‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 139 sur 244 · JUILLET · texte numérisé non relu

JUILLET

(i) M. Anisson-Duperronn prui'osé un article additionnel ainsi conçu : c Elle nemme les membres des commissions spéciales chargées, d'après la loi du 16 septembre 1807, de fixer les plus-values en matière de travaux publics. »

M. Clément a fait observer que tes commissions spéciales avaient été supprimées pai la loi du 21 juin 1865; que leurs attributions avaient été dévolues aux conseils de préfecture; que, par conséquent, il était impossible de donner h la commission départementale la nomination de ces commissions.

M. Aniiion'Duperron a répondu que la loi du 21 juin 1865 avait Até aux commissions spéciales leurs attributions judiciaires et les avait transférées aux conseils de préfecture , mais qu'elles continuent à subsister pour l'exécution de certains travaux. A l'appui de son opinion^ il a invoqué l'art. 26 de la loi du 21 juin 1865. Sa proposition a été rejetée. Sur la question de savoir si les commissions spéciales sont supprimées, ou si seulement leurs attributions sont diminuées, voy. les note» de la loi du 21 Juin 1865, t. 65, p. 312.

RéPUB. niAMÇAISE. -- AS&BMBL^.E

ne seront exécatoires qn'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées anx art. 47 et 49 de la présente loi.

9i . Si des questions autres que celles que prévoit Tart. 89 étaient mises en discussion^ le préfet do département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu k Tapplication des dispositions et pénalités énoncées à l'art. 34 de la présente loi (i).

Dispositions spéciales ou transitoires.

92. Sont et demeurent abrogés les titres i» et 2 de la loi du 22 juin 1833, le titre l*' de la loi du iO mai 1838, la loi du 18 juillet 1866, et généralement toutes les dispositions de lois ou de règlements contraires k la présente loi.

93. Les art. 86 et 87 et le deuxième paragraphe de Tart. 23 de la présente loi ne seront exécutoires qu'à partir du 1" janvier 1872.

94. La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine. Il sera statué à son égard par une loi spéciale.

S5 mrm 29 AOUT 1871. — Lbi qni euYre, sar l'exercice 1871 , un crédit extraordinaire au ministre de l'insirnclion publique et des cultes pour ia restauration des bAtiments et la rôfeclion du mobilier du lycée de Vantes. (XII, B. LXI, n. 485.)

Art. 1". Il est ouvert au ministère de rinstruction publique et des cultes, en addition aux allocations inscrites au budget

NATIONALE. — 2S, 31 AODT 1871.

extraordinaire rectifié, 1'* section de ce département, pour l'exercice 1871, un crédit de quatre cent soixante-sept raille francs pour la restauration des b&timents et la réfection du mobilier du lycée de Vanves.

2. Il s«ra pourvu k cette dépense au moyen des ressources prévues au budget de 1871.

31 AOUT «M 3 SKPTBHBRB 1871. — Lol portant que le chef du pourolr exécutif prendra ie titre de Président de la République p'onçaiêe (3). (XII» B. LXil, n. 486.)

L'Assemblée nationale,

Considérant qu'elle a le droit d*user du pouvoir constituant, attribut essentiel de la souveraineté dont elle est investie, et que les devoirs impérieux que tout d'abord elle a dû s'imposer, et qui sont encore loin d'être accomplis, l'ont seuls empêchée jusqu'ici d'user de ce pouvoir (3);

Considérant que, jusqu'k l'établissement des institutions définitives du pays, il importe aux besoins du travail, aux intérêts du commerce^ au développement de l'industrie, que nos institutions provisoires prennent, aux yeux de tous, sinon cette stabilité qui est l'œuvre du temps, du moins celle que peuvent assurer l'accord des volontés et l'apaisemenl des partis;

Considérant qu'un nouveau titre^ me appellation plus précise , sans rien changer au fond des choses, peut avoir cet eflfet de mettre mieux en évidence l'intention de l'Assemblée de continuer franchement l'essai loyal commencé k Bordeaux (4);

(1) Cet article a été ajouté sur la demande du gouvernement. Dans son rapport supplémentaire du S5 Juillet, la commission a dit que les dispositions de l'art. 33 étaient suffisantes pour garantircomplètement lesdroits de l'Etat; mais que^ devant l'Insistance du gouyernement, elle n'avait pas voulu se refuser fc l'insertion de l'article additionnel, afin de bien établir qu'elle repoussait de la manière la plus absolue toute usurpation d'attributions qui pourrait être tentée dans ces conférences inter-départementales.

M. Lucet a demandé que la loi fût déclarée applicable à l'Algérie. Il a relire sa proposition, sur ia promesse de M. le ministre de l'intérieur de présenter prochainement une loi spéciale sur l'organisation des conseils gêné* ranx en Algérie.

(2) Proposition de MM. Rivet et Adenet le 19 août (J. 0. des 13, 19 août, n» 501). Rapport de M. Vitet le 19 et le 28 août (J. 0. du 39 août et du 9 septembre, n» 559). Discussion le 30 et le SI. Adoption le 3i par 491 vuix contre 94 (J. 0. des 31 août et 1er septembre).

Voy. la résolution du 17 février, ayant pour objet de nommer M. Thiers chef du pouvoir exécutif de laRépublique française, s;aprà, p.54.

L'opportunité et rutiiité de la proposition ont été contestées par la commission, qui cependant a conclu à l'adoption. Le rapport indique le motif qui l'a déterminée, c Malmenant, y est-il dit, que l'Assemblée est saisie, maintenant que le public attend une solution, Tajournement deviendrait difficile, on le prendrait pour un refus. >

^3) Ce paragraphe affirme le pouçoir constituant de l'Assemblée. II a rencontré une vive opposition et a été adopté par 434 votants contre 225, dans la séance du 30 août.

(4) Voici en quels termes s'exprime sur ce paragraphe le rapport de la commission :

« La proposition, qu'est-elle au fond, que veut-elle? Entend-elle déchirer le pacte de Bordeaux? Le changement de mots qu'elle demande est-Il un changement de choses?

Est-ce la République qu'on proclame, contrairement aux paroles données?

< La réponse a été nette et eat*goriqoe.

UÉPOÛtrOOK FRANÇAISE. — ASSCMBLIÊE NATIONALE. — 31 AOUT 1871 .

Que (a prorogation des fonctions conférées au chef du pouvoir exécutif, limitée désormais à la durée des trataiix de l'Assemblée, dégage ces fonctions de ce qu'elles semblent avoir d'instable et de précaire^ sans que les droits souverains de TAssemblée en sou£frent la moindre atteinte, puisque, dans tous les cas, la décision suprême appartient 4 l'Assemblée, et qu'un ensemble de garanties nouvelles vient assurer le maintien de ces principes parlementaires, tout à la fois la sauvegarde et rhonneur du pays (1) ;

Prenant, d'ailleurs, en considération les services éminents rendus au pays par M. Thiers depuis six mois et les garanties que présente la durée du pouvoir qu'il tient de l'Assemblée (2), décrète :

Art. 1". Le chef du pouvoir exécutif prendra le thre de Président de la République française et continuera d'exercer, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, tant qu'elle n'aura pas terminé ses travaux, les fonctions qui lui ont été déléguées par décret du 17 février 1871.

2. Le président de la République promulgue les lois dès qu'elles lui sont transmises par le président de TAssemblée nationale.

Il assure et surveille l'exécution des lois.

Il réside au lieu oîi siège TAssemblée.

Il est entendu par l'Assemblée nationale toutes les fois qu'il le croit nécessaire, et après avoir informé de son intention le président de l'Assemblée (3).

Les aatears da projet repoussent absolument la pensée d<aToir touIu provoquer la rupture d'engagements quMIs tiennent pour sacrés.

Ils ont eux-mêmes rappelé ces paroles du Chef de l'Etat : * Vous, monarchistes, et vous, républicain!!, non, tous ne serez trompés ni les uns ni les autresi > La République, nous ont-ils dit, et Tun d'eux avait qualité pour stipuler en cette cause , la République , à l'heure qu'il est, n'a pour elle et ne peut avoir que la possession de fait; pour conquérir le droit, il iui faut avoir fait ses preuves, effacé le passé, vaincu les déflances et prouvé au pays qu'elle est capable de lui donner l'ordre, la paix, la sécurité des intérêts, des consciences, en un mot, la vraie liberté ; Jusque-là rien de définitir. Ce n'est donc qu'une question en quelque sorte de protocole que la substitution du nom de Président à ceux-ci :

Chef da poavoir exécntif^ puisque, dans les deux cas, l'une et l'autre formule est terminée par ces mêmes paroles : République française. •

(1) La proposition limitait à trois ans la durée des fonctions du président. La commission a pensé que ce terme de trois ans, aussi bien que toute fixation d'une durée déterminée, devait être repoussé, et qu'au contraire, un terme variable, par exemple, la durée des travaux de l'Assemblée, ne soulevait aucune objection de principe et vraiment sérieuse.

« Pour ceux, dit le rapport, qui cherchent à tout prix un gage matériel de durée et de stabilité, il n'y a Ik qu'une satisfaciion plus apparente que réelle, puisque la responstbillié du chef de l'Etat subsiste devant l'Assemblée, et qtt*un divorce reste toujours possible. Mais cette satisfaction, pourquoi la leur refuser? Pourvu que les droits de l'Assemblée restent intacts et qu'elle poisse en user, si Jamais la nécessité venait à s'en faire sentir, pourquoi no pas déclarer que celte désirable association devra se prolonger Jusqu'à la fin de son mandat? C'est tout au moins un gage de concorde dont le pays lui saura gré. >

(2) Ce paragraphe ne se trouvait pas dans le projet de la commission. Il a été proposé par M. Dufaure, garde des sceaux» et accepté par la «0 m mission. M. le rapporteur a expliqué

cette lacune, c'est l'expression qu'il a employée, a II y a deux manières, a-t-il dit, de déclarer sa confiance ; on peut Pexprimer par des mots; on peut la prouver f-ar des actes.

Quand on propose à une Assemblée de décerner à un homme le plus beau titre, la plus noble récompense qu'un citoyen puisse ambitionner dans sa patrie; Je dis plus, quand on essaie, comme je l'ai fait, de voir avec détails quels efforts on a tentés pour obtenir et rendre possible ce résultat, quand on a fait tout cela pour un homme, n'est-il pas clair qu'on a confiance en lui ; et non-seulement qu'on a confiance en lui, mais qu'on se souvient et qu'on est reconnaissant des grands services qu'il a eu le bonheur de rendre à sa patrie.

Lui décerner cette récompense, c'est dire qu'il la mérite, c'est le dire d'ane façon si solennelle et si efficace, selon moi, qu'y ajouter des mots, un commentaire, ce n'est pas accroître le témoignage, c'est plutôt l'affaiblir. Quant à moi, en ajoutant quelque chose à un tel acte, j'aurais cru, permettez-moi le mot. J'aurais cru faire un pléonasme. Mais du moment qu'il peut s'élever le moindre doute sur leurs intentions, les membres de la commission, qui ont travaillé avec tant de dévouement à l'œuvre de conciliation que nous désirons tous, qui ont cherché, au prix de véritables sacrifices. J'ose le dire, pour un grand nombre d'entre eux, une transaction acceptable, pouvaient-ils laisser leur œuvre inachevée? Non, messieurs, ils ont voulu la poursuivre jusqu'au bout et faire la clarté pour tous les yeux, à supposer qu'il y eût le moindre doute. Aussi la majorité de votre commission a-t-elie été d'avis qu'il y avait lieu d'adopter l'amendement do l'honorarble garde des sceaux. »

L'amendement ainsi accepté par la commission a été adopté par 524 votants contre 36, dans la séance du 31 août.

(3) « M. Thiers, a dit M. le rapporteur, en.

devenant président de la République, conservant son droit de député, il est important de dire que ce n'est pas une diminution de son droit que la commission vous demande ; c'est, au contraire, un privilège qui aura pour but de mieux faire sentir la situatiou nouvelle qu'il occupera, et de mettre dans tes rapports arec

212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. — A68EMBLÉC

11 nomme et révoqae les ministres. Le conseil des ministres et les ministres sont responsables devant 1* Assemblée.

Chacun des actes dd président de la République doit être contre-signe par un ministre.

3. Le président de la République est responsable devant TÂssemblée.

|«r iM 3 sirniEBRi 4874. — Loi portant augmentation das iinp6tf concarnaot les eontributioni indirectei (4). (XII.B. LXII, n.487.)

Art. i". Le droit de circulation sur les vins , cidres, poirés et hydromels sera perçu, en principal et par chaque hectolitre, conformément au tarif ci-après :

NATIONAtE. — ie*^ SEPTEMBRE l«7i.

Vins en cercles, à destination des départements : première classe , un franc vingt centimes ; deuxième classe^ un franc soixante centimes ; troisième classe, deux francs; quatrième classe, deux francs qua> ranle centimes.

Vins en bouteilles^ quel que soit le département, quinze francs.

Cidres, poirés et hydromels, un franc.

La < taxe de remplacement > perçue aux entrées de Paris sera portée en principal :

Sur les vins en cercles, à huit francs cinquante centimes ; en bouteilles, k quinze francs. Dans les autres villes rédimées^ la taxe de remplacement sera révisée , eu égard au nouveau droit de circulation (2).

le pooTOir législatif one solennité, je pois diie motiTëe par cette sitaition. >

(4) Projet le 42 jain (J. 0. des 38, 39 et 30 juin et 4" juillet, no 344). Rapport de M. Bocber le 37 jain (J. 0. du 49 août, n» 438). Rapport supplémentaire le 23 août (J. 0. do 49 septembre, n» 53'«^). Discussion les 35, 36, 28, 29 août (J. 0. des 36, 27, 29 et 30 août). Adoption le l«r septembre (J. 0. du 3).

La nécessité impérieuse d'augmenter les impôts existants ou d'en inventer de nouveaux a été encore rappelée, soit dans l'exposé dos motirs de cette loi, soit dans le rapport de la commission, soit enfin dans la discussion.

M. le miniêtre des finances a également rappelé qu'il ne voulait pas imposer de nouvelles charges à la propriété foncière, qu'il ne voulait augmenter aucune des quatre contributions directes. < Pourquoi? a-t-il dit, je vous l 'explique en un mot; c'est que, en touchant à la propriété foncière, nous aurions frappé l'alimentation do pays, en imposant des charges nouvelles à la production des céréales et de la viande. Ce serait là une chose extrêmement grave à laquelle nous nous refusons.

• Représentez-vous donc, a-t-il ajouté, ce qu'est pour la propriété foncière l'impôt de six cent cinquante millions que nous sommes obligés de demander su pays. Savez-vous ce que cela leprësente? 6 fr. 80 c. par hectolitre de blé produit sur le sol de la France. Youdriez-voos en mettre la moitié sur la propriété foncière? Le gouvernement' vous répond :

N'augmentez pas d'un centime cet impôt, parce que vous frapperez les céréales et l'alimentation. Par conséquent, ce n'est pas pour protéger les propriétaires que nous défendons la propriété foncière, c'est pour défendre la nourriture du pauvre aussi bien que celle du riche. >

Malgré l'intention si formellement exprimée de ne pas toucher à la propriété foncière, il est certain que la loi actuelle, en établissant sur le vin, l'alcool, le cidre, le poiré, des impôts nouveaux s'élevant & cent trente millions (c'est le chiffre qui a été indiqué), grève la propriété foncière ; car c'est incontestablement la propriété foncière qui produit le vin, l'al-

coul, le cidre et le poiré. D'un autre côté, le vin, l'alcool, le cidre et le poiré aont nécessaires à l'alimentation du pauvre comme à celle du riche. Je crains donc que les raisons que l'on donne pour préférer telle sonics d'impôt ne soient plus spécieuses que vraies. L'imagination, en cette matière, comme dans toutes les autres, joue un rôle considérable, et, sans nier absolument qu'il ne soit plus' juste, plus convenable de demandera certaines classes de personnes, & certaines natures de produits plutôt qu'à d'autres, de contribuer aux charges de l'État, il faut reconnaître que, si tel impôt est plus facilement accepté, plus facilement recouvré que tel autre, c'est tout simplement parce qu'on y est habitué, ou parce que le courant de l'opinion lui est moins opposé. An fond, si l'on y regarde de près, les résultats sont presque les mômes ; il s'établit, par la force des choses, un équilibre entre les charges et les ressources de chaque contribuable. Mais, je m'empresse de le déclarer, en admettant que cette théorie soit vraie, elle ne dispense pas d'étudier avec le plus grand soin quels sont les procédés les meilleurs, nu du moins ceux qui paraissent l'être, pour procurer an Trésor l'argent dont il a besoin.

Je reconnais enfin que, dans le silence du cabinet, on peut arriver à la démonstration de certaines vérités économiques, qu'on tenterait vainement de faire accepter par les populations, qu'il serait même dangereux de vouloir leur imposer.

(3) Antérieurement à la loi, le droit de circnlation produisait dix-sept millions; dorénavant Il en produira trente-quatre, puisque l'impôt est doublé.

Plusieurs amendements ont été proposés, et, dans les développements qu'ils ont reçus, ce n'est pas seulement l'augmentation du droit qui a été combattue, c'est l'impôt de circulation en lui-même qui a été contesté, non pas seulement en raison de la charge qu'il impoa« aux contribuables , mais aussi et surtout à cause des embarras qu'il donne, de la perte de temps qu'il cause, des tracasseries aaxquelles il expose.

MM. Grasset et Haentiens ont demandé le rejet de l'article; mais M. Haen^eos, roulant assurer an Trésor l'équivalent et pins qae

RÉPUB. FRANÇAISE. ^ ASSEMBLÉE NATIONALE. >- i"' SEPTEMBRE 1H7i. 313

% Le droit général de consommation par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, par bectolitre d'eaux-de-vie et esprits en bou-

teilles, de liqueurs et absintbes en cercles et en bouteilles, et de fruits ^ l'eau-de-vie, est fixé à cent vingt-cinq francs en principal.

l'équiTAlent du produit de la taxe oouvelle, proposait d'élever jusqu'à 300 fr. le droit de consommation sur l'alcool.

M. de Douhet a exposé un autre système; il a pensé qu'on pourrait remplacer, et bien audelà, l'augmentation du droit de circulation par ia création d'un droit de timbre proportionnel sur les factuies.

Subsidiairement, il a proposé la création de timbres mobiles qui, apposés sur les tonneaux on sur les caisses, dispenseraient de la déclaration et des autres formalités gênantes auxquelles donné lieu le droit de circulation; il a en même temps demandé la suppression des classes et l'établisitement d'un droit unique représentant la moyenne des droits aujourd'hui existants et donnant les mêmes résultats financiers.

On n'a pas manqué de Taire raloir, à l'appni de ces dilTérentes propositions, la nécessité de protéger l'indusirie vinicole et de recomman*» der à toute la sollicitude de l'Assemblée la production du tin, qu'on a qualifiée atec raison de produit éminemment national.

Il est vraisemblable que, sans rimpérieuse obligatiop de créer des ressources et des ressources assurées, quelques-unes des idées qui ont été exposées auraient été prises en considération.

M. le rapporteur a répondu. Il ne s'est pas borné cependant à reproduire l'argument puissant tiré de la situation du pays. Il a fait remarquer que le droit de circulation atteignait surtout les consommateurs qui s'approvisionnaient par des achats en gros; qu'il était, par conséquent, bien juste de l'augmenter, lorsque le droit de consommation qui pesait sur les acheteurs en détail, c'ett-à-dire sur les classes pauvres, avait subi une augmentation considérable, puisqu'il a été élevé de 11 à 18 0/0; il a ajouté que l'établissement d'une taxe unique ne dispenserait pas de la nécessité de la déclaration et des autres Tormalités qui sont exigées avec les taxes variées; que ia division par classes é'ait fondée sur la diflTérence des prix du vin dans tes dilTérentes localités; qu'elle avait, eu conséquence, pour résultat d'établir, dans une certaine mesure, une taxe ad tfalo~ rem sur les matières imposées ; qu'enfin l'emploi des timbres présenterait dans l'exécution des difficultés sérieuses, alors même qu'on troQverait des moyens certains pour empêcher les timbres, une fois apposés, d'être détachés des tonneaux.

M. de Tillancourt a demandé le maintien du droit actuel pour les vins récoltés dans les départements compris à la troisième classe et consommés dans ces départements ; l'amendement n'a pas été pris en considération.

M. Richier a fait une proposition qui n'a pas eu plus de succès; mais elle a donné lieu à des explications qu'il est utile de recueillir. Il a demandé que les piquettes fussent exemptes de tous droits de circulation et d'octroi, en faisant valoir celte considération

qu'elles sont la boisson des pauvres vignerons, et en ajoutant cette raison décisive qu'elles ne sont pas du vin, qu'elles ne contiennent pas 3 0/0 d'alcool. M. le rapporteur a répondu que les piquettes ne sont pas imposées, en ce sens que les marcs avec lesquels on fait ce genre de boissons ne le sont pas et peuvent circoler librement. « Quiconque, a-t-il dit, yeut faire de la piquette chez soi, en fait avec le résidu de sa vendange, après avoir retiré te raisin da pressoir ; ceux qui, pour faire cette boisson, n'ont pas de marc, peuvent en acheter où bon leur se>nble et le faire apporter chez eux en toute franchise de droits. Sous ce rapport, les piquettes sont exemptes d'impêts. Voua eonnaissez tous la disposition en vertu de laquelle la propriétaire récoltant peut faire circuler, dans les limites du canton ou des communes limitrophes, les vins, les piquettes, les boissons quelconques qui lui appartiennent. An point de >ue du droit do circulation, le transport des piquettes se fait également en franchise pour le récoltant et sa famille, pour le fermier, pour le colon partiaire; l'intérêt principal nous parait donc satisfait. Quant à la distinction entre la piquette et le vin, a ajouté M. le rapporteur, elle est très-difficile à faire, et il se pourrait que, pour Taire échapper le vin aux droits qu'il doit payer, on lui donnât la qualification de piquette. Dans la pratique, cette distinction amènerait beaucoup de diTficultés, et c'est pour cela que nous demandons qoe l'amendement ne soit pas pris en con ni dération. •

Il résulte de ces explications non pas qae les piquettes sont exemptées do droit, mais, au contraire, qu'elles y restent soumises, parce qu'il est trop difficile de les distinguer du Tin. En même temps il faut reconnaître avec le rapporteur que la question offre peu d'intérêt, attendu que les mares avec lesquels on fait la piquette ne sont pas soumis au droit de circulation, et que d'ailleurs les piquettes peuvent librement circuler, comme le vin lui-même, dans un périmètre assez étendfi, au-delà duquel le vin est souvent transporté, mais dont les piquettes franchissent très-rarement les limiter. La circulation dans une zone déterminée a été réglementée par différentes dispositions et en dernier lieu par le décret du 25 mars 1852, art. 20.

« Le droit sur les vins en bouteilles, dit le rapport, était précédemment, comme celui sur les vins en cercles, en moyenne de 1 fr. 20 c. l'hectolitre; il sera désormais de 15 fr. >

« C'est, poursuit le rapport de la commission, un moyen de se conformer encore davantage au principe de la proportionnalité, que de demander une taxe supérieoie aux vins en bouteilles, c'est-à-dire à ceux qui, par leur valeur propre ou par le fait d'être embouteillés, sont d'un prix exceptionnel et ne s'adressent qu'à une classe privilégiée de consommateurs, t

On peut trouver bien considérable l'aug-

tl4 RÉPUB. FAANÇA18C. — ASSIMBLÉC NATIOSIALB. — 1" SEPTEMBRE 1871.

Les débitants établis dans les villes qui sont soumises k une taxe unique, les débitants établis en tous autres lieux et qui paient le droit général de consommation k TarriTée, conformément à l'art. M de la loi du 21 avril 1832, seront tenus d*acqnitter, par bectolitre, un complément de cinquante francs, en principal, sur les quantités qu*ils auront en leur possession k répoque où les dispositions du présent article seront exécutoires et qui seront constatées par voie d'inventaire.

A dater de la même époqne, la taxe de remplacement aux entrées de Paris sera portée à cent quarante et un francs en principal, par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, parhectolitred*eaux-de-viè et esprits en bouteilles, de liqueurs et absinthes en cercles et en bouteilles, et de fruits k Teau -de-vie (i).

3. Les vins présentant une force alcoolique supérieure k quinze degrés sent passibles du double droit de consommation,

mentation dn droit sar les vins en boatellles porté de I fr. 20 à 15 fr. ; mais la loi du 15 mars 1817 l'arait fixé à 10 fr.

(1) rai, dans les notes sur l'art. i"t rappelé ramendecnent de M. Haentjens, qui proposait d'élerer le droit sur l'alcool à 300 fr. l'hectolitre. Cette augmentation de droit aurait produit 150 millions, et certes cette considération dotait avoir, dans les circonstances actuelles, une grande inflaence sur la détermination de l'Assemblée. Un autre motif a été invoqué k l'appui de la proposition ; on a soutenu que l'élévation du droit aurait pour effet de diminuer la consommation , de l'empêcher du moins d'augmenter, et serait le moyen le plus efilcace de combattre l'ivrognerie, IMvrognerie produite par l'alcool, la plus funeste, la plus dangereuse. M* le rapporteur et M. le ministre des finances n'ont pas pensé que la proposition dût être accueillie; ils ont fait remarquer que raugmentatlon de l'impôt, en nuisant aux intérêts des producteurs, n'aurait pas tous les résultats moraux qu'on en attendait; qu'elle exciterait à la fraude en lui offrant une prime considérable, et, par conséquent, ne procurerait pas au trésor les sommes dont la perspective si séduisante lui était offerte. L'amendement a été rejeté.

M. Houssard a aussi demandé une augmentation moins cunsidérable; c'est un droit de 180 fr. par hectolitre qu'il a proposé, en ajoutant une disposition ainsi conçue : < Les alcools, eaux-de-vie, esprits en cercles ou en bouteilles, liqueurs composées et fruits à l'eau-de-vie, destinés à l'exportation, seront dispensés de tous droits autres que l'acquit de circulation, i

« L'importance de ce paragraphe, a dit M. Houssardt n'échappera à personne. Il s'agit de faire décider, dés À présent, si les nouveaux droits demandés par le ministre à l'exportation des alcools sont oui ou non accordés par l'Assemblée. •

M. le rapporteur a répondu : « L'honorable préopinant nous a parlé des droits de sortie sur les alcools, mais ces droits n'ont été de la part de la commission l'objet d'aucune proposition. Or, dans l'état actuel des choses, les alcools ne supportent aucuns droits, pas même ceux dont on a demandé à les exonérer. . .

Je le répète, sous le régime actuel, les alcools destinés k l'exportation ne supportent pas même le droit de circulation , ils ne supportent qu'un droit nominal de douane. Quant au droit futur de sortie^ sur lequel l'Assemblée

sera appelée à délibérer, la commission n*a fait aucune proposition ; par conséquent, il n'y a aucun rapport entre la seconde partie de l'amendement de M. Houssard et la première. •

L'amendement n'a pas été adopté.

Le droit établi sur les eaux -de-vie et esprits en bouteilles l'est également sur les liqueors. Cependant il est certain que la même quantité d'alcool ne se trouve pas dans les liqueurs et dans les eaux-de-vie. Dans la composition des liqueurs, l'alcool n'entre que dans la proportion de 33 0/0. fin se fondant sur cette donnée incontestable, MM.' Ducarre et Bardoux ont demandé qu'une taxe différente fût établie sur les liqueurs et sur les eaux-de-vie, et que, pour les liqueurs, soit en cercles, soit en bonteilles, le droit fût réduit à 1 fr. par litrt, décime compris. Ils ont fait valoir deux graves considérations à l'appui de leur amendement.

Ils ont d'abord soutenu que, la taxe étant fixée à 150 fr. par hectolitre d'eau-de-vie et de liqueurs, sans distinction, les liqueurs dans lesquelles l'eau-de-vie n'entre que pour un tiers se trouveront payer en réalité 450 fr. ; que cet énorme impôt produirait le résultat ordinaire , la fraude, qu'aucune mesure ne parviendrait à déjouer; que déjà, dans l'état actuel, elle a lieu dans des proportions telles que, sur soixante ou quatre-vingts millions de liqueurs fabriquées en France, on ne paie le droit que sur huit millions; que, plus le droit sera considérable, plus il y aura d'intérêt à s'y soustraire. Ils ont ajouté que les fabricants qui sont dans les villes rédimées, dans Paris, par exemple, où le droit de consommation est remplacé par un droit d'entrée, pourront, en payant cent cinquante francs sur uo heetolitre d'eau-de-vie, fabriquer trois hectolitres de liqueurs, et que chaque heetolitre ne sera grevé que d*un droit de cinquanto francs, tandis que les fabricants, dans les autres parties de la France, supporteront par chaque hectolitre de liqueur cent cinquante francs, c'est-à-dire un droit triple de celui des liqueurs fabriquées à Paris; que dés lore ils seront dans l'impossibilité de soutenir la concurrence, et que l'existence de leurs établissements, dont plusieurs ont une grande importance, se trouvera aérieusement compromise.

M. le rapporteur a répondu que les liqueurs étaient un objet de luxe, qu'elles étaient destinées à des consommateurs riches ; que, par ce motif, elles avalent toujours été surtaxées, noUmment par la loi du If décembre 1894.

I Si, a-t-il dit, un produit doit être surtaxé.

RÉPUB. FRANÇAISE» —ASSEMBLÉE NATIONALE. — i*' SEFTEIIBRfi 1871. 215

d^entrée oa d'octroi pour la qaantité d*al- coolique supérieure k vingt et un degrés oool comprise entre quinze et vingt et un seront imposés comme alcool pur (1). . degrés. Les vins présentant une force al- 4. Le droit à la fabrication des bières

e'eit assurément celul-li. > M. Ricbier a insisté sur la différence de situation qui résulterait de la surtaxe entre les fabricants de Paris et ceux des autres Tilles, et il a demandé que du moins les liqueurs fabriquées À l'intérieur de Paris fussent soumises à un exercice et obligées d'acquitter le droit de 1^0 fr. par heetolitre.

Ces diterses propositions ont été rejetées.

L'argument tiré de ce que les liqueurs sont un objet de luxe, de ce qu'elles ont depuis longtemps été surtaxées, ne fait pas disparaître l'objection graTO résultant de l'inégalité de condition entre les fabricants des villes rédimées et les fabricants des Tilles où se perçoit le droit de consommation. L'on comprend que, plus le droit s'éléTe, plus l'inégalité est choquante, et plus l'objection a de force.

Le droit de 150 fr., aTOC les deux décimes, sera de 180 fr. C'est à peu prés trois fois la Talevr de la matière imposée ; cela paraît excessif, mais l'exposé des motifs et le rapport ont répondu à ce reproche qu'ils ont prévu.

« La Taleur Ténale, dit le rapport, des alcools a varié fréquemment dans les limites de 60 à 200 fr., sans que la consommation s'en soit ressentie. Depuis que la culture de la betleraTe a reçu une grande extension, le prix de Tente en gros, abslMetion faite de l'impôt, ne subit que de faibles fluctuations entre 55 et 70 francs, et telle paraît devoir être définitivement la situation. Les surtaxes établies successivement sur les alcools en 1855 et en 1860 (de 34 à 75 fr. en principal) n'équlTalent donc même pas à la réduction surTcnue dans le prix de reTient de3 eaux-de-Tie. Aussi n'ontelles nullement entraTé laconsommation. •

Ce passage serait mal compris certainement, si on pensait que l'auteur du rapport a entendu généraliser la doctrine que les impôts peuvent être augmentés sans inconvénients, lorsque leur accroissement ne diminue pas la consommation et ne produit pas une surélévation dans le prix de Tente de la marckandlse, dont, grâce an progrés de l'industrie, le prix de reTient a diminué. L'alcool est un produit spécial, dont, au point de Toe de l'iiygiène et de la morale, il est plus à craindre qu'à désirer que la consommation augmente. Sans cette considération, personne n'oserait dire: La valeur de la marchandise a diminué, nous pouvons augmenter d'autant l'impét. Ce serait faire perdre aux consommateurs l'avantage du bon marché et arrêter ainsi le progrés de la consommation, qui, eu général et pour les produits autres que l'alcool, doit être l'objet de toute la sollicitude du législateur. C'est, en eflTet, le pregrès de la consommation qui concilie les intérêts des consommateurs et ceux du trésor.

Dans le projet présenté par le gouvernement, se trouTait un article ainsi conçu : c Les bouilleurs de crû et distillateurs employant exclusiTement certaines matières premières proTonant de leur récolte sont assujettis aux obligations et à la licence imposées aux boolllturs et distillateurs de profession. ^

« Sont abrogées les dispositions contraires, notamment celles contenues dsns les art. 8 de la loi du 20 juillet 1837 et 15 de la loi du 10 août 1839. •

La commission a demandé la suppression de l'article que M. le ministre des finances a énergiqaement défendu. La lutte entre lui et le rapporteur a été trés-animée; elle a même en, dans certains moments, un caractère d'aigreur et de personnalité. Le ministre a reproché au rapporteur de n*aTOir pas, en 1871, les mêmes opinions qu'en 1850, et il loi a opposé les termes d'un rapport qu'il aTait fait à cette époque. Le rapporteur, de son côté, a été jusqu'à dire : Beaucoup de membres de l'Assemblée parlent de bouilleurs de crû sans saToirce que c'est; et M. le ministre des finances, et c'est là son excuse, l'ignore pentêtre un peu lui-même. > Le bouilleur de crû, a poursuivi le rapporteur, est-ce donc un indi- Tidu qui exerce une profession particulière et priTilégiée, le plus souvent une profession illicite et clandestine? Est-ce un fraudeur enfin? Eh bien ! je dis non, et je le dis dans l'intérêt et pour l'honneur de mon pays. Non, les agriculteurs, les Tigneroos, les propriétaires ruraux de notre pays, les producteurs d'alcools et bouilleurs de crû ne sont pas, comme tous paraissez le croire, comme tous le donnez à entendre, des fraudeurs; ee qu'ils sont, demandez-le à la loi; elle nous en a donné la définition. 11 faut TaToIr sous les yeux pour comprendre et suiTre cette question. Voici ce qu'elle dit : « Le» propriétaires et fermiers qui distillent exclusiTement les Tins, cidres on poirés, marcs ou lies, cerises on prunes pro- Tonant Je leurs récoltes, exclusivement de leurs récoltes, • Toilà le bouilleur de crû, c'est-àdire tout le monde ; tout le monde a le droit de l'être, il n'y a là ni priTliége ni immunité. »

La proposition de la commission a été adoptée à la majorité de 341 Totants contre 245, après une discussion qui a occupé la séance du 29 août tout entière (Voy. J. 0. du 30 août).

Cette décision me parait infiniment sage.

Sans doute les bouilleurs de crû peuTent se livrer à la fraude; sans doute la fraude doit être sévèrement réprimée, et même, autant que possible, on doit tâcher de la prévenir.

Mais, dans les mesures préventives ou répressives, il faut, comme je le disais naguère à propos des droits d'enregistrement, apporter de la mesure et de la modération-. L'assujettissement des bouilleurs de crû à la licence et à l'exercice aurait pour conséquence l'entrée et les ioTestigations des agents du fisc dans l'intérieur des maisons d'un grand nombre de propriétaires et de fermiers; et mieux Tant incontestablement laisser certaines fraudes impunies que de soumettre un grand nombre d'honnêtes gens à l'intenrenlion toujours fâcheuse des préposés des contributions indirectes.

(1) Il eût été bien extraordinaire que, dans la discussion d'une loi sur l'impôt des boissons, la question du vinttge ne fût pas de non-

216 RÉPUtLIQOE riUNÇAlSE. — ASSEMBLE NATIONALE. — 1" SEPTEMBRE 1^71*

fiera porté , pour la bière forte, à trois francs soixante centimes rbectolitre, décimes compris ; pour la petite bière, à un franc vingt centimes (1)~.

5. Les droits de vingt-cinq centimes et de quarante centimes actuellement perçus par chaque jeu de cartes à jouer sont remplacés par un droit unique de cinquante centimes, en principal, par jeu, quel que soit le nombre de cartes dont il se compose et quels que soient la forme et le dessin des figures.

Le supplément de taxe sera payé par les fibricants de cartes, sur les quantités reconnues en leur possession et déjk im posées, d'après le tarif qui est modifié.

6. À partir du i" octobre 1871, les droits de licence seront perçus, d'après le tarif suivant, sur les assujettis qui y sont dénommés :

Débitants de boissons : dans les communes au-dessous de quatre mille âmeâ, douze francs : dans celles de quatre mille à six mille âôies, seize francs; dans celles de six mille à dix mille âmes, vingt

francs; dans celles de dix mille à quinze mille âmes, vingt-quatre francs; dans celles de quinze mille à vingt mille âmes, vingt-huit francs; dans celled de vingt mille à trente mille âmes, trente-deux francs; dans celles de trente mille k cinquante mille âmes, trente-six francs; dans celles de cinquante mille âmes et au-dessus ( Paris excepté ) , quarante francs.

Brasseurs : dans les départements de TAisne, des Ârdennes, de la Géte-d'Or, de la Meurthe, du Nord, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine, de la Seine- Inférieure , de Seine-et-Oise et de U Somme, cent francs ; dans les autres départements, soixante francs.

Bouilleurs et distillateurs de profession : dans tous les lieux, vingt francs.

Marchands en gros de boissons : dans tous les lieux, cent francs.

Fabricants de cartes : dans tous les lieux, cent francs.

Fabricants de sucres et glucoses : dans tous les lieux, cent francs (2).

Teaa soulevée ; elle Ta 6lé ; elle a été présentée «tous les formes les plus variées, les plus ingénieuses. Mais la législation existante a été maintenue. On sait que la faculté de vinage, qui, avant 1853, existait dans toute la France, fut À celte époque, et par l'article Si du décret-loi du S5 niars^ accordée seulement aux départements des Pyrénées-Orientales , de l'Aude, du Tarn, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Yar. En 1864, la loi des finances du 8 juin, art. 5, a retiré cette faveur exceptionnelle (voy. tome 64, p. 259, ei les notes). Dans l'enquête de 1869, trois départements, l'Hérault, le Gard et le Yar, ont déclaré qu'ils n'en demandaient pas le rétablissement. Les diverses propositions qui unt été faites ont été cootbattaet par M. le rapporteur ei rejetées par l'Assemblée.

Aux termes du décret-loi du 35 mars 1852, le vinage pouvait donner aux vins sur lesquels il était pratiqué jusqu'à dix-huit degrés, sans qu'un droit plus ëicvé fût exigé. Au-delà de dix-liuit degrés et Jusqu'à vingi-un inclusivement, la quantité d'alcool excédant dix-huit degrés était Imposée au double droit de consommation, d'entrée et d'octroi. Enfin les vins contenant plus de vingt-un degrés étaient taxés pour la totalité comme alcool. La commission a pensé que la limite de dix-huit degrés était trop élevée et qu'elle devait être réduite à quinze. Quelques propositions ont été faites pour la fixer à douze et même à neuf degrés. H. Ârago a soutenu que beaucoup de vins, notamment ceux du département des Pyrénées-Orientales, contenaient à l'état naturel plus de quinze degrés, et jusqu'à dix-sept et demi; qu'en conséquence, si la limite proposée par ia commission était adoptée, on paierait le vinage sans l'avoir pratiqué ; Ton serait frappé d'un droit même sur les produits naturels. « Je na craindrais pas, a-t-il dit, de

caractériser d'insensé un pareil résallat. Tout homme de bon sens le repousse i l'avance. • On a répondu que, si quelques vins atteignaient dix-sept degrés, c'était Texception ; que M. Arago l'avait lui-même reconnu. L'article de la commiasion a été adopté.

(1) Antérieurement et aux termes des lois du 8 décembre 1814 et do 12 décembre 1830, la bière forte était taxée à S fr. 40 et la petite bière à 60 cent. (décimes non compris). < On avait cousidéré cette taxe, dit le rapport de la commission, comme l'équivalent des droits établis sur les autres boissons. Depuis, quoique la plupart de ceux-ci aient été augmentés, le droit sur la fabrication de la bière n'a pas varié. 11 est Juste aujourd'hui, pour maintenir la proportiou des charges entre les diverses eonsommations, de l'exhausser aussi, t

Le projet du gouvernement supprimait la distinction entre les deux espèces de bière efe établissait un droit unique de 2 fr. 40 (non compris les décimes) sur les deux espèces. Cette disposition avait été inspirée par le désir de supprimer les formalités nombreuses et gênantes que nécessite .la surveillance des brasseries dans lesquelles se fabrique la petite bière. Mais l'on comprend le dommage qui résultait pour elle de l'augmentation de rtmpût qei se trouvait quadruplé. La commisaion a élé-touchée des réclamations qui lui ont été adressées, et elle a rétabli la distinction entre les deux espèces de bière, en imposant à chacune un droit spécial devant produire le même résultat financier que le droit unique du projet du gouvernement, c'est-à-dire enviroo 19,000,000 de plus que le revenu actuel.

(2) Le produit actuel est de 4,866,400. « Ea le doublant et en y ajoutant les droits dus par les nouveaux assujettis, dit le rapport de la commission, le produit s'élèvera à près de 10,000.000 de francs. •

RÉPUBLIQDB FRANÇAISE. ~ ASSEMBLÉE NATIONALE. — 2, 5 SEPTEMBRE 1871. 2l7

2 —■ 3 siPTtMBEK 1871. — • Décret qai^ lo inslllae un Tiee-président chargé de convoquer et de présider le consetl des mlnlstrei, en cas d'absence ou d'empêchement du président de la République; 2o nomme M. Duranre Tice-prësident du conseil des ministres.

(XII, B. LXII, n. 488.)

Le président de la République, vu t*art. 2 de la loi du 31 août, ainsi conçu : « Le conseil des ministres et les minis- « très sont responsables devant TAssem- « blée ; » considérant que la responsabilité du conseil des ministres doit avoir pour conséquence Tinstitution d'un viceprésident, chargé de convoquer et de le présider en cas d'absence ou d'empêchement du président de la République , décrète :

Art. 1". Le président de la République , en cas d'absence ou d*empêchement^. délègue à Tun des ministres le droit de convoquer le conseil et de le présider. Le ministre délégué portera le titre de Viceprésident du conseil des ministres.

2. M. Dufaure, garde des sceaux, ministre de la justice, est nommé vice-président du conseil des ministres.

3 ca 8 8IPTBMBRI 1874. — Décret relatir à la forme de promulgation des lois et à la Tormule exécutoire des arrêts, jugements, etc.

(XII, B. LXII, n. 489.)

Le président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, décrète :

Art. 1«\ Les lois seront promulguées à l'avenir dans la forme suivante :

« L'Assemblée nationale a adopté,

« Le président de la République fran- < çAiSE promulaue LA LOI dout la teneur « suit : »

2. Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les

grosses et expéditions des contrats et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitulés ainsi qu'il suit :

f RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

« An NOM du peuple français. »

et terminés par la formule suivante :

« En conséquence, le président de la

< République française mande et ordonne

< k tous huissiers sur ce requis de mettre

< ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à « exécution, aux procureurs généraux et « aux procureurs de la République près « les tribunaux de première instance d'y

< tenir la main, à tous commandant» et

< officiers de la force publique de prê-

< ter main-forte lorsqu'ils en seront lé- « gaiement requis.

« En foi de quoi le présent arrêt (ou

< jugement, etc.) a été signé par »

3. Les porteurs des grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule prescrite par le décret du 6 septembre 1870 pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule ci-dessus indiquée. Les grosses ou expéditions délivrées avant le 6 septembre 1870 devront, avant toute exécution, être préalablement présentées aux greffiers des cours et tribunaux pour les arrêts et jugements et aux notaires pour les autres actes , afin d'ajouter la formule prescrite par le présent décret.

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