Les armes des gardes nationales se
plus d'extension. (Voy. art. 2 de la loi du 22 mars 1831, et les notes, tome 31, p. 130.) La loi do 13 juin 1851, art. 7, a employé la même formule, arec la même intention. A la vérité, il y a des exclusions prononcées par ces lois, mais elles ne sont pas motivées sur le défaut de garantie résultant de ia situation plus ou moins précaire de telle ou telle classe d'individus; elles n'atteignent que des gens flétris par des condamnatioiis judiciaires.
La loi du ^9 septembre 1791 était plus sé- Tére on, pour mieux dire, plus prévoyante :
le» citoyen» actif» et leur» fil» âgé» de dix-huil an» étaient seuls admis par elle à faire partie de ia garde nationale. Ce n'étalent pas seulement ceux qui avaient subi des condamnations plus on moins grsres qui étalent exclos, c'étaient le» gen» déclaré» »n»pect» , »an» apeu ou mal intentionné», aux terme» de» décret»
»ur la police municipale. {Voj. sect. 1, art. l«r et sniv. de la loi du 29 septembre 1791.) Poor savoir à quelles personnes ces qualiflcations de gen» su»pect», »an» aveu et mal intentionné» peuTent être appliquées, il faut se reporter aux art. 3 et suiv., titre 1«' de la loi du 19-22 Juillet 1791 ; il y est dit que ceux qui, en état de travailler, n^aaront ni moyen» de »ub»i»ter, ni métier, ni répondant», »eront inecrit» sur le» regietre» de la municipalité, avec la note • gen» »an» aveu ; » que ceux qui refueent toute dé^ elaration seront inscrit» »ou» leur signalement et demeure t avec la note de * gens suspect» ; » qu'enfln ceux qui eeront convaincu» d'avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de < gens mal intentionnés. >
Ces dispositions étaient, on le Toit, de nature à rendre la composition de la garde nationale bien plus rassurante pour le maintien de l'ordre que l'organisation de 1831 ei de
Tontes les lois antérieures à celle do 22 mars 1831 sont indiquées dans les notes sur cette dernière loi. (Voy. tome 31, p. 129.) Depuis 1831, il est survenu un grand nombre de<Iécrets, d'ordonnances et de lois qui sont cités dans les notes sur la loi du 13 juin 1851.
(Voy. tome 51, p. 231 ; Toy. aussi le décret do 11 janYier 1852 et la loi du 12 août 1870.)
^1) Dans le projet de la commission, l'article était ainsi conçu : • Les gardes nationales sont dissoutes dans toutes les communes de France. Sont exceptées de cette mesure les compagnies de sapeurs-pompiers. > Cette concision, ces termes si absolus ont paru au gouvernement lui imposer l'obligation de dissoudre immédiatement toutes les gardes nationales dans toute l'étendue de la France. M. le chef du pouvoir exécutif, en admettant le principe de la Ifli, a énergiquement réclamé le droit d'apprécier le moment convenable poor exécuter la mesure dans ciiaque localité. « La vérité, a-t-il dit, c'est que la garde de la cité ne
ntpVBL. riAiiÇAisc. — amiiuUe nationali. — i4> 31 août 1871.
ront déposées dans les arsenaïux de l'Etat, sauf indeoiDités pour celles qui sont la propriété des communes ou des déparlements.
3. Sont et demeurent abrogées les lois du 22 mars 1831, des 8 a^ril, 22 mai et 13jninl851etdul2août 1870.
Toutefois, elles ne cesseront d'être en vigueur, dans les communes où la garde nationale existe encore, qu'après la dissolution effective de cette garde nationale (1).
94 AODT mm 92 MpmBRB 1871. — Arrêté qui approuve des modifications aux statuts de la soelèté anonyme formée à Paris sous la dénomination du Soleil, compagnie d'assurances à primes contre l'incendie. (XII, B. s. XXXIV, n. 917.)
Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 16 décembre 1829, portant autorisation de la société anonyme d'assurances contre l'incendie dite le Soleil et approbation de ses statuts; vu Tordonnance royale du 11 juillet 183S et les décrets des 11 septembre 1857 et 28 mars 1868, approuvant diverses modifications aux statuts de ladite société; vu la délibération du 30 mai 1870, par laquelle l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la société a adopté •de nouvelles modifications auxdits statuts; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, arrête :
Art. 1". Les modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination du Soleil, compagnie d'assurances ^ primes contre l'incendie, sont approuvées, telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé le 29 juillet 1871 devant M« Lavoignat et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent arrêté.
2. Le ministre de l'agriculture et do commerce est chargé, etc.
Si AOUT ■« 99 sartaviiB 1871. — Arrêté qui approuTe des modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles contre la grêle établie à Paris sous ladénemlnalton de l'irit. (XII, B. s. XXXIV, n. 918.)
Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de Tagriculture et do commerce ; vu l'ordonnance royale do 21 février 1844, portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre la grêle VIris et approbation de ses statuts; vu l'arrêté du 2 mai 1849 et les décrets des 23 février 18S6, 11 septembre 1857,
peut pas appartenir ft tout le monde indistinctement; et l'erreur c'est d'aToir touIo donner des armes à tout lo monde. Je conçois que tout le monde TOte, je ne conçois pas que tout le monde sait armé. La majorité est le eorrectir des mauTais votes dans le suffrage
uniTorsel peut-être pas toujours pourtant;
mais il n'y a pas de correctif pour les armes mal placées dans les mains qui ne sont pas dignes de les porter
Après s'être ainsi expliqué sur la question de principe, et avoir donné sur ce point les développements les plus clairs, M. 2e chef du pouvoir exécutifs ajouté: c J'aborde la question de conduite. Il est incontestable, je le répète pour qu'on ne méconnaisse pas ma pensée, qu'il y a des lieux où des gardes nationales doivent être dissoutes. Lesquelles? Il ne serait pas sage de le dire ici. Quand ? Comment? li faut en laisser le soin au pouvoir exécutif qui est responsable. >
M. le général CAan;iy,rapporteur, a répondu et indiqué quelle avait été l'intention de la eommisston. < La loi que nous vous présentons, a-t-il dit, est comme toutes les autres, pour ce qui est de son application. Boa exécution est confiée à M. le chef du pouvoir exécutif; et quand nous avons demandé le désarmement et la dissolution immédiate des gardes nationales en général, il est bien évident que le pouvoir exécutif, la loi une fois .édictée, doit l'exécuter dans le temps moral et nécessaire, et ce temps moral, garanti par la conscience et le devoir de H. le chef du pouvoir
exécutif^ n'a d'autre limite qce la possibilité ntatérieile. La loi votée par vous, le pouvoir exécutif est donc mis en demeure d'en assurer l'exécution dans le plus bref délai. Ghacvn de noas a trop de confiance dans l'homme d'Etat illnstre qui est à la tête du pouvoir exécutif pour douter de la loyauté avec laquelle il s'acquittera de ce devoir envers nous et envers le pays. •
Un amendement proposé par M. le génénl Ducrot, dont M. le garde des sceaux a décleré que le gouvernement acceptait la pensée, a réussi à calmer les suseeptibilltés que la première rédaction avait fait nattre. Il aétéadoptè par l'Assemblée.
L'art. i*r se borne à prescrire la dissolution des gardes nationales dans toutes les communes. Si la loi ne contenait que cette disposition, les lois organiques auraient conservé leur autorité, mais Tart. 3 atteint l'Institution elle-même ; la garde nationale'n'existe plu en France, puisque les lois qui l'établisfaient, qui en réglaient la composition e» la diseipline, qui déterminaient la mission qui lai était confiée et les devoirs qui lui étalent Imposés, sont abrogées.
(I) Sur les effets de l'abrogation des lois de 1831, 1851 et 1870, voy. la note sur l'art, l*»", in fine.
Les trois dates des 8 avril, 22 mal et 13 Juin i8Sl se rapportent à une seule et même lei; elles indiquent les Jours des trois délIbéretleM prescrites par la Cens Jtatioa de 1848.
RÉP. FRAUÇMSK. — ABtEHBLÉB NATIONALE. *-^ ii AOI]T, 5 OCTOtRE tS71. 170
7 février 1863 et 10 février 1866, approuvant des modifications auxdits statuts et fixant notamment le siège de la société à Paris; vn la délibération du 24 janvier 1870, par laquelle le conseil général des sociétaires a approuvé de nouvelles modifications aux statuts; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, arrête :
Art. 1«'. Les modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles contre la grêle établie à Paris sous la dénomination de VIrii sont approuvées, telles qu'elles sont contenues d^ns Tacte passé, le 24 juillet 1871, devant M* Piat et son collègue, notaires à Paris^ lequel acte restera annexé au présent arrêté.
2. Les modification» ci-dessus approuvées ne seront exécutoires qu'à l'expiration des polices en cours, à moins d'adhésion de la part des titulaires de ces polices.
' 3. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
14 AOUT ■» 4 ocTOiBB 1871. —Arrêté qai reconnatt eomm» étabUtsemeol d'atllltè pabllqae la Société française d*archéologio poar la conservation des monuments histo* ri<|aes, dont le siège est à Gaen. (XII, B. s. XXXVU, n. 23».)
Le président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de Tinstruction publique, des cultes et des beaux-arts ; vu la demande formée par la Société française d'archéologie de Gaen; vu la délibération de la société, en date du 12 mai 1870 ; TU son règlement constitutif et la liste de ses membres; vu l'état de sa situation financière etde ses publications ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, arrête :
Art. l«^ La Société française d'archéologie pour la conservation des monuments historiques, dont le siège est à Gaen , est reconnue comme établissement d'utilité publique.
2. Les statuts constitutifs sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté. Aucune modification n'y pourra être faite sans autorisation.
3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé, etc.
tt iw 8 ocTOBRK 1871. — Décret qai appronte des modifications aux statuts de la société anonyme formée à Paris sons la dénomination de la Propidence, compagnie d'assurancei co»tre Tinceodie. (XII, B. s. XL^
B. ns.)
Le président de la République , sur te rapport du ministre de Tagrieulture et du commerce; vu l'ordonnance royale da 18 septembre 1838, portant autorisation de la société anonyme formée k Paris so«s la dénomination de la Providence , compagnie d'assurances contre l'incendie, et approbation de ses statuts; va l'ordonnance royale du 4 août 1838 et les décrets des 2 janvier l851, 10 août 18S6 et 28 juin 1859, qui ont approuvé diverses modifications aux statuts de cette compagnie ; vu la délibération prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le 30 avril 1870, en vue de modifier les art. 9 et 40 des statuts de la société ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. 1*'. La nouvelle rédaction des art. 9 et 40 des statuts de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de la Providence, compagnie d'assurances contre l'incendie, est approuvée, telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 3 août 1871, devant M* Du Rousset et son collègue^ notaires ^ Paris, lequel acte restera annexé au présent décret.
2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
5 ■» 8 OGTOBaa 1871. — Décret qui autorise la société anonyme formée à Lyon sons la dénomination d'Aêtociation deê teinturien dei cilles de Lnon etde Saimt'^Etienne k se transformer en société anonyme, dans les termes de la loi da S4 juillet 1867. (XII , B. s. XL, n. 984.)
Le président de la République , sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret, en date du i«' juin 1807, portant autorisation de la société anonyme formée i Lyon sous la dénomination à'A8sociati<m des teinturiers des 'Billes de Lyon et de Saint-Etienne ti approbation de ses statuts; vu l'aete les 6 et 9 décembre 1869 par -devant M< Joannard et son collègue , notaires k Lyon, auquel acte est annexée une délibération, en date du 11 juillet 1869, par laquelle l'assemblée générale des aelioinaires de la société susdéuommée a voté la transformation de ladite société en société anonyme, dans les termes de ta loi du 24 juillet 1867, ensemble ladite délibération ; vu la loi da 24 juillet 1867, et notamment l'art. 46, paragraphe 2, qa dispose que les sociétés anonymes existantes lors de la promnlgatioB de la loi pourront se transformer en toeiétéft ano-
l80 RKrOB. fRAllÇÀlSB. — ASSIUBLÉI NÀTIONALI. ~ ii, 21S OCTOBRB l87i.
nymes, dans les termes de ladite loi, en obtenant l'autorisation da gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. i^**. La société anonyme formée à Lyon (Rhône) sous la dénomination A'AssocicUion des teinturiers des villes de Lyon et de Saint-Etienne est autorisée à se transformer en société anonyme , dans les termes de la loi du 24 juillet 1867.
2. Le ministre de Tagriculture et du commerce est chargé, etc.
14 a- 18 ocTOBmi 1871. — Décret qai approoT* dM modifications âux- ttaiats de la société anonyme d'éclairage par le gaz hydrogène pour la Tille de Lyon. (XII, B. s. XLII, n. 315.)
- Le président de la République , sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance du 24 octobre 1836, portant «utorisation de la société anonyme formée à Lyon sous la dénomination de Société anonyme d'éclairage par le gaz hydrogène pour la ville de Lyon et approbation de ses statuts; vu l'ordonnance du 28 mars 1843 et Tarrétédu ministre provisoire de l'agriculture et du commerce, du 6 avril 1848, approuvant des modifications auxdits statuts ; vu la délibération du 7 avril 1869, par laquelle rassemblée générale des actionnaires de ladite société a approuvé de nouvelles modifications à ses statuts ; la commission provisoire chargée de remplacer le couseil d'Etat entendue^ décrète :
Art. i". Les modifications aux statuts de la société anonyme formée ^ Lyon sous la dénomination de SorAété anonyme d'éclairage par le gaz hydrogène pour la ville de Lyon sont approuvées , telles qu'elles sont contenues dans l'acte passé, le 21 juillet 1871, devant M« Messimy et son collègue, notaires à Lyon, lequel acte restera annexé au présent décret.
2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé , etc.
14 «B 18 ocTOBRB 1871. — Décret qui approoTe des modiflcalions aux statuts de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie établie à Paris sous la dénomination du Centr9 mutuel. (XII. B. s. XLIII, n. 317.)
Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret, en date du 30 mai 1853, qui autorise la société d'assurances mutuelles immobilières et mobi-
lières contre l'incendie formée à Paris sous la dénomination du Centre mutuel et approuve ses statuts; vu la délibération du 24 mars 1809, par laquelle le conseil général de la société a voté des modifications auxdits statuts; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. 1"''. Les modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie établie à Paris sous la dénomination du Centre mutuel sont approuvées, telles qu'elles sont contenues daué l'acte passé, le 14 septembre 1871, devant M* Boissel et sou collègue, notaires k Paris , lequel acte restera annexé au présent décret.
2. Les modifications ci-dessus approuvées ne seront exécutoires qu'à l'expiration des polices en cours, a moins d'adhésion de la part des titulaires de ces polices.
3. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
S5 «■ 28 ocTOïKB 1871. — Décret qui approore les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Dijon. (MI, B. s. XLVI, n. 342.;
^ Le président de la République , sur le rapport du ministre de Tagriculture et du commerce ; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1«^ août 1864, sur les caisses d'épargne; vu l'ordonnance royale du 8 septembre 1834 , portant autorisation d'une caisse d'épargne à Dijon (Gôte-d'Or) et approbation de ses statuts; vu les ordonnances royales des 7 juillet 1837 et 2 mars 1846, approuvant des modifications auxdits statuts; vu la délibération du conseil municipal de Dijon, eu date du 24 août 1871 ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète:
Art. 1". Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent décret, les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Dijon (Côte-d'Or), autorisée par l'ordonnance du 8 septembre 1834.
2. L'autorisation de la caisse d'épargne de Dijon pourra être révoquée en cas de violation pu de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne de Dijon sera tenue de remettre, au commencement de chaque année^ au ministre de l'agricolture et du commerce et au préfet du département de la Gôte-d'Or un extrait de
RéPDBUQUE FRÀMÇAtSE. —ASSEMBLÉE NATIONALE. — iO AOCT, 25 OCTOBRE 1S7I . i8<
son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.
4. Le ministre de l*agricuiture et du commerce est chargé, etc.
25 — 28 ocTOBSB 1871. — Décret portant «aloriaatlon de la calue d'épargne èUblie à Es- . trées-Saint-Denii (Oise). (XII, B. s. XLVI, n. 343.)
Le président delà République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ; vu la délibération du conseil municipal d'Gstrées-Saint-Denis (Oise) , en date du 30 août 1871 ; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune d'Estrées-Saint- Denis pour les années 1869, 1870 et 1871 . et l'avis du préfet, en date du 8 septembre 1871 ; vu les lois des o juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, Tordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et l«r août 1864, sur les caisses d'épargne; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. 1": La caisse d'épargne établie à Estrées-Saint-Denis (Oise)^est autorisée.
Sont approuvés les nouveaux statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.
2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés , sans préjudice des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne d'Estrées-Saint- Denis sera tenue de remettre, au cornmeocement de chaque année, au ministre de Tagriculture et du commerce et au préfet du département de l'Oise un extrait de «on état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.
^. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.
25 «-28 ocTOBEx 1871. — Décret portant autorisation de la calas* d*épargBe établie k Saint -Tropex (Yar). (XII, B. s. XLYI, n. 344.)
Le président de la République , sur le rapport du ministre de Tagricalture et du commerce ; vu la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez (Yar), en date du 13 août 1871 ; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Saint-Tropez pour les années 1868, 1869 et 1870, et l'avis du préfet, en date du 25 septembre 1871 ; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 23 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et \" août 1864, sur les caisses d'épargne ; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :
Art. 1*'. La caisse d'épargne établie k Saint-Tropez (Yar) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladKe caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.
2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
3. La caisse d'épargne de Saint-Tropez sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département du Yar un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.
4. Le ministre de Tagriculture et du commerce est chargé, etc.
10 «a 29 AOUT 1871. — Loi relative aux cunseils gènèrsux (1). (XII, B. LXI, n. 484.)
(i) DiTerses propositions par MM. Batbie, Chanrand, Vlnay, etc., etc., les 3 et 7 taarm (J. O. des 10 et 26 mars, n. 16, da leraTrll, n.37).
Proposition de MM. Belhmont et Magnin de deux lois, l'une relative à l'organisation et l'aalre aux attributions des conseils généraux, le 26 mars (J. O. des 4 et K avril, n. 82).
Rapport de M. Roche concluant au renvoi à la cona mission de la loi des conseils généraux de cinq propositions , le 31 mars (J. 0. du 10 arril, n. 98).
Rapport de M. de Chasteloup-Laùbat sur la proposition de MM. Bethmont et Magnin le 8 avril (J. 0. du 24, n. 118). Prise en considération lé 14 avril (J. O. du 15).
Propopition de M. Savary sur l'organisation •I lac attributions des conseils généraux, le 27 avril (J. 0. des 12, 13 et 17 juin, n. 172). Rap-
port de M. Wadlnglon sur les proposit.ons Bethmont et Magnin, Savary et Randot, le 14 Juin (J. 0. des 1*^, 2 et 3 Juillet, n. 320). Rapport supplémentaire le 17 Juillet (J. 0. du 11 août, n. 399).
Denxiéice délibération les 7, 8, 10, 11, 12, i3, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24 et 25 Juillet (J. 0. des 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,21,25 et 26 Juillet).
Rapport soppléroentalre le 25 Juillet (J. 0.
du 19 août, n.422M>,etJ.0.da21 août, n. 423 ter).
Troisième délibération les 31 Juillet, l*r, 2, 3, 7, 9 ei 10 août (J. O. des 1er, 2^ 3^ 4^ 8, 10 et 11). Adoption, par 509 votants contre 136, le 10 août (J. O. du 11).
Une proposition a été faite par M. Vetillart, relativement à la convocation des conseils généraux, en cas de elreonatancea extraordinaires
il) KÉPIWUOVB nUMfiAlW. — AStBMBLÉB NATIOIIAU:. — 10 AOVT tS7!.
le 10 aoûi (J. 0. da 18, n. 481). Rapport lomnalre al prisa en oonaldAratiOD le 11 août (J. 0. da 19). Rapport de M. Henri Foarnier la U leplembre (J. 0. du 30, n. 656).
Lea troia pramlera tllrea de la loi sent relallfa k rétabllaaemeiik, la formation, Torga- •iaation et le mode de procAder des conseils généraux. Lea titres 4, 5 et 7 règlent leurs attributions. Le titre 6 s'occupe spécialement des attributions de la commission départementale qui est créée par l'art. 2.
Y aTait-ll néoeasité de modifier la législation eilalantet La question doit èire enrisagée à deux points de Tue différents; d'abord, en ce qui touche l'organisation, et, en second lieu, en ce qui touche les attributions des conseils généraux.
Le gouvernement n'a pas paru bien convaincu que des changements Immédiats fussent tndiapensables. . Mais l'Assemblée nationale , êfAtle par l'Inittative de plusieurs de ses membres , n'a paa hésllé à consacrer beaucoup de temps et de soin k l'examen des projeta qui lui ont été soumis.
La disposition qui' a le plus spécialement attiré son attention et qui a été l'objet de l'étude la plus sérieuse , est celle de l'art. S, qui crée une commission départementale, dont lea art. 69 k 89 déterminent les attributions.
« L'art. 9 est toute la lol^ ■ a dit M. Bathie. « C'est la question capitale, laajoatéM.d'iâ/idêlarrê. (Voy. J. 0. du 8 juillet.)
La discussion a été longue et laborieuse. Le débat sur l'ordre dans lequel devaient être exami* nés les amendements et lescontre-projets a seul oeeupé la moitié d'une séance. Il y avait là une difficulté véritable à résoudre; car, d'une part, on ne pouvait votersnr la création de la commission départementale, sans savoir les attributions qui lui seraient données; tt, d'un autre cété^ il était difficile de songer à déterminer ses attributions, sans savoir d'abord ai elle serait établie. .Selon les uns, elle devait être purement consultative; d'autres consentaient k lui accorder un pouvoir de contrôle sur l'administration du préfet, et un certain nombre voulaient qu'une partie même de l'administration et ce qu'on appelle la tutelle des communes lui fussent confiées; enfin on n*étalt pas d'accord sur la question de savoir si, comme en Belgique, elle serait présidée par le préfet on par un de ses membres.
Pour peu qu'on so soit occupé de ces matières, on connaît les raisons qui, depuis longtemps, ont été présentées k l'appui des différents systèmes. Les partisans dèterminësde la décentrallaation, et, comme on dit, du gouvernement du pays par lui-même, n'hésitent paa k donner k une commission départementale des attributions fort étendues. A leur avis, la gestion des affaires du département doit lui être laissée presque exclusivement ; le préfet, représentant du pouvoir central^ restant chargé de l'exécution des lois générales et ayant encore Ik une assez belle mission.
Lea adversaires de cette doctrine voient, au contraire, dans l'extension des attributions des commissions, l'annulation de l'autorité des préfets ou plutôt du pouvoir exécutif dont lea préfeU sont les délégués ; ils soutiennent que
l'unité nationale peut être eons promise par l'action trop paissante de nombreuaea Inatitotiona locales; ils expriment enfin la crainte que de regrettables et dangereux conflits ne a'élévent entre le représentant de raotorité centrale et lea commissions éaaanéea de l'élection dans chaqne conseil général.
Pour qualifier ces opinions diverses, on s'est servi d'expressions qui ne me paraissent pai justes. On a dit que les unes appartenaient k l'école autoritaire, les autres k l'école de Ii liberté. On aurait, ce me hemble, mieax fait de dire que Us unes étaient l'application et la conséquence du principe d'ordre et de hiérarchie, et que les autres procédaient des idéei d'indépendance ebsoiue qui exercent sosveat leor Influence sur lea meillear^ eaprits.
L'Assemblée a adopté ce qui lui a paru un terme moyen ; elle n'a pas cru, en donnant d'asset grandes attributions k la commission départementale, porter atteinte k la régie généralement admiae, que la délibération doit appartenir k plnslenra et rexécution k un aeul.
Une autre propoaitlon, modifiant plus profondément que la création de la comonisaion départementale l'état de choaes existant, a été repoussée presque k l'unanimité. Elle n'a du moins obtenu que bien peu d'adhésions. M. Roodot, vif partisan de la décentralisation, a demandé qu'on aubatitnât aux départements tels qu'ils existent vingt-quatre grandes prorineea qui auraient pour capitales les principales villes de la France et qui aéraient composées d'éléments reconnus homogènea, k raison des traditions, des mœurs, de la oonfigorallon des lieux, des productions du sol, des relations industrielles, financières et commerciales.
M. Raudot voyait dans cette combinaiaon l'avantage de diminuer le nombre des fonctionnaires, d'assurer, par conséquent, le moyen de mieux les choisir, et de donner k chaque contrée une administration adaptée k ses intérêts et k ses besoins.
On lui a répondu que son projet ne tendait k rien moins qn'k organiser en France une fédération, k faire de chaque province quelque chose de semblable aux cantons de la Suisse, aux Etats de l'Amérique du Nord.
Cette accusation do fédéralisme qui, k une autre époque, faisait monter k l'échafaud, a obligé seulement M. Raudot, comme il l'a dH lui-même, k monter k la tribune. Il a repoussé l'objection par des raisons très«sérieuses présentées sous une forme piquante , qui a plus d'une fois excité Philarité de l'Assemblée.
Le rapport de la commission se borne k dir^ que l'idée de former des provinces compre* nant plusieurs départements ne répond k au* cun besoin actuel et n'est aucunement réclamée par l'oplniun publique, qui pourrait ; voir soit un retour vera les choses du passé et une menace pour notre unité naitonale qw exciterait ses défiances, soit un nouveea rouags administratif et une nouvelle série de fonc tionnalres ajoutée k tant d'antres.
Il y a longtemps que l'on a proposa de denner k l'administration des grandes Tilles «ne organisation différente de celle des petitea communes et de modifier les circonscriptÂeQtt des départements. Dans son rapport sur la 4oi
RÉPUBLIQVB FRANÇAISC. — ASSEMBLÉE MATieNALE. — iO A«UT 187i.
do 48 Juillet i837, M. Vivien a montré, avêc rtutorité que lui donnaient son caractère, son talent et ton expérience, tous les inconvénients de raitimilation entre les communes rurales et les municipalités urbaines. (Voy. tome 37, page 3S8.) J'ai cru trouver dans les développements de son opinion des raisons pour Jus»
tifler le projet de constituer les circonscriptions départementales dans des conditions propres A leur donner une puissance plus réelle, une existence plus assurée. (Voy. noies sur la loi du 10 mai 1838, tome 38, page 288.)
En supposant, comme Je le pense, que ces vues doivent un jour recevoir leur application. Je conviendrai volontiers que le moment n'était pas favorable pour essayer de les réaliser. Aujourd *hul plus que jamais il serait fdcbeux d'agiter les esprits, d'exciter les passions, de troubler les intérêts. Mais, si une Tois le calme, l'ordre et la confiance sont rétablis, on pourra utilement , j'eta suis convaincu , reprendre l'examen d'une idée qui me semble aussi juste que féconde
J'ai dit que le système qui a prévalu a été une transaction entre des opinions diamétralement opposées, les unes voulant conserver aux piéfets toute leur liberté d'action, toute leur indépendance à l'égard des conseils géhéranx et des commissions départementales ; les autres, au contraire, ne craignant pas de placer les représentants du pouvoir central, non-feulement sous le contrôle, mais même sons la domination de corps électifs. Une conception plus absolue a même été présentée. Dans un projet émané de PIniliative de M. Betbmont et de M. Magnin, l'admloistratiou des Intérêts départementaux était complètement enlevée aux préfets; elle était confiée à un membre du conseil général nommé par lui, recevant la qualification d'administrateur du département, et assisté de deux adjoints. Les préfets, dans cette combinaison, devaienl-ils continuer A exis'.er? « Oui, répondaient les auteurs du projet, ils sont nécessaires pour leprësenler TEiat dans le département, car la décentralisation ne doit pas atteindre le lien national qui constitue l'unité de la France. > Cette unité, disaient-ils, consiste à avoir l'uniformité des lois, de la justice, de l'organisation militaire, des impôts. Et le rôle d'un préfet doit être de veiller dans chaque départeoaenl à ce que les conseils électifs ne portent pas atteinte, en sortant des attributions que nous vous proposons de leur donner, A cette unité qui est la grandeur de la France.
c Comment, dans notre pensée, pourra- t-ii utilement remplir le rôle de gardien du pacte social ?
< Est-ce en intervenant directement? Non; c'est en signalant au pouvoir central les décisions do conseil général ou de l'administration do département qui pourraient porter atteinte A l'onité nationale et qui devraient êtredéférées an Corps législatif. >
La commission n'a pas cru qu'il fût possible de séparer ainsi les attributions de préfet de celles d'administrateur du département.» Il y a, «n effet, dit-elle dans son rapport, beaucoup de queslions qui Intéressentk lafoisl'Ëtat etie département, et dans lesquelles il serait fort
difficile de faire la part de chacun, sans donner lieu A des embarras sérieux, sinon A de véritables conflits. > Elle fait remarquer en outre que la coexistence du préfet et de l'administrateur du département aurait pour résultat d'augmenter le nombre des fonctionnaires et par conséquent la dépense, car il faudrait au préfet et A l'administrateur un traitement plus ou moins considérable, et des bureaux plus ou moins nombreux, contrairement au but que se propose la décentralisation.
Pour moi. J'ai examiné la proposition avec la plus grande attention, en me défiant de l'influence que pouvaient avoir sur mon esprit le respect des traditions et l'hatilude de voir fonctionner convenablement des institutions qui ont survécu à trois ou quatre révolutions. Eh bien! je le déclare, il m'a été impossible, je ne dis pas d'adopter, mais même de bien comprendre le système. A-t-on réfléchi au rôle qui serait donné au préfet? On voudrait en faire le surveillant du conseil général, et la malveillance emploierait certainement bientôt une autre expression. Quel homme sou« cieux de si dignité voudrait accepter une pareille uiission ? Que serait ce pauvre misérable représentant du pouvoir central, presque toujours étranger au pays, isolé, sans puissance effective, sans autorité morale, obligé de réclamer l'exécution stricte des lois en présence des hommes les plus puissants, les plus considérables de chaque département, ayant pour appui les populations dont ils seraient les élus et dont ils défendraient les intérêts? L'expérience a prouvé combien il est difficile aux préfets d'acquérir dans leurs départements une légitime et salutaire influence. Que serait-ce donc s'ils étaient réduits A la fâcheuse condition quo je viens d'indiquer?
La création de la commission départementale est, J3 l'ai déjA dit, la disposition la plus importante de la loi ; mais d'autres innovations considérables ont été apportées A la législation existante; on doit remarquer surtout l'art. 16, qui donne aux conseils généraux compétence pour statuer sans recours sur la validité des élections de leurs membres, et l'article 51 qui, en interdisant aux conseils généraux les vœux politiques, leur permet d'émettre des vœux sur tontes les questions économiques et d'administration générale.
Voy. sur l'organisation et les attributions des conseils généraux de département l'édit do juin 1787; les lois du S2 décembre 1789; l'instruction du 8 janvier 1790 placée à la suite de la loi; la Constitution du 3 septembre 1791, chap. 4, sect. 11 ; la Constitution du 5 fructidor an 3, art. 174 ; enfin la Constitution du 32 frimaire an 8 ; la loi du 28 pluviôse an 8 ; les arrêtés du 16 ventôse an 9, du 2 vendémiaire an 11 ; le sénatus-consulle du 16 thermidor an 10, tit. 3 ; la charte de 1830, art. 69, les lois du 22 juin 1833, du 20 avril 1834, du 10 mai 1838 ; décrets du 8 juillet 1848, du 25 mars 1852 ; la loi du 7Juill«t 1852, et enfin celles du 18 Juillet 1866 ; l'une des meilleures qui aient été votées sons l'empire, dit le rapport de la commission , et enfin celle du 23 juillet 1870 (t. 66, p. 326, et t. 70, p. 217).
i8i IIÉPUBLIOOK reANÇAlSE. — ASSBHBLÉI NATIOMALI. — iO AOVT 1871.
TiTRE I". Dtsposnwns générales. \^^^^ ^^ ^^ présente loi.
Titre II. Delà formation des conseils géniaux.
Art. i*^ Il y a dans chaque département un conseil général (1).
2. Le conseil général élit dans son sein une commission départementale (2).
3. Le préfet est le représeotaut du pouvoir exécutif dans le département. Il est, en outre, chargé de Tinstruction préalable des affaires qui intéressent Ididépartement, ainsi que de Texécution des décisions du conseil général et de la commission dé-
A. Chaque canton du département élit un membre du conseil général (3).
5. L'élection se fait au suffrage universel^ dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales (4).