‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 123 sur 244 · II. liMlu», oa loreqa'eDft* lear ■>«.]«. I**r · texte numérisé non relu

II. liMlu», oa loreqa'eDft* lear ■>«.]«. I**r

d^rdr* puMIai tala te» Ke MU*. r.lM

des dralu de dOHiU o« d-DUrDI, psw tlader

la toi »r le Mai l«(at de llnUrM, r«iir inme-

4«B -«« de IM,imO fr., n»I< le conlnt *>

parle qne l<n,00»fr.,ft pouf encODngerHiDki

-prauiMB.Dini lauieeicn, la lalllt* iiVei

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«l'IhylloBl » g»iBBt ]) ■otnme de BD.OOO tt.

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-U«n delà 1*1.

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B.I»,et»IHT,;.i,A]«mDltkq*ie. paru propd- MIIOU d* Ik («t^MlMlini, le vendetir, I« railheù-

p«in*eBciBUfTo1(parilioaehoieiir, deSO.WO».

Kiini de ebaDt* no* llukreeit le (tonk nblt-

> gatotro, l'It t ea»e «OHlaa eipeit !•■ IdtM

m.MO d'amindE ; cl l'aeHelear le ploi Inti-

ira* Je reprCNlule eojevrdlial [», lOB» M,

reHC » la dlnliDGlIlloB, qui l'ayalt lolllclU*,

; p. US et Mlï.t. El Je eole h.dreui de retntr

p»ttt-elte mtmt ailtM, n'aDrili eu qa-k

|taT*V le drMtKlAïFlvMi la Bomme dlltlmn-

l«e. Poor JnallSer telle rlgoarenae pÉoiHW, on

1 rill, oDUInsattlitandlieii l'an T, camme on

■ IttUtt* Wl qu'il Ml t W6 prt*B« iMr

«TBlt dit plUi lard en IBGI et iMi, qu'il h\-

■ M. ïenmnll (Toy. noletiMltrlICle WIttni).

Ul( ït^l-ShB^mltÈ M 11 peine rendre la con-

[()». VeMiOVon.'en lurtitniàHil 1» dMpoil-

Kinwuoci nufAiic. —

et pir

m et te

preicrltMpirrarl. ï de la loi du 37 venlOu an B et pir )'art. 11 de U priMoEe loi.

Outre les déliii flxéi pour t'enregiilrement dM ictei «a déelintluw, nn délai d'an mois est accordé il rtncien poïMftteor et an baillenr paar hin le Atpbl od les déclarations aatarlsés par le paragraphe qai précède.

Les disposiliuDa dn préMut article m

niTiONUJ. — 33 *MT 1871.

(oat paa applicablet au preaenr dais les cas priTus par les paragraphea S et 6 de l'art. 11 d-dessDs (1).

19. Lorsque, daiu les cas prévus par la loi du Si frimaire au 7 et par l'art. 11 de la présente loi, il ; a lieu i expertisa, et que le prix exprimé ou la Taleur déclarée n'excède pas deux mille trtnca, cette expertise est faite par oa aeul expert nommé par toutes les parties, on, en cas de désaccord, par le président du tribioal et sur simple requête (2).

16. Les trtbanaux devant lesquels soit produits des actes non enregistré» doivent, soit sur les réquisîtioDs du ministère public, soit même d'ofSco, ordoon» le dépét au greffe de ces actes, pour être Immédiatement soumis h la formalité de l'enreflstremeDl.

Il est donné acte an ministère publie de ces réquisitions.

17.11 est accordé UD délai de trois nN»i, k compter de la promulgation de la présente loi, poor taire enNglatrer sans droits en sas ni amendes tous les actes

propMt lia BodlAtr U rrHtdnn qsi Htm- dut 11 Ufltlolos a'Mi pun

javd'bnl anlll* dlM IM HauMailaa* in- J'il ta, ■■ iBrrlBI. ■< UiaiUr. Il »• Mat p»

■latll» dna* llaa li p«rt*^lw i— doit* qa'sai'r ■tpnaag, s'en HalaHHlaai paar-

d'aaragUlraïaaDl. M. la roppartoar a UU r«- aailai poar dlnlAHlallDB qaa II loi aaaialle

lai pèaillMi do pnjat (toi. laa nalM ■■• l'ir- oMan, la lai du M ^iBalra aa f, m. «3, M,

IKlE lï, eL-d*uu) Il Malt Indlipaïuibla, à 05 al Gâ, loi da H nmaH ■■ 9, art. IT, (ili

naau. L* pmcHpIlM pr

>Bf la Jol. H. GanK

Ctrùiorkueu propou m

Tindra •■aeitU, p«r lau, iqDicri, >t abteatr Blaal la

Ttgiiir*, à UB pii< «aal au

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par l'oidr* dn laor. S

1] L'eipcrllie et lal toiais font r*cl*aa lïiarl. l7,IBal 19 da la lui da tl ni- IraanT. Voy. iDul loillInST nalOaaaa ».

. G, et di 15 (lOKBiliia ttW.

RépUb. tâAlIÇAlSË.-^ AâSÉUÈLÈM MAtlONÀLE. — i3 AOtJt 1871.

sons signatares privées qai, en contravention anx lois sur l'enregistrement, n'auraient pas été soumis k cette formalité.

Le droit ne sera perçu pour les baux ainsi présentés à renregistrement que pour le temps restant à courir au jour de U promulgation de la présente loi.

Le même délafde faveur est accordé pour faire la déclaration des biens transmis soit par décès, soit entre- vifs , lorsqu'il n'existera pas de conventions écrites.

Les nouveaux possesseurs qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs actes ou déclarations sont admis k les réparer sans être soumis à aucune peine, pourvu qu'ils acquittent les droits simples et les frais dans le délai de trois mois.

Les dispositions du paragraphe !«' du présent article sont également applicables aux contraventions aux lois sur le timbre de dimension encourues ii raison des actes sous signatures privées qui n'au« raient pas été réguliisreroent timbrés.

Le bénéfice résultant du présent article ne peut être réclamé que pour les contraventions existant au jour de la promulgation de la présente loi (t).

18. A partir du l*' décembre 1871, sont sotniris k un droit de timbre de dix centimes :

1» Les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoin*.s, les quittances pures et simples^ reçus ou décharges de sommes^ titres, valeurs du objets et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui eni porteraient libération, reçu ou décharge;

2« Les chèques, tels qu'ils sont définis par la loi du 14 juin 1865, dont l'art. 7 est et demeure abrogé.

Le droit est dû pour chaque -acte, reçu, décharge ou quittance; il peut être acquitté par Tapposition d'un timbre mobile, k l'exception toutefois du droit sur les chèques, lesquels ne peuvent être remis k celu qui doit en faire usage sans qu'ils aient été préalablement revêtus de l'empreinte du timbre k l'extraordinaire.

Le droit de timbre de dix centimes n'est applicable qu'aux actes faits sous signa^ tures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article (2).

19. Une remise de deux pour oent sur le timbre est accordée^ k titre de déchet,

(1) Plosleurt criliqaef oot été adreMèM par M. Saivjf h Partlcle; les unes portant seulement fur la rédaction, les autres sur le fond Dième des disposliions. Ainsi il a fait remarquer que le paragraphe 5 parle des contraPêiUionê aux luis sur le timbre eneouroef. Il a dit ateo raison que ce sont les condeunnationë qui sont encourues. Il a sjout^ que la faveur que le m6me paragraphe accorde ne s'applique qu'aux contraTenltons sur le timbre de dimension ; Il a demandé que le bénéfice de la disposition fài étendu aux lois sur le timbré proportionnel. If a, à l'appui de sa proposition, rappelé que l'art. 12 de la loi du*5 Juin 1850 eontlent une disposition analogue pour les eflTets de eommerce; et 11 a eu la précaution de signalera l'Aseemblée que ce ne sont pas seulement les ellets de commerce qui sont assujettis au tim- ' bre proportionnel ; que les simples promesses, lea actions et obligations de chemins de fer, des compagnies industrielles, et une foule d'autres actes, doirent être écrits sur timbre proportionnel.

Ces obseryalions n'ont pas reçu de réponse, •t l'amendement a été rejeté. Celles qui ne portent que sur la rédaction ont pu, sans grave incouTénlent, être négligées, car, si l'expression critiquée n'est pas juste, le sens est clair ; mais le texte, ne parlant que du timbre de dimemiont ne pourra pas être iiîToqné, s'il s'agit de eontrarentions aux lois sur le timbre proportionnel, et n'étalt-il pas raisonnable de traiter les unes et les autres de la même manière?

(t) La loi du 13 brumaire an 7 assujeltltau timbra tous les actes qui peUTent être produits

en joatiee, et notamment lea qulttaneaa audessus de 10 francs.

Ces dispositions depuis longtemps ne sont pas exéeotées. Le rapport de la oomaslssion dit que cette inexécution de la loi prévient de plulieurt causes ; d'abord de la trop grande élévation du droit dana plusieurs oas, at^ en second lieu, de la difflcnlié qu'il j a souvent à se procurer du papier timbré. Le gouvernement et la commission ont pensé qu'il fallait substituer au- timbre qui varie s^on la dimension du papier, et qui au minimum est de 60 centimes, un timbre fixe de 10 centimes applicable à tous lea reçus, acquits, déchargea, ete.

L'article énumére les actes qu'il veut atteindre, et il emploie ensuite la formule la plus générale pour les désigner. Enfin le rapport de la commission donne quelques explications qui me paraissent importantes. « Les termes généraux de l'art. 18, y est-il dit, comprennent dana leur définition les billets des chemins de fer, ear ces billets emportent libération et décharge ; par conséquent, lorsqu'un billet donnera lieu à une perception supérieure à 10 francs, il sei^ sujet au droit de timbre de 10 centimes

La commission n'a pas considéré le bulletin de bagages comme un reçu d'objets, mais comme nn reçu de sommes ; par suite il ne donnera ouverture h un droit de dix centimes que loraque le prix de l'excédant de bagages s'élèvera an-dessns de 10 francs. Le droit do 10 centimes est dû par chaque quittance, reçu un décharge. Ce n'est pas, en eltet, vn dreit de

UMiU tabiliU

'-«fil dp recette, da 4érefiiip IL 4q eomp* ...lilitt, afia qu'ils >'»M4ieiit 4« l'e»4tH!' tioa d» loji R|ii le timbre.

Toat xehi de ècmmiipiMlioD tm conttaté pat pracèi-wrbal et puni d'uM BiDBnde de cent (ran» ii aille triou.

33. ToDl« coatrfT«Dli(ip »ai. diiwiitioDs de l'art- iS wn punie d'gwmpMjc de cinquante rr^nca. L'imepde ten dm par chaque icle, ^rît, quittance, no h décharge pour lequel le droit de liqibn n'aurait pju iU acquitta.

Le droit de Uubrfl e>t k U eb«ie di débiteur; néanmoini. le eréindw qal a

«Qnpte «4 d'une quitimce finale lur i pluf ferle somma i 3' Les quittances 6Qunitré«ii en l'arl.

de la loi du 13 brumaire an 7, li l'i ,.

, ieplUia deeellcsrelatiTesaux ttailomenli donnèquiltance, retu og dtebargA enou^

et AmolBuanU A^s fonetionnaire», crBeierf de* nmte^ de lent et de mer et enplof 4i par l'Kttt. \9* 44p3rteqients, le« Fompiitoeiet tOHitt^blluemaDtepublios;

*' lA% WilAMm délifrie^ par let.

cooittiUi)*! d» desieri publies, wllf» d«« dou)in«4, âM tonlrlbutioBe indirectes et de* pqstû, qui reiHil Munlset < la 1^ gislatlnn qui leur wt spiciale.

iravenlion auji dispositions 4e l'art. 1%, Mt tenu pïrtoMqelUBent «taaetrwMrs, nonobstant toute stipulaiiou tPUlrairB, di «DDi«it dei droits, (nii et anwd».

U oiptraventiaii sera su[B«inciMti(*< bile par la raprésektalioe iu pitati tm Uwbrtet et anneniteii ani prac뻫verfaiua que leaeinptoTéf 4erenrttislr«BMiil, lis orOcters 4» police iudloitire.ltsaieBU de

roum Hutr«i Âispp^lieRB coMralm la bree publiant, lea pripesét â«a doua-

ient abrogées.

a. iLe* avwUKemeBU deoDii, «ux ternei de U 1*1 du % ual i8SS, aiant toute citation, deiront être rédigés par le greffier dii"jùge de" pâii sûf papier au timbre de ^menslon de dnquaiqtc icn- (imes jl}.

%%. tes wcUté^. copipfgniei, ^^u^ nura, fln(reprtii*uradetrau&poilsettoua ■utrei aesuiettis aux TériBoatlons des ageate de l'enregistrement par les lois en vigueur sont tenns de reprétealer au:(di1s

uea, des contributions indirectes et ceai

des otltoif soot tuteriaèi k dresser, eue- /ormément aux art. 81 et 31 de ta toi du

13 brumaire an 7-. \\ iMt e^l AtlTibui UQ quari des amendes recouTrées.

Le; Instances seront instruites et juaies ^eiuQ las formes pre$ci;ites par l'ar- Ue\6 n de U loi du 2S avril tSie.

li. lia i^lameat d'aduinîsiralioo publrque dëtermiieni la (orme et les eou^i' tions d'emploi des timbres mobiltii crUs en exicution de la présente lot. Tonte tn-

nw4aa(*,pa><«nMq>*nt,<' '

iieù impo**.' En duavint c'*t|< n

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^11, car DD unit W*IÂ dft ciol . .. , .

*a Ptntn^lUB; la laxi* »i<ta^\t iMaa iacc«~.

lallrf <(u'H I, ( IsIrieUMi *lrec(a t 1* mf»!*

4MBit. piii>ï«'U 4^W« «LBit W daiaetl aUabiact»

(IJ », l4Uw>«Prepwt <l'M|iU«Ulrau Uabo

lion M liuu,*iit i*jt dau l'art, la •uaao da a ^oiii*! isca. |V»7. t

U t>niiii>iVoft a\ H» «I*, |sti^M4, ■

tiltt. tlMWtt. imUMaKÂItMàKOSiLe. -m- i», 14 «odt Wl.

fnuLiaa ini dUpetitioiu ia os règlement M •*• Ci un fua» i\9* AUendt de tingt ttamt», '"" f

fiani applioahlss i ces livbfea les dit* (WEitlauE ée ï'»tt. 31 de la lei da 11 juii

Sant eoasldtvét eamme nofl timbré* :

1° l.ei actes, piétés ou éeriti sur leB" OuiU le ttnbre mobiic aurait élt ip^M MBi l'iacom^sienient dta condilieni pRtcfiUs parle rt^tneal ii'adininiitra« tion publique, ou sur lesquels aurait éti appott DD timbK ayant déjï eervi;

âi* Lei lotei, piËees sa étrUA tmr IcsqueU ua tinlH** mobile aurait été appelé M debois des et» prévqi pai l'art. 18. .

lÎK

..... v"....« (ï). {XII. B. W, p.«t.)

Art. i". La l>x« des lettres du pelds

de dix grammes et au-dessous, elrcfala'nt en FrsDee et ert A1(érie de barean I bn* réaa, wl tlièe ii : viâglreinq eentinies pour

33 — 16 «ODT 1871. - «•bllplr lilBidli

Ï.01 qulpfçUlBpBlue- LSjnniai ISTI, n

ihll a

Bt dus la oMpiruaiui |le liaelMdsrul* I* 1?M.((0>(X>I. *■ W, n. *8i.)

Arlitle unique. Le délai de trente jours établi dans les art. 9, 3, 4 et S de U lot du 10 juillet 1811 est prelongé Jusqu'au 30 septembre iaclusirement.

8. Lit (axe «te* lettres dq peldi de dii grauDiea et aa-dessoua, nées el dùlrlbuables dans la ciroopsetiptioa poUale àa mâBie buf eiu, Paris excepté, est fiiée h : quinze ceBllmas pear lei lettres aiïm-

lembre, n. KSH}. Rippon ds M. Grlnrl l< 33

tlone îu'tl leiotda el Ica g^risHaa d'lnier«l> qn'LI donna. . '

>oai (1. 0. da 30. n. HT). kiovt\in l< tS toat

¥•,. ,-vrd. p«K «9. Il Ini dw <9 juillet

i(*llM PBU qa« l'uUnlalitHUon da* pgii" i

f Ii71. et lu «affi. Lei d*liU fti^ paf f^nt If)

•4Ppiai da» carKu-^iU qg! .m aapIaiM

tn Ingleleira alfn MlamwBf. Uaxipi dap»,

budget, Ia341iil11al(f. 0. du 10 loùi, n. 41^.

tUeicariei qui. sut l'on daa cHU)*, r*'^1^a^ receïolrl'.dresie, al, de l'aulre, l'ordre 11

Ripport ê» H. OiUlim le (S iDet (]. O. da

eommaolrallon , 1. 'noUTalle qua Vop ,Wl

J" septembre, n, SIS]. lMi(D»L» !•• U tl U

uat (J. 0. de> U .1 M). AdopllDD le £1 (J. 0.

du as).

lellna. K, WoKvtlil ■ ittta* qi-on le dantt

pu çrtKdrp qqt l'ui^a dta Wl4e4»tte dl-

ont conle>l6 mèniB le principe de l'impûl poe-

Ple de l'Aa^leltrre où. ijepu'li l'Inlfoiiiolloô

pectaea «un un larilH nndu el qne la gou-

*a:fleineni na deinit eilgar que le monltal

a* la dtpenie qua lui CBuialt ca eerilce.

On a demande «iHool qoe l'emploi aea^arle)

Je na uO ai è^a eet agMI tref ^oe cela pi.

maulo.1.1 ponrfei mlliiatiai.

JM^ r*HB. Il eeteaniU q"«. " l'ofl ■ppbftBeli

dèpenee.

«pendant n n< faut p., croire qun

ea» a«:tda

ntiollun bénéfice nal. ..Si l« paaw.

t, produit plur qu'elle ne çoïle.

c'ait ç«ro

e que lea cheinli)i da (pr e>««pteM

le tranapo

patte» pei

r le. cahlera dej cb^Tgff, q( fg ïftft-

comp.inl.

'„X.-„ffli"..'SïïXi,S.

if mo[(in«r, da r*(Dr»ac le fjiUgoa ««tnelleipant eililasli que l'oJiiol aiUqae que To» |« ■ priipoiail tt'ili «n ammeiitanl l'Inpot, 4'ofrtenlr dea rafetlel plui r^mt^df^ablci pour Ulte race t l'ioipilonbla « tcqiMM 4* rpmjHc iw ïnjiem«nt,.

On a tearit, par 'W ^eaiea c«ni,ld«r»ilOM, la MVl*e«» 9"^ OBl «M ili«ae« W»ica lea «l"lt ï"i. »TJ-ftn du, ««aqni 4en«i( lorMUamp» Wr'tfiHlM H>9'. l'wAifi qiw rpaluElaJai "m^ VmH'^iH mwaMm.vti laiv wtt .wr

RÛHIBUQUB tMMÇAUB. — AtSlMlbÉI NAtlOIIALB. -*> 35 AOOT I87li

eliies ; vingt-ctaq centimet potr les lettres non afflrtqchies.

De dix grammesk Tingt grimnes inclasivement^ cette taxe est élevée à : ?ingtcinq centimes pour les lettres affranchies ;

{[oarante centimes poar les lettres non afranchies.

De Tingt grammes k cinquante grammes induslTement, k : quarante centimes pour les lettres affrtncbies; soixante centimes pour les lettres non affranchies.

A partir de cinquante grammes» la taxe est augmentée de : vingt-cinq centimes pour les lettres affranchies ; quarante centimes pocr les lettres non affranchies, pour chaque cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes.

3. La taxe des lettres de Paris pour Paris, dont l'enceinte des fortifications marque les limites, est fixée, jusqu'à quinze grammes exclusivement, i : quinze centimes pour les lettres affranchies; vingtcinq centimes pour les lettres non affranchies.

De quinze grammëS k trente grammes exclusivement, cette taxe est élevée k :

trente centimes pour le» lettres affranchies; cinquante centimes pour les lettres non affranchies, et ainsi de suite en ajoutant par chaque trente grammes on fraction de trente grammes : quinze centimes pour les lettres affranchies ; vingtcinq centimes pour les lettres non affranchies.

4. En cas d*insuffisance d'affranchissement, la taxe est caculée comme si les.

lettres n*avfiiept pas été affranchies, mais il est fait déduction de la valeur des timbres-poste employés.

5. Le droit fixe k percevoir sur chaque lettre chargée, en sus du port de la lettre ordinaire^ est fixé à cinquante centimes.

6. Indépendamment d*un droit fixe de cinquante centimes et du port de la lettre , suivant son poids , Texpéditeur de valeurs déclarées paiera d'avance un droit proportionnel de vingt centimes pour chaque cent francs ou portion de cent francs.

La taxe des ayis de réception est fixée k vingt centimes.

7. Le port des échantillons de marchan-^ dises, des épreoret d'imprimerie corrigées, des papiers de commerce on d'affoires, placés soit sons bandes mobiles, soit dans des enveloppes non fermées, soit dans des sacs ou boites faciles k ouvrir, est de trente centimes Jusqu'k cinquante' grammes. A partir de cinquante grammes, il est augmenté de dix centimes par cinquante grammes on fraction de cinquante grammes.

Sont maintenues, en cas de non-affranchissement de ces objets» les dispositions de rart. 8 de la loi du 25 juin 1856.

8. Le droit de poste k percevoir sur les sommes «onfiées k l'administration, k titre d'articles d'argent, est porté k deax pour cent.

9. Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis'divers et prix courants, livres, gravures, lithographies en feuille, brochés on reliés, et en général de tous les imprimés autres que les journaux et ouvrages périodiques, est de deux centimes par chaque exemplaire du poids de cinq grammes et au-dessous expédié sous bandes.

Le port est augmenté de un centime par chaque cinq grammes ou fraction de cinq grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse cinquante grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet dépassant cinquante grammes adressé k un seul destinataire, le port est augmenté de un centime par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Sont exceptés les circulaires électorales et bulletins de vote« pour lesquels l'ancien tarif est maintenu.

10. Sont maintenues toutes les dispositions des lois concernant le service des postes auxquelles il n'a pas été dérogé

-par la présente loi.

35—30 AOUT 1871. » Loi qai diMoal les gardes nationales (1). (XII, B. LX, a. 483.)

Art. l*^ Les gardes nationales seront dissoutes dans toutes les couimunes de France, au fur et k mesure que les pro -

(1) Proposition par M. Vandier le 6 Jaillek (J. 0. do 19, n. 875). Rapport de M. Joubert le se Jalllet(J.O. du 15 août, n. 436). Discussion le i«r août (J. O. du S). Rapport de M.Xbansy le 19 août (J. O. dn 8 septembre, n. 519). Discossion les S4 et 95 août (J. O. tles S5 et 36). Adoption le 35 (I. 0. da 36).

Ls garde nationale, dont M. le général Chanzii, dans son rapport, raconte l'histoire ~ave« une parfaKe Impartialité, a rendu à certalntf époques de férliablet sarrieet, et, dans

d'autres cireonsunees, a beaucoup contribué à troubler Tordre qu'elle derail défendre.

Il est un point sur lequel tout le monde parati d'accord aujourd'hui, q'est que lia garde nationale' n'a pas, n'a jamais été, ne peak pas être soumise à la aiêcipline. Elle ne Yeut pais, elle ne sait pas praMquer le premier de aes deyolrs, VohèisBance aux ordres qui lui sont régulièrement donnés. Il lui est défendu de délibérer par toutes les lois qui se sont succédé depuis 1790 jusqu'en 1851, et non-eea-

RÉPUftUOlIB PBAMÇAISI. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 25 AOOT 1871. 177

grès de la réorganisation de l'armée sur les bases de la loi de 1868 le permettront.

Ces opérations seront effectuées par le gouvernement , sous sa responsabilité , dans le plus bref délai possible.

Sont exceptées de cetle mesure les com-

1 ement elle a souvent délibéré^ mais même, ce qai est pire, elle a frëquemment manifesté, par des démarches imprudentes et des clameurs ridicules, des opinions irréfléchies.

La loi du 29 septembre 1791 dit expressément (sect. 3 et 4) : « Toutes délibérations prises par les gardes nationales sur les affaires de l'Etat, du département, du district, de la commune, même de l» garde nationale , est une atteinte contre la liberté publique et un délit contre la Constitution. >

L'art. l«r de la loi du 23 mars 1831 reproduit la disposition dans des termes presque identiques. Gomme je l'ai fait remarquer dans les notes sur cet article, le délit est bien caractérisé, mais aucune disposition ne détermine la peine qui lui est applicable (Toy. tonte 31, p. 129).

Deux raisons ont été spécialement données pour justifier la mesure qui est adoptée par la loi actuelle. On a pensé d'abord que le suffrage universel était incompatible arec l'institution de la garde nationale, telle qu'elle avait été comprise et organisée antérieurement ; et, en second lieu, on a soutenu que c le sys'éme nouToan qu'on se proposait d'adopter pour l'armée, et qui rendrait te service personnel obligatoire de vingt à quarante ans, ne laisserait à l'institution de la garde nationale ni place ni raison d'être. > Ce sont les expressions mêmes do rapport de la commission.

Je ne conteste rien de tout cela ; mais peutêtre ces considérations, quelque puissantes qu'elles soient, ont-elles exercé sur la détermination de l'Assemblée moins d'influence que les événements tout récents qui ont eu lieu, et que je n'ai ni à rappeler ni à Juger.

Dans le cours de la discussion, on a sourent répété que, lorsqu'on a', sous l'empire de circonstances critiques, compris tout le monde dans les rangs de la garde nationale, on s'est fort écarté de ia législation antérieure qui exigeait des garanties sérieuses.

• La grande préoccupation, dit le rapport de la commission, en discutant la loi de 1831, avait été, comme en 1791, le danger d'armer ia nation. L'art. 102 de la Constituilon de 1848 formulait bien que tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, devait le service militaire et celui de la garde nationale; mais on sentait que, pour appliquer ce principe, il fallait, tout en restant sobre dain? les dispenses, se montrer sévère dans les exclusions qui seules donnaient le moyen de parer au danger. >

Je ne crois pas qu'en 1831 et en 1851 on ait pris autant de précautions que le suppose le rapport. Les lois de chacune de ces époques admetlent tous les Français dans la garde nationale^ ou plutôt les obligent k en faire parité. En 1831, le proj t disait : ton» le» citoyen» ; la eom mission Toolut qu'on dit : ton» le» Franfai»t préeisément pour donner k la disposition

pagnies de sapeurs-pompiers, ^ l'organisation et à Teffectif desquelles il ne sera apporté aucun changement par les autorités locales , jusqu'à ce qu'un règlement d'administration publique ait pourvu à l'organisation générale de ces corps (1).

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