‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 121 sur 244 · Les disposltiDns de l'art. 1 de la toi · texte numérisé non relu

Les disposltiDns de l'art. 1 de la toi

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i60 IIÉPIIBLIOOB PlUNÇAlSfS. -* ASSEMBLKE NATIONALE. — • 23 AOUT 1871.

du 18 mai 1850, concernant les valeurs mobilières étrangères dépendant des successions régies par la loi française^ et les transmissions entre-vifs à titre gratoit de

ces mêmes valeurs ao profit d*un Fran çais, sont étendues aux créances, parts d'intérêts, obligations des villes, établissements publics et généralement à toutes

mentatlon n'a pas para lurflsante à la commission ; elle a proposé de doubler le droit établi par la loi du 5 Juin. Le gouvernement a adhéré à celte proposition ; roaii en doublant le droit, on n'a pas toalo Imposer les deux décimes. En oonséquenee, Taroendement proposé par la commission e consisté à déclarer d'abord que les deux décimes' seraient imposés d'une manière générale ; mais que l'on excepterait les effets de commerce» lesquels seraient assujettis à on droit double de celui qu'imposait la foi de 1850.

A quels effets de commerce cette dispositioa Bouvelie est-elle applicable?

Dans la pensée de la commission, à tous les effets spécifiés dans la loi du K Juin 1850. Or^ il y a trois catégories d'effets compris dans cette loi : d'abord lea effets spuscrits en France et payables en France; en second IJeu, les effets souscrits en Franee et payables à l'étranger (voy. art. 9 de la loi du 5 Juin), et, troisièmement enfin, les effets souscrits à l'étranger et payables en France (roy. art. i«' «t8).

M. Alfred André a demandé qu'il ffit fait une distinction entre les effets souscrits et payables en Franee et les autres; que pour ceux-ci on maintint la iégisUtion existante, qu'on leur imposât seulement le droit établi par la loi du K juin. Il a en outre fait remarquer qu'il y avait une autre catégorie d'effets, dont ne parie pas la loi du 5 juin, les effets qui ne sont ni souscrits ni payables en France, mais qui y circulent. Il a reconnu qu'il pouvait être Juste de les soumettre au timbre, mais il a soutenu que pour ceux-là eussi 11 fallait se contenter du droit simple.

La commission e combaitn la dlstinetioa proposée ; elle a soutenu quje le double droit derait atteindre les effets créés en France et payables à l'étranger, comme les effets créés à Té'ranger et payables en France. Elle a été pius loin et a proposé de frapper du double droit les effets souscrits et payables à l'étranger, mais circulant en France. Cette proposition, on le voit, a été accueillie, et le discours qu'a prononcé M. André, quoique excellent, de l'ayeu de tous, a eu ce singulier résultat qu'il n'a point soustrait au doublement du droit les effets soiiscrits en France et payables h l'étranger, ou souscrits à l'étranger et payables en France, et qu'en outre, il a suggéré la pensée de comprendre dans la disposition les effets souscrits ei payables à l'étranger et circulant en France. Tout le monde a reconnu, et M. le ministre des finances lui même, que pour cette dernière catégorie l'application de la loi serait bien difficile : i La traite qui passe en France ett,a-t-il dit, extrêmement difficile à saisir

Nous acceptons cependant la proposition de la eommissiun, parce que nous sommes cunvain- CBS que, dans certaines circonstances^ il y aura plus d'avantages pour le commerce à avoir sécurité «n appliquant le timbre, etqu*!ï

courra moins de dangers. Mais nous ne nous dissimulons pas les J.fficuitès d'application. >

Ainsi en résumé, deux décimes sont établis au principal des droits de timbre. C'est la régie générale.

A eette règle générale, il y a des exceptloni.

La première s'applique aux effets de commerce. Mais les effets de commerce ainsi affranchis du double décime sent assujettis à un droit double de ce-ui qui était ètai>li par la loi du KJoin 1850 ; et l'un doit comprendre ao nombre des effets de commerce frappés dn double droit ; premièrement les effets souscrits et payables en France; secondement les effets souscrits en France et payablea à l'étranger ; 4roisiémement les effets souscrits à l'étranger et payables en France ; qnatriémemeat enfin, les effets souscrits à l'étranger, payablti à l'étranger, mais circulant en Franee.

La seconde exception comprend les récépissés de chemins de fer, les quittances des comptables, etc., etc.

Le droit de timbre sur ces actes, d'abord fixé à 50 centimes par l'art. 49 do cahier des •barges des chemins de fer et par l'art. 17 de la loi du 2 Juillet 1862, a été réduit à 30 centimes par l'art. 10 de la loi da 13 mai 1863 et l'art. 4 de la loi du 8 Juillet 1865 (Voy. notes, tome 63, p. 249 et suiv., et tome 65, p. 358 et suiv ). Si le double décime eût été appliqué, le droit total se serait élevé à 21 centimes; l'exposé des motifs fait remarquer que la taxe de 25 centimes ne présente qu'une différence de un centime.

L#décret du 11 juillet 1810 fixait le prix des pons d'armes à 30 francs. Ce droit a été réduit à 15 francs par la loi du 28 avril 1816, art. 77 ; la loi sur la chasse, du 3 mai 1844, art. 5, l'a maintenu à 15 francs, mais elle a ajouté un droit de 10 francs au profit spécial des communes. La commission a proposé et l'Assemblée a adopté le chiffre de 1810, c'està-dire 30 francs, en maintenant toujours le droit communal de 10 franca. La taxe totale sera donc de 40 francs. Elle n'a pas paru trop élevée, parce que, dit le rapport de la commission, a la chasse est un plaistr et un luxe. » On a fait remarquer que la recette ne serait pas vraisemblable Jient aussi considérabiequ'on le supposerait, parce que l'élévation de l'impôt fera nécessairement diminuer le nombre des permis. On a ajouté que si, en somme, pour le trésor il y avait une augmentation du recettes, le résultat serait obtenu d'une manière plus ou moins complète; mais que, pour les communes, la diminution du nombre des permis constituerait une perte sécUe sans oompeâsation, puisque pour elles la quotité du droit n'était pas changée. En conséquence, on a proposé d'augmenter le droit pour les communes, soit en n'élevant pas autant celui du trésor, soit même en adoptant le cbiffre de 80 francs. Ces propositions n'ont pas été adoptées.

tiÉP. FRANÇAISE. -^ ASBËHlBLÉB NAtlONALE. -^ 23 AOUT I87l .

les valeurs loobilières étrangères, de quelque naturq qu'elles soient (1).

4. Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts , créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France^ avoc ou sans autorisation.

Il en sera dé même des transmissions entre-vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de ces mêmes valeurs, lorsqu'elles s'opéreront en France (2).

5. Les actes d'ouverture de crédit sont soumis à un droit proportionnel d'enregistrement de cinquante centimes par cent francs.

La réalisation ultérieure du crédit sera assujettie aux droits fixés par les lois en vigueur, mais il sera tenu compte, dans la liquidation, du montant du droit payé en exécution du parag^raphe 1*' du présent article.

Le droit d'hypothèque, fixé à un pour mille par l'art. 60 de la loi du 28 avril 1816, sera perçu lors de l'inscription des hypothèques garantissant les ouvertures de crédit (3).

6. Tout contrat d'assurance maritime ou contre l'incendie, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, est soumis k une taxe obligatoire,

(i, 2) L'exposé des motifs et le rapport de la commission expliquent que ces deox articles ont pour objet d'étendre et de compléter les dispositions de l'art. 7 de la loi du 18 mai 1850 et de l'art. 11 de la loi du 13 mai 1863.

Le rapport de la commission Tait remarquer •que, d'après le dernier état de la jurisprudence, lorsqu'un étranger n'ayant qu'un domicile de fait en France quelque long qu'il fût, mourait, les râleurs mobilières comprises daob sa succession n'étaient assujetties à aucun droit de mutation. « Ces râleurs^ y est-il dit, si elles appartenaient à un Français^ ou même à un étranger autorisé à établir son domicile en France, seraient soumises à l 'impôt ; appartenant à un étranger qui n'a pas obtenu l'autorisation de domicile, elles en •ont aflïanchies, bien que cet étranger ait un domicile réel en France. Ce n'est ni jnsie ni raisonnable. La loi proposée fera cesser cette Injostiee.Mala il est bien entendu que t'art. k ne BCM applicable q«*autant qu'il sera eonstaté que l'étranger aratt en France un établissement on une résidence qui, pour un Français, constituerait un Yéritable domicile. S'il s'agissait, au contraire, d'un étranger Yoya- ^eant en France, qui y décéderait pendant une résidence accidentelle et passagère, sa succès- «ion ne serait pas ré^e par les mêmev régies. «

(3) Les actes d'outerture de crédit ne sont pas tarifés par la loi du S2 frimaire an 7. On «tait d'abord pensé qu'un pouYsit les imposer, à 1 p. 0/0 comme actes contenant obligations de sommes. Mais il est évident que l'oorerture de crédit ne constate pas le rersement des fonda et ne constitue pas le crédité débiteur ; par conséquent le droit de 1 p. 0/0 ne pourait •tre exigé et on n'avait plus perçu qu'un droit fixe d'un franc. Cependant 11 est certain que les ouvertures de crédit sont presque toujours eairies du versement des fond^ qu'aucun acte «Itéafeur ne constate. Ainsi lar loi, eli tant qo'elle impose le droit proportionnel de un franc sur led obUgaiioas de sommes, se trouve •onrent éludée, san» Inconvénient pour les parties, puisque l'bypolhéque Inscrite conserve la créance, non pas & U date du versement •llèctif, mais à la date de l'ouverture du crédit^ «t qu'ainsi le préteur n'a tueun intérêt 'à

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