‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 119 sur 244 · Le mihrstré des trtrVaut puiHIcâ efit ébargé, etc · texte numérisé non relu

Le mihrstré des trtrVaut puiHIcâ efit ébargé, etc

31 hititi -- 2^ x&ér 1^^^. — Airéii qui déclare d'ttlffit^ pntillque l'élaëltiliéflAent 4e éivétê ebéjMiM'de fér d'Iitéi'èc toetl daiii> le départemenl d'Eure-et-Loir. (XII, B. LIX, 11.407.)

Le nré^ent du eoiKeil, ete., sur le i^pért du ministre éëè tirtfvadir pdMifcs ; Vu les avânt-projeffs pésêtnêt fout Tdtabiissement, dans le département d'Eureet-Loir, des/l^eminade fer d'intérêt U>cal ci-api è$ : 1* de la Loupe k Senonehes ; 2p de Senone^es k Cbàteanneyf ; 3^ de SetfODdhes k Nonâttceurt, ptfr Brecoïles !

4» ê^ Senohehes k Vernenil, p«ï» Fêrté-

195 MiMtwuon nuMÇàOi. — AMOULâx matioialc. — M ■ai, S a90tI871.

^tdame; 9* de Broa 2i la liaju d'Eoreel«L»ir, vers Saint-Calats ; 6* de la Loape à Bro'i, par Thiron ; 7* de Malstesoa à AoDeao, par ou près Gallardoo ; 8* de Oreoi à Maittteoos, par Nogent-le-Eei ; ' 9* de Chartres à AoDeao, pir BeTîlle-le- Conte; 10*d*Aaiieao à la limite d'Boreet-ljoir, par Saiofille; 11* de Qurtres à Broa, par Uliers; 12* de Votes à Toory, par JaaTille ; tu les dossiers de reoqoète d*uUlitè pobliqoe à laquelle ces avaitprojets oot été soamis daas le départemeot, et ootammeot les procès-Terbaax des eommissioDs d'eoqaéte, eo date des 16, 20, 31. 23 et 25 jaUlet 1870 ; tu les délibératioiis, en date des 28 (évrier et 14 avril 1870, par lesquelles le conseil féuéral do dèpartenent d'Eare-et-Loir a approuvé rétablissemeat des cheoiins de fer sas-meDtioDDés; vu la convention passée, le 20 mai 1870, par M. le préfet d'Eure-et-Loir, avec une compagnie particulière représentée par M. Louis-Marie Hennequio de Villermoot ; ensemble le cahier des charges y annexé ; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 22 juin 1871 -, vu la lettre de M. le ministre de l'intérieur du 13 mai 1871 et celle de M. le ministre des finances du 27 juin suivant; vola loi du 3 mai 1811, sur rexpropriation pour cause d'utilité publique ; vu la loi du 12 juillet 1865^ sur les chemins de fer d'intérêt local ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d*Etat entendue, arrête :

Art. 1". Est dédaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local ci-dessus désignés, savoir:

1* de la Loupe à Senoocbes ; 2* de Senonches à Cbâteauneuf ; 3* de Senoocbes à Nonancourt, par Brezolles; 4* de Senoocbes à Vemenii. par la Ferté-Vidame ; 5* de Brou ^ la limite d'Eure-et-Loir, vers Siint'Calais; G* de la Loupe k Brou, par Thiron ; 7«de Maintenon à Auneau, par ou près Gallardoo ; 8* de Dreux k Maintenon , par Nogent-le-Roi ; 9" de Chartres à Auneau, par Béville-le-Gomte ; 10* d' Auneau à la limite d'Eure-et-Loir, par Saioville ; 1 l^'de Chartres à Brou, par Illiers; 12* de Voves à Toury, par Janville.

2. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à pourvoir à l'eiécution de ces chemins comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi

du 12 juiUet 1865 et coBformteent a»

eettditions des conveition et cahier des charges snsvisés. Des copies certiiées de ces conveatioo et cahier des charges resteront annexées an présent arrêté.

3. Il est alloué an département d'Eureet-Loir, sur les fonds dn trésor, par application de l'art. 5 de la loi précitée du 12 juillet 1865, une subvention de six cent quinze mille francs. Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, aux époques qui seront déterminées ultérieurement, de concert avec le ministre des finances et le ministre des travaux publics, par un arrêté délibéré en conseil d'Etat. Le département devra justifier, avant le paiement de chaque terme, d'une dépense en travaux, approvisionnements et acquisitions de terrains triple de la somme h recevoir. Le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux.

4. Les ministres de rintérienr et des travaux publics sont chargés, etc.

3 -» 29 AOiTT 1871* — Arrêté qui autorise un Tirement de crédits a« budget ordinaire da Biaittére de le fuerre, CEOfciee 1871. (Xlf, •. LiX, a. 46S.\

Le président dn conseil, etc., sur le rapport du ministre de la guerre; vu la loi du 27 juillet 1870, portint fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu l'art. 2 du sénatns-coosulte du 31 décembre 1861 ; vu le décret du 10 novembre 1856, arrête :

Art. l*'. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1871, sur le chapitre 6 {Solde et prestations ei% nature) du budget ordinaire du ministère de la guerre, par la loi de finances du 27 juillet 1870, sont diminués provisoirement d'une somme de vingt millions de francs.

2. Les crédits ouverts, par la même loi, sur le chapitre 7 (Habillement et campement) du même budget^ sont augmentés, par vireAent, de la somme de vingt millions de francs.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

26 HÂi « l«r mm 1871. — Loi relallTe aam preseriptioai et péremptions en matière ci- Yile (I). (XII, B. LX, n. 479.)

(1) Proposition par M. Albert Desjardins le 7 avril (J. O. da 24, n. 115). Rapport de M. Emile Leroai le 24 mai (J. O. do 5 Juin, n. 350). Diseasslon et adoption le 26 mai (J. du 27).

Le rapport de la coniaisslon est un des Bail-

leurs travaux de l'Assemblée dans le cours de la session. Il est clair, substantiel, pose des questions intéressantes et les résout par d'excellentes raisons Juridiques.

M. Emile heromx, le rapportenr, ne s'est pas

ftéPOB. FRimÇJil&E. — ÀSSElTBLéC NATIONALE. — 26 MAI 1871.

borné à expliquer les d^sposltioni de U loi sur Uquelle^'Àsiemblée éUii appelée à délibérer; il t Jugé utile de donner la solution de quelques diraculiésqui se sont présentées dans Tap» plicalinn des décrets du 9 septembre et du 3 octobre 1870. Je m'attacherai d'abord à analyser les interprétations des deux décrets, me réaertant d'indiquer ensuite, sous chaque article^ les passages du rapport qui s'y rérérent.

Avant tuut, il Taut dire un ro«t de l'objet de U loi.

La suspension des prescriptions et dfs péremptions prononcées par les décrets de 1870 n'étsit que tropjustlflée par l'état dans lequel se trourait la France à cette époque. Lorsque la paix a été conclue et que les relations ont été rétablies entre les différentes parties du territoire^ les prescriptions et les péremptions ont dû reprendre leur cours , la loi le déclare et détermine avec précision le moment où a dû cesser la suspension.

En consultant les décrets des 9 septembre et S octobre 1870 (tome 70, p. 325 et 342), on pourra remarquer que ce dernier décret est Indiqué sous la date du 4 octobre. Cette date est celle de sa promulgation et le décret est réallement du 3. Vraisemblablement ce chiffre 3 •at|iombé pendant le tirage et n'a pas été remplacé; ear le décret ne porte pas, comme tous les autres, ladoubledate de l'émission et de la promulgation.

La première question qu'a cru deroir exa- ■ilner M. le rapporteur lorsqu'il s'est occupé de rechercher le sens du décret d^ 9 septembre, m. été cePe-Je savoir si ces mois : s/» matière eipîlê qui sont employés dans l'art. i«r, comprenaient non-seulement les matiéreif civiles proprement dites, mais aussi les matières com^ Tnereiales.

Voici la solution : c Le texte, par cette expression, matières civiles, parait embrasser les matières commerciales. Les mots : matière civile sont en opposition avec les matières criminelles. C'est pour les distinguer de cellesci que le législateur les a employés. Si Ton reeherche Tesprit du décret, tout doute dis^iaratt. Les prescriptions et péremptions ont lieu en matière commerciale comme en matière civile.

Les titres, lettres de change ou billets à ordre, ee prescrivent comme les titres civils. La péremption desjugements par défaut s'acquiert de la même manière. Pourquoi le législateur aurait^l fait une distinction là où les choses et lee motifs sont les mêmes? Votre commission n*a pas hésité à croire que le décret s'appliquait aux matières commerciales comme aux matières cItIIcs. >

Le rapport fait observer, en second lieu, que Je décret déclare s'appliquer: l<*aux personnes qui résident dans un département envahi ou oceopé; 2o aux personnes dont l'action doit être exercée dans ce département contre des personnes qui y résident, et qu'il ne parle point «la cas où l'action devrait être exercée dans ce même département contre des personnes qui résident dans d'autres, f Cette dernière catégorie de personnes, dit le rapport, rentre évidemment dans l'esprit de la loi, ses motifs lui sont applicables. >

Rnfln, le décret du 9 septembre, tout ea dis-

posant que la suspension aura lieu pendant la durée de la guerre, ne détermine pas avec précision le point de départ.

Le rapport se demande si c'est au Jour de la déclaration de la guerre ou au jour de l'occupation qu'a dû commencer la suspension.

< Cette question, dit-il, est importante. En effet, depuis le 19 Juillet, date de la déclaration de guerre, jusqu'à l'occupation de certains départements, des prescriptions et dus péremptions étaient accomplies; des délais pour faire inventaire, pour accepter et répudier les successions, exécuter les Jugements, etc., etc. , étaient expirés. Des purges légales ont été mises à An ; des acquéreurs ont pa)é leur prix sur la fol des états d'inscription délivrés par les conservateurs des hypothèques. Ces paiements seront lis nuls? Les délais des pur»(es légales reprendront-ils leurs cours? Telle n'a pu être la pensée des auteurs des décrets, puisque, pour les départements non encore investis n) occupés, il n'y avait nul obstacle matériel à l'exercice des droits. Ainsi, en indiquant l'occupation et l'investissement comme conditions de la suspension, et disant qu'elle aurait lieu pendant la uuiée de la guerre, il semble à votre commission que les auteurs du décret ont touIo fixer le commencement de la suspensiun à la date de Tin vestisse ment et de l'occupation, et la fin à la cessation de la guerre. >

Au surplus, en donnant ces solutions, le rapporteurdëclarequela commission n'a point entendu trancher les contestations qui pourraient s'engager. « Car, dit-il , Il s'agirait de prononcer sur des droits acquis, et c'est aux tribunaux à le faire. >

Le rapport s'explique ensuite sur le sens et la portée du décret du 3 octobre; il dit avec raison qu'il a eu pour but : lo d'interpréter le décret du 9 septembre; 2« de le compléter.

Il ajoute que, par l'art. l«r, les auteurs du décret du 3 octobre ont interprété le décret du 9 septembre dans ses dispositions relatives aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement et généralement à tous les actes qui doivent être accomplis dans un délai déterminé; qu'ils ont ensuite fait disparaître le vague de la disposition générale de l'art. S en indiquant : lo les actes pour lesquels il était accordé un nouveau délai égal au délai ordinaire; 2« ceux pour lesquels on accordait seulement un délai égal à celui qui restait à courir. (Voy., sur ce point, mes notes sur le décret du 9 septembre, tome 70, p. 32S.) a Par l'art. 8, poursuit le rappoft, le législateur complète le décret du 9 septembre et l'étend à tons les départements de la France, à l'Algérie et aux colonies. La conséquence logique à tirer de ce décret, c'est que, pour les dispositions interprétatives, son effet se confond arec celui du 9 septembre et devient obligatoire dans les mêmes conditions que le premier, et que, pour les dispositions complémentaires, il n'est obllgatuire que dans les règles ordinaires, c'est-à-dire à partir de sa promulgation. Or, il a bien été inséré à l'O/Tletelde Paris le 4 octobre 1871 ; mais, à cette époque, le département de la Seine était déjà Investi, et il n'a Oguré dans le Moniteur de

159 RéPUBLI^K FIUNÇAMS. — ASSEtfBL^B NATTOHALV. — M VAI 1971.

Art. i". Toutes prescriptions et pôremplieos on mattère eivil^^ tous délais imparti» pour sis^ifler les décisions des tribunaux judiciaires on aJmiuistratifs suspendue pencl^nt la dui^e de la guerre, par le ()écrel du 9 ^pi^'-mbre 1H70, recorn u)eBc«i, ont k couric U «ozièno jour après celui de la prontlgati^» de la présente )oi(l).

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