Dans les cantons où le tirage au sort
n*a pas encore en lien , il sera procédé b cette opération sur les listes dressées ou qui seront dressées comme elles auraient dû rétre lors de la promulgation de la loi des 10 et 11 août 1870, conformément à la loi du 21 mars 1832.
Il sera également procédé k la révision sur les mêmes listes, dans les cantons où la révision n'aurait pas en lieu.
3. Seront compris dans le tirage a a sort les jeunes gens qui auraient dû figurer sur la liste et qui sont décédés depaiit la loi dn 10-11 août 1870, ou qui ont disparu.
médiatemont apr6g la promalgatton de la loi.
(Voy. lot do 90 juillet 4870, tome 70, p. 204.) Enfin, k la date du 40 août, le danger derenant plus pressant, une loi nouvelle décida que le continfrent de 4870 se composerait de tous les Jeunes gens inscrits sur les tableaux de recen* sèment qui ne se trouveraient dans aucun des cas d'exemption ou de dispenses prévus par la loi modifiée du Si mars 4832. (Voy. loi du 40 août 4870, tome 70, p. 284.)
M. le rapporteur, après avoir rappelé ces monuments législatifs, a établi que les dispositions par lesquelles le contingent avait été porté d'abord à 140,000 hommes et ensuite à la totalité des hommes Inscrits sur les tableaux de recensement, ne devaient avoir effet que 'pendant la durée de la guerre ; il a invoqué les termes du rapport de M. Mathieu, rapporteur de la loi du 20 Juillet; il a cité l'article 7 de la loi du 40 août 4870, qui prescrit la formation, dans chaque département, des conseils de révision, et il a «Jouté : c Le texte de cet article est explicite et ne laisse aucune place au doute. Il y aura tirage au sort et formation du contintrent : donc tous les Jeunes gens de la classe de 4870 ne doivent pas rester sous les drapeaux après la guerre, mais seulement ceux qui auront fait partie du contingent. Ces lois ainsi expliquées, poursuit le rapport, ont été mises à exécution dans les départements non envahis, et même dans plusieurs des départements envahis: le tirage au sort a eu lieu, ainsi que les opérations des conseils de révision, les contingents ont pu être déterminés ; les bons numéros ont été connus on peuvent l'être. Dans certains cantons des départements envahis, le tirage au sort n'a pas encore eu lieu, la levée s'est faite en masse. Il est Juste qu'il soit maintenant procédé au tirage au sort ainsi qu'à la révision, pour déterminer les bous numéros et indiquer ceux qui doivent faire partie du contingent. >
Les lois qui ont été rappelées ayant fixé d'une manière différente le contingent, et la dernière ayant décidé que la classe entière y serait comprise, il était nécessaire de déterminer le chiffre auquel on devait s'arrêter.
Plusieurs propositions ont été faites. M. Keller a pensé que la elasse^evait rester tout entière sona les drapeaux. M. de Mornay a, an contraire, demandé avec Bf . Destremx que le contingent fût fixé à 90,000 hommes, comme il l'avait été pour la classe de 4869; M. le géné-
ral Chareton, se fondant sur la loi dn 20 Jaillet , a proposé de maintenir le chiffre de 440,000 hommes; la commission, qui penchait pour la proposition de M. de Mornay, après avoir reçu de M. le ministre de la guerre U déclaration que 420,000 hosaroes au moias étaient nécessaires pour maintenir l'efllsctif de l'armée dans une situation convenable , ea égard aux circonstances, a consenti, par esprit de conciliation, à accepter ce chiffre.
Cette détermination prise, toutes les dlfflcultes n'ont pas été levées ; on a eu à décider si les 420,000 hommes seraient pris sur les 89 départements dont la France se composait au mois d'août 4870, ou s'ils seraient fournis par les 86 départements qui nous restent aujourd'hui. M. le ministre de la guerre a insisté pour que cette dernière interprétation fût adoptée ; il a dit que la solution contraire réduirait en réalité le contingent à 115,000 hommes, cinq mille hommes appartenant aux départements cédés à l'Allemagne. Le texte du projet ne tranchait pas formellement la question, mais la commission entendait que les cinq mille hommes des départements cé^ dés étaient compris dans les 420,000.
M. de Bastard a r^roposé un amendement qui est devenu l'art. 4«'", et qui repousse l'opinion de la commission. La rédaction n'a peutêtre pas toute la clarté désirable; mais le sens n'est pas douteux. Voici en quels termes M. de Baticwd a expliqué le texte qui a été adopté : c Nojas sommes en présence de deux chiffres, celui de 420,000 hommes que Je propose de faire porter sur les 86 départements actuellement français, et celui de 420,000 hommes que propose la commissioa, en le faisant porter sur les 89 départements. C'est une différence de 5,000 hommes environ. Je tiens à soulager autant que possible la classe de 1870; mais il est une limite que l'on ne saurait dépasser sans nuire aux intérêts des autres. Je m'appuie, en outre, pour fixer le chiffre ainsi que Je le propose, sur ce que nous ne pouvons porter fictivement sur nos états de présence des hommes qui ne nous appartiennent plus; je m'appuie également sar lea besoins do service, et Je demande que l'Assemblée veuille bien adopter l'amendement que J'ai proposé, et qui est celui-ci : 420,000 hommes répartis entre les 86 départements restés français. •
IlÉP. PaAnÇAt^E. — ASSEMBLÉE NATIONALE — 5 SEPTEMBRE 1871
S^ont comptés namériquement, en dé* duGtioD du contingent k former : i* les jeunes gens désignés par leurs numéros pour faire partie dudit contingent et qui seraient décèdes depuis, ou devenus invalides; 2* ceux qui auraient disparu.
Seront également comptés ceux qui^ lors de cette loi, étaient dans Tun des cas prévus par l'art. 14 de la loi du 21 mars 1832 (1).
4. Les jeunes gens de la classe de 1870 ^qui sont sous les drapeaux et qui ne fe- 'ront pas partie du contingent de cent vingt mille hommes déterminé par les articles ci-dessus, seront libérés du service actif à partir de la promulgation de la présente loi, et renvoyés immédatement dans leurs foyers.
Ils seront inscrits sur les contrôles de la garde nationale mobile, conformément k Tart. 4 du titre 2 de la loi du i" février 1868.
Les remplaçants des jeunes gens appelés par la loi du 10 août 1870, non compris dans le contingent de cent vingt mille hommes, qui deviendront libres en exécution de la présente loi, reprendront la position qu'ils avaient avant leur entrée au service comme remplaçants.
5. Le remplacement militaire, permis par rart. 19 de la loi du 21 mars 1832, est maintenu pour les jeunes gens faisant partie du contingent de 1870 (2).
6. Les dispositions de l'art. 14 de la loi du 11 mars 1832 recevront leur application pour les jeunes gens de la classe de 1870 qui, avant le i" janvier 1872, se trouveront dans un des cas de dispense prévus par ledit article. Cette disposition sera appliquée, par mesure administrative, aux jeunes gen^de la classe de 1870 appelés à faire partie du contingent et actuellement sous les drapeaux (3).
(1) Le tirage au sort n'a pas encore été fait dans certains départements ; il Ta y être procédé en Terta de ia loi actuelle. Les cas d'exemption survenus seulement depuis la loi du 10 août 1870, et qui existeront au moment du tirage an sort, derront-ils è.tre pris en considération par les conseils de rérision, ou bien ces conseils devront-ils tenir compte uniquement des cas d'exemption existant au moment de la loi de 1870 ? Aux termes de la loi de 1833, les conseils de révision doivent accueillir les demandes d'exemption fondées sur des faits existant avant le tirage au sort; par conséquent, en appliquant cette disposition, les jeunes gens qui, au moment de la promulgation de la loi du 10 août, n'étaient dans aucun des cas d'exemption prévus et qui, depuis cette époque, se trouvent dans l'un de ces cas, pourraient réclamer l'exemption. Pour faire disparaître tous les doutes, M. de Mornay a demandé qu'on substituât à ces mots : lors de ce tu loi, ceux-ci : lors du tirage an sort.
La commission s'est opposée À cette aubstltation ; elle a pensé que les jeunes gens appelée au tirage au sort ne pouvaient faire valoir les causes d'exemption qui seraient survenues depuis la loi de 1870; que les seules qu'il leur soit permis d'invoquer sont celles qui existaient au moment où la lui de 1870 a été promulguée. Elle a fait remarquer que le tirage s'est fait dans certains pays; que, dans d'autres, il n'a pu avoir lieu ; que dans ceux où il n'a pu encore se faire, il doit avoir lieu comme si on était encore en 1870; qu'autrement il n'y aurait pas égalité; les uns seraient exemptés, tandis que d'autres, qui sont dans les mêmes conditions , ne le seraient pas.
■ Nous croyons, a dit le rapporteur, qu'il faut se référer à la loi de 1870, et que les C4S d'exemption doivent exister à partir de la promulgation de cette loi. a
L'amendement de M. de Mornay n'a pas été adopté, mais il me semble que la rédaction do paragraphe laifsa qn peu t désirer. Il «n
résulte bien que les Jeunes gens ne pourront Invoquer que les cas d'exemption existant lors de la loi da 10 août 1870; mais faudra-t-il que ces cas d'exemption aient existé au mument mémo de la promulgation? Il me semble que cela n'est pas possible. N'est-il pas certain que, pour les départements où l'on a procédé au tirage au sort immédiatement après la loi, le cas d'exemption survenu depuis la promulgation et avant le tirage a pu être invoqué? Eh bien ! pourquoi, pour les départements où le tirage au sort a été retardé par la force des choses, les jeunes gens ne pourraient-ils faire valoir que les cas d'exemption existant précicément au Jour où la loi a été promulguée? Il y a là certainement un certain tempérament à apporter dans l'application de la disposition (Voy. notes sur l'art. 6.)
(2) M. Keller a demandé le rejet de l'article, et qud le remplacement fût interdit. « II me semblait, a-l-il dit, qu'après les événements auxquels nous avons assisté, le mot de remplacement ne pouvait plus être prononcé dans une assemblée française. > « La loi ne peut pas avoir d'effet rétroactif, i a répondu un membre. « Quand il s'agit de servir son pays , a répliqué M. Keller, Je [ne connais pas d'effet rétroactif. L'Assemblée ayant rejeté la première partie de mon amendement (qui portait que la totalité de la classe était maintenue sous les drapeaux), je retire à regret la seconde. > Le rapporteur a ajouté : ■ Le remplacement n'est maintenu que pour la classe de 1870. * La même observation a été faite par U. le président.
(3) M. de Mornay a reproduit sur cet article les observations qu'il avait présentées snr l'article 3; il a encore soutenu que l'on devait tenir compte de tous les cas d'exemption survenus avant le tirage aa sort. Il a reçu sur ce point du rapporteur ia réponse qoe celui-ci loi avait déjà faite (v. suprà). En outre, M. de Mornay a reproché à la loi de ne pas parler des soutiens de famille. M. le rctpportenr lai
220 RÉPUB. FRANÇ4ISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 5, 6 SEPTEMBRE l«7l.
qaante mille francs environ. § î. Le produit de cette imposition servira, concurremment avec un prélèvement sur les re-
5 — 10 siPTiHBfti 1871. — Loi qat «atoriM la Tille de Verfalllef à contracter on empront. (XII, B. LXIII, n. 491.)
Art. {•'. La ville de Versailles (Seineet-Oise] est autorisée à emprunter, à un taux d*intèrét qui n'excède pas cinq et demi pour cent, une somme de deux millions huit cent mille francs, destinée à rembourser les avances faites par des habitants et à solder les dépenses résultant de Toccupation allemande. Cet emprunt, remboursable en vingt-deux années, à partir de 1872, pourra être réalisé, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement de la caisse des dép6ts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.
â. § i". La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant dix ans, à partir de 1872, vingt centimes additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant rapporter une somme totale de un million deux cent cin-
venus ordinaires, à rembourser l'emprunt.
§ 3. Elle devra affecter à l'amortissement des dernières annuités de son emprunt tontes les sommes qu'elle recevrait de l'Etat, à titre de dédommagement des charges de la guerre. §4. Elle aura la faculté d'anticiper l'époque de sa libération en déterminant chaque année le nombre des obligations remboursables par la voie
du sort.
3. Les obligations souscrites à raison dudit emprunt seront dispensées du droit de timbre proportionnel.
6—12 MPTBMia» 1871. — Loi qui fait supporter par tonte la nation française les eoetribatlons de guerre, réquisitions et dommages matériels de toute nature causés par rintaslon (1). (XII, B. LXUI, n. 492.)
L'Assemblée nationale a adopté.
Le président de la République française
a promulgué la loi dont la teneur suit :
Considérant que , dans la dernière
guerre, la partie du territoire earahie par
a dit que la même solution leur était applicable, efque déjà le ministre de la guerre aralt renvoyé dans leurs foyers Us soutiens de famille, c Ce n*eit pas le roiuistre de la guerre, > a répliqué M^ de Mornay, c'est le conseil de réTision qui doit décider ces questions. • M. des Rotoars a ajouté que dans tous les départements les conseils de révision ont négligé de désigner les soutiens de famille. M. le rapporteur a déclaré, au pontraire, quMIs les ont désignés; que, s'ils ne l'ont pas fait, ils auraient dû le faire; que leurs opérations seraient incomplètes et qu'ils devraient les compléter, conformément aux dispositions de la loi de
(1) Proposition de M.Claude le 7 mars (J. 0.
du l«r avril, n» 39). Discussion le 8 avril (J. 0. du 9). Rapport de M. Albert Grévy le 28 mai (J. 0. du l«r novembre, no 259U Discussion les 3 et 27 juillet (J. 0. du 4 et du 28), les 4, 5 et 8 août (J. 0. des 5, 6 et 9), le 5 septembre (J. 0. du 6). Adoption le 6 septembre (J. 0.
du 7) par 605 votants contre 4.
Les pertes qu'ont subies, les dommages qu'ont éprouvés les déparlements enyahls pendant la dernière guerre ont donné naissance à des réclamations sur lesquelles la loi actuelle statue.
Comment ces réclamations devaient-elles être appréciées? étaient-elles fondées sur un droit positif? Les parties lésées avaient-elles une véritable créance contre l'Etat, ou l'Etat n'étail-il, au contraire, tenu que de l'obligation morale d'apporter un soulagement convenable à de grandes infortunes?
La commission a plus d'une fois, dans le cours de la discussion, manifesté la pensée
que les dommages directs et matériels causés par la guerre étrangère donnaient droit à une entière et complète réparation. Plusieurs orateurs et M. le Chef du pouvoir exécutif ont soutenu la thèse opposée.
Mais, de part et d'autre, reconnaissant les inconvénients d'une discussion sur une semblable matière et la difficulté d'arriver avec one parfaite certitude a une solution juridique, on a fait des concessions. La commission s'est efforcée de démontrer que les sommes auxquelles on avait évalué les dommages avalent été singulièrement exagérées; qu'an lieu de trois milliards, il s'agissait tout au plus de 600 millions sujets encore à rédaction. Evidemment, si le droit eût été liicontestable, il n'y aurait pas eu à discuter sur le chiffre. De son côté, M. le Chef du pouvoir exécutif a insisté pour qu'on n'examinât pas la question de principf, en reconnaissant qu'il y avait lieu d'accorder un dédommagement iOTi^e et immédiat.
Malgré ces bonnes dispositions réciproques et le désir d'arriver à la conciliation, la dlscnssion s'est prolongée; elle a même de temps en temps été assez vive. Au moment où l'on croyait s'entendre et où l'on disait de la meilleure foi du monde : Nous sommes d'accord, la lutte recommençait, et cela sur un mot dit tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, qui paraissait une sorte de défi et de provocation. Ainsi M. le Chef du pouvoir exécutif, en offrant, comme je l'ai déjà constaté, un large et imnédiat dédommagement, affirmait que les principes du droit public ne permettaient pas d< reconnaître l'existence d'une créance véritable naissant des dommages causés par la guerre ;