‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 120 sur 244 · Toutes pérei[nptiopsetforclcsjonsei · texte numérisé non relu

Toutes pérei[nptiopsetforclcsjonsei

matière d inscrjptiou^ l^yp,otl^ècairê9 çt de transcriptions suspendues par U disposition t^uérale de Tact, i'^ du dôoeet du A septembre 1870 et par la dispesition ex« presse de Tart. 1" du décret du 8 octobre suivant, recommenceront également à courir le onzièçne joi^r^pré^ celui de \^ promulgation 4^ U présente loi (3).

3. A partir de la mitta ôptt^^uft^ cettn neoceroBt k eauriv :

V Be nouveaux délafs égaux aux dé^ lais ordinaires pourlçs'djfifcrents actes de recours deyap^ le^ tribunaux judiciaire^ ou aamiuistratiCs, cou(oir(UémeQ.t ^ l'açt- % du décret du d septembre et k l'art. 2 dtt décret du S octobre 187^;

^ Un délai égal k celui qui restait k courir au jour de la suspension pour tons lei autresactes faisant l'objet dn deuxiè-

me paragraphe de Fart. 2 du décret du 3 octobre 1870 (3).

4. Les dispositions ei-dessns prescrite) ne seront applicables au département 4e la Seine que le onzième jour après qu'ua avi^ du ministre de la justice, ioséié au Journal officiel, aura aRM^neÀ le réia* blissement du coors de la justice ëaBs ee département.

Il en sera de même :

i« Pour les personnes l^abitaut le département de la Seine qui auraient k prendre des inseriptiens, transerire des actes ou signiier des exploits dans dimtrès départements de la France j, TAlgérie on les colonies;

2" Et pouf celles qui, babitaut en dehors du département de la. SeWe, auraient k faire ou signifier les méme^ actes dans ee département.

Le délai de dix jours, dans ces deo^ cas, sera augmenté de celqi des distances^ ainsi qu'il est déterminé par Tait, i'^ ^ Code civil pour ia^ promulgation 4e% \m] 3"^ et pour toutes les pecsoinee qui, pat suite d'«bstae)es provenant de Ut goevre eivite, auraient été dans rimpossibllfté d'exercer leurs droits dans les délais fixés pailles art. 1, ^ et â delapjré^ej^te loi'(4}.

Bordeatrx que le 10 janvier 1870. Ce n'est donc qu'à ptrlir de cette <ïate qu'it a pu être connu des habitants de tous lei départements de la France, ée l'AtfArie «t 4e* colonies. Tel est, selon vo'.re commisaion, le rèrUaMe ••»# des décret» des S septooabr^ ei S oeiobre 1970. •

(i, ^ Les a»leuM de la proposiiloa avatent f«ns* 4"*Ia sufpenstoB deraU cesser àënt les diffèeentadépftrteoients, S^di^reffies èpoqa«S'; dans le.> un«, à emapter du jorr de rèTactralion, dans If^ftiurea eaeoro'oeca|>és par tVn- Beali, à c«s»ptef d« Jour oà le cours ée la >«sttoe aiurj^i été rétabli ) enAo dans eeux où le cours de la jiMiiee n'fturait pas eneortf été rétabli, à Qpnpter da réiabliesenMnt de la Jnstice 9 nno9c4 pvr u • a^f »insèvé su Joarn. officiel.

La comnttssiona pensé que ^on renoontre<rati de skieuses dUttcaltée pour arriver à la ftsatlon du jour ds révaeuatioa, du jmir du rëtabHssement de U Jus iec, de la réooverluré des bureanz d'bypotbéque dans ies différents arrondissen»^^ du Jour enftn oft l>«8- parties bitéresflAes en suralenl ea oowiaisssRce ; elle a AAcidé qu'il étaU préMnlils de (lier nû poini é»^ispatri uoique pour toate la Franee. Cette dittfrii^astioii une foi» prlse^ elle s eu ft esamlser ^eà serait ee point de départ. Bile a jugé que fca sif (laMive du trsii4 déanhif> oà pl^titM t*écbanfe des ratiflc«t4o«e était (e Téri* tab^e terne de la gtterre ; que o'éftait de ee ttoosent que la suapensio» avait cessé ; maie elle a reconnu que tes parties fntéreseées avaient besoin d'un oeriatn temps pour faire le» dtligeaees néeeeseéees à la eencervâ(ion de Lear» droits et que la toi devsH, en adnMetiaat «n dètal aaiforine pour Ions, ne la faire courir

qu'après dix jours de la, çron^ul^atipn de l^ loi. < C'est, dit le rapport, un moyen dç donner satisràciion ^ tuus les intéressés. >

tJn membre de la commission avait propos^ on article additionnel portant que les impassibilités matérielles résultant d^ l'occupation étrangère uu de to^te autre causé qui se produiraient postérieurement au Jour de la sifnv ture du traité déAn^itlf seraient appréciées, et Jugées pai: les tribunaux, conforiu^ment ani( règles du droit, en cas de force majeure.

La commission n'a pas adapté ù^ proposl^, tion, non qu'elle en ait repoussé la pe,nsée , mais par le motif c qiiMl était impo(>sibIc de prévoir et d'ènumérer toutes les, /m^.ussibllité.s ; qu'il était prëfér^Ule de les laisser sous l'empire du Jroit. commun, qui tient compte de la force majeiigre, la justice ajan^ sur cç point ses principes rçcoonus çt constatées, gac la jurisprudence. >

(3) L'article reproduit entre les act^s de recours devant les tribunaux et le^ autres la distinction qui a été faite par les décrets 4^s d septembrle et 3 octobre 1870 ; pour les premiers, il est accordé an délai égal an délai ordinaire; pour les seconds, seulement un délai égal à celui qui restait à courir. Toy. tome 70, p. '325 et 3^2.

(4) c La position exceptionnelle d.C) l^sris^ par snite de la malheureuse guerre civile qui désole la France, dit le rapport de la comtniâsion, a paru devoir faire prescrire des dispositions particotiéfes pour le départe.meni dé la Seine. > C^est avec raisott qu'à ia date da 24 mai 1871 la commission parlait ainsi.

L'avis doni It e«t qotstlon dam It paragra-

13 — t> i««T tnt.— Lai qntiUbHt «<■ *<■(- (SU, e. L\, n. 4B0.)

Arl. !•'. Les diapogitians de l'art. 14 de la loi du 3 juillet 1863, relalivca ï la pcruplion d'un «ecoud décime sur lei droits ei produits dont le recouvrement cstconPéïradmiaislratioqdel'cDregislrement,'sanl remises en vigueur (3).

9. Il est ajouté dsui décime* au priucipal des droits de timbre de lonte nature (3j.

Ne sont pas soumis it ces deui dè-

1" Les effets de commerce spécia^s ea l'an. 1" de la lui du S juiu 1830, dout lelarcf, lié par ledtt article et par l'art. 9

NATIONAL!. — 93 AODT 1971 . Itlft

de la sème loi, est ptné au double, ainsi que les effets tirés de l'éLDOger sur l'i~ tranger, uégociis, endossés, acceptés ou acquittés eu Kraoce, qui wnt soumis aux mêmes droits; '

2* Les récépissés des chemins de fer, Ië^. quittxoces de produite et revenus délivrées p4r le^ comptables de deuiefs publics, conturmémeùt i l'art. 4 de la loi da e juillet 18âS, les reconnaissancea de Taleurs cotées, ainsi que les quiitauees de sommes envoyées par la posie, les- ([uclq seroot i l'avenir assujettis i ua droit de timbre de vingl-çuiq ceuttmes;

3" Ifti peruis da cbaste, d^iit k droit, per;ii au proflt du trésor, est élevé de IHiDie fcascs k Ireati (caucs (4)<

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