RÉPUB. FRANÇAISE. — ASSEMBLÉE NATIONALE. — 6 SEPTEMBRE
Tennemi a supporté des charges et subi des dévastations sans nombre ; que les sentiments de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français imposent à l'Etat l'obligation de dédommager ceux
qu'ont frappés dans la lutte commune ces pertes exceptionnelles , T Assemblée nationale, sans entendre déroger aux principes posés dans la loi du 10 juillet 1791 et le décretdulOaoût 1853, décrète :
il soutenait que, si la discussion s'engageait sur le fond de la question, il était sûr de faire triompher son opinion.
Cette assertion excitait ses adrersalres à lui répondre et même à présenter leur système sons la forme la pins absolue. Par conséquent, la transaction qui paraissait prés de se conclure se trouvait diflTérée.
Maintenant j*ai à examiner le plus succinctement possible la Taleur des arguments qui ont été produits, des autorités qui ont été citées, et surtout à constater ce qui a été déflnititement décidé.
M. Buffet, en soutenant à peu prés la même thèse que la commission, a cependant reconnu que les parties lésées n'ayaient pas une créance proprement dite contre l'Etat, c Si, a-t-il dit ayec raison, la créance existait, une loi ne serait pas nécessaire. >
La question était donc ramenée à ces termes:
Est-ce un devoir pour PEtat de donner une réparation égale au dommage, et, par conséquent, y a-t-il un droit correspondant pour ceux qui l'ont éprouvé?
C'est 80 nom de la justice, de la solidarité, do l'unité nationale et même de la fraternité, que l*on a soutenu l'affirmative; l'on a cité d'ailleurs des lois qui, dans des circonstances analogues, auraient proclamé en principe l'obligation de l'Etat. Enfin, de puissantes considérations morales et politiques ont été présentées à l'appui de la même thèse.
Les lois du 11 août 1792, do 14 août 1793, du S3 septembre 1814. art. 6, du 28 avril 1816, art. 6 et sniv., ont été plus particulièrement invoquées.
On a répondu que la solidaiité dont on pariait n'était pas bien définie, et qu'il était difficile de puiser, dans l'idée qu'exprimait ce mot, des raisons décisives; que la fraternité, qui rappelait de si tristes souvenirs, ne pouvait pas non plus fournir une solution bien rassurante ; que les lois dans lesquelles on croyait Toir la reconnaissance du droit se bornaient à accorder des secours, des indemnités, des soulagements ; que sans doute l'Etat ne devait pas rester insensible & la vue des désastres causés par l'invasion étrangère, mais qu'il ne devait les réparer que dans la mesure des ressources dont il pouvait disposer; que l'intérêt général était encore supérieur & celui qu'inspirait si légitimement la position des habitants des pays envahis; qu'en un mot, l'Etat devait agir comme un sage père de famille, se montrer secourable et même généreux envers de grandes infortunes, mais calculer avec prudence rétendue des sacrifices que la situation financière lui permettait de faire.
Tenons d'abord pour constant que les victimes <le l'invasion n'ont pas une créance proprement dite contre l'Etat. J'ai eu soin de rappeler ce qu'a dit à cet égard M. Buffet et l'excellente raison qu'il a donnée.
En second lieu, les lois dans lesquelles
chacun des deux systèmes trouve des précédents favorables sont, à vrai dire, peu concluantes. Si telle ou telle expression qui s'y trouve semble reconnaître l'existence d'un droit, telle autre autorise à penser que c'est seulement un secours qui est accordé.
Je n'oserai pas être aussi afflrmatif que l'a été M. le Chef du pouvoir exécutif, lorsqu'il a dit que les principes de droit public condamnaient la prétention de ceux qui réclameraient comme on droit la réparation des pertes qu'ils ont éprouvées; mats je ne pense pas non plus que le droit public autorise formellement ane semblable prétention.
L'Assemblée n'a pas admis qu'une réparation totale pût être exigée comme un droit.
Le préambule de la loi dit bien qu'il y a obligation pour l'Etat de dédommager ceux qui, dans la lutte commune , ont été frappés de pertes exceptionnelles; mais il dit aussi que cette obligation prend sa source dans les sentiments de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français. Ce n'est pas là une origine juridique; les droits proprement dits ne naissent pas de sentiments. Enfin, ce qui est décisif, l'art. 3 porte que, lorsque l'étendue des pertes sera constatée, le dédommagement sera de la somme que l'état du trésor permettra de lui consacrer. Puisque le dédommagement peut n'être pas égal à la perte, évidemment ce n'est pas comme résultant d'un droit qu'il est accordé. Yoy. aussi notes sur l'art. 3.
La nature du dédommagement étant ainsi fixée, il faut examiner & quelles espèces de pertes il s'applique. Yoy. & cet égard les notes sur l'art. 1".
En réservant les principes posés par la loi dulOjuillet 1791 et par le décret du 10 août 1853, l'Assemblée a sans doute entendu maintenir la règle qui refuse une indemnité quelconque aux propriétaires qui sont grevés de servitudes par l'établissement des places de guerre; il a surtout été expliqué que c'était l'art. 39 du décret de 1853 que l'on avait en vue. Cet article déclare que < toute occupation, toute privation de )ouissance, toute démolition, destruction et autres dommages résultant d'un fait de guerre ou d'une mesure de défense prise soit par l'autorité militaire pendant l'état de siège, soit par un corps d'armée on un détachement en face de l'ennemi, n'ouvre aucun droit à l'indemnité. >
La jurisprudence du conseil d'Etat et,. J*eD conviens, l'opinion plusieurs fois manifestée dans les assemblées législatives sous les différents régimes, confirment la doctrine qui refuse toute indemnité aux propriétaires grevés de servitudes militaires par la création de places de guerre, et à ceux qui éprouvent la perte totale ou partielle de leur propriété, dans le cas prévu par l'art. 39 du décret de 1853*
,J'ai, dans les notes sur la loi du 3 avril 1841f essayé de démontrer qu'imposer une servitude) e'est -exproprier em partie le terrain sur lequel
ttt RéMJBLItttK rHXnÇKlht. — HÈniàWÀt HAtlONALE. — 6 SIPTEIttRE 1871.
Art ï^. €n détlommagemetit sera ac- deà récjuîsilloris, soit en argent, soi en cordé à tons ceux qui ont subi, pendant nature, des amendes et des dommages rinvasion, des contributions de guerre, matériels (i).
•Ile est établie, et Je n**l pas trouré, «oit dans le» arrêts do conseil d'Etat, soit dans les diseussions parlementaires, des arguments qui ni*atent prooté que Je me trompais. On a beau envelopper de formes ingénieuses les raisons qui font refuser l'indemnité, on ne parvient pas k leur donner une véritable force Juridique. Tout se réduit à cette Idée : le trésor publie n'aurait pas de quoi indemniser les propriétaires dépouillés. Eli bien I je répète ce que Je disais en 1841 : le débiteur qui ne peut pas payer n'en est pas moins débiteur.
(Voy. tome 41, page 7K.)
J'admettrai, si rx>n veut, que, dans des désastres comme ceux que la France vient d'éprouver, rimruissance d'indemniser en totalité ceux qui ont te plus souffert paralyse l'exercice de leurs droits. Mais rétablissement d'une place de guerre dont les conséquences ne peuvent jamais atteindre de bien grandes proportions devrait toujours donner droit à une juste et préalable indemnité.
Je demande pardon d'insister sur ce point ; mais il y a des convictions tellement enracinées que l'on ne peut résister au désir de les manifester, pour peu qu'on en trouve l'occasion.
Quant k l'influence que devra exercer l'article 39 du décret de 1853 sur les réclamations qui seront prèfcnlécs, voyez les notes sur l'article 1er.
(1) Le sen9 des mots contributions, réquisi" tîons, amendes et dommageS'intérêts est indiqué dans le rapport de la commission.
« La contribution de guerre, y esl-il dit, comprend notamment les sommes perçues par les autorités allemandes sous le nom d'impôts.
,,•••••.....•.•• Les réquisitions sont destinées à la nourriture et à l'entretien des troupes ; elles étaient faites tantôt en argent, tantôt en nature. Moins générale, plus locale dans son établissement que la contribution de guerre, la réquisition en argent n'en diffère au fond que par la qualiflca-
tlon
c Les réquisitions en nature ne sauraient être appréciées différemment. Au lieu d'exiger d'une ville le versem'ent d'une somme de dix mille francs, l'ennemi lui impose la fourniture d'une quantité d'hectolitres de blé ou de tètes de bétail, dont la valeur s'élève à pareille somme. Quelle différence y a-t-il au fond pour cette vilie^ obligée de se procurer le plus souvent à crédit les objets qu'on exige d'elle? Et quand la réquisition s'adresse directement à un particulier, les bœufs, les chevaux, les denrées qu'on lui prend ne sont-iis pas la représentation et l'équivalent d'une somme d'argent ?
c A côté des réquisitions et contributions proprement dites se placent, dans le système financier si largement or^anifé de l'occupation prussienne, d'autres pèreelitioni en argent
affectant plus spécialement la forme d^ameit' dei. Les tommes imposées sons ce prétexte éUient généraleBent la punition d'nn devoir accompli, sourent d'un acte d'héroïsme. Une Tille, au lieu de s'empresser d'ouvrir ses portes, apporult-elle une patrioti^ae résietance, le Tainqueur, en entrant^ lui Infligeait »n«a»»eiu(« de 100,000 fr.
« Les dommages causés par la guerre sont de deux sortes : les uns matériels, directement produits par un agissement spécial, teit que l'Incendie d'une maison, la destruction d'on pont; les antres indirects, conséquence plus on moins certaine du fait général de la guerre, tels que- le chômage d'une usine, l'amoindrissement d'un commerce, la dépréciation de certaines valeurs. Ces derniers peuvent se présenter sous mille formes diverses. Insaisissables, tpappréciables, infinis, personne ne songerait à en demander l'impossible réparation. Mais les dommages matériels directs sont parfaitement appréciables et nettement limités. •
Ces explications donnent une idée assez exacte des différentes causes qui peuvent Justifier des réclamations.
En ce qui touche les contributions exigées à titre d'impôts, je dois me borner à renvoyer à l'art. 5, qui contient à cet égard des dispositions très-tmportantes.
Quant aux réquisitions, il faut bien entendre qu'il ne s'agit que des réquisitions faites par l'ennemi, i Nous n'avons point k nous oecuper Ici^ dit le rapport, des réquisitions faites par les autorités françaises civiles ou militaires. La proposition qui les concerne, et dont l'Assemblée est en ce moment saisie, n'a soulevé en principe aucune contradiction.»
Cette pioposition dont, au moment du rapport, l'Assemblée était saisie est devenue la loi du 15 juin 1871 (voy. suprà, page 118).
Le rapport faisait pour les dommages la même distinction que pour les réquisitions; il déclarait que la loi ne s'appliquait qu'aux doi^mages causés par l'ennemi, et que ceux qui étaient la conséquence des actes de Tautorité française engageaient la responsabilité de la France. < Quand un général, disait'ii, dans l'intérêt de la défense, a fait raser une maison particulière ou fait sauter un pont communal, la commune, le particulier, ont incontestablement une action directe contre l'Etat, de même qu'ils ont une action pour lei réquisitions exercées par les autorités françaises. >
Dans la séance du 5 septembre, cette assertion a été formellement reproduite par M. le rapporteur, qui a rappelé le passage de son rapport que je viens de transcrire. Mais M. is ministre du commerce a dit que la seconde délibération lui paraissait avoir produit certaines modifications; que les termes du rap^ port rédigé avant la dlséusslon ne la rù^ suraient pas complètement sur rinterprétalleo
RÉPUH. FHANÇAISK.— ASSÉtÈt^hiE NAtlONALE. — 6 SEI-TEMlJRB iH1\. ÎÎ8
2. Ces eoDtribnlions , réquisitions , amendes et dommages seront constatés et évalués par les commissions cantonales qui fonctionnent en ce moment sous
la direction do ministre dé HntéHéur.
Une commission départementale révisera le travail des commissions cantonales et fixera le chiffre définiur desper-
quMl contenait 4'adopler, et il a demandé le rentoi.
Le lendenMtn, M. le rapporteur a rendu compte de la conférence qui aralt en lien avec M. le ministre da commerce; il m déclaré que la commlasion et le miniatre étalent d*accord. « Il est bien entendu, a-t-il dit^ que le bénéfice de notre loi ne s'applique pas aux destructions opérées arec Intention par le gou- Ternement français. »
On n'était pas d'accord sur ce point spécial, comme on le croyait, et le dissentiment s'est manifesté i l'oceaslon d'une autre difflcalté qui a été soulerée par M. Boxérian,
Voici sur quoi s'est engagée la nouTelle discussion.
M. Bosérian a signalé une contradiction au moins apparente entre le préambule et la disposition de l'art. l«r.
Il a rappelé les dispositions du décret de 1853 ; il a dit avec raison qu'aux termes de ce décret et de la législation, dont il est l'application, certains dommages causés par^'autorité française autorisaient à demander une indemnité ; que d'autres,. au contraire, ne donnaient aucun droit; lia cité l'art. 39 du décret, puis les termes de l'art. 1" de la loi, qui ne distinguent pas entre les dommages causée par les Prussiens et ceox résultant des actes des autorités françaises. Enfin il a ajouté : ■ Je demande à la commission si, oui ou non, elle entend que les dommages causés pendant l'ins Taston par des mains françaises et à l'occasion desquels la loi de 1853 n'ouvre aucune espèce de droit à indemnité, devront être réparés, en vertu de la loi nouvelle?
M. le ministre du commerce s'est chargé de répondre.
« Il y a, a-t-il dit, des dommages qui, aux yeux de la loi existant avant celle que vous faites en ce moment, donnent droit à une réparation complète. Il y en a d'autres qui, d'après la même législation et dans les circonstances qui avaient inspiré le décret de 1853 et les lois précédentes, ne donnaient droit à aucune indemnité. A quoi déroge votre loi actuelle ? Elle ne déroge pas au principe général qui donne à certains dommages une réparation complète, parce qu'ils sont un sacrifice imposé à l'individu par quelque chose qui ressemble, pour ainsi dire, à une expropriation pour cause d'utilité publique. Mais, & côté de ces dommages qu'autrefois comme aujourd'hui on aurait réparés d'une manière complète, il y a d'antres dommages qui, sans avoir droit à une réparation complète, n*étaient pas non plus en droit d'obtenir une réparation partielle. Eh bien! la loi actuelle, tenant compte des circonstances graves que nous avons trarersées et dans lesquelles s'est abîmée une par- ' Ile considérable de notre territoire, se départ 1^ de sa rigueur habituelle pour les situations particulières. Vous voyez qu'il y a là une difficulté, et que vous faites dans cette loi exceptionnelle quelque ehose de nouveau, c'est in-
contestable, tout en réservant les principes généraux de 1791 et de 1853. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de donner une explication plus catégorique que celle-l&. i
Cette explication me paraît, en effet, tréiclaire et trés-catégorlque.
Elle pose nettement en principe que la loi de 1791, le décret de 1853, en un mot, toute la législation en matière de dommages causés par les mesures que la guerre rend nécessaires, sont maintenus. C'est ce que signifie !a réserve insérée dans le préambule.
Mais, eu égard aux circonstances, les dédommagements qu'accorde l'art. l«r de la loi pourront profitera ceux-là mêmes qui, d'après le décret de 1853, n'auraient droit à aucune indemnité.
Cette solution tranchait en môme temps la question de savoir si la loi avait uniquement pour objet les dommages causes par l'ennemi.
Il est bien évident que le ministre entendait que les dommages causés par les autorités françaises étalent compris dans la loi, aussi bien que les dommages causés par les armées ennemies. Sairs cela, 11 n'aurait pas eu à examiner s'il y avait lieu d'appliquer les règles de notre législation.
Mais M. le rapporteur, on l'a vu, était d'une opinion opposée. Il n'a pas été converti par l'explication du ministre, et il a répété que ■ le caractère du projet était de ne s'appliquer qu'aux pertes provenant des actes de l'ennemi et des faits de guerre proprement dits. >
M. le ministre a cru devoir insister : « $1 l'on veut arriver, a-l-il dit, à des décisions comme celles que je viens d'entendre, il l'aut modifier le texte de la loi. On a voulu réserver des principes généraux qui ont été écrits dans la loi du 10 juillet 1791 et dans le décret de 1853 ; mais quand on éprouve le besoin de réserver des principes posés dans des lois antérieures, c'est apparemment un clair avertissement que l'on va, par la loi nouvelle, porter dans une certaine mesure atteinte à la sévérité de ces principes. Lisons l'art, l*' et voyons si l'on peut dire d'une façon aussi absolue qu'il ne s'agit que des dommages causés par l'artillerie prussienne.
Au banc de la commission : c Noos sommes d'accord. •
« J'en étais bien sûr, • a repris le ministre. Et la suite de la discussion a montré que tout dissentiment avait cessé.
Ainsi il faut tenir pour constant :
lo Que la loi actuelle s'applique aux dommages causés par les autorités françaises, comme aux dommages causés par l'armée ennemie;
3o Que le préambule réserve et maintient la loi de 1791 et le décret de 1853, prèclsémeni parce qu'une certaine atténuation est apportée à leurs dispositions par l'art. 1" de la loi; que, notamment, des dédommagements peuvent être réclamés dans les cas où l'art. SV du décret refuse toute indemnité
224 RÉPUBLIQUE FRARÇA16IÎ. — àSSBMBLÉE NATIOMAtE. — 6 SEPTEMBRE 1871.
t68 Justifiée». Cette commissiOD sera composée du préfet, président, de quatre conseillers généraux, désignés par le conseil général, et de quatre représentants des ministres de Tintérieur et des finances.
3* Lorsque l'étendue des pertes aura été ainsi constatée, une loi fixera la somme que rétat du trésor public permettra de consacrer à leur dédommagement et en déterminera la répartition.
Une somme de cent millions sera mise immédiatement à la disposition du ministre de rintérieur et du ministre des finances et répartie entre les départements, au prorata des pertes qu'ils ont éprouvées, pour être distribuée par le préfet, assisté d'une commission nommée par le conseil général et prise dans son sein, entre les Yictimes les plus nécessiteuses de la guerre et les communes les plus obérées. Cette première allocation fera partie de la somme totale attribuée à chaque département pour être répartie enire tous les ayant-droit (1).
4. Une somme de six millions de francs est également mise à la disposition des ministres de.« finances et de T intérieur, pour être, sauf règlement ultérieur, répartie entre ceux qui ont le plus souffert des opérations d'attaque dirigées parTarmée française pour rentrer dans Paris (2).
5. Indépendamment des dispositions qui précèdent, les contributions en argent, perçues à titre d'impôts par les autorités allemandes, seront réglées ainsi qu'il suit:
§ l**. Les communes qui ont versé des sommes k titre d'impôts seront remboarsées de leurs avances par le trésor. § 1 Les contribuables qui justifieront du versement de sommes au même titre, soit entre les mains des Allemands, soit aux autorités municipales françaises, seront admis à en appliquer le montant en déduction de leurs contributions de 1870 et 1871. Ils seront tenus de produire, dans le délai d'un mois, leurs pièces justificatives. § 3. Le règlement ci-dessus spécifié comprendra : 1<* le montant de l'impôt
(1) M. Raadot a proposé an amendement qui fixait à 500 millions le montant do dédommagement, non compris celui qui pourrait être dû pour Paris. M. le ministre du commerce a combattu la proposition par le double motif que l'on ne connaissait ni l'étendue des pertes ni dans quelle proportion les ressources du Trésor permettront d'y faire face. L'amendement n'a pas été adopté, et la seule raison donnée par le ministre et acceptée par l'Assemblée prouve qu'elle n*a pas entendu que l'indemnité dût être égale au dommage. Les mots : aa prorata des pertes, ont été ajoutés sur la proposition de M. de Béthune et confirment cette interprétation.
M. le ministre dn commerce a expliqué que te gouvernement acceptait la répartition au prorata des pertes éprouvées par les déparlemenis, mais non entre les individus. M. le rapportetir a aussi déclaré qu'il n'était pas question de répartition entre les individus, qu'il n'était question que de répartition entre les départements. »
M. de Melun a demandé que les établissements hospitaliers fussent, comme les communes et les simples particuliers, compris dans la répartition, en raison des pertes qu'ils peuvent avoir éprouvées.
M. le rapporteur a répondu que la commission était d'accord avec M. de Melun, mais qu'elle n'avait pas pensé qu'il fût nécessaire d'écrire dans la loi une disposition particulière. « Les éiablissements hospitaliers sont, a-t-il dit, des Individualités juridiques, des êtres moraux qui possèdent, qui sont propriétaires comme les individus proprement dits, et ie crois qu'il suffira que nous déclarions que nous n'entendons en aucune faQon exclure ces établissements de la compréhension générale des mots : victimes de la guerre.
En présence de ces explications. M, de Sfelun a retiré son amendement.
Enfin, dans la discussion sur l'an. 4, M. te rapporteur a dit qu'il tenait à constater que la répartition de la somme de 100 millions n'était pas applicable à la contribution de SOO millions payée par la ville de Paris. M. le ministre du commerce a répondu : < C'est entendu. >
Mais il a ét^ également entendu qae Paris et le département de la Seine seraient admis dans la répartition des 100 millions; M. DenormandieVh demandé expressément. M. Boffel, en lui répondant sur un autre point, a déclaré qu'il entendait aussi que tous les dommages causés par. la guerre, soit au département de la Seine, soit à la ville de Paris, devaient être réparés par une indemnité proportionnellement égale à celle des autres départements. Personne n'a contesté.
(2) Cet article ne faisait pas partie du projet. Il a été présenté par le gouvernement comme un article additionnel. Ainsi que l'indique très-clairement le texte, ce n'est pas aux dommages causés par la guerre étrangère que s'applique la somme de 6 millions.
< Cette somme est destinée à réparer les dommages causés, a dit Ze ministre du commerce^ par notre effort pour rentrer dans Paris opprimé par la Commune, i
Ce n'est pas sans difficulté que la proposition a été acceptée. On a dit qu'elle était étrangère à l'objet de la loi, qu'elle devrait former une loi spéciale, et qu'il ne fallait pas confondre les pertes causées qpar la guerre étrangère et celles qui résultaient de la répression d'une émeute.
Le chiffre d'abord proposé était de 10 millions ; il a été réduit à 6 millions, du conseatement du gouvernement. Il n'est pas douteux d'ailleurs que. les 6 raillions ne doivent pas être imputés sur les 100 millions de l'article précédent. Les deux articles réanifl allouent 106 millions.