JUIN
faire constater le versement. C'est dans cette situation qu'il a paru convenable d'imposer les actes d'ouverture de crédit au droit de KO centimes pour cent, dont il est lenu compte, comme le dit le paragraphe 2, au moment de la réalisation. Le dernier paragraphe exige le droit d'hypothéqué au moment de l'inscription, quoique à ce moment le crédit ne «oit pas encore réalisé. Toutes ces dispositions ne sont pas susceptibles d'être bien vivement attaquées; elles ne font qu'assurer la perception de droits qui, dans un grand nombre de cas, sont réellement exigibles; mais il faut bien en convenir, elles ne sont pas conformes à la rigueur des principes. Les droiis ne doivent être perçus que sur des actes effectifs, sur des faits accomplis. Ici c'est sur la présomption que l'aote sera réalisé un jour qu'est basée la perception ; on peut aller bien loin avec un pareil système. L'eiposé des motifs dit que l'ouverture de' crédit constituant entre les parties uoe promesse de prêter obligatoire, dont l'ineiécution donne lieu à des dommagesintérêts, ne pouvait être confondue dans la classe des convenlfons qui,subordonnées à une condition suspensive, sont dénuées de tout effet légal jusqu'À raccom plissement de cette condition. « Or, ajoute-l-il, du moment où un lien de droit quelconque existe entre les parties et fait naître un avantage juridique, Texistence de ce lien et de cet avantage suffit pour justifier l'application du droit. > C'est la théorie sur laquelle repose toute la législation fiscale en matière d'enregistrement ; mais il faut proportionner les droits & l'importanee des avantages que procure chaque acte en général. C'est d'ailleurs sur la transmission effective de la propriété ou de la jouissance mobilière ou immobilière que la législation se fonde pour établir les taxes proportionnelles. Or, dans l'ouverture de crédit, il n'y a pas de transmission. C'est donc, comme je l'ai déjà dit, sur la présomption du fait, et non sur le fcit, que le droit est établi. Sans doute il est modéré, mais il n'est pas l'application des vrais principes, qu'il est toujours bon de rappeler, tout en reconnaissant les difficultés des temps où nous vivons et incontestable nécessité. des nouveaux imrêts.
iB«ïaiiB»atl«l«IW«iH»liW»llfllïtor- mlii UolM ta» h» vi^t tua »nuliid ds l'«pHaiBlr*ia«it ae» doiutte quiM(l). -
(1) Celle dlipoilllon n'i tl4 idoplè» gti't- longus eiptrlenc? al d'ans BiarT«|lleD|« (M Br«) nae langui dl«cuMlDn. La Mbai ■ rouit gicU*. ■Dci»i9Liaincnl»i[r*libhiieinentilal'lBp«l>i • Sur qnella otilia , i aal^l dll, fripp*
Daisit-an ) o«qipre»ilc« (OnHt la» «wb"!»»»!. Il çluw d«< gui Hma, prulaiiU, «al na «as-
au«1 quî fù' ]^«' "Wel! Quelle b.s= deiall-o» lenl rlan UlMtr au kiurd, rien dnDlr t I EUI, prendre pour 8«eolrrinip61,lai!iptiml..«ot6 rian t la cli^rll* paUUqna ; qui l'InpOfHI
rt lae lâiutinaM malaalleU Paor riioodr» •« l'hurmutll*. Poofqnol! Poor tUler !■ mine,
dinraUB) quaUOM, »» a ampioi* IMM» ou Hnlio motna la daalratMm d» lenra oal-
*DHat d'*na>n>0l>, m, i*ilra»ll |-aipr»*i<)» ptnt «a d» lanraMrtrM, e'a.l-*-dirB<la apl-
tamtliar», un a [lU «tcljea de loi^t M" ! Ja qp liai qui tonl »>M» (liui daa U*ir*ani* éi
;.eLiip»9 T»pri"iulraen anller çalla longue JraTill, de «4dH. «t. d» plua, «(» toure» ^
parllïl, blaii Wble, Cest ploiVaBo toU Un- . Voilt lee gêna que l'on Ttal linpoaer... Il
utltranant tgarta. al, an aseonil lian, mala- aa aMbla quUI aanH Mn pli) loffiria. Mm
nlu» ŒOMl enotioiil plut polfilqw ft^feti'
' I Ainsi, rimpDi agi la* auuiiaHcai aM, n Ttallie, qnlmpAliai la prtioiancai «'ait It «on ion le plm graVa, ff, »ui c* rapport. H ast pachllanant Immvrfl.
< Cal iDpûl, pifnnuil M. Kfhoal, «I antU
éconoialqua ( af fo^d, c>el cqgm* >> •'•»
BialUll Dn iippllt aDr Isa «uladlaa.., Sn««raai loni Impoaiai le mtdacin, oaU TWH 'BBate»
(a malad«t UiilinjfuDDI: tou o'ilifMU PM tooa IM ipilidei, TOB* aïo^trei eau qoi M
o'iDipfseï quf le ramèds, «t il jr a ud moit* bleq Biaplg de n^ pa> ptier la lau. «'ait d>
ptualoj^qne 4'ïiQptrar Iciaiitraa. L'taaannu
cogime le ihocvfa^, 1* ctU, na le Ubti), s'ul
(ulrejnenl, pucequ'll n'japu d'aouamoiia d'ivUei leadeuilieuie^eudif aHui.
. Eo qaal coaal>l« I'u»i«iuce1 C'eat «« ■*qiLËde qulagiltUmeDlËEedmdâclntUoelk •lilre, elle aacumula, alla cDuceolr*^ aur naa partie mlDlne de U prupcitu, lai cbaacai t»
perla qui planaleU aur le tout' Cette partiA,
prtoie d'aifurime. Laa GbBB^ aa puaeat kl comma quand on le donne un mal aeitaln.
1DD8 pai la Tacclns 1 Jl (aui tira tivlq»*'
9 • SI TOUS LiuuTBn que noui Dp aoqiiBea pu
■B)Fi ipajadei al que lei aïant iin p&aait ptu
) ■siBi>v"aFra;iae, alors roBiBici tiUan ;1I
Aut «DgioeBlar. le ppld* dna "Intendles U d«t
Ce q'eal pii prtclaéinent dam l'AsBemblte nanCragea, al, eHetkl> *<»■■ 1« weh|trge« de
qna l<^s objecllons te lont produltsB aice.le 30 p. O/O, Je ne me immpe paa, je dii blan
plui de tocca, c*e»t dant la priaae, dani quei^ SO p, Q/0 ' Veaillai u» tifiK.ra i nn mutin
qnei publicaiipas ramarquablea qoa la qneir d'Inaendle, la prias tati ^u piM 1« donble
tloB q *'t bien «iaml4<a. J'ai surtout «(« du rlaque, doiu l'afjmran^, à lut a*pl, caty
ftappA de» ionald*ratloin qq'a dtTolûppMi aulaol que l'lnceBdl#4 «a wU a* Test pu dire
B.UebouldM» uaeMiiftiKaaalnesdoculnat qu'Ueii -■ -■ ■ — ■■ — —
plusplquanle, où l'on reconnaît l'uaaire d'une une plu
MWMtk t« aAmt di ID B. Q/a, ««gHMH, Italie dM*4>>&l>'>tf '«)*W>duMiujll«tTr*l. ' L>H
qalU II* F*ad •MOI *Uilc^ t I
l''Min»ï<t Af plHttil MM * blr* piwr nUr( ■■nioil I de» Il agU
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ip«c^er 1«a InsenaiH ai en ■rmer »• ^ragrii; que nni eei iriTam, iina cet mieii-
Slaa Mqucnla aiplas dAËiiiTCDi; qns le prix ei ■■■urancei ten\t |i>r can9*([Denl piui
l'lnttr«t desquels allt J* ""* <!•"" > ■ '■ «oIbi. u «trMbla In..
MrM itpar lai Jute«iii«lui i M awlt I'mm Ina É4èta.
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q«e ras eu éftl à l'aotM; d«M Im e«Btnlt aléatoiref, ta eoatralre, le prii^ paj« p«r l'an* 4w ptHiMWt l'éqafvAlMrt d« l'obUfittoB q«l Mt MNitractét pir rastr»; mais Mtt« «bUga* tioa ea qa*l «oMtata-t-^lta t à payer la Tatevr d« robJ«l de ta ooeveatieB} dans le eentrat d'aïamraaee, la taleer de la cheee aararèa. Il eal Yrai qae eetu obligation wt Mbordonn6e à an èvénemeat fatar et tncertaia, à ane eoadltion. Mais la condition aecomplie a ttn effel rétroaetir aa Joar o4 l'eagagemeat a été gobmeté (Cod. elt., art. 1179). Cela tlgnifle, c*mme renieignent toas lee juriceonfoltes, que ta condition «n^end la naissance de To- MifcMion; que le principal effet $e Vaceoe»plis» sèment âe la condition est de rendre parfaite Vobligation qni était suspendu et de donner naissance à faction qni résulte de la oonpen» tien,., que c'est à cette époque que commencé à être due la chose qui est Vobjet dm contrat (Tout lier, tome 6, n. 535 et 537).
En appliqaant ees prineipri, on arrlYO à reconnaître que l'aieareur d'aa immeable s'engage, en cai dMncendIe, à en payer la Yalear ; qae »on obligation, IMncendIe arriTant, devient ane obligation pare et simple, oa platôt qa'elle est eeasée aTOir été ane obligation pare et simple ab initio. Dès lors, ie droit sur la prime n'est pas, comme le droit snr le prix de la tente, perça snr la talent de la cbose objet da contrat.
On a bien senti que, pour donner à la raison tirée de l'analogie une téri table force, il fallait absolument assimiler la prime an prix de tente ; aussi, un des membres les pins dlstingnés de TAssemblée, un Jurisconsnlte, a articulé formellement que le contrat d*aesurance est une pente, et pour soutenir ce paradoxe, il a dit que l'assuré acbéte, non pas il est trai, on immeuble, mais la garantie du risque. Faat-il réfuter cette doctrine que, l-'ardenr de la discussion passée, personne n'oserait aroner î Si elle était admise, presque tous les contrats ■ seraient des tentes ; notamment le louage des choses, le louage d'ouTrage, le prêt à intérêt, puisque l'un des contractants transmet et que l'autre acquiert lajonissance de la chose louée, ou l'industrie d'un tratailleur, ou la propriété d'un capital, à charge de restitution.
J'insiste parce que l'assimilation entre la prime d'assurance et le prix de tente étant démoninèe Impossible, la base sur laquelle est fondée la disposition de la loi est détruite.
Si l'on examine la question sous an autre aspect, si l'on recbercbe les conséquences du système do droit perçu sur la prime, on s^ heurte à des résultats tellement étranges qu'on ne conçoit traiment pas comment, lorsqu'ils ont éié signalés, ils n'ont pas ramené les esprits les plus récalcitrants. Je dirais tolontiers touché les cœurs les plus endurcis.
On le sait, la prime s'éléte et s'éléte )ustement, à mesure qae le risque augmente.
Par conséquent, une maison ceuterte en chaume, une usine, paie une prime d'assu»»
ranca double, triple,'déouple et même au-delà de la prime qui est exigée pour l'assurance d'une maison bétie en pierre de taille et cou- Terte de tuiles ou d'ardoises. En faisant porter ie droit sur la prime, on fait donc peser
an IB^ soatent pins qae dèeaplo sar celai dont la propriété eat déjà gretèa d'une prinM exorbiUnte. C'est, eom«e Vu dit trèn-^Jnstemeat M. GoSehard, Vimpàt progressif à Tenpere. Quel motif p«at-OB donaer poar Jastlller ane Mmblable perception t Oa a bean dire que le rltqae est plus fraad,qae l'immeable qa'il affecte taat d'aaunt moins, qae l'asearear est blea fondé à demander la eompensaiion des ehances aoxqoelles il s'expose. Toat cela est trai, mais qa'est-ee qae cela proate, sinon qae la condition da propriétaire de la chaa* raiére est (à part la différence de position et de fortune) moins bonne qae U condition da propriétaire da château t... £st-c« une raison poar imposer au premier une charge plas lourde qu'au second? Plusieurs orateurs, notamment M. Casimir Périer, M. Beulé et M. Baléie,ont signalé cette lAjostice, cette iaconséquence; Us ont fait remarquer au ralDistre <|ae lui-même , dans f on projet, atait reconnu qu'il était Juste, du moins pour les assurances mutuelles, d'imposer le capital et non la prime. L'Assemblée, entraînée par (es raisons d'analogie qne J'ti indiquées, par des obserta lions d'un autre genre dont Je tais dire un mot, a rejeté le système de la commission, et, s'éeartant même du projet primitif, a décidé que Pimpét serait dans tous les cas perçu soit sur les primes, soit sur les cotisations.
Un argument qui a été présenté par le ministre des finances et qui, dans la situation du trésor, a pu exercer une grande influence, a consisté à dire que l'impôt calculé sur la prime produirait datantage que i'impdt calculé sur le capital.
M. Casimir Périer, au nom de la comaussion, a démontré qne c'était une erreur.
Mais, qu'on le comprenne bien, il ne s'agissait pas dans cette phase de la discassioa de contester l'impOt en lui-même, ni d'atténuer la somme totale de la charge des contribuables, nlMi'enleter au trésor une partie de ses recettes. On recherchait seulement le mode de répartition le plus Juste. Le trésor toulait que l'impôt lui produisit huit, dix millions ; eh bien! il fallait, en prenant pour base le capital, imposer le droit qui dotait donoer cette somme, et non pas asseoir snr la prime un droit donnant le même résultat. En on mot, il fallait adopter le système qu'on a repoussé et repousser celui qu'on a adopté, en assurant par l'on comme par l'autre les mêmes résultats péc'uoiaires pour le fisc. Pourquoi préférer ainsi l'un à l'autre? Parce que l'un est plus conforme que l'autre aux traies théories juridiques, et surtput parce que l'un répartit également l'impôt sur tous les immeubles assurés, eu égard à leur talenr, tandis que l'autre établit uoe inégalité d'autant plus choquante, qa'elle rend l'impôt plus onéreux précisément pour celui qui est déjà greté d'une prime plus lourde.
« Si tons prenez le capital pour base, dit très-bien M. Rebool, tous faites peser l'impôt également sur tous les malades, Je teax dire sur tous les assurés ; et si tous prenei la prime, tous le faites peser d'autant plue loardement que l'assUré est plus malade, c'aet-
rApUB. nULIIQA18K« — ÀSSEMIILiS NATIOMALE*.— %^ AOQT 1871.
La taxe est fixée ainsi q^'i\ sait, savoir : i» pour les assurances maritimes et par chaque contrat, k raison de cinquante centimes par cent francs, décimes compris, du montant des primes et accessoires de la prime.
La perception suivra les sommes de vingt francs en vingt francs, sans frac* tion, et la moindre taxe perçue pour chaque contrat sera de vingt-cinq centimes, décimes compris.
^ Pour les assurances contre Tincendie, et annuellement, k raison deîhuit pour cent du montant des primes ou, en cas d'assurances mutuelles, de huit pour cent des cotisations ou des contributions.
La taxe sera perçue d*après les mêmes bases sur les contrats en cours, mais
seulement pour le temps restant à courir et sauf recours par les assureurs contre les assurés (i).
Les contrats de réassurance ne sont pas assujettis à la taxe, à moins que l'assurance primitive, souscrite à l'étranger, n'ait pas été soumise au droit (2).
7. La taxe fixée par l'article précédent sera perçue, pour le compte du trésor, par les compagnies, sociétés et tous autres assureurs, courtiers ou notaires qui auraient rédigé les eontratSt
Les répertoires et livres donf la tenue est prescrite par les art. 35, 44, 45 et 4[7 de la loi du 5 juin 1850, feront mention expresse, pour chaque contrat, du montant des prîmes ou cotisations exigibles, ainsi que de la taxe payée par les assu-
à-dlre qi'll Mvrl o^ plat grand ftoque. »
Je sois telleneat oonvainca de U tèrité et de la jiutesM dei Idèas que J'exprime ici qee j*ti it ferme espérance que celte partie de la lui sera remaniée prochainement.
(I) L« projet prèTOTatt le cas eu lataxe pro* duirait, en raison de rèléYation de la prime, une somme exoesalte, et Toulant rester dans les termes de la modération, il déclarait, à rimitaiion de la législation anglaise, que dans aucun cas la taxe ne pourrait excéder SO centldies par 1,000 francs du capital assuré. Cette disposition avait Pinconténlent de prendre en même temps pour base de Tasslette de Hmpot la prime et 40 capital. Les iatératsés euxmèmet ont pensé quMi était préférable de ne paa mêler ainsi les deux éléments et de laisser la taxe calculée sur la prime produire tout son effet. La commission a fait droit à cette réclamation et la restriction introdu^e dans Tarttcle a été supprimée.
(S) Yoy. la note el-desaus.
Comme Je l'ai déjà dit, dans le projet, la taxe pour les assurances mutuelles était caU eolèe sur le capital assuré. Par suite des modifications dont J'ai rendu compte (roy. suprà, p. 163), la taxe est établie sur les cotisations ou eontritnttioBS. Les aasnranees mutuelles se tronrent par là bien mieux traitées que les aesuranoes à prime, puisque les cotisations ou eontributieos sont fort inférieures aux primes. Quand l'obserratien en a été faite, M. le ralnlatra des floaeces a dit qu'il fallait se féliciter de ee résultat; que les assurances mntaeHea devaient «éu-e traitées trés-farerablement; qu'il étaitjusie de faira peser l'impOt plue parUealièrament sur les compagnies à prime qui sont formées dans des vues de apéeo la lion et qui, peur la plupart, réalisent des bénéOces eonsidé râbles. Gomme praute de eelie assertion, il a elté les pr'x auxquels se sont élevées les actions de plusieurs compagnies d'assurance à prime.
Cette opinion a trouvé des contradletenra.
M. B0^lé a répondu que la loi fiscale ne devait aeeorder de faveur à personne, parce que la^faveur pour les uns eemportait nécessairement une aggravation de chargée pour les entras ; que d'ailleurs ce n'étaii pae sur les
compagnies d'asinranees que portait rimpôt, mais bien sur les aasnrés. M. Aaéoal, dans le broehora que J'ai déjà citée, fait remarquer que les assurances mutuelles sont, aussi bien que les assurances à prime, un objet de spéculation pour cens qui les organisent et les dirigent. Il ajoute qUe si une protection quelconque pouvait être aeoordée, elle serait plutôt due aux compagnies à prime qu'aux entras. • En principe, dit-Il, la prime fixe est an progrés, un perfectionnement delà mutualité; c'est l'assurance proprement dite. Elle répond seule à la définition tras-Juste des anciens JuHscosynltes, êUiceptio ptriéuli pro prêtio certo ; tandis qa9 la mutualité n'est qu'une tentative, nn rudiment d'assurance ; c'est mtctptio péri» €uli pro pretio incerto, »
' Il ne faut pas d'ailleura perdra de vue que les assurances mutuelles ne peuvent se former que pour des propriétés importantes, tandis que les petites propriétés sont néoessairament obiigéea de racoorir à l'assurance à prime. Ce n'est pas, que Je sache, un motif pour se montrer plus favorable aux premières qu'aux secondes.
Un article additionnel a été proposé par M . Pierre Lefrane pour exempter de l'Impôt to» eommee affectée» en garantie de$ ri$qae$ loecUife ou de» recours deê voisin». La commission l'a accepté, mais l'Assemblée n'a pas cru devoir l'admettre.
Enfin, AIM. Paulin Gillon et Lamherlerie ont également demandé qu'on afTranclitt do la taxe les opéra lions de» caisse» départementales qui a»»urent gratuitement le» bâtîhlent»^ départe^ mentaux et communaux.
On a cru d'abord que l'exception n'était demandée que pour les assurances gratuites et l'on a répondu que cela était de droit ; que l'impOt étant perçu sur la prime, là où il n'y avait pas de prime il n'y avait pas d'impôt.
Mais les auleera de la proposition avaient une autra pensée; ils voulaient qne^ parce que les caisses départementales assuraient gratuitement les bâUroents communaux et déparlementanx, lef, assurances des bâtiments particuliers faites par ces caisses moyennant une prime fussent exceptées du droit. On leur a dit que ce n'était pas possible.
tW litai. fiofrçasE. -t nstmA
Vé«'#A«ieMitfaAMnT(. il de U présenté Wi.
Chaqaa contriTention 1 ttttt HMp^t'ttan un passible rTane aftiende Âe dix rfSfies.
Gm drâpotiliem, Mlles de l'irt. A et cetlet des lois des 9 iDin 1830 et 9 ]aiu tfl IW* sont ipplitablR aai iD«tétét «t asïorenrs ètraigert (jni aaraieDi do étabnsMDitnt 06 DDé siic«atsale en ^fanee HL
•rirmuC. — a »•« *
P«mr ka a&uri
à niBOB 4e haK tmu par eeal fFMe»da MMWnt ffn pHnes milli^ké pir h nooAK d'innées pour leqne! rassnranee i fié Gob tractée ;
Pour les assurances marilîfliw, au tau 6ié par l'irt. 6 ci-du&us.
I*incenate ^ssâs en FTaUte pnr des tvrmeablcj; m objets motittiers sitaés ï Fé- (ranger ne sont pas assDJ«Ui& au paiemaai de ia Uu ; nuis il aa pourra eo Mm (ail «MU Ma8a«iFraDMk loit par -asla flMiot MKeaiiHtJca M dennttoala aalre aatorité connittMe.Ufls ((n'ils aimt élé pféalaMêmenl enre^strés. Le droit S£ra perçu au taux Bié par rarticle précédent, naia uoleaieat pour U» années reitanlbcaurir.
10. IUrréeteamt d'admlntslratien pnbliqae dSTerminei^ le hiode de perception et Jes époques de paiement dé la taxe
Si la location est faite suivant l'usaoe d«s liGuij U dicUraliiin en «ta tiendra la me a lion.
Lei droits d'enregiMre meut JeTiendroat exigibles dans les liDgt jours qui soi- TroDt réchèaoee de chaque terme et la per«eptian«n Sén continuée ]Dsqu*ï ce 'qs'H^H été déotaié q«ff la bail a eaaaé (10 qu'il a été r««Hf«.
En cas de dèetarailon Insansdnte, 11 sera fait application des dispositions des artjelea 19 et 39 4a la lai du iî frimaire a> 7.
La dédaratioD dait Mt* faîte far le prwtar flu, i. son ûtttot, par te tMiMlear, ainsi ipi'n est dit S l'art. 14 eKsprSs.
Se sont pas assujetties à la déclaration les localioas verbales ne dépassant pas iMia au al dont k prix anauel n'at- «Me pa* eent frSMai Taataleia, si le néme batltenr a emiMMi ptMiwrt )«nttorrs tefbales de «He ealépjHe, mils 'doQl le prix enmolt excède cent fraues annuellement, il sera leuu d'en faire la dËclaration et d'acquitter per£oanellamentet sans reoMirs.lea droits d'eoretistnaeut.
fii te prii da ta lacatiaa *eiUlo aïkt ssi>Aneitr a cent ffanm, caaa eieè4cr
lia, iii le rippo
1« fbHt 4B'a n
arairti 1» pMeptiHn au drMtti
Il a tf»Mè qn'ini tanmil ainni
leatHiiri mti tsai piutieun inaen, 1
Incita rtram))^ et mft chai|iis ■ -tianirli'tait êttoa cilcni INaor, n«e c*e(ilt la) lApot
■ uni nbiieaiiM a*!», ci ■tqBcrun lafa^ nwtni iple, tl aun c«M aon ne iMift
■ ftpanau Hut h dMpnf*
mi ania«, aau qM currit <aa fa «
nnnmi iina:ui« Ml nr«t.
it^^tm. tfftkitçxiSB. -^ AéSËKÉLÉË i4àtiOi<alE. -^ !I^ ADtit it?i;
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Ifôis cents francs ânnuellëinent, lé bâiU \tànt sitft également ténu d'en H\rh là déclaration et d'acquitter leà difbità eii^i- Ble», sauf son recours contre le preneur qui sera dispensé^ dans oe cas« de la for^ maiité de la déclaration.
Le droit àera exigil^le lors de Vet* registrement on de la déclaration. Tonte-" fiiis, Si le bail est de plus de trois ans et s! lé$ pai^ties le requièrent^ le moiitant c|a droit pourra être fractionné en autant cU péiiementa égaux qu'il j aura de périodes triennale» dtns la âRréadu bttl. Le psk»*
ment des droits afférent à la première p^ Hode sera »eiil acquitté lors de rbtirê|i»trément on de la déèlaration, et cèliii àéi périodes subséquentes aura lieu dàiis I^ premier mois de l'année qui commencera chaque période j
La dernière #i9|)ositiOD da d<> S du pt»> higrftpbé 3 de Tart. 69 do la loi dn 22 ftt^ înâiré an 7, felatite aut baux de trois, Ht ou neuf années, é&t abrogée^
Le& dispositions du présent article né senmt exécutoires <iu'a partir du i^ oe<»
tobré proi^aii (1);
^) Laf art. id» i», 39 a» 88 delà loi M M MtÊMki^ëm Tj tonblvétf aT»e l'art. 4 d« là loi du 97 Tontôse an 9^ ont été Interprétés par (a- Imiiprodemto «m f e ainvciiie ià trfmsmi9iion a» fomùmnte non couMatée par «n aeté é% éénnail pa» iieil * Ito percepltoii d« étot% A'en-
On «rirt quel était lé résvltat de oéltè d»«^ trlne 9 oa tenait léà baai teeretd, on qualifiait da cOBtaéttkin» terbaleà lés at){ihifatloi»ë (]«{ étalant an réaltié éeritet, et ta«i <|u'e«i n'était p«a obligé de i^rodvlré léi acnesf radiB{hMtMfi> Mon n'àtatt rien à réèlamer. A là ttftité, èi' l€t kwitx, au afomenc de lettr prrodnètloir,' avafèttt pria* da' tntfi m^s de d*te^ àttt téirfeÉé!) dés «rt. f» «t 98 dé la lot dé fâ friaMrfré un r, m étalent frappiéé (ftn dotfblé d^oit.Mâi^, malgré jfétté pénalité inf«n«etit «i^pHqiiéé, i^rtftsqéé 'tééilét battt échappaient ai» paietÉédr dé ïà ttle. • •
L» fé^aétneile «ppoittéiin th«itn;émëht ë6&^ HûêHhte i 6éf «ivt de 6b09«9 ; elle dècMé qtté là ifWHihié9Wn aé jotûgcÉttce, par èfllè-iià^mé, tfttm^ tfoil éti ûoit eoA^acée par nii AcïtévdonfiM èQTé^fureau^^éifdettNifatfon. L* ifàitimn*' Biçfn dé )<yQ/iVsancef é^Mrâftéé^ (Muf hl dflNMfénée dana \m «rnoUtté* du drétty cwattAïf la transaMlOBdtfla proptiété et 4a tramMsatéli 4'itfiilroifc !•' sont pa* laa lois oomWnéés de ('an 1 et-deraD9.
-.-G*' iKMtwéau aiyatéiaa «si fbndé aar iea rrals pvineipttflrwicUBa asftrai époque, j'ai été charrg*, 0omWB Mpportenry de l'étude di'nn projet ée l^t qnl «pplfqaait aux IransniBsroni déifraf»*> sAoee féauiéant de» ba«x toi diapoettions Aai> eain» <|ai refusaient lea trannaaisaiene'de pre* priétéal é'ûsarffnit, et pin i'éMNHaïf aMra U «œstiony pluajtefaa oonvalBea qèe la sohx^ tien proposée étnié joske en elle-niétne et eonfpran aaa pvineipeS detla niatfére. LéTapJ* pMt de IttcétanliisBitm le d[éDiont#e dis la nr«^ néére la phM htmlacnise. Geperfâanv la «H^po^^ aRImi a ét^^iv^enentattkqttée. On ar tfftéohtre érie qn'eète l'ewreraait née Jnrfà^rtédénee éotti^ •anter-.l'eiiaioèfé le^^né nom de Uértèm péèr en augmenter l^antorM. On s'est atiaetié énstftié à d*nionCfev tétis les) Ifteeérrènri^ts 4ix'eA4nrP- «i#ni«Fappilcatiea4ePlmpétnoaviinfu,lff|fiêiMf, là pettvito) temps: q ae< oauiératsHéaéssité dé fnie»lee4éola«»tlba9ékt|fèe8^ ta «irafets^c^niBl^^ «MraMe qu'elle font peaér sur Tes' peHirldcaiintrei ditts 1er Tltles; sur Uê paarytëa > eut(tYa«é««H^ daiW'Nr énàipiftgiw; Qifitfrqitis<uaiiiï dto ■ *»i an i i re»dn'pretf»% <ffrtiané lar tolity refft accusé de porter atteinte à la liberté, à la pro-
priété ; d'antres^ babllee Jartsdb ri s Btt éir^ ént séartend qa'entve' les baos éerUs et Iw blnii tarbiat U 7 STéil une difféMuèe éSaeiltléllé { qde les pretniera donbaiené timt partie» ee»* tractantes «ne sééurHé <|ife né pr éonralent pan les seconAs^ Enfin nné oUséfvntlé» âsset ton* ébante a été faite ; en s signalé lé eoim«dlelion fftebéAsé qu'il 7 aurait é demaridei* nn droit ftdes loeatalrés qui, espràleen dn cbill^é nimmé 'de lenrtr lOTerS; éenl affrtocltia dé là contribution nMrbfliêre.
Ui l»r«pporiitirM* <e inàifwfre <fncbi)insdrce et Hi le ministre des fmanêêé ont réfaté eaa «rgaaiénts et éélerminé: l'Assamblée à adépter le prejat;
r Sans doutèrent- ils dit, le oonvenu S78témé taspes» de» cbarfésanx tontribnables j II aara pour eux dee inoenténianté ; H aaaséra - qvel^ que géne^ qnelcflie embnrras ; H demandé nn sacriieeé la propriété* Mai» qdel eetirinfpM qai n^é pas toorUs ces censèk|néWee»l Ghtcnn t^etfoitmltf la néceSIsité de fOénrtr antréselr leé metem d'accfuittet ht dette qui p*Me sur la Fraaee^et aassHOrt qet'un nmyvn de psoenréi' les resaouf cas indlepensabfés est Infdiqaé, Ceél^ Ih^ré dnsSftOt if^jm l'en pr»pvse la peraeption tt'knpMs ilouteanx en l^augmentatlon dtmpiéca eiiisMirts; en éablie la sHuatfiOTi'qni commaïAle ImpériewseoMirt de teeenriv é l'fane de «es To>ie8> Hèw lié Tdit ptav^ve les hMovténlenfs ^il^éHës éétrafnrem.1 r
Sonanvéesee généralités et se plaçant au point de Tveséws leiqnel Im quiastlen devait être étudiée, M. le mMIsfre 4hr eenrniéree- « 4««»afidé pfdnf quoi, si le bail éccU esv ÈmÈijtstrf aa dretty la^ hàfê terkal bé te Éévéft ptf . It a hi^fé em* tv potirr que i*im mer domine pas fini (k droitsv né eréé pMs pl«« d'étrtlgatfewa t;fne r*aatré ; aV etifl»/ cllvni^ dnm> à 'la tfMb ^dirficvm, H «afftr»Éé^<tiH 0» qo'éiip ' appelait des bânx verbamy éfàlVAl en* inallté- dés bMk é^ritr, iftA se cMbafswr péarrét^tr It ^éép^ mtfTi de ir uxey q«i sé > ntomrafest'ét' pvcMMUu. aateiir tovt)S9 iMfrs eowvéïfifduiQit )ékwé^ i*ér^ qtté eeta'étnit* néeeséitré'; én'péyAnt* Itf ddnftfe 4roit)j Baâff> réponéabé éU'rel[>TO«Sbc o^Atteàter è la Hirarté,; il e dif » » ^!Te»^oae fat pavt db iia!libevté<q)ne-noitt preno^een aMet^âant la >ail Teii)»i Y a'eét la Hbaeté de' In frandvé» de 4a dissimnlatien.' • > ^ , >
' Qq*»! oale soit péemts*derplncer lel Mi renn4gmement^éejefretoéufe dahns me» nelév anr-la «Mbensaitfb à- M^paeilé jfalrééé anftfeMi» appelé 4 prendre-part.- '':> 1 ■•. • t '■
A cette époque, l'enregistrement des baux
,— ta M;U «M IMft
S^il 7 • ihra il f mt ta prix M ^a^l a-f «Il fM 4« qmitmmm, ta M talcrvteat «mm»«B émMqmm tas ■• y— <• tav«r ta «Aaidlé. TmI «•»«4»il p«fftaii«a«st Mftaii parUM • MB dntt Mm 4élaL A ta liMfcs ne donsMt an feMa d«ré« iiaiié«, MtosaMl ta M ÉMsta ta Htaaeat 4a droit ^m paw ta par laa m^nm. Il aM 4aM Maa tiirtiii qw ta bail tarbal aa âUUn ém kall écril ^a*** ca loa las aaasé^aeaeaada prasiar aaat écriiaa daa« ta lof, uadia î^a taa atéis 4a ia>ia4 aoat réfflés par let stipatattaas dca parttaa a« qoo ta praailar a ordiaairaaieat aaa daréa aiolns loBfaa que ta faeoad. «ait cet dtoUaattaao qol axareeat, eonoia Ja l'ai dit, aaa iaflnaaea tr«s-Ja>ta aar laaépoqaatda pataaMat ae ta Use at lar la pértada à laqoalla ■'appllqoaabaqaepalaaieai, soat abMlaaeatiadiflé- !*^ relaiiTa«aat a«z eaaaet da la perceptioa. Baat toaalat etfl, ta pareaplIoa^égataBieatpoar fondamant ta trantmlMioa da ta JoultMnoa.
..tf'i!*^®*' ■*■•* P<** ^ ▼««• Prtaalpa»,
l^lT *"• *'*P P"» d'iaiparuni. at II
«Iriél I. •"?"«»» «»<»"» ]• «Iota tadiqaer ta fnièt^LT *«*'•"»«•» "»«• *• ,«if"ttar la.
que caritlni.. conTenllons qaa l*on poanalt
dit, qa'aaa laaattaa vArilaMa baU et doaao d'aarafiftraipte, ■■ propriélalra I, fl ta loaa aa totalité oa •• putta à ^oalqa'jM quA Ttaat l^aMtor laimèmM aa f aaploilar ciaiMi tafaar ; daa> ce Ma-là, ta ff iaïa i aat «a véritaMe loeatalra ; U pata ina^ét aaMIter, ftaipêt dai parias at raaêtraa ; tt aara laaa da payar l'impôt d«a viagtaaaiiaaa. Cataasa parait laeaaIssUMa.
Gspaadaatj'ai baaaia d'ijaatar aaeora qaelqMs aspliaatioaa. Qaal asi la drait qai ast dû 8i c'est «a baU éertt, tairait aat aigibla aar ta touillé da pcta. Paarqaai? Paraa qaa ta ^roit da baU, d'après ta lai 4« M friOMlra aa7, est dû, qa'U s'agissa da baU d'aaa propriété ifliBMblItare oa qa*il s'aciasa da bail d'objaU «oblliars. Par aaaséqoaat, il saIBi qas ta bail écrit soH prûsaalé à la roraialilé da l'anracistNBMat paor qa'aa parçoHa le droit sar ta loUUié da prix. Mais sapposaa qae ta l»âil soit rarbal ; daai ea cas-là la droit est parça ^r ta déeJaiation asUnetira. Or, la dèclaratiaa aa coaaeraa qaa las loaatairaa d'l«aieablas, las «ataHaas de Jaaisaaaaa da IMeai
ftÉPï PiuilÇAMB. — ÀsaiMBUi JunonàM. **• 33 âeoT î9fU
ioiwtoblea. Par contéqaeiit, le locataire, dana eaeaa-lày ffarasa déeUrtUon aor le prix qai eat afférent à la Talear de Timmeable et non pas sur le prix afférent à la location des objets mobiliers, et cela est parfaitement légal, il n'a pas besoin de s'en cacher. Il pourra dire au reeaTenrde l'enregistrement : J'ai loué la maison 10.000 fr. ; mais j'estime que 5,000 fr.
sont afférents à la location de l'immeuble. Je fais ma déclaration pour S,000 fr. Voilà des aoiatlona qui sont incontestables. >
Un membre : • Il faut le dire dans la loi. »
c Faut-il le dire dans la loi ? a repris M. U rapportear. Non, Il n'est pas p'>ssible de mettre dans nne loi tous les cas et de prévoir tontes • les solutions. Il suffit de meltre dans la loi les principes qui serrent à la soldtlon de tontes les difficultés. Ainsi donc Je considère que cette insertion dans la loi serait absolument Inutile. >
Toat ce passage du rapport est empreint d'an sentiment de Wyanté et d'un esprit de modération auxquels on ne saurait trop rendre justice. Les solutions qu'il donne pour les cas qu'il prévoit sont sensées. Ingénieuses, équitables , mais le principe auquel elles se rattachent, on ne le voit pas. Il y a mutation de Jouissance d'un immeuble ou de partie d'un Immeuble, aussi bien lorsqu'un voyageur passe huit Jours dans un hâtel que lorsqu'une famille s'y établit pendant un an. Dans la première hypothèse^ II n'y a pas résidence, encore moins domicile acquis ; daps la seconde, la résidence même, le domicile peut être considéré comme établi, I^ns un cas, le locataire sera imposé à la euntribution mobilière ; dans l'autre. Il ne le sera pas. Mais quelle différence cela fait-il, lorsqu'on veut, en droit, rechercher la nature du contrat? Je ne la vols pas. MieOx eût valu peut-être exempter parement et simplement les locations d*appartements meublés pour moins de trois mois, comme le proposait M. Bienvenue, et imposer les antres. On •censé beaucoup l'administration de l'enregistrement d'être flsrale et tracassière ; ie sols convaincu qu'elle se montrera an contraire dans l'application des taxes nouvelles facile et eonoillante ; que, notamment, elle n'exigera le droit ponr la location verbale d'un apparu temeni naenblé que lorsqu'il sera bien mani«> f^stn qn'il y a un Tèrltable établlsseraent dans les lienx loués.
M. le rapporteur a eombatta la proposition relative aux locations n'excédant pas iOO fr. et n'ayant pas pins de trois ans de dorée. Il a reponssé la distinction entre le cas où les par<* «elles sont séparées et eelul oA «des sont con« ttg«ês. « Voilà, a-t-ll dit, nn propriéialre qol a dix parcelles séparées par d'autres parcelles appartenant à des particnllers. Ponrqooi-vo«* lex-voos que, dans ce cas, le propriétaire de ces parcellea ne soit pas tenu de faire la déclara lion et de payer le droit, dors que la loilnl remit l'obligation de le payer, lorsque les pareelles se toncberaient ? Quelle distança allex<rvoas déterminer? SI l'on voulait examiner ehaqne cas séparément, ilyauraijt lien à trop de distinctions, et tl est Impossible qoo le législateur descende à t^s ces détails } U doit p«ser les principes et laisser ans tribn*^ naox le soin d'en faire l'application. •
La proposition a été rejelée. Mais, en présenee de l'article toi qn'il est, tl fknt bien entendre. Je pense, que les locations n'excédant pas IOO francs chacune ne devront être eomnlées que lorsque , comme le disait l'amendement de M. Bienvenue, les parties louées dépendront d'on même corps d'édifice on d'un même domaine. Est-ce que l'on pourrait raisonnablement appliquer la loi dans le cas où nn propriétaire louerait an prix de 100 francs nne chambre danf une maison qui lui appartiendrait à Paris et an prix de 100 francs nn arpent de terre qu'il posséderait dans le département des Landes on do la Hante-Savolo T On a fait rensarqoer que les règles générales sur l'obligation de faire la déclaration et do payer l'impôt sont modifiées, lorsqu'il s'agit de petites locations ; elles lo sont sons plnslenrs rapports.
En principe, la déclaration des location terbales doit être faite par le preneur, à son défaut par le bailleur. C'ojt la disposition formelle do 8« paragraphe.
SI la location n'excède' pas 100 francs et no dépasse paa trois ana, il n'y a de déclaration à ' faire par personne, pas de droit à payer.
31 plnsienrs locations de cette eatègorlo doi- T«nt être cumulées, c'est sur le baitlenr que pèse l'obligation de faire la déclaration et de payer le droit sans recours.
SI enfin la location supérieure à 100 francs n'excède pas 800 francs ; c'est encore au bailleur à fahre la déclaration et à payer le droit, mais avec recoars contre le preneur.
M. de TittanetmH a proposé une exception en farenr des locations de fersaes ot de biens mraux.
L'artielo additionnel qn'il a présenté n's pas été adopté et Je n'aurais paa à en rendro compte si mon attention n'avait été frappée par quelques mots qnl ont été dits dans la discussion.
M. de TiUaneoart, Tonlant dter à l'appât do son système des faits propres à le Jnstifler, a rappelé que, « dans une partie considérablo do la France, lo bail à prix d'argent n'est pas en usage pour les terres; que c'est on ooloa particulier qnl exploite la terre et qui partage les fruits STec le propriétaire. »
U* membre: « Ce n'est pas un bail. • ' Cetto interruption entrait dans les ▼net do M. de Tlllanconri, qui a continué son argumentation fen disant : « Evidemment ce n'est pas on bail, et nul ne songe à souosottre nne convention de ce genre au droit de mutation. »
Si l'on était d'aeeord ponr ne pas soumettre ad droit nooTean les baux à part de fruits,^! méritent certainement beaucoup de favenr.Jo ne demanderais pas mieax; mais dire qne le bail à part de fruits n'est pas nn bail, c'est oublier les dispositions formelles des articles 176S, 1771 et 1817 dn Gode civil. Je sais bien que malgré ces textes et en se fondant sur ee qu'il y a de spécial dans le bail à portion de fruits, des auteurs trés-reeomnandables (▼ey. Tropiong, da Lonaget tome 4, n. «36 et sniv.) et quelques arrêts (voy. notamment ■"***• Grenoble do «0 mars 1863, SIrey, 68, «, «»} ont voolo Toir dans ce contrat nne ^^**- Mois l'opinian générale est que les «AtmK%mrmm
11. TmI« diulnnlilioft d«M le prix ifilA ia qDirtd«)*MBiBedlMlBiH«, at d'iwevMUalduu liMullia'na kluais mie u)ltdiir»Mcnt par Ut pirtUi, «tf «ttd'«apu4agewraH>i« d'uni ineoda a U répnrUr «Ntr••tleap«^tE>lep•Tt(l)•
■ntiapM ; denaln o fraUU
B«U a'Ml n) poni , — Imta»'.
*alll«Dn,dtii) plnd'dlg ndciiloi r* droit fli« da H h»ci §tn mptrlan au droit It
[Il n T > une Toal* d'icUoii coBpiblM qalbeinsaDpdaEiDI, h crajl'» booatla,
IK nd<IIi« eaD}0(«la, ftin Bi liai ittai «cilla, dltd-
tt tnil*r«»r bipari, mlDiiae 1 ion deiolr da tllo)» qnl l'aMfia I ni la fHtilJ Mra contrlboar mi ahirgai de l'Eut daaj la pr«- . (V I» f^ltmr d* poilloa da^H rcrlune, et II Ail ntHiBbtt *ac
aUTMl, r> B»t On na aura» doM «taaoutlre ooablM
MrlM«,B.3^. ■ laat Béocgaalraa attaMti I» p*ull>*a caura
'«■ ■'otjMNM pa*> nw «oota «M M lot M IH fnaéaa da twOs auin dwl laa luM da
•tMBMraparladwkaaiMmt (N qu-nrigir ('aantlak'iniiit —M l'aliiet, it iptaUtaBau
MfMMTIlMda Bui Tcrtaoi, poliqua la Jal aambi lai dlaBtowlMMiM dv^rli d«M iMca»-
a*ilaaB»ikln'>uai»HM4Ba laa.aaUaaarMa. paulei ceg sortes d'inlractlDOi. C*ll*qi>a p»-
< iMl-aala, t van a'W dHcili Mia MsMar wnia la 1*1 «ctaaJI» aat. ••■•Mknbt* ana
lu lar biai t »ar(da(ralla laai aiH>)aiUiii dauM, •■ na iHnlt dira ««'alla aitwaaaakw.
U iMa uMnlla. lUla l'aipoa* daa maiili •»•- Hala la prajai do gouTHikanan* HaU «MMm
tlcai aui M palDt en* dtelanitoa qae >t Mt-dalt, Il na >a bonutti pu k lRlU(<c *êm
dMCHpr*diM»i>llMU*HMS. t tl^-éll, paiDaip*ciHriMna;lluDul«Uaib»l>aCB( >•
«HladllpaaMaaqiilMirah>al 4ai->rt. It «•■Int dan* IDUei In parUaa aauahéaa
Callaphn<al'Bmp«Krk-l-M]eaurlnl«IFi tmi da prix M tutie on dg ta («liM ènontit
daCadedflIqiM]'*! 0JMa.nrla tamtarorMl Mni l'oaU. Ce a'atalt ?■* MU; H aJsaûH:
da lalal aicala*iJh-mÉiun«trl'>rpliHtta> Ttmit lantm* r^éi par tmilu dt itirmmt in i*
/•taoTola. Il CM inlKiaWaWa qua l'Idéal- AIDsIr aoD-iealsBant l'tabataar — a— «ar-
■laliMlaB d> l'abfaciiiraBaiU s'élaHra pu lui l'IxBMbla aebait Mattdiipaaat.da paim
daa.pctialHoBiqialatDnanaaBan ■ dtaiac* M pita dHalniia^ M mit m*n * I* dr«Hd« >•
in pwtwiF. Tmrt BiaiH paor laa ranlrUiK- H pMar apatt l'malc pay*, ioajaan a* ^p-
Uaa^MtMMM p)»,paarUMtltbUBii.ronr4iiol dmt i-immaaiWa. .
ne pia malira dam ■■ lal ta qu'on a mla dan* La caaDiailon, an peu mala) rlgonremia.
ftftF.HUnç&iH, '- iMUfiaJfir tmtiiaiàix. -^ t3 *Out 1811. (9. U (tar le dr
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Boonlle mféf de pèHllIt Itacomnie Jgiqo'lel
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dlillaBnilg^dei'Wilea que lonqu'lli BanqUenl
du éltHmu eHealMi, Mriqillt n< Mnl pW
DM. KMia»», JoMnatAMr^daiaCMnMi.
ir«pi« k rspoqn» 011. iMg rei>iptr« do 11 I«l
«tneoeart lallkr«>ol»M de ee» d« «al