par des départements, des com- « munes et des particuliers, pour con-

< courir, avec ceux de l'Etat, k l'exécu- « lion des travaux publics, seront portés « en recette aux produits divers du badc get. Un crédit de pareille bomme sera « ouvert par ordonnance royale au mi-

< nistère des travaux publics, addition- « nelleinent à ceux qui lui auront été acc cordés par le budget pour les mêmes

< travaux, et la portion desdits fonds qui c n'aura pas été employée pendant le « cours d'un exercice pourra être réim-

< putée, avec la même affectation, aux « budgets des exercices subséquents, en « vertu d'ordonnances royales qui pro- « nonceront l'annulation des sommes res- « tées sans emploi sur l'exercice expiré ; »

vu l'état ci-an oexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, k l'exécution des travaux publics appartenant à l'exercice 1870 ; vu la lettre du ministre des finances, en date du 1*' juillet dernier, arrête :

Art. 1". Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur les fonds de l'exercice de 1870 {Budgets ordinaire et extraordinaire), un crédit de trois cent quatrevingt-neuf mille cinq cent dix-buit francs quatre-vingt-quatre centimes.

Gett* somme détruis cent quatre-vingt*

Canaux. (Travaux ordinaires), 500 fr.

Chap. 14. Ports maritimes, phares et fanaux, 76,804 fr. 76 c. Chap. 15. Etudes et subventions pour travaux d'irrigation , de dessèchement , de curage et de drainage. 2,386 fr.

Budget extraordinaire, Chap. 3. Lacunes des routes nationales, 416 fr.

Chap. 7. Construction de ponts, 27,168 fr.

Ch.8. Amélioration de rivières, 228,1 54 fr.

27 c. Chap. 10. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritime», 17,370 fr. Chap. 11. Travaux de défense contre les inondations, 4,115 fr. 34 c.

Chap. 14 bis. Travaux de défense des villes contre les inondations, 49 fr. 59 c.

Ensemble, comme ci-dessus, 389,518 fr.

2. Il sera pourvu k la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor k titre de fonds de concours.

3. La régularisatiou du présent arrêté sera ultérieurement proposée k l'Assemblée nationale.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Si JuiLLBT » 18 iooT 1871. — Arrêté qui autorise la perception, en 1871, fo d'une contribution spéciale pour les dépenses de la chambre et de la bourse de commerce de Lyon ; 2« d'une Imposition additionnelle destinée au serrice de l'emprunt autorisé par la loi du 36 Juin 1861. (Xll, B. LVIII, n. 450.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de ragriculture et du commerce; vu l'art. 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844, 14 mai 1850, 4 Juin 1858, 26 juillet 1860, 13 mai 1863 et 2aoatl868; vu la loi du 26 juin 1861, autorisant la perception pendant dix ans, sur les patentés de la ville de Lyon, d'une imposition additionnelle pouvant s'élever au maximum de dix centimes par franc, destinée au remboursement d'un emprunt de six cent mille francs que la chambre de commerce de cette ville a été, par la même loi, autorisée k contracter, %i no-

BifOBUOOB FEAMÇAISB. — > ÀftSfMtLÉI MATIOMALS. — > 23 JUILLET 1871, 149

tammêot Tart. 3, prescrivant que le Dombre des centimes additionnels à percevoir sera fixé, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d*administration publique ; la commission provisoire chargée de remplacer le con* seil d'Etat entendue, arrête :

Art. l*". Une contribution spéciale de la somme de seize mille deux cent dixsept francs, nécessaire au paiement des dépenses de la chambre et de la bourse de commerce de Lyon, suivant les budgets approuvés, sur la proposition de la chambre, par le ministre de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-Taleurs et trois centimes aussi par franc pour subTenir aux fhiis de perception, sera répartie, en 1874, savoir : dix mille six cent treize francs sur les patentés du Rhône compris dans la circonscription de la chambre et dési • gnés par Tart. 33 de la loi du 25 avril 1844 , en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois de fioances des 15 mai 1850, 4 juin 1858, 26 juillet 1860, 13 mai 1863 et 2 août 1868, et cinq mille six cent quatre francs sur les patentés de la Tille de Lyon seulement.

2. En outre, il sera per«;u sur les patentés désignés ci-dessus de la ville de Lyon seulement une imposition additionnelle de six centimes par franc an principal de la contribution des patentes, destinée au remboursement de Temprunt de six cent mille francs autorisé par la loi du 26 juin 1861.

3. Le produit de cette double imposition sera mis, sur les mandats du préfet du Rhône, à la disposition de la chambre, qui aura à rendre compte de son emploi au ministre de ragriculture et du commerce.

4. Les ministres de Tagriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

33 juiLLBT oa 18 iouT 1871. -~ Arrêté portant réception du bref dMnsliiution canonique de U. Legain pour 1*ètéché de Uontauban. (XII, B. LYIII, n.4$l.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts ; vu les art. 4 et 5 du Concordat et les art. i" et 18 de la loi du 18 germinal an 10 ^8 aTril 1802); vu l'arrêté en date du 14 avril dernier, qui a nommé M. Legain, ▼icaire général de Montauban, au siège épiscopal de cette ville, en remplacement de Mgr Doney, décédé ; vu le bref d*institution canonique accordé par Sa Sainteté

le pape Pie IX audit évéque nommé; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, arrête :

Art. i*'» Le bref donné à Rome, le 24 mai 1871, portant institution canonique de M. Legain (Théodore) pour Tévéché de Montauban , est reçu et sera publié en France en la forme ordinaire.

2. Ledit bref est reçu sous toutes réserves dès clauses et expressions dérogeant ou paraissant déroger aux art. 4 et 5 de la convention du 26 messidor an 9, relatifs k la nomination des évêques par le chef du pouvoir exécutif, lesquelles clauses ou expressions sont tenues pour non aTennes, et sans approbation de toutes autres clauses, formule» ou expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois du pays , ainsi qu'aux franchises, libertés et maximes de TEglise gallicane.

3. Ledit bref sera transcrit en latin et en français sur les registres du conseil d'Etat ; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Le ministre de Tinstruction publique, des cuites et des beaux-arts est chargé , etc.

tS JuiLiBT ■■ IS AOUT 1871. — Arrêté perlant réception de la bulied'initltution canonique de M. Tabbé Fava pour l'éréché de Saint- Pierre et Fort-de-Franoe (Martinique). (XII, B. LVlil, n. 45i.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de Tinstruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu les art. 4 et 5 du Concordat et les art. i*' et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu le décret du 25 janvier 1871, qui a nommé M. l'abbé Fava, vi* caire général de Saint-Denis, 2i la Réunion, k l'évêché de Saint-Pierre et Fortde-France, à la Martinique, en remplacement de Mgr Porchez, décédé ; vu la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le pape Pie IX audit évéque nommé; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d*Etat entendue, arrête :

Art. i*^ La bulle donnée k Rome la veille des noues de mars de l'an de l'Incarnation 1870 (6 mars 1871), portant institution canonique de M. l'abbé Pava (Amand) pour l'évêché de Saint-Pierre et Fort- de-France, k la Martinique, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sous toutes réserres an sujet de

Hit HrtlOTul. *^ », T MOT m» .

■ Article unique. M. Charles de ttémoiàt, s iDcien miDliire, membre de l'Iosiilnl, etl ) nommé mhiislre des affatrel ËtrangËres, [ eo re m pU cément de H. Jules Pavre, re- ' leTé de te» fonctiona sur sa propre deiDiade. _____„^

' 7 M IS ititt ISTl. — L*t *aHiM 4*r««Ml** ' É rimn anlglB* 4g Cad* di liMica ntll-

d<9 iCTilrEi t* [Hlithut * l'InlurnctlSB ît fuit (I). (Xn, B. UI, D. 4S9.)

t Art. l". Il pourra tire dlrogé, em th

e. 4e riatiraclÎBa it du juseoMol des ■(-

~^^^~^ lilrM te riltachant ï l'itMiirreciion , ait

n im — tertié «M Uémm* ÂM^OsUionsdes art. 6. 7, IB. 4g. M, IM

« «• a*ÀwM aMWN «M lUrM M 135 du Gode de justice BiliUire (3).

I. (xii^ B. Ltlil. a. Mt] En coBsiquence, 1* les piéKidcDli <l

pDlAalr litTRelIri

SDf(l»«Bi *» «'otcïper it'i I

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lolrei, jQiqo't preicnl. iMi «eeuita enl tlt

Co«* olllCDM, atiMinlr» pour qoe ■•■ atan-

«lamlnta t ladatadB Naoûli l,E3T propaal-

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ctn) iéi cctotlli d« ftftlloil puKlnii tin cbol-

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•BBI Mra dlHtnHnéa, «dIihi ['■ kaiBlii da

(lai du a LU ISST, l«na M, p. 30S) inqull U

«r,<M, nt MOI.. 1.) pirilar da twriwlr. d.

a» Mragt.

^■«itasMaceacpiwinMKnidMtonaelli.. plaaa. C.ii. dlapuuisq a'turi. ptAsiaènoil CppHPi*. du Hpp.ii iDdiqa* lu dlT.rjca da Mllaa daaartkl'ca iB étn du Cotfa milt' irafiUai* *■ Cad. mliilaii. d.RlItacIroani- lilia qa! d* a* IronTaBlpii laHtrOiainïnnoB

RiflULIitDE huMCUSt. •

Juges des conseils de guerre poorronl ïlre pris en dehors du lahleaa spérial établi dans cbnque division militaire. Ils seront choisis, ainsi que les sabstlluis-coainiiasaires do gaucernemenl et les substituis* rapporteurs, parmi les offlciers en actltiÎA ilans toute l'éiendte du territoire dé la République (1).

2° Les rappurtean et substitnts-rapporteufs auront compétence pour Instruire auprès des divers dépAts de déleotion pro- Tlsoire établis en detiors de .la premiÈre division militaire, et seront dislribaés dans ces dépMs proportionnellement au nombre des inculpés qui s'y trouvent détenus (2) ;

usÈin.ff HitioRÀLk. — 1 xotn int . isi

3* Les prétidenls et Juges des conseils de révisioa seronl valablement pris riiéme en dehors de la place;

1° Les conseils de guerre et de révision pourront èire établis par arrêté du chef du pouvoir exécutif sor telle partie du tprriliiire de la première divisiun militaire qu'il sera JiigË niilc (S);

S" L'ordre d'Inrornirr, celui de misé en juiîemcnt et de convocation des conseils de guerre sera donné par le eomuiandant de la première division militaire, ou par les ofliciers généraux qu'il déléguera spéejalemenlâ cet effet [i).

i. Le nombre des rapporteurs ou subs li tu ts- rapporteurs spécialement chnrgéi

eMuiui. Mali II n

11) Otrugillon >iii irilclei 6, 1, § ï. •! 19, f»li» ■ fi

llrn 1" du CdiIii nlllliit» dn gjiitn I8S7. Il • ci>nin»

(1) Ce piriETspbs n'tUU ptnUSt» p>i Ib- l«glilillaii

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plicti dins 1*9 d«p6ii. Hila 11 dlipLiil

(S) C* #inKNpln nu «dibl» uMf tout t'irlltlt 41 da Codt mtlluliv.

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letnalation antérieur*. Il tt

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il>tle>l I l\«,. t. 57, p. Hî)- La rap.

a Eonmllf Ion o-tai paa aai» oipl Ici».

EB qui auli: • L(i*coui«a <•■ eonilaiii-

I) bl*n I* IMI V li

152 RtPDBLlOUE riUnÇAIftl. — ASSEMBLÉS

de TiDStruction des affaires se rattachant k riasuirection sera portée ceot.U pourra même dépasser ce chiffre 8*il en est besoin.

3. Le nombre des conseils de guerre sera porté à quinze au fur et à mesure da règlement des procédures. Il pourra, , si besoin est, être élevé à un chiffre supérieur, par arrêté du chef du pouvoir exécutif.

4. Les conseils de guerre continueront à siéger, après la levée de l'état de siège, jusqu'à rentier examen des faits se rattachant k l'insurrection.

8 «M 17 AOUT 1871. — Loi porUnt que 1m décret! spéciaux et toutei lei dispoiilions réflemenlaires interreDoi pendant It guerre pourconitituerle commandement dam l'armée cftfient d'être en Ylgaenr (1). (XII, B. LIX, n. 460.)

Art. l«r. Les décrets spéciaux et toutes les dispositions réglementaires interve- Bus pendant la guerre pour constituer* le eommandementdans l'armée cessent d*6tre en vigueur (2).

2. Le ministre de la guerre, parla voie de Tinàpection générale et par les divers moyens que les règlements autorisent, est chargé d'étudier les titres de ceux des officiers dont la situation particulière dans Karmée^ au point de vue des services qu'ils Qnt rendus et des grades qui leur ont été conférés, devra être soumise à une révision.

- Les rapports et documents de toute sorte réunis au cours de cette enquête se-

MATIONALK. — 8, 9 AOtT 1871.

ront centralisés et complétés par le ministre de la guerre, qui les transmeltra à la commission instituée par l'art. 3 ciaprès.

3. Une commission de quinze membres, nommés par l'Assemblée nationale, examinera ces documents et statuera souverainement, après avoir entendu le mi-^ Bistre de la guerre, sur la position des officiers qu'ils concernent (3).

4. Cette commission pourra réclamer le concours de toutes les personnes qui, par leur posflion dans Tarmée et hors de Tarmée, seront en mesure d'éclairer son jugement.

5. Elle réglera toutes les questions qui pourront lui être soumises par le ministre de la guerre, relativement k la situation faite à certaines catégories d'officiers par suite des événements de la guerre de 1870-1871.

9«- iS AOUT 1871. — Loi qui remet en rigueur la loi du 13 Janvier 1817 poar constater Judiciairemeni le fort des Français ayant Appartenu aux armées de terre et de mer, et qui ont dispara depuis le 19 juiliet 1870 iusqu'au 31 mai I87i (é). (XII, B. LIX, n. 461 )

Article unique. Les dispositions de la loi du 13 janvier 1817 sont remises en vigueur pour coBstaler judiciairement le sort des Français ayant appartenu aux armées de terre et de mer, à la garde nationale mobile ou mobilisée, à un corps reconnu par le ministère de la guerre^ qui ont disparu depuis le 19 juillet 1870 jusqu'au traité de paix du 31 mai 1871 (5).

législateur attribuait à l'expression excès de pom»oirs et l'intenitun de maintenir la règle telle que la législation et la Jurisprudence Pavaient établie. Voy. tome 57, p. 360.

(1) Proposition le 14 Juillet (J. du 3 août, n. 391). Rapport de M. Trnciiu le 31 Juillet (). 0. du 13 août, n. 437). Discussion et adoption le 8 aoûi (J. 0. du 9).

(S) Le rapport de la commission iilgnale comme les actes les plus importants qui cessent d'être «n vigueur, le décret du 13 octobre 1870, qui suspend les règles sur Tavancement dans l'armée et pe^mét db cbnfére'r dei grades temporaires et Te décret du 3 hovembre 1879 qui établit, à litre provisoire, des grades conférés dani l'armée^ ei} dehors des conditions réglementaires de l'avancement. (Voy. tome 70, pages 396 et 436.)

(3) Le projet proposait l'établissement d'une commission dani laquelle seraient appelés deux membres de l'Assemblée. Une commiision de quioxe membre! nommée par l'Assemblée a paru devoir être chargée de la haute et délicate mission qui consiste à statuer <qr U pofltian j^ei offlciers à qui de» grades

ont été conférés dans les événements de la guerre de 1870-1871.

(4) Proposition le 6 juin (J.0.du36, n.304).

Rapport de M. Robert de Massy le 27 juin (J.O. du IS Juillet, n. 353). Délibération les 7, 26 Juillet et 9 août (J. 0. des 8 et 27 Juillet et 10 aoûi). Adoption le 9 août (J. 0. du 10).

A la fuite des événements de la dernière guerre, personne ne pouvait méconnafire et personne n'a contesté la nécessité de remettre en vigueur les sages et bienveillantea dispositions de la loi du 13 Janvier 1817. Le rapport de la commission rappelle les différentes lois qui ont été rendues dans l'intérêt des militaires et de leuri Tsmilles. Il cite celles dei 11 ventôse et' 16 Truciidor an S, des 6 brumaire an 5 et SI décembre 1814, en donnant par erreur à cette dernière la date du 31 septembre. Yoy. ces diflTèrentes lois et les notes qui indiquent les monuments de la Jurisprudsnce qui les ont inierprëtëes. Voy. également la loi du 13 Janvier 1817 et les n-^tes, tome SI, p. 80.

(5) La première rédaction dèiignait par U mot citoyen» les personnes auxquellea devait l'appliquer la loi. Le mot Franpaiê a élé sub-

RÉPOB. FRANÇAISE. — * ASSEMBLAI NATIONALE. —18 JUILLET, 9 AQOT 1871*

Les mêmes dispositions pourront être appliquées par les tribunaux à tous autres Français qui auraient disparu dans le même temps par suite de faitsdeguerre(l).

9 ». 12 AOUT iSTi. — Loi qui abroge le décret du 13 gepiembre 1870, relatif aa droit de chasie (â). (XII, B. UX, n. 4GS.) '

Art. 1<^'. Le décret du 13 septembre 1870 , qui suspend momentanément le droit de chasse et inflige aux délinquants des pénalités exceptionnelles^ est abrogé;

2. La loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, sera seule appliquée à tous les faits que les tribunaux n'auront pas encore jugés (3).

18 /oii.lit«b29 AOUT 1871 .—Arrêté qui proroge le délai fixé pour l'exécution des chemini de fer de la banlieue de Marseille (XH^ B. LIX, n. 463.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics; ▼u le décret du 6 août 1865, approuvant la concession : 1<> d'un chemin de fer de la place Castellane, à Marseille, à la Madrague-de-Podest9t; 2" d'un embranchement sur Mazargues; d'un prolongement mettant en communication la gare de départ de la ligne principale avec le quai de Rive-Neuve du Vieux-Port; ensemble la convention et le cahier des charges annexés audit décret; vu le décret du 3 janvier 1868, qui déclare d'utilité publi-

que l'embranchement sur Mazargues et le prolongement mettant en communication la gare de départ du chemin de fer de la banlieue de Marseille avec le quai de Rive- Neuve du Vieux-Port, et proroge le délai fixé pour l'eXiSulion de la ligne principale et des embranchements ; vu la demande présentée, le 2â juillet ld70^ par le concessionnaire des chemins de fer de la banlieue de Marseille^ à reffet d'obtenir une nouvelle prorogation du délai d'exécution de ces lignes; vu la loi du 3 mai 1841 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la délibération du conseil d'Etat en date, du 1"^ septembre 187f), arrête :

Art. 1«'. Le délai fixé pour Texécution des chemins de fer de la banlieue de Marseille est prorogé de trois années à partir de la date du présent arrêté.

3 Le ministre des travaux publics est chargé^ etc.

18 iuiLLKT mm 29 AOUT 1871. — Arrêté qui ap« prouve dirers travaux à eiécuter et diveriea dépense! à faire sur rancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. iXII, B. LIX, D.464.)

Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre des travaux publics ; vu les loi et décret du 19 juin 1857, lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris ii Lyon et a la Méditerranée; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés ; vu les loi et décret du 11

stitné parce qu'on a craint que la qualification de citoyens ne comprit pas les mineur»

qui ne sont pas en possession des droits politiques.

(1) Ce second alinéa ne se trouvait pas dans le projet ; il a été ajouté sur la proposition de If. Amédée Lefévre-Ponthlis qui a fait remarquer que beaucoup de fonctionnaires, des magistrats de Tordre judiciaire et administratif^ des conseillers municipaux, des notables et même He pauvres cultivateurs ont été enlevés de leurs foyers, les uns pour avoir fait dignement et courageusement leur devoir, les autres à titre d'otages on par représailles, et que rexifltence de plusieurs d'entre eux pouvait être Incertaine. La commission & adopté le principe de Tamendement et a Jugé convenable de le généraliser en déclarant la loi de 1817 applicable i à tous les Individus conduits ou oon à l'étranger qui ont disparu dans IMnvasion, par suite de faits de guerre. > Ce sont les termes du rapport.

On a demandé que les actes faits en vertu de la loi actuelle fussent Tisés, puis timbrés et enregistrés gratis. Cette proposition n*a pas été adoptée.

(3) Proposition le 6 Juin (J. O. du 19, n. 305). Rapport de M. Roux le é Juillet (J. 0. du 19>

D. 369). Discussion et adoption le 9 août (J. 0. du 10).

Voy., tome 70, p. 339, le décret du 13 septembre 1870.

(3) M. Daparc a proposé un article pof tant que les permis de chasse délivrés en 1869 et 1870 resteraient valables à partir de renverture de la chasse en 1871 pour un temps éi^ai à celui qui restait à courir le Jour (13 septembre) où elle a été fermée en 1870, pour leur donner la durée d'un an.

Cela paraissait asscs Juste; les porteurs de permis délivrés en 1869 ou 1870 aval'>nt été privés de leur droit par le décret du 13 septembre ; ils semblaient autorisés à réclamer la restitution de ce qui leur avait été enlevé; peut-être même, en l'absence de toute explication, aurait -on pu se croire dbifgé à accueillir leurs réclamations; mais la proposition de M. Du parc ayant été rejetée, il est Impossible de conserver aujourd'hui quelques doutes sur la valeur de semblables prétentioiiS. Au surplus l'article a été écarté par un double motif : l'un tiré de l'intérêt fiscal, l'autre résultant de la nécessité d'être éclairé sur la moralité de celui qui obtient on permis de chasse, au moment où il hii est délivré.

iai iikétittDft fiuitUM. — AUiliUt

ilttkt iHx 4t«pa!fllons de l'art. 19 snsvtsé Se 11 conrenttAn dil Ifljiiinct lBOft;Ta le dossier de l'enqnCtt A'utlllté ^uhKque k laquelle a été HomU, unrbrnératirt i l'an. 3 de la loi du 3 mai 1811, le projM d'aErandlBsement de la gare de Tam iris {llRoe de Nîmes i Ja Levade) ; vu les np- M}i% de l'iAspêcieur général AH iùihèi fi de? ingèpieurs chargés du coolrile de l'eipleilalEon du réseau de la Hédllerra-

aée, et Ich arii du e

ebaussées des 3. 7 et

IÇ, 17, %0 mai et 13 julD 1870, 28 avril,

i" et i mai t84l ; la commission proTi-

soire diitrgée de remiilacer le censeil

d'Etat entendue, arrite :

Art, 1". Sont approatés les IraTuni A eiéeulerellesdépenseskrairasurrancien réseau de la compagnie dec chemins de Ter de Paris ii Ljou et i )a Méditerranée, conrorméÎDent au projet suivant :

(Suit U détHil.)

La dépense ^es travaux doot il s'agit sera impuléé sur les quatre-tingt-aeize millionc éBBneiii ï l'art. 19 de la eonvenlion MiMnentloflBé* eomme iPR^tlmum de dépenses a amorlser dans an délai dé dix uns, sCIr l'ancien réseau de hi coln^^' gnie.

Il MÙJti ^ l9 aSi iih\. — jlrril* qal ipproo™ dlTf ^ rtiiMi i (i*iiiie'r et Jiierse»

déptri'KI a llli's tûr l'*nd«n rJKiii de la iioinp>|iiit ([«j ehâmlpd ia Ut it l'irli î Ljon et k 1* HtdllerriBti. (XII, ft. Llï, n, 48ï.i

Le président da csnseil , etc., snr le rapport du ministre des irataui publics; Tu les lui el décret dn 19 juin 1857. lesquels éonsïituent le réseau des ilK^niioa de fer de Paris ïLjon etïlalléditerranéej ensemble la convention et ki tabler des charges y annexés; vu lei loi et déwret

d* Il jiin 1BS3, portant eoneeMîon de dlienes ligne* k la compagnie des chemins de fer de Paris k Ljon et k la Héditerranée et nodtflcation des concessions antérieurei; vu U loi du 1h juillet ISeS et le décret du 18 avril 1869, partant approbation de U convention passée, le le Juillet 1868, entre l'Eiat et la compagnie des cbtmins de Ter de Paris k L^on cl k la Méditerranée, el s i«. 8,

9, 10 et 12 de la vu les

projets pr'ésenlés espar

la compagnie des ê Pa-

ris k L]ron et k U ir que

les dépenses rcli 'àvam

complémentaires i h an-

cien réseau soieni . . arréU

délibéré en conseil d'Èiàt, coorormémeat aux dispositions de l'art. 13 S'itvisé de la convenlioD du 18 juillet 1868; vu les rapports de l'inspecteur général dés miDes et des ingénieurs cburges du conlréle de l'exploilatioD du réseau de la Méditerranée, et les avi^ du consul des ponts el chaussées des 19 et 27 juin, 6 fct 7 juillet 1870; la commission provisoire cnargée de remplacer le conseil d'État entendue, arrête :

Art. 1". Sont appfoDTÉs les Iravani k êiéculer et les dépenses ï faire sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris k Ljon et à la Bédilerranée, conformémcDl aux projets suivants :

(Suit U détait.)

ta dépense des travaun dont il s'agit sera impuiée sur les quatre-vingt-seize milliûua enoncésà l'ait, 12 de la cooveatma susmenitcinnée comme maiimom de dépenses k autoriser, dans un délai de dii ans, sur l'aDcten rèsean de la compagnie.

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