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Le conseil général vérifie les pouvoirs

(1}M. Parent a proposé d'étendre !a faculté Je demander la nullité de Péleclfon à touf les électeurs du département.

Cette proposition a été rejetée ; mais bien d'autres difficaltés, bien d'autres questions ont été soulevées dans la discussion des arlieles 15, 16, 17, 18 et 19. M. Bozèrian a no* tamment appelé l'attention de l'Assemblée sur la principale innoTation apportée par le projet à la législation antérieure, c'est-à-dire sur la disposition qui donne aux conseils gé- Béraux compétence pour la yéritlcaiion des pouvoirs de leurs membres. Il a signalé les inconvénients qui peuvent résulter pour les Juges, pour les justiciables, de cette attribution nouvelle cenférée aux conseils généraux, sans règlement des formes de la procédure, sans Indication des délais dans lesquels la demande en nullité devrait être rormée, sans recours possible contre les décisions à intervenir, sans distinction entre les questions essentiellement Judiciaires et les questions administratives, en violation du principede la division des pouvoirs. MM. ClémeiU et BathU ont critiqué les mémf s articles sons d'autres rapports. Le renvoi à la commission a été ordonné. Dans la séance du 13 Juillet, la commission a présenté une rédaction nouvelle et la discussion a recommencé. Je vais rendre compte, dans les notes sur l'art. 16, des différents systèmes qui ont été proposés pour la vét-iflcation des pouvoirs. Sur l'art. 15, Ja dois me borner à dire que, dans la séance da 15 Juillet, la commission a proposé la rédaction suivante : « Les élections peuvent être arguées de nullité par toot électeur du canton ; la réclamation énonce les griefs. Si elle n*a pas été consignée au procésverbal, elle doit être déposée au secrétariat général de la préfectnre dans le délai de dix jours, à partir du Jonr du recensement des votes. Il en est donné récépissé et elle est im-

médiatement notifiée par la voie administrative à la partie intéressée. Le préfet peut également, dans le même délai, provoquer l'annnlâtion de réiection, s'il croit que les conditions et formalités légalement prescrites n*ont psk été observées. »

L'article a été adopté dans ces termes ; il était, on le voit, conçu dans la pensée que la validité de chaque élection était l'objet d'un débat presque juridique, dans lequel le réclamant et l'élu étaient des parties litigantes, et le conseil un véritable Juge. Mais, plus tard, un autre système a prévalu ; le conseil vérifie les pouvoirs de ses membres sans débats contradictoires (voy. l'art. 16 et les notes). Le droit d'arguer de nullité les élections est maintenu à chacun des électeurs du canton, mais il n'y a plus de notification ft faire. La réclamation est consignée au procés-verbal ou déposée au secrétariat générai de la préfecture ; elle est ainsi portée ft la connaissance du conseil général et devient un élément de sa délibération, mais elle n'a pas le caractère d'une demande sur laquelle le conseil soit obligé de rendre une décision.

< Nous avons reconnu, a dit M. le rapporteur, lors de la troisième délibération, que l'art. 15 ne pouvait en aucun cas constituer une forclusion ; mais nons nous sommes dit :

Si nous le supprimons complètement, l'électeur ne saura où porter sa réclamation, et, de plus, il n'aura pas une garantie suffisante que sa réclamation sera soumise au conseil général. Nous l'avons maintenu simplement comme article de précaution, pour indiquer à l'électeur le lien où il devra déposer sa réclamation, pour qu'il en ait un reçu et qu'il soit assuré qu'elle sera soumise au conseil général. Voilà le seul but de l'article ; il ne touche en rien aux pouvoirs du conseil général ; il ne constitue en aucun cas une ferolosion. •

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de ses membres. Il D*y a pas de recours 17. Le conseiller général élo danspla-

contre ses décisions (1).

sieurs cantons est tenu de déclarer son

(1) Le rapport de la commiasion eil d*an extrême laconfaae aur cette dispoaitl«>n ai grtte.

c II nous a semblé, y efcl-ll dit, qu'on ne pouvait refuser aux conseils généraux une attribution qui est en quelque sorte inhérente à toute assemblée élective d*un ordre supérieur, malgré lea dif&coUés de détail qu'ils pourront rencontrer dans la pratique. On a écarté également le recours au conseil d'Etat, parce que, en pareille matière, le seul |uge en dernier ressort est le suffrage universel. •

Le rapport ajoutait : c La seule exeeptiun qui ail éié admise est celle de l'art. 17, emprunté à la lui de 1833; lorsque la réclamation Implique la solution d'une question d'état ou de domicile, la question est portée préjudicieileroent devant les tribunaux ordinaires pour revivre eiisui te devant le conseil général. ■

La rédaction d'abord proposée pour l'article 16 disait, dans un premier paragraphe:

« Le conseil général siaino sur les réclamations relatives h la validité de l'élection deses membres et véritie leurs pouvoirs, > et l'art. 17 ajoutait : « Si la réclamation Implique la solution d'une question d'état ou de domicile, cette question préjudicielle est portée devant le tribunal d'arroudiaaement qui stalne sur l'appel. >

Gomme Je l'ai indiqué sur l'art. 15 (voy.

«oprd), le pouvoir donné aux conseils généraux, soit de juger les réclamations contre la validité des élections, soit de vërifler les pouvoirs de ses membres, ce qui n'est pas la même chose, ainsi que Je l'expliquerai bientêt, ce pouvoir, dis-Je, a été vivement contesté par des raisons que j'ai déjà analysées, et l'article a été renvoyé h la commise on. A la séance du 15 juillet une nouvelle rédaction a été présentée A l'Assemblée. En voici les termes: < Le ' conseil général statue sur les réclamations relatives k la yalidité de l'éleclion de ses membres. La décision du conseil général doit être motivée; elle est susceptible de recours au conseil d'Etat statuant au contentieux,dans les cas d'excès de nouvoir, Incompétence ou violation de la loi ■ Un dernier paragraphe déterminait les effets de l'annulation. Le caractère juridique dominait dans celte rédaction, et la commission le reconnaissait. M. Albert Chri$'~ iopMe, parlant en son nom et répondant aux observations et aax crliiqnes qui étaient adressées au projet, disait formellement c que, dans la pensée de la commission, le conseil général éUlt substitué comme tribunal de première Instance au conseil de préfecture ; que, par conséquent, la procédure suivie et en usage devant le. conseil de préfecture se trouvait de plein droit applicable à la juridiction du conseil général. >

M. Victor Lefranc^ ministre du commerce, a parfaiiement indiqué la différence des deux systèmes, l'un érigeant le conseil général en véritable tribunal, exigeant qu'une réclamation le saisisse des questions à résoadre, autorisant les parties intéressées à présenter les arguments propres à fustifler leurs prétentions respectives^ suit par mémoire, soit par le mi-

nistère d'avocats, rendant nécessaires certaines formes de procédures, imposant l'obligation de motiver les décisions, et enfin autorisant le recoursdevantunejuridictlon supérieure; l'autre, au contraire, constituant un corps délibérant, maiire absolu de Tadmission ou du rejet de ceux qu'on veut faire entrer dans son sein, procédant enfin de la même manière, avec la même autorité, que les assemblées législatives, lorsqu'elles vérifient les pouvoirs de leurs membres.

Le ministre a ajouté que c'était en sa qualité de député qu'il présentait ces obserratioas et II a fait remarquer que, dans la nouvelle rédaction, les deux systèmes se trouvaient mêlés et confondus. « Dans le projet primitif, a-t-il dit, le conseil statuait sur les réclamations relatives k la validité des éleelions et vérifiait les pouvoirs. Vous lui donniex ainsi l'initlatiTe qui appartient à tout corps à l'égard des membres qui entrent dans son sein. Vous vous êtes souvenus alors de la digaitè du conseil général ; plus lard, vous vous êtes inquiétés de cette souveraineté qui aurait pu paaaer à côté de la loi, par-dessus la loi, au travers de la loi, de cette souveraineté à laquelle vous ne pouvez pas donner de Juges supérieurs. Quels juges en effet auriei-vous pu lui donner? Vous avei alors essayé de faire du conseil général on tri* bunal, oubliant, pardonnei-moi de le dire, qu'il n'est pas possible de faire d'un corps qui délibère un tribunal qui Jugesansapp«l,lul qui ne peut pas statuer sans réclamation ; car 11 y a cela de singulier dans la rédaction k laquelle vous vous êtes arrêtés en dernier lieu, et c'est par là que je termine, il y a cela de singulier que le conseil général, dont vous voulez sauvegarder et limiter l'autorité, ne peut juger sana réclamation et juge sans débat et sans appel. ■

A la suite de ees observations qui faiaaieal si bien ressortir la confusion des deux principes, le renvoi k la commission a été de nouveau prononcé.

Dans la séance du 39 juillet, la commission a présenté la rédaction actuelle, dont elle a Indiqué le sens par un rapport supplémentaire. Ce rapport reconnaît franchement que le système mixte qui avait été d'abord proposé donne lieu k des difficultés de procédure qu'il serait très-dirncile de prévoir dans une loi organique, à moins d'y introduire un véritable Code de procédure, et qu'il était nécessaire d'adopter une solution plus simple et plus radicale, c Denx systèmes, ajoute-t-il, sont en présence; le pre<n 1er consiste à donner au conseil général des pouvoirs absolus et sans re-> cours, absolument semblables k ceux qu'exerce l'Assemblée nationale en pareille matière. • Le rapport termine en dis^t que c'est ce premier système que la commission a adopté, fc nne grande majorité, malgré quelques ineon— vénients. < Ces inconvénients, dit-il, sont les inconvénients de la liberté, et II faut les accepter. ■

Une foule de propositions ont été faites en sens contraire. Les uns, en donnant aax conaella généraux le droit de statuer sur la validité des

RÉFOB. nUi<Ç4lSE. -- ASSBtf bUB NATtONALB. — 10 AOUT 1871.

option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront la Yériflcation de ses pouvoirs. A défaut dU)ptiQn dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. I

Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil , le conseil général procède de la même façon pour désigner celui on ceux dont Télection doit être annulée (1).

18. Tout conseiller général qui, par une cause survenue postérieurement à son élection^ se trouve dans un des cas prévus par les art. 7, 8, 9 et 10, ou se trouve frappé de Tu ne des incapacités qui font perdre la qualité d*électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur les réclamations de tout électeur.

19. Lorsqu'un conseiller général aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par le conseil, il sera déclaré démissionnaire par le conseil général , dans la dernière séance de la session.

âO. Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général ou au président de la commission départementale, qui en donne immédiatement avis au préfet.

ai . Les conseillers généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles.En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissunt, autant que possible dans une proportion égalc^ les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler Tordre du renouvellement des séries (3).

22. En cas de vacance par décès, option, démission^ par une des causes énuméréés aux art. 17, 18 et 19, ou par toute autre cause^ les électeurs devront être réunis dans un délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque.

La commission départementale est char-

èlecltoDS, TOuUient que, pour ebtoan, la T6rificatlon fût faile par le cont«U d'un département voisin ; les antres croyaient devoir con> flar le droit de «laïuer aux cours d'appel. On a songé aussi A donner attribution aux conseils de préfecture, en leur adjoignant des magistrats inamovibles; on citait à l'appui de celte combinaison l'exemple du tribunal des conflits établi par U Constitution de 1848. Eofln un dernier système consistait à donner aux conseils généraux le pouvoir de vérification, mais en admettant le recours à l'Assemblée natio-.

nale.

l/idée qui a prévalu est simple et rMicalê, comme le dit le rapport de la commission.

C'est Incontestablement an mérite que la netteté et la simplicité. Mais, comme Ta fait remarquer M. Bozérian, il y a de graves inconvénients à rendre chaque conseil général Juge et Juge souverain de questions essentiellement Judiciaires, telles que les questions de domicile, de capacité, de nationalité. On a demandé si, lorsqu'une de ces questions aura été tranchée par un conseil général, elle pourra être reproduite devant les tribunaux et Jugée en sens contraire de la décision du conseil général. Il n'est pas douteux que cette décision n'aura pas l'autorité de la chose Jugée. Tout ce qui résultera de la délibération du conseil, c'est que réiecilon déclarée nulle ou valable sera à l'abri de toute contestation. Mais si, dans un débat étranger à l'élection, les questions de domicile, de nationalité, de capacité, sont soulevées, les tribnnauxdevantlesquelselles seront ' portées ne seront certainement pas liés par la décision du cunse I général.

(!) M. Ganiptt a demandé quel sera le conseil général .compétent, si un conseillera été élu dans deux départements. M. le rapporteur a répondu que le cas ne s'est Jamais présenté. M. le président a donné une solufion plus satisralfante. c II est évident, a-t-il dit, que les conseils des deux départements seront compétents l'un et l'autre. ■ Alors il pourra arriver que l'élection soit annulée par un conseil et validée par l'autre, ce qui n'aura, dans certains cas, rien ne contradictoire, mais, dans d'autres, pourra constituer deux décisions en opposition flagrante. Ainsi, si l'élection est critiquée et annulée dans ua département pour violation deii formes, elle pourra très-bien être validée dans un autre où tout aura été régulier. Mais, si l'élection était contestée, par exemple par le motif que l'élu n'est pas Fran» çais, il serait Impossible de concilier ces décisions opposées. Je crois que, pour prévenir toutes dlfflcuités, on devra, avant de statuer, exiger que le conseiller élu dans deux départements opte pour l'un d'eux.

(3) Le projet primitif fixait la durée des pouvoirs des consfillers généraux à neuf ans. Un amendement de M. Oscar Lafayette, réduisant cette durée k six ans, a été adopté par la majorité de la commission ; mais les nfembres de la minorité ont reproduit, à titre d'amendement , la disposition primitive , qui a été adoptée lors de la seconde délibération. Enfin, à la troisième délibération, la durée de six ans a été substituée à celle de neuf ans, et le renouvellement par moitié au renouvellement par tiers,

B<PV1iLIQ«e fRANÇillSC. — ASSCMBLil NATIONALB. — iO AOUT 1871.

gée de veiller ià l'exécution du préâcot article. Elle adresse ses réquisitions au préfet, et, s*il y a lieu, au roioistre de rintérieur.

Titre III. Des sesêiotis des conseils généraux.

23. Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires.

La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août et ne pourra être retardée que par une loi.

L*ouYerture de l'autre session a lieu au jour fixé par le conseil général dans la session du mois d'août précédent. Dans le cas où le conseil général se serait séparé sans avoir pris aucune décision à cet égard, le jour sera fixé et la convocation sera faite par la commission départementale , qui en donnera avis au préfet.

La durée de la session d'août ne ponrra excéder un mois; celle de l'autre session ordinaire ne pourra excéder quinze jours.

24. Les conseils généraux peuvent être réunis extraordinairement :*1^ par décret du chef du pouvoir exécutif; 2*> si les deux tiers des membres en adressent la demande écrite au président.

Dans ce cas, le président est tenu d'en donner avis immédiatement au préfet^ qui devra convoquer d'urgence.

La durée des sessions extraordinaires ne pourri excéderibuit jours (1).

25. A Touverture de la session d'août, le conseil général, réuni sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin secret et k la majorité absolue son président, un ou plusieurs viceprésidents et ses secrétaires. Leurs fonctions durent jusqu'à la session d'août de l'année suivante (2).

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