Sont éligibles au conseil général
(1) Voy. ari. l«r de la lai da M join 1833.
(3) C'est sur cet article que la qoestion It pluf impor tante f It question capitale du proel [Toy. iuprà, page 182) a été dèbatlae.
Après beaucoup d*hë!>Ua(ioni sur l'ordre dans lequel les différents systèmes deraient eiie examinés» on a reconmi qu'il était impussfble d'adopter tout d'abord et de placer d'ins ce titre les dispositions relatives à l'organisation et aux attributions des commissions dèpartemenlales, mais en même temps on a senti la nécessité d'èmettro un TOle qui exprimat dans quel esprit on entendait conitituer ces commissions et quelle nature de pourolrs on en'cndait leur conrèror.
Il a paru que la discussion d'un amendement présenté par M. Target pouvait donnera chaque opinion le moyen de se ptoduire convenablement.
Voici en quels termes était conçu TarticTe qui était proposé :
• Le conseil général élit dans son sein uoe commission départementale, chargée de contrôler, pendant riniervalle des sessions, l'exécution des décisions du conseil général et de dunner San avis au préfet 6ur toutes les affaires qui intéressent le département, i
Cette rédaction restreignait les attributions de la commission dam des limites tiés-eiacicmeni déterminées; les pouvoirs qu'on lui donoaii se bornaient au contrôla de l'exécution des décisions du conseil général et à une mission purement consultative sur les affaires du département.
Il suffit de Jeter les yeux sur le titre 6 de la lot et notamment sur les art, 77, 81, 8i, 83, 86 et 87 pour apercevoir que la commission départementale a reçu des attributions bien autrement étendues et d'un caractère bien différent.
La discussion a commencé dans la séance du 7 juillet; elle a continué te 8 et !e 10, et la pioposition a été rejetée à la majorité de 338 voix contre 320.
M. LambreeM,mini$tre de rcni^riéBr, a nonseulement soutenu le système restrictif, Il a même déclaré qu'il voterait contre la création de la commission , sans toutefois engager le gouvernement. • Le gouvernement, a-t-ll dit, ne voit pas dans la proposition actuellement soumise ft l'Assemblée (proposition qui n'est pas son oeuvre, mais qui émane de l'initiative parlementaire) une violation des principes de gouvernement; il y volt seulement de graves inconvénients, sur lesquels il s'expliquera plus
amplement quand 11 s'agira des attributions conférées à la commission départementale. Je dirai seulement, quant à présent, qne la commission qu'il s'agit de créer, ayant à sa téie un président qui d'spose des bureaux, qui peut convoquer le conseil général tontes les fois qu'il s'élèvera des conflits entre l'autorité lucale et l'autorité préfectorale, k rai«on des nombreas:>s affaires qui passent par les mains de cette commission, donnera lieu certainement ft de d'équentes difficultés administratives. •
Il a ajouté que surtout II fallait refuser à la commission ce qu'on appelle la tutelle des communes.
Je réserve pour les notes sur les articles 69 et suivants tout ce qui est relatif aux atlrlbntlons de la commission.
(3) Voy. lois du 22 juin 1833, art. 2 et article i*r du décret du 3 juillet 1848. Divers amendements ont été proposés sur cet article ; l'un d'eux appelait de droit i^ faire partie des conseils généraux les députés du département ; un antre donnait aux cantons dont la population excéderait la population moyenne des cantons dans le département, le droit d'élire deux membres du conseil général. Ces propositions et quelques autres analogues n'ont pas été adoptées.
(4) M. Ganwet a demandé de quelle manière et en vertu de quelle loi on procéderait aux élections.
M. le rapporteur a répondu : < La loi n'innove absolument rien sur ce point; le décret du 2 février 18S2 régit la matière, la lof n'y change rien. >
M. Ganivet a insisté, en faisant remarquer que le décret do 1852, qui est un décret organique électoral^ a été abrogé par des dispositions nouvelles en vertu desquelles l'Assemblée a été nommée, c On nous a renvoyé, a>t-il dit, à la loi de 1849 et au décret de la défense nationale, du 29 janvier 1871 . Eh bien ! est-ee dans cette loi de 1849, est-ce dans le décret de février 18S2 que se trouvent les régies de l'élection ? Il y a là des confusions, des erreurs possibles; il est important de les prévenir. >
« Je le répète, a répliqué le rapportewu^, la commission examinera s'il y a lieu d'abroger deux ou trois articles de la loi de 1833. Cela viendra h la fin de la discussion. Nous croyons que cela n'est pas nécessaire ; mais si on juge que cela est nécessaire, il sera tout simple de dire dans le texte qne ces articles sont abrogés. Il n'y a pas autre chose à faire. ■ (Voy. article 92.)
KÂPlIB. FRAMÇAISE. — ASSEMBLÉS NATIONALE. — 10 AOUT 1871
tous les citoyens inscrits sur une liste d'ékcteurs ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, âgés de vingt-cinq ans accomplis, qui sont domiciles dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d une des contributions directes au 1«' janvier de Tannée dans laquelle se fait réleciion, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne pourra dépasser le quart du nombre total dout le conseil doit être composé (1). -
7. Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d*un conseil judiciaire (2).
8. Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1° les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 2** les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel, dans rétendue du ressort de la cour; 3* les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instructfon et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans Tarrondissemeut du tribunal; 40 les juges de paix, dans leurs cantons; 5* les g(/néraux commandant les divisions ou les subdivisions territoriales.
dans rétendue de leurs commandements; 6** les préfets maritimes^ majors généraux de la marine et commissaires de l'inscription maritime, dans les départements où ils résident ; ?<> les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort; S'' les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 9° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; 10<> les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; 11'' les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 12* les ministres àe^ différents cultes, dans les cantons de leur ressort; 13° les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, k la perception et a u^ recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 14° les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 15* les conservateurs , inspecteurs et auties agents des eaux et forêts , dans les cantons de leur ressort; 16** les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (3).