‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 137 sur 244 · tome 70, page SIO, noUi lur la loi ds 38 Joli- Ut · texte numérisé non relu

tome 70, page SIO, noUi lur la loi ds 38 Joli- Ut

Lorsque l'artlele de la ee a mission , précédé do commentaire que J'ai rappelé , a été soumis |t rAssemblée, il a rencontré une opposition tiès-acoenluée. L'Assemblée a exprimé asseï clairement l'eplDion que les conseils généraux n'araient pas mission de s'occuper de politique, et la commission a été chargée de piésenier une rédaction noavelle.

Volel celle qu'elle a firmnlée :

• Le conseil général peut émettre det Tœux snr toutes les questions économiques et d*ad» ministration générale, tous aulree tœux politiques sont interdits. *

M. le ministre de i* intérieur ^ comparant les deax rédactions, a soutenu qu'elles ne présentaient pasuheTérilabledifTérence. • SI la forme net cnangée, a-t-il dit, le sens ne Test pas

beaocoup Avec celle formule, « toutes

les questions économiques et d'administration générale^ I il faudrait que les conseils généraux fussent bien maladroits pour ne pas arrUer, lorsqu'ils en auront eoTie, à émettre tons les ?œux politiques qui leur conviendront. » En conséquence, le ministre a demandé la suppression du paragraphe.

M. Momlin a répondu que , sous r£mpire, •t par la force des choses, les conseils généraux ont été conduits à émettre des vœux politiques, quoique la loi ne le leur permit pas. « Les conseili généraux, a-t-il dit, ont essentiellement, par leur nature et la force de l'inttitntion, le droit d'émettre des vœux sur l'administration et l'état économique du pays.

C'est là une de leurs altributlons nécessaires ; et quand même ces vœux toucheraient par voie de conséquence k la politique, ce n'est pas une raison pour les leur interdire. >

M. le ministre, s'emparant de ces derniers mots, a constaté qu'au moins, par voie de con- •équence, la rédaction autorisait l'émission da Tcsnx politiques.

On a fait remarquer que le mot autres , placé à la fin du paragraphe , contenait l'aveu implicite que les vœux sur l'économie et l'administration générale étaient réellement des vœux politiques, et l'on en a demandé la suppression. La commission y a consenti. Cette concession n*a pas paru snffisanta k M, le ministre du commerce. Il a déclaré qu'à son avis, en supprimant le moi autres, et en paraissant aiâsi interdire les vœux politiques «l'une manière absolue, on n'atteindrait pas le but. • Si, a-t-il dit, vous autorisez les vœux sur les questions économiques et sur les questions d'administration générale, vous donnez, par cela même, le plus libre champ à tous ceux qui, sortant de ce qu'on appelle la politique pure, entrent dans ce qu'on appelle l 'économie sociale. *

M. Lucien Brun a soutenu que le mot autres avait été placé dans l'article par un excès de loyaité; Il a consenti à sa snppression. En même temps, 11 a affirmé qoe toute la commission s'était opposée à ce qu'il fût dit que les conseils généraux auraient le droit d'émettre des vœux politiques; mais 11 a insisté sur le droit qui devait lui être Incontestablement accordé d'émettre des vœux sur l'économie politique et l'administration, en tant qae cela, a-t-ll dit, touche à leur département. • Nous sommes d'accord avec vous sur ce point, » a répondu le ministre de Vintérieur.

M. Lucien Brun, poursuivant, a demandé 8*11 serait possible, par exemple, d'empêcher les conseils généraux d'exprimer leur sentiment sur les questions de la nomination des maires, des douanes, du libre-échange, qui tonchent évidemment chaque département* En résumé, tout en proclamant qu'il entendait interdire les vœux politiques, il n'a pas méconnu, et il n'a pas dissimulé que des vœux relatifs à l'administration et au régime économiques pour« ront quelquefois toucher k la politique.

Le paragraphe a été voté, en retranchant le mot autres.

Remarquons que la commission, après avoir, dans son rapport, dit formellement que les vmux politique^ devaient être autorisés, est venue ensuite, par l'organe de M. Brnn, affirmer que, tout entière, elle s'était opposée k ce que les vœux politiques fussent permis. Ces deux déclarations, dont la sincérité ne saurait être contestée par personne, doivent faire craindre que loi membres de la commission n'aient pas changé d'avis, autant qu'ils l'ont cru très loyalement et que, k leur Insu, il ne soit resté dans l'expression de leur dernière opinion quelque chose de la première. Ce qu'il y a de certain, c'est que» comme l'a' dit M. le ministre de l'intérieur, il faudra bien peu d'adresse pour exprimer des vœux politiques, en paraissant s'occuper seulement d'économie politique on d'administration générale.

A la troisième délibération, un léger changement a été apporté k la rédaction. Ou a pensé qu'il convenait de déclarer d'abord que les vœux politiques sont interdits. • Il faut, dit le rapport supplémentaire du 35 Jufllet, que le principe précède l'exception. >

La loi du 6 Juin 1868, sur les réunions publiques, soumet k la nécessité d'une autorisation préalable celles qui ont pour objet de traiter de matières politiques ou religieuses, bans la discussion k laquelle a donné lieu cette disposition, on a été nécessairement conduit k examiner les caractères qui distinguent les questions politiques des questions économiques ou d'adminislrallon générale.

On peut utilement consulter les opinions qui ont été alors émises au Corps législatif (voy. t. 6S, p. i86etsolv.).

202 néPUBLIOVC nUNÇAlStf, — AMnmék NATfOSfALS. — iê A#«t IS71

cis!on du conseil fènéral ou do govter** nement^ qai intenrient emaite, • effet du Joar de cette acceptation.

54. Le préfet intente les actions en vertu de ia décision du conseil général, et il peut, sur Tavis conforme de la com* mission départementale, défendre à tonte action intentée' contre le départenont {1)«

Il fait tous act6s coDservaioires ot iotermptifs de déchéance.

En cas de litige entre l'Etat et \% dé»

parlement, Faction est intentée on sou* tenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle.

Le préfet, sur Tavis conforme de ia commission départementale , passe lee contrats au nom du département (2).

55. Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut , à peine de nullité^ être intentée contre un département, qu'antant que le deman* deur a préalablement adressé an préfet un mémoire exposant Tobjet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date dt récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La remise du mémoire interrompra ta prescription, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois (3).

56. A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé « de la situation du département et de l'état des différents services pnblics.

A l'antre session ordinaire , il présenté an conseil général un rapport sur les affaires qai doivent Ini être soumises pendant cette session. Ces rapports sont imprimés et distribués à tons les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture delà session.

TiTRK V. Du budget et de$ comptes 4u

département (4).

57. Le projet de budget dn département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer h la commission départementale, avec les pièces à Tappui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d*août.

Le budget, délibéré par le conseil'géiértl, est définitivement réglé par déoret.

Il se divise en budget ordinaire et bod»

get extraordinaire.

58. Les recettes du budget ordinaire se composent: l°du produitdes centimesordinaires additionnels, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances; ^ d« produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux et de l'instruclioû primaire par lesjois des 2f mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867, dont l'affectation spéciale est maintenue ; 3« du produit des centimes spècianx affectés k la confection dn cadastre par la loi du 2 août 1820; 4° du revenu et dn produit des propriétés départementales \ 5* dn produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de ia préfecture déposés aux archives; Q"* du produit des droits de péage des bacs et passages d*eaa sur lei routes et chemins k la charge du dépar-

(i) M. Ganipet a proposé d'ajouler à la diiposition les mois potier les contrats, qoi ne s'y trouvaient pas. ■ G'e9tafin,a-t-il dit, d'avoir un eeul et mfime représentant du département. »

L'amendement a été pria en considération lors de la troisième délibération , et est deTenn le dernier paragraphe de l'article.

^3) Voy. note sur le premier paragraphe.

(3) Cet article reproduit l'art. 37 de la toi do 10 mai 1838, et, dans la rédaction présentée par la commission^ le dernier paragraphe disait, comme l'article précité de ia loi de 1838, que, pendant Us deux mois, le cours de la prescription était suspendu. M. Balbie a fait remarquer qu'il s'agissait, non de ioipention de prescription, mais bien d'interruption, et il a proposé la rédaction actuelle empruntée, an surplus, a-t-ii dit, à l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale.

Sa proposition a été adoptée, mais l'art. 51 de la loi du 18 Juillet 1857 n'a pas été latéralement reproduit; il ne dispose pas seulement pour la prescription, il embrasse toutêi les déchéances. Je crois qae» «alfré cette différence dans la rédaction, qui certainement n'a

pas été intentionnelle, les déchéances seront interrompues aussi bien que la prescription.

Le mot prescription est pris ici dans le aeas le pins général.

(4) « U loi du 10 iuiilei 1866, dit M. Sa- Tary dans son exposé, a profondément rMn«nié les régies que la loi du 10 mai 1838 «Tait établies en matière de budgeta départementaux. Elle y a introduit d'heureuses simplifications, supprimé la plupart des dépenses obligatoires et reconnu aux conseils généraux une liberté à peu prés absolue, en ce qui concerne la disposition des fonds et le Tot« des flépensee. On n'a pas cru qu'il fût possible d'aller au-deU sans excéder les limitée d'ane sage décentralisation et sans Tioler le principe ejsentlel dn rote de l'impûi par le Corps législatif. *

Le rapport de la commission a'assecle franchement à cette apologie de la lo4 de 1866, et il fait remarquer que ce titre ne contient qu'une seule innovation Importanie, celle qui feroM l*art. 68; que tout le resVe est emprunté à la législation antérieure.

i^P. FBAUÇAiML. -« ASSCMVtlÈK NATIONALE. -* 10 AOUT 1871.

SOâ

tement, des autres droits de péag» et de tous autres droits concédés au département par les lois ; 7° de la jpart allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au bud(;êt du ministère de l'Intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui. en raison de leur situation financière, doivent recevoir une' allocation sur les fonds généraux du budget ; 8° des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés, et db toute autre subvention applicable au budget ordinaire; 9"* du contingent des communes et autres ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d'intérêt local.

50. Les recettes du budget extraordinaire se composent : i*" du produit des centimes extraordinaires votés annuellement par le conseil général, dans les li»

mites déterminées par la loi de finances, ou autorisés par des lois spéciales ; 2<> du produit des emprunts ; 3° des dons et legs ; 4" du produit des bieits aliénés; 5*" du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; 6° de toutes antres recettes accidentelles.

Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes roules impériales de troisième classe, dont Tentretien a été mis à la charge des départements par le décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.

60. Le budget ordinaire comprend les dépenses suivantes : i** loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d'instruction publique et du.bureau de inspecteur d*aeadémie; â» casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; 3* loyer, entretien, mobilier et menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce^ et menues dépenses des justices de paix ; i"* frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires, frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury; 5° dépenses ordinaires d'utilité départementale; 6° dépenses imputées sur les centimes spéciaux établis en vertu des lois des 2 août 18â9, 21 mai 1836, 15 mars 1850 et 10 avril 1867.

Néanmoins les départements qui , pour assurer le service des chemins vicinaux et de rinstruction primaire, n'auront pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, pourront en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. L'affectation de l'excédant du produit des trois centimes spéciaux de rinstruction primaire à des dépenses étrangères U ce service ne pourra avoir lieu qu'à Tune des sessions de l'an^ née suivante, et lorsque cet excédant aura été constaté en fin d'exercice.

Les départements qui seraient en situation d'user de la faculté autorisée par le paragraphe précédent, et qui n'en fe^ raient pas usage , ne pourront recevoir aucune allocation sur le fonds mentionné au n. 7 de l'art. I>S.

61. Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'ao^ quittement des dépenses énoncées aux n. I, 2, 3 et 4 de l'article précédent, ou pour l'acquittement de dettes exigibles, il y est' pourvu au moyen d'une contribution spéciale, portant sur les quajre contributions directes, et étahlje par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par nue loi, si elle doit excéder ce maximum (1).

Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois.

Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budset.

62. Le budget extraordinaire comprend les dépenses qui sont imputées sur les recettes énumérées k l'art. 59.

63. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de Texerciee seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution , avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général.

Les fonds libres provenant d'emprunts, de centimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou h recouvrer dans le cours de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec lei ressources de l'exercice encours d'exécution, pour recevoir Taffec-

(i) L'art. 10 de U loi da 18 Juillet 18G6 ne classait parmi les dépenses obligatoires que les loyer et enlrelien des hôtels de préfecture et de sous-prérecture, le casernemeot de la gendarmerie et les dépenses des tribunaux et justices de paix. L*art*cTe de la loi noureiie

ajoute les frais dMmpression et de publication des listes pour les ëlect.'ons consulaires, les frais d'Impression des cadres pour la formation des listes électorales et du jury et enfin tes jettes exigibles} mais, en réalité, ces dépenses étalent déjft obligatoires.

RÉHIl. PlUMÇAlil. — AtsmBUl flATIOKALB. -- i# AOOt 1871.

talion aoafelI« qui pourra leor être donnée par le conseil général dans le budget reetiicatif de Texereice courant.

Les conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.

64. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faira, sous sa rasponsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.

Les réles et états des produits sont ren* dus exécutoires par le préfet, et par lut remis au comptable.

Les oppositions, loraqoe la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

65. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payef que sur les mandats délivrés pair le préfet^ dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

66. Le conseil général entend et débat les comptes d*administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départe^ menul.

Les comptes doivent être communiqués h la commission départementale, avec les pièces ^ l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont Adressées directement par son président au ministre de l'intérieur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par décret.

A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et dMntérêl commun.

67. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impretslon.

68. Les secoura pour travaux concernant les églises et presbytères ; les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance; les subveotionsaux communes pour acquisition, coostruetion et réparation de maisons d'école et de salles d'asile; , les subventions aux comices et associations agricoles ne pourront être alloués parle ministre compièteot que sur la proposition du conseil général du département. A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les clasbant par ordre d'urgence (1).

(i) c L*«rl. 68, dit le rapport de It commlfsion, inaugure une réforme qui a une portée considérable et qui prooéde do principe même de la déeentraltantion dani ion acception U pins életée. »

Si je ne me trompe, il y a quelque exagération dans les termes qu'emploie le rapport, pour caractériser la disposition de l'art. 68. Elle a tout bonnement pour but d*empéchec l'emploi abusif qui aurait été fait des secours et f ubTentions distribués aux communes , aux églises, aux écoles, aux institutions de bienfaisance, etc. La commission, convaincue que, dans notre pays , U corruption électorale s'exerce beaucoup plus sur les êtres collectifs que sur les individus, a voulu imposer des régies certaines à la distribution des secours et des subventions , afin d'om pécher qu'ils ■• deviennent un moyen d'influence électorale sur les populations des localités auxquelles ils sont accordés.

L'article, dans le projet, était ainsi rédigé c

t Sont répartis annuellement entre les départements, conformément aux tableaux qui seront annexés, à cet effet, à la lot de finances, les crédits ouverts sur les fonds généraux do budget pour les dépenses des chapitres ciaprés désignés :

« Ministère des cultes: secours pour travaux concernant les églises et presbytères ;

a liinistère de l'intérieur ; secours généraux à des éiablissemeots et Institutions de bien* faisance ;

c Ministère de rinitraetion publique : dé»

penses des écoles primaires Impntablessor les fonds généraux de l'Etat ;

a Ministère de l'agriculture et du commerce:

subventions aux comices et associntions agricoles ; seoours spéciaux pour portes matérielles ot éTéneaonts malheureux.

« La part nttribuèe à chaque département •ora distribuée entre les inléressès, conformément anx dispositions des art. 46 et 81 de U présente loi. »

M. to ministre de f inférieur et M. HamilU ont combattu l'article; ils ont fait remarqaor que la répartition faite par la loi do budget, c'est-à-dire un an à l'avance, ne serait pas, ne pourrait pas èlre en harmonie avec les besoins qui se manifesteraient depuis le moment où elle serait votée.

M. UamiUet ^^ec l'auloritéque lui donna sa longue expérience des alTaires de i'adtbinlstration des cultes, n'a pas hèsiié à dire t que le système proposé à l'Assemblée était impraticable. »

M. le miniitre du commerce est venu à son tour s'opposer à l'adoption de l'article sur an point spécial. ^

■ Puisqu'on juge nécessaire, a-t-il dit, do mettre la distribution des secours spéciaux poar pertes matérielles et événemenU imprévus, non pas entre les mains du conseil général qui n'a que des sessions fort rares, deax par an, mais entre les mains de la commission permanente qui sera contemporaine desèvénonents eux-mêmes, Je demande comment l'Assemblée nationale, quand e;ie fera sa loi do

kif\i)i. Française. — ASSBUiltéË KAtiOMALB. -^ 10 août 1871.

Titre VI. De la c(mmi$$ion àépafU^ fnentale (1).

69. La commission départementale est élue chaque année, ^ la fin de la session d*août.

Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi > autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.

Les membres de la commission sont in-* défini ment rééligibles.

70. Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles arec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député.

71 . La commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres.

Elle élit elle-même son secrétaire. Elle siège k la préfecture, et prend, sous Tapprobation du conseil général et avec le concours du préfet , toutes les mesures nécessaires pour assurer son service (2).

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