‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 138 sur 244 · La commission départementale ne · texte numérisé non relu

La commission départementale ne

flntneet, pourra prétoir U répartition qa'il ■ara bon d'en faire entre lee départements t C'est la somme des malheurs inditldaels 4 ai déterminera dans chaque département la pari à attribuer à ce département, et si les malhanrs ne sont pas connus, il sera impossible de eonnatire la part qni detra é^re faite à chaque département. Il est donc impossibla de ne pas retrancher du paragraphe ces mots : t Secours spéciaux pour pertes matérielles et éYéneroents malheureux. >

La commission a reconnu la justesse évldento, incontestable, de TobserYation, et elle a conaenti au retranchement demandé par le ministre. L'article a été adopté ; mais, lors de la troisième délibération, M. le ministre de rinstruction publique a proposé de substituer à l'articie du projet les qustre premiers alinéas de l'article actuel, et M. Hamille a demandé que l'articie fût complété par la disposition qui forme le dernier alinéa.

On voit sur-le-champ la différence des deux rédactions; celle de la commission rendait les conseils généraux suprêmes dispensateurs des secours; celle de l'amendement, en Isisssnt aux conseils générsux le droit de proposition, accorde aux ministres celui d'acceptation. A la simple Tue des deux systèuies, on comprend les raisons qui ont dû être données à l'appui de chacun ; l'Assemblée a adopté celui qu'a présenté et soutenu M. le ministre de l'instruction publique. Il ne faut pss, au surplus, se méprendre sur l'étendue du pouvoir dont les ministres sont investis. Puisque l'erlicle dit que les secours et subventions ne pourront être alloués psr le ministre que sur la proposition du conseil général, évidemment le mi^ nistre ne pourra pas accorder un secours ou une aubTention qui ne lui sora pas été proposé. Mais, comme l'a dit M. Gculonde, qui soutenait le projet de la commission, le ministre pourra refuser ; il ne sera pas lié par l'ordre des propositions; il pourra changer cet ordre ; il pourra changer la quotité du secours proposé. Je reconnais que, lorsque M. Gaslonde s'exprimait ainsi, le dernier paragraphe n'avait encore été présenté ou adopté. Or, évidemment, puisqu'il autorise la conseil général k classer ses propositions par ordre d^argence, il impose aux ministres an moins l'obligation morale de suivre cet ordre. « NoD'senlement, a dit M. HamiUe, le minis^ tre sera tenu moralement^t les propositions du conseil général; mais encore ces propos!»

tlona IrouTcroBt une nouToUé force 9I turtmt

une nouvelle influence au moyen du classement des demandes par ordre d'urgence. >

(1) c L'organisation et les attributions de la commission départementale forment, dit le rapport de la eommlssion, le sujet de ce titre, qui est le. plus important du projet de loi et en constitue la principale originalité. »

Précisément, en raison de cette importance et ^ cette originalité, les articles dont se compose le titre ont été l'objet d'un grand nombre d'amendements et de propositions additionnelles, et ils ont donné llsu à des discussions aussi longues qu'animées. La composition de la eommissian ; la durée des pouvoirs de ses membres ; la nomination de son président; l'étendue du pouvoir qu'il convenait de lui confier; les incompatibilités qu'il était sage d'admettre ; les inconvénients et les avan* tsges de la nouvelle institution ont fourni à de nombreux orateurs l'occasion de développer des opinions fort différentes. Les uns se sont félicités de ce qu'une partie des attributions des préfets était transmise à la commission ; les autres n'ont pas vu sans inquiétude et sans regret cette grave modification apportée à rorganisation actuelle. Je ne crois pas devoir rappeler tout ce qui a été dit et proposé. A quoi bon reproduire ce qui n'a laissé aucune trace dans la loi, et qui peut à peine avoir quelque intérêt comme souvenir historique ?

(3) Dans le projet, le président était choisi chaque année par le conseil parmi les membres de la commission ; en son abience, la commission était présidée par le plus Agé de ses nkembres.

M. de Clercq a proposé de faire présider la commission par le préfet; il a cité l'exemple de la Belgique, où le gouverneur de la province préside la délégation, et il a dit que sa proposition avait pour but de conserver la tie k la commission départementale.

M. Léonce de Lavergne a, au contraire, déclaré que, pour lui, il repoussait la présidence du préfet, parce qu'il croyait qu'elle Oterait la vie à la commission.

L'amendement de M. de Glereq a été rejeté I la majorité de 432 voix contre 119, et l'article de la commission a .été adopté par 438 voix contre 138. Mais, lors de la troisième délibéraflon, c La commission, dit le rapport supplémentaire du 35 juillet, a, sur les instances pressantes do M. le président du conseil, con- (enti, quoique à regret, à proposer la rédsc- Hon actuelle. •

306 niftt. TMNÇAI». — UlIMBLiB

peut dtltbéier li la maîoriié de ses membre» n'ast préiente.

L«i décisions soal pmes ï U QiaJonU absolue des voix. En cas de partage, U Tpii du pri^deat est prâpoodËraDle.

U estteau pmcis-icrbjl des délibén- " — ^es procis-Tcrbïui Tout meotioii des membres prâsents.

a commission dépaTlemeataU se m moins une r«U par mois, aux et pour le nombre de jouis qu'elle ae elle-mïme, sans préjudic* du I appartieat à son président et it de la convoquer exlraordinairaiiMBi.

li. Tout membre de la commission départementale q,ui s'absente des Séances

Seodanl deux mois consécutifs, sans ex- >M Ugltise admis* par la coioiiisuoBt est réputé Ataiuioniair*. IL est poarrii h MD remplaceswnt ï la pins procbahie session do cooseil séaérat (I).

7S. Les membres de la commission députeneutale ne letoivent fia io traitement (i).

74. Le préfet on son représentant as- ^(e aax séances de la commission; Ils sont entendus quand ils le demandent.

I 18ïl.

Les chefii de serriee des adminlstntiiHts publiques dans II département sont tenus de fournir, verbalement un par écrit, tous les ranseiBoenieDts qui leur seraient rïciamés par la commission départementale, sur Im iSaires platées dans ses attribu- Lieas,

77. LacommissisndéparttaeBtalerËili les affaires qui lui saut renvoyées par U censail général, dans les limitesde U délé^atiou qui Lui et.t taile. Elle délibitt sur toutes les questions qai Lui sont déférées par le prélet.elelle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu'il Inl ionmel <ra sur lesquelles elle cr«lt de- Toir appeler son ailenllon dans l'inlérit du département.

78. L^ préfet est tenu d'aâruser ï U teauiUsiM dtpartettcMaW, an *«■■•»■ MnM*t d* cbi^ue moH, l'état MMtlté en (Rdonnancet de délégation qu'il i reçues et des mandats de paiement qu'il i délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget déparlementaL La ■éuM obligation existe p*nr les iogéniears ■n chef, sBBS-«rdMMtMin déUeirt»|3)-

79. A l'oBTertnre de ehaqne mssKpd ordinaire du conseil général, la commis-

(I) H. Conil'al

■ . d) Tlllinmi

coDlenati un pranltr piri'

DU dtpirledienUle dèlfciie

• Ua china» prv e d« lurielltfr,

damnii* fataliaii

•lé ta quiotUge 1» prihl n l'fl* lie dAlâgAtlciri qu'il i le pir dm. ■

kér». raAMÇÀiM. — AMUuta MtMMAiiB. — 10 aw* 1S71.

sion départeBseetele \m ftit ub rapport $ttr reoftemble de ses travaux et lui sou* met toutes les propositions qu'elle eroit utiles.

A Touverture de la session d'août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet» Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission B*cn décide autrement.

80. Chaque année, k la session d'août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les eoBtributioBS extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d'août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (i).

8i. La commission départementale, après avoir entendu Tavis ou les propositions du préfet : 1*» répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution^ les fonds proTenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ; 2° détermine l'ordre de priorité des travaux k la charge du département, lorsque cet ordre n*a pas été fixé par le conseil généra! ; S"* fixe répoque et le mode d'adjudication

ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général; 4<* fixe l'époque de Tadjudicatlon des travaux d'utilité départementale (2).

82. La commission départementale as-> signe k chaque membre du conseil général et aux membres des autres eonseils électifs le canton pour lequel il» devront siéger dans le conseil de révision (3).

83. La commission départementale vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant zp département.

84. La commission départementale peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative k des objets compris dans ses attributions.

85. En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée k la plus pro* chaîne session du conseil général qui sta* tuera définitivement.

En cas de confiit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas oii La commission aurait outrepassé ses attributions^ le conseil général sera immédiatement convoqué conformément aux dispositions de l'art. 24 de la présente loi^ et statuera sur les faits qui lui auront été soumis.

Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors k la nomination d'une nouvelle commission départementale (4).

(1) Dans le projet^ un second paragraphe disait: « Elle soumet également au conseil général le compte annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. »

M. Ganivei a fait remarquer que c'est le préfet qui est chargé d'employer les ressources prorenaat du rachat des prestations et des subventions ; que^ par conséquent, c'est h lui et non à la commission départementale qu'on peut demander le compte des ressources qu'il a employées. Il a, en conséquence, demandé la suppression du paragraphe.

La commission y a consenti.

Qu'on ne s'étonne pas si je rappelle ainsi quelques dispositions qui ont été rejeiées. Un Yote négatif a souvent one signification trèsutile, il indique l'esprit de la loi et avertirait au besoin que certaines interprétations restrictives ou extensives qu'on voudrait lui donner ne doivent pas être admises.

(S) Les attributions données par cet article à la commission départementale étaient, dit le rapport de la commission, tous l'empire de la Législation antérieure, exercée» par le préfet, •oit 4e son autorité propre, soit comme mandataire du conseil général dans l'intervalle des sessions.

(3) Sur la proposition de M. CAf f andier, aux

mots : les membres da conseil générait on a substitué ceux-ci : chaque membre da conseil générait afin de bien indiquer que tous les membres du conseil devront être successivement désignés.

c Lorsqu'il s'agissait^ dit le rapport de la commission, de présenter aux populations un candidat officiel, le préfet le désignait souvent pour siéger au conseil de révision dans cinq on six cantons différents et annonçait ensuite sa candidature aux maires réunis. En chargeant à l'avenir la commission départementale de faire cette désignation, l'abus que nom venons de signaler ne pourra plus se reproduire. •

(4) Ici se plaçait, dans le projet de la commission, et sous le numéro 87, un article d'une haute importance, et qui confiait & la commission départementale ce qu'on est convenu d'appeler la tutelle administrative des communes.

Cet article, adopté au moins en partie, lors de la seconde délibération, a disparu en totalité dans la troisième.

Il me semble qu'en raison de la gravité des questions que fait naître la proposition de la oommission, il est utile d'en rapporter les termes, en indiquant en même temps les lois auxquelles se référait chaque disposition.

Voici le te^te de l'article :

c La commission départementale exercera

208 JliKiLlOUB rHAflÇAlftB. -^ AitBMtUC AAttONALC. •— 10 AOOT 187 1.

■*rf^«a*M*MM

Om

dèforoitUi Im atlrlbnttent eoiiflè«a ta préfet ■•ni oa «u préfet en coniell de préfeetare à réfard dee commaoes, des élabiiseeoieiits de bienfaitanee, des fabriqoes et des eonslstoires, en ce qnl tOQcbe les acquisitions, les aliénations, les écbanges, les partages, les transactions, les banx, les dons et legs (art. 46 ei 59 de la loi da 18 jalllet 1837, loi do 94 Jaillet 1867, % dernier).

e Rn ce qui touehe les emprunts des hospices, bôpitaux et antres établissements charitables communaux, elle exercera les attrlbu« tiens dont le préfet est inTesti par Part. 12 de la loi du S4 Juillet 1867 (Voy. aussi art. 3 de la loi du 94 Juillet 1867).

c En ee qui touche rannulatton des délibérations des conseils municipaux et des commissions admlnistratiTcs d'hospices, hôpitaux et d'autres établissements cbariiables^soU d'of- Ace, soit sur la réclamation de tonte partie intéressée, elle exercera les pouvoirs conférés au préfet par l'art. 18 de la loi du 18 juillet 1887, par l'art. 6 <Iela|loi du 94 juillet 1867 et par l'art. 8 de la loi du 7 août 1851.

€ En ce qui touche le règlement des budgets municipaux, l'inscription d'offlce des dépenses obligatoires, le refus d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide et l'approbation définillre des comptai des maires pour les communes dont le rcTonu est inférieur à 100,000 francs, elle exercera les pou- Toirs conférés au préfet seul ou au préfet en conseil de préfecture, par les art. 33, 39, 60 et 61 de la loi du 18 juillet 1837.

€ En ce qui touche les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables, qui n'ont pas été menllonnés aux paragraphes précédents, elle exercera les pouvoirs conférés au préfet seul on au préfet en conseil de préfecture, par Tart. 10 de la loi du 7 août 1851.

« Eu cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, elle statuere , aux lieu et place du préfet , dans les cas prévus par les art. 1, 3 et 9 de la loi du 94 juillet 1867.

€ Elle statuera aux lieu et place du préfet, sur les délibérations par lesquelles les conseils municipaux votent conformément à l'art. 5 de la loi du 94 juillet 1867 t

« 1« Sur les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes sans excéder le maximum fixé par le conseil général et dont la durée ne serait pas supérieure à douze années;

c 90 Les emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant douze années. >

La commission a modifié sa proposition; elle a consenti fc retrancher les paragraphes 3, 4 et 5 ; mais MM. Foubert et Lenoel ont demandé que le projet primitif fût maintenu.

MM. Savoie et Ripet ont, au contraire, conclu au rejet de l'article, même après le retranchement des trois paragraphes. Lors de la seconde délibération, l'article, modifié par la commission a été adopté. La discussion à la suite de laquelle cette résolution a été prise a offert un yéritable intérêt. Ceux qui, comme M. SayoleetM. Rlret, ont repoussé l'article.

n'en ont pat eom battu lei dlspositioM ea elles-mêmes ; ils ont seulement soutenu que le moment de les discuter n'était pas Tenu, et que c'était lorsque la loi sur les attributions municipales serait soumise à l'Assemblée que l'on pourrait convenablement, après avoir déterminé la nature et l'étendue des pouvoin des conseils municipaux, décider si quelques* unes de leurs décisions seraient soumises à as contrôle, à un recours, et à quelle autorité serait confié ce pouvoir de contrôle, c Avast d'organiser la tutelle, a-t-on dit, il faut statuer d'abord dans quels cas et sur quelles smtières elle devra s'exercer. •

M. le miniêtre du commerce, qui a aussi pensé que l'article ne devait pas ètre-adopté, a été plus loin que MM. Savoie et Rivet; il a franchement déclaré qu'à ses yeux ce n'était pas le département, le conseil général et eacore moins la commission départementale qsi était le surveillant naturel, le tuteur de la commune, puisqu'on se servait peut-être iai« proprement du mot tutelle; que c'était PEttt A l'appui de cette thèse, il a soutenu qae l'intérêt communal ne devait pas être confondu avec l'Intérêt départemental, tandis qu'il était étroitement lié à l'intérêt général, c La souveraineté de la commune, a-t-il dit, n'est limitée que par la souVeraineté de la natioa; 'elle n'est arrêtée en aucune façon par la souveraineté du département, qui n'existe pas. •

L'argumentation en faveur du maintien de l'article proposé d'abord par la commission a reposé presque entièrement sur celte idée qu'il était logique et naturel que les conseils municipaux, corps élus, eussent pour juges de leurs délibérations les conseils généraux, corps électifs comme eux. Telle a été la formule employée par le rapporteur de la commiasion et reproduite dans la discussion par M. Lenoèl, en ajoutant c qii'il y aurait quelque chose d'étrange k placer la tutelle de corps élus soai on préfet nommé directement par le pouvoir centrai. >

La commission a consenti k la suppression de la disposition, c Les articles relatifs k la tolelle des communes, dit le rapport supplémeataire du 95 juillet, sont abandonnés sur It demande du gouvernement. Votre commission, sans renoncer au principe qu'elle avait adopté à une grande majorité, a reconnu que ces questions, complexes et délicates de leur nature, poavaient être l'objet d'un examen ploa approfondi et mieux placé lors de la discussion de la loi municipale. *

Enfin le titre se terminait par un articls portant le numéro 9, qui était ainsi conçu :

a La commission départementale statuera sur les demandes en autorisation de plaider forn\ées par les communes on sections de commune, les hospices, les hôpitaux, les établissements de bienfaisance, les fabriquée et les consistoires. El!e pourra prendre l'aTls d'oa Jurisconsulte.

« Les décisions de la commission poarrotl être déférées au ministre de l'intérieur, par les parties intéressées, dans le délai de deai mois, à" partir de la communication d« la décision. Elles ne pourront èlre tnntiléoi i^a^

RÉPUBLIQUE FRAItÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 10 AOUT 1871.

8G. La commission départementale pro« nonce, sur Tavis des conseils municipaux, la déclaration de vicinal ité, le classement^ Touverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins.

Elle exerce k cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836.

Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformément au dernier paragraphe de Tart. 14 de la même loi (1).

87. La commission départementale ap prouve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture par la loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827.

Elle nomme les membres des commissions syndicales, dans le cas où il s'agit d'entreprises subventionnées par le département, conformément k l'art. 23 de la loi du 21 juin 1865 (2).

88. Les décisions prises par la commission départementale^ sur les matières énumérées aux art. 86 et 87 de la présente loi, seront communiquées aux préfets en même temps qu'aux conseils municipaux et aux autres parties intéressées.

Elles pourront être frappées d'appel devant le conseil général, pour cause d'inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L'appel doit être notifié au président de la commission, dans

le délai d'un mois, à partir de la communication de la décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine seUion.

Elles pourront aussi être déférées au conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour cause d'excès de pouvoir ou de vio*> lation de la loi ou d'un règlement d*administration publique.

Le recours au conseil d'Etat doit avoir lieu dans le délai de deux mois, à partir de la communication de la décision attaquée. Il pent être formé sans frais^ et il est suspensif dans tous les cas.

Titre VU. Des intérêts communs à plusieurs départements,

89. Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents^ et après en- avoir averti les préfets, une entente sup les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.

Ils peuvent faire des conventions, îi l'effet d'entreprendre ou de conserver k frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

90. Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences, où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée k.cet effet.

Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister k ces conférences. Les décisions qui y seront prise»

par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. >

Cette disposition a été adoptée lors de la seconde délibération, et rejetée & la troisième. Elle était, comme on le voit, en harmonie arec le système qui conférait à la commission départementale la tutelle des communes ; le système ayant été abandonné (voy. la note précédente), l'article qui en était le corollaire ne pouvait être maintenu.

(i) La commission ayait rédigé Tarticle de fa manière suivante :

c La commission prononce, sur l'avis des conseils municipaux: |o la déclaration d'utilité publique des chemins vicinaux ordinaires, •auf le cas prévu par l'art. 44 ; 2o la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordi^ naires, la fixation de la largeur et delà limite desdils chemins. •

M. Clément a proposé la rédaction actuelle, qoi a été acceptée par la commission et qui a Até inspirée par les idées qud M. Clément a fait prévaloir dans la discussion de l'art. 44 (▼oy. ampràf p. i94 et 19tt].

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