Le président a seul la police de l'assemblée
11 peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procnrenr de la République en est immédiatement saisi.
30. Le conseil général ne peut délibérer si la moitié plus un des membres dont il doit être composé n'est présente.
Les votes sont recueillis au scrutin pa-
(i) Le projet prAsenté par la commission donnait k la commission dAparlementale le poiiToir de conToqner extraordinairement le conseil général; de plus, lorsque les deax tiers des membres demandaient la conToeatlon, elle était faite par le président du conseil. Sur les obsenrations de M. LambrecM, minisire de l'iiUériêurf ces dispositions ont été modifiées. D'une part, la commission départementale n'est pas autorisée A faire une conTOcation , et, lorsque les deux tiers la demandent, le président, A qui elle est adressée, est tenu d*en donner avis au préfet qui doit convoquer d'urgence. On avait d'abord Axé les délais dans lesquels le président devait transmettre la demande au préfet et le préfet faire la convocation ; 11 a paru préférable d'imposer ces obligations dans des termes qui, avee moins de préelsion en apparence, sont plus impératifs en réalité.
M. le miniêtre de l'inlirieur a fait remarquer que les conseils «énéraox seront les seules assemblées électives qui aient le droit de se réunir spontanément. C'est sans doute pour atténaer ce qu'il y a d'anormal dans cette faeulté q«*on a chargé le préfet de faire la convocation ; mais il eat évident que ee n'est pas le préfet^ obligé d'obéir à la demande que lui transmet le président, qui convçqne le eoBieil, et
que c'est le conseil lui-même qui se réunit, quand cela parait convenable aux deox tieis de ses membres.
(3) Voy. art. l«r de la loi da 23 juillet 1870 et les notes, tome 70, p. 218.
(3) Voy. art. S de la loi du 23 juillet 1870, et les notes, tome 70, p. 218.
(4) Le rapport de la commission dit qu'il est inutile de développer les raisons qui militent en faveur de la publicité des séances; il ajoute cependant qu'elle est l'essence et la vie des assemblées délibérantes; < qoe, sans cela, il n'y a ni responsabilité efficace, ni émulation féconde ; que, si elle a l'inconvénient
réel de pousser aux longs discours et à la recherche de la popularité, cet Inconvétnient, qui est commun à toutes nos assemblées , est inséparable de tout régime de liberté et largement compensé par les bienfaits qui en découlent. >
Il rappelle qne la publicité établie parle décret du 3 juillet 1848 (voy. art. 18) s'était maintenue pendant quatre années sans donner lieu ft des inconvénients sérieux ; que le Gorps législatif l'avait admise dins sa dernière session, sur la proposition de M. Davernois, et qu'elle avait été reponssée par le Sénat.
Voy., en effet, les notes snf la loi da 29 Jalllet 1870, tome 70, page 919.