‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 126 sur 244 · Le mandat de conseiller général est · texte numérisé non relu

Le mandat de conseiller général est

(I) Lt législation antérieure ne déterminait pas Tépoque à laquelle il fallait être insertt au rOle d*une des contributions directes, pour être éligible. L'article dit formellement que c'est au l*' Janvier, confirmant, comme l'a fait remarquer le rapport de la commission, la Ju* risprudence du conseil d'Etat.

On avait d'abord songé à limiter le droit résultant de l'héritage au cas où 11 s'agirait de la succession paternelle, ou du moins d'une succession en ligne directe; mais on a reconnu que la dispogUion devait être généralisée et s'appliquer à toutes les successions.

(3) C'est une disposition nouYellé parfaitement raisonnable.

(3) M. Alfred Giraud a demandé si les membres d'un tribunal pourraient être nommés dans les arrondissements du département autres que celui qui forme le ressort du tribunal dont ils font partie.

Dans ces termes généraui, la difficulté ne semblait pas bien sérieuse, car il est évident que le ressort d'un tribunal ne s'étend pas au-delà de l'arrondissement et qoe les fonctions qui sont la cause de rincompatibillté ne peuvent avoir d'influence dans les arrondissements où elles ne sont pas exercées.

Mais M. Giraud a fait remarquer que les magistrats qui sont membres du tribunal du cbeflien du département sont appelés à faire partie

de la cour d'assises, dont la juridiction s'étend sur le département tout entier ; qu'en conséquence, h leur égard, le doute était bien permis.

Une autre question a été posée par M» Henri Foarnier. Il a demandé si les juges suppléants rbargés de rinslructlon seraient atteints par la loi.

Sur la demande de la commission, l'article lui a été renvoyé, et elle a, le lendemain, proposé une rédaction nouvelle répondant aux questions qui avalent été soulevées. Pour bien faire saisir le sens véritable des réponses, il est nécessaire de dire en quoi l'article nouveau diffère dà l'article du projet primitif.

Celui-ci contenait an premier paragraphe ainsi conçu :

• Ne peuvent être élus membres du conseil général dans les cantons du ressort où ils exercent leurs fonctions. ■

Puis, dans les paragraphes suivants, se trouvait rénumération des différents fonctionnaires exclos, sans indication particulière des lieux pour lesquels l'exclusion était prononcée. Cette Indication paraissait suffisamment faite par cette formule générale placée dans le premier paragraphe : dans les cantons da ressort oà ils exercent leurs fondions.

La commission a abandonné ce système; elle a, dans le premier paragraphe, purement

166 liéPUBLIQUC FIUNÇAISE. — àSSEMBUe NATIONALE» ^ 10 AOUT i671.

incompatible, dans toute la France^ ayec est incompatible^ dans le département,

les fonctions énumérées aux n. 1 et 7 de avec les fonctions d*arcliitecte départe-

Tart. 8 (i). mental, d*agent voyer, d'employé des bn-

10. Le mandat de conseiller général reaux de la préfecture ou d'une sous-

•% timpleneiit prononcé rinéllgibilité, et, dans ehacnn des. paragraphes suivants, elle a désigné quels étaient, pour chaque classe de fonc- Uonnalres, les lieux où ils ne ponvaient être élus.

Ce procédé a on incooTénient qni n'est que trop manifeste; il a rendu nécessaire reddition, h chaque paragraphe, d'une phrase incidente et même souyent la répétition de la même rormole; mais il a l'ayantage de rendre parfaitement claire chacune des dispositions.

Spécialement, en disant, dans le paragraphe 3, les présidents, juges, etc., dans l'arrondissement du tribunal, la loi exprime trés-nettement que c'est seulement k l'arrondissement qui forme le ressort du tribunal que s'applique rinéllgibilité, et que, dans les autres arrondlssemenis du département, les magistrats peuTcnt être élus. Je n'bésile pas k dire que cette solution s'applique même aux membres du tribunal du cbe(-lieu du département , quoiqu'ils soient, comme on I*a dit, appelés k Aire partie de la cour d'assises k la Juridiction de laquelle le département tout entier est soumis. Le texte n'admet aucune distinction, et, comme la question avait été spécialement posée k la commission, il n'est pas douteux qu'elle eût expressément fait une exception, si elle avait cru devoir étendre l'exclusion k tout le département pour les juges du tribunal du ehef-lieu. D'ailleurs, les défiances de la loi, déjà peut-être excessives k l'égard des magistrats investis de fonctions multiples, permanentes et pouvant atteindre toutes les personnes de leur ressort, ne sauraient être Justifiées lorsqu'il s'agit d'attributions momentanées, restreintes dans leur exercice et ne pouvant atteindre qu'un petit nombre d'individus.

Quant aux Juges suppléants chargés de l'inslruction , le changement de rédaction démontre qu*on a voulu les comprendre. En principe, les Juges suppléants, soit dans les tribunaux, soit dans les Justices de paix, ne sont pas compris dans l'exclusion. La commission a soin de le dire expressément dans son rapport, et le texte, en employant l'expression jttgês titulairetf a eu l'intention incontestable de ne pas l'appliquer aux juges suppléants.

Dans le projet soumis k l'Assemblée par la commission le paragraphe 3 était ainsi conçu : c Les présidents, vice-pré8idents,Juges titulaires et membres du parquet des tribunaux de pre^ mfére instance, etc. > Il ne mentionnait pas les juges d'instruction, parce qu'on les considérait avec raison comme compris parmi tes Juges titulaires. Lors donc que, dans la nouvelle rédaction, ils ont été nominativement désignés, e'Mt parce qu'on a touIu atteindre les Juges suppléants k qui l'instruction est confiée.

Voy., au surplus, relativement k l'incapacité relative des Juges de paix et des fonctionnaires de l'ordre Judiciaire, l'art. 4 de la loi du 23 Juillet 1870, et les notes, tome 70, page 219.

Sur le paragraphe 8 il a été expliqué, par

M. le rapportedr, interpellé par M. Yanoy, que l'Iacompatlbillté ne s'étendait pas aux Ingénieurs des services dits extraordinaires, c'estk-dire aux ingénieurs des chemins de fer, des canaux, des ports de mer, etc.; qu'elle ne s'appliquait qu'aux ingénieurs en chef et aux simples ingénieurs en service ordinaire dans les départements.

M. Montgolfitr a demandé si la commission entendait exclure les ingénieurs d'un arrondisse mentdans tout ie département, c'est-k-dire dans les arrondissements où Ils n'exercent pas leurs fonctions. M. Ganipût, au nom de la commission, a répondu affirmativement. ■ Les ingénieurs, a-t-il dit, reçoivent quelques appointements, des remises sur les fonds départementaux. Voiik la raison qui ne permet pas de les admettre an conseil général. •

M. U ministre de VinetrueUan publique et de$ cultes a déclaré que, dans sa pensée, le paragraphe 12, relatif aux ministres des cultes, ne s'appliquait qu'aux ministres des cultes ayant autorité dans les paroisses et non pas aux simples prêtres habitués.

• C'est ainsi que nous l'avons entendu, ■ a répondu M. le rapporteur.

Le n. 15 désignait les conservateurs ^es hypothèques. Pourquoi, a-t-on dit, les exclure ? c Tout simplement, a répondu le rapporteur, parce qu'ils perçoivent un droit dans leur arrondissement. Ils sont percepteurs ; ils touchent un droit pour le compte du trésor publie. ■

La raiion n'a pas paru suffisante. L'Assemblée a rejeté le paragraphe.

Lors de la troisième délibération, M. Fentavon a sollicité une nouvelle explication sur ce point; il a exprimé la crainte que les conservateurs des hypothèques ne fussent compris dans le paragraphe 13, relatif aux agents et comptables de tout ordre, etc.

M. le rapporteur a répondu qu'il ne pouvait y avoir aucun doute ; que l'Assemblée, en décidant que les conservateurs des hypothèques éialont ëligtbles dans leur propre arrondisse» ment, avait voulu dire en même temps qu'ils étaient, à fortiori, éligibles dans le départemnnt.

M. de Ca^tellane a proposé un amendement portant que les fonctionnaires dénommés dans les divers paragraphes de l'article pourraient être élus, s'ils avaient cessé d'exercer leurs fonctions trois mois ayant l'élection. Il serait résulté de cette disposition que les fonctionnaires démissionnaires , moins de trois mois avant l'élection, n'auraient pas pu être élus L'amendement a été rejeté ; ainsi la démission donnée avant l'élection fait disparaître l'incompatibilité.

(1) M. Langlois a demandé que le mandat de conseiller général fût déclaré incompatible avec le mandat de membre de l'Assemblée nationale ; il a cité k l'appui de son opinion l'exemple de l'Espagne et de la Belgique. Sa proposition n'a pas été accueillie.

RÉP. rilAaÇAlSE. — ASfiBMULéB'KATIONALI — 10 AOIIT i87t.

préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.

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