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Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux

12. Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif.

Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de Vélection, qui sera toujours un dimanche.

Le scrutin est ouvert k sept heures du matin et clos le même jour à six heures.

Le dépouillement a lieu immédiatement.

Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant.

13. Immédiatement après ledépouille* ment du scrutin , les procès-verbaux de chaque commune^ arrêtés et signés^ sont portés au chef-lieu du canton par deux

membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du cheNieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procèsverbaux et les pièces au préfet.

14. Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, :i'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2<* un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs iD3crits.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative^ quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages^ l'élection est acquise au plus âgé.

15. Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton.

Si la réclamation n'a pas été consignée au procès- verbal, elle doit être déposée au secrétariat général de la préfecture.

Il en est donné récépissé (1).

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