‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis duChapitre 144 sur 244 · NATIONALE. — 7 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

NATIONALE. — 7 SEPTEMBRE

(1) C'est un article additionnel, proposé par la commission et adopté par le gouvernement.

Je crois qu'on peut faire à la rédaction du troisième paragraphe un léger reproche que J'indiquerai bientôt.

Voici d^abord le sens de l'article. Il pose en principe qu'il doit être tenu compte des sommes payées à titre d'impôts soit par les communes, soit par les particuliers. Pour les communes, le remboursement doit être fait par le Trésor; pour les particuliers, les. sommes par eux payées Tiennent en déduction de leurs contrlLutiftns de 1870 et 1871.

Le dédommagement, dans ces deux cas, est complet. C'est la totalité des impôts payés qui est remboursée aux communes ou imputée sur les contributions dues par les particuliers.

Mais sufflt-il qu'une somme ait été exigée par l'ennemi avec la qualification d'impôt ou de contribution pour que les dispositions de l'article soient applicables ÎLtf dernière pliiase du paragraphe 3 répond négativement, puisqu'il dit que tout ce qui excédera l'impôt direct doublé sera considéré comme simple contribution de guerre et régi par les principesdes articles précédents.

Un amendement pré^ienté par M. Picard avait, au contraire, pour but de faire proliier du bénéfice de l'article toutes perceptions qualifiées impôts ou contributions, à tort ou À raison. La proposition, combattue par le rapporteur et par le ministre du commerce, a été rejetée.

• Il y a, a dit le dernier, un premier type : l'impôt direct. On en tient compte, on le rembourse, quel que soit celui qui l'a payé.

< 11 y a un second type, l'impôt indirect, le double de l'impôt direct; cela a été consenti par le gouvernement français et parle gouvernement prussien ; pas de difficulté sur ces deux points.

€ Enfin il y a un troisième type : l'excédant de l'impôt direct et de la somine égale qui a été perçue comme représentant l'impôt indirect. C'est là, j ose le dire, une sorte d'exaction, de réquisition, qui doit subir le sort des réquisitions prévues dans la loi. >

M. le rapporteur n'a pas été moins explicite. Voici comment il s'est exprimé:

« Si les autorités allemandes me font payer une somme de deux cents francs, et que je doive en effet deux cents francs au gouvernement français, je suis libéré; on doit me tenir compte de toute cette somme; mais, si les

nom de Meurthe-et-Moielle. (XII , B. LXIIl

Art. 1''. Les territoires restés à la France, qui dépendaient du département de la Moselle, forment un arrondissement dont le cheMieu.est fixé à Briey, et qui sera rattaché provisoirement au département de la Meurthe.

2. Le département de la Meurthe portera provisoirement le nom de Meurtheet'Moselle,

autorités allemandes me font payer 850 fr à titre d'impôt, les cinquante f?anc. en excédant sont purement et simplement une réquisition ou une contribution de guerre, à régler d après les principes de la loi générale que nous discutons et ne donnant droit qu'à un dédommagement, f ^ u

Rien n'est plus clair que cette explication appuyée sur cet exemple.

Pour savoir ce qui était dû véritablement au gouvernement français pour l'impôt direct, on naura aucun calcul à faire; il n'y aura qu'à consulter les rôles. Pour l'Impôt indirect, c'étai plus difficile; on a fait une convention avec le gouvernement prussien, portant que I impôt Indirect serait évalué à une somme égale à celle qui était due pour l'impôt direct. Ainsi 1 impôt direct étant 100 fr., l'impôt indirect est évalué à 100 fr.. et c'est en totalité 200 francs dont le remboursement ou l'imputailun doit avoir lieu. Le paragraphe 3, et c est là le reproche que Je crois devoir faire à sa rédaction, aptes a^oir dit que le règlement comprendra lo io montant de l'impôt direct, ajoute 2o le double de cet Impôt comme représentation des impôts indirects. Pris à la lettre, le texto semble dire que le règlement doit coçiprendre d'abord l'impôt direct lui-môme, puis le double de cet impôt comme représentan l'impôt Indirect, c'est-à-dire une somme égale à trois fois l'impôt direct. Eh bien! ce n est pas le vrai sens de la disposition. La phrase qui la termine et l'exemple donné par le rapporteur ne permettent pas l'ombre d'un doute.

M. de Lespérat a demandé si l'article serait applicable aux sommes perçues à titre d'impôts par les Prussiens, postérieurement à la convention du 2 mars, c'est-à-dire lorsqu'aux termes de cette convention ils n'avalent plus le droit de percevoir des Impôts et de faire des réquisitions.

M. le ministre des finances a répondu : • Ces Impôts seront remis aux populations. A partir du 2 mars, les autorités allemandes n'avalent plus le droit de faire aucune réquisition, et les comptes ont été parfaitement réglés entre le gouvernement français et le gouvernement allemand. C'est donc le gouvernement français qui est comptable de ces réquisitions envers le contribuable. >

M. de Lespérut a demandé acte de la déclaration et retiré son amendement.

826 RÉF. nUHÇAIIB. — ASSCMBIJÉB KAT. -

8 — «t swtBMBM 1871. — Loi portaal qu« l'Asseinblèe nationale, le pooTOir txècutif el les minlslres conlinuent à résider à Ver- Milles (1). (XII, B. LXIII, n. 494.)

Art. 4«'. L'Assemblée natiooaic, le pouvoir exéeutif et les ministres continuent k résider k Versailles.

2. Une commission de quinze membres, nommée par le» bureaux, proposera les meftures k prendre pour a&»urer, atec le concours du gouvernement, l'exécution de l'art. 1".

âl JUILLET -=22 8BPTBÏIBRB 1871. — Afrèlé relatif au report des fonds déparleitientaux de l'exereioe 1869 won employés au 30 avril 1879. (Xll, B. LXllI, n. 495.)

Le président du conseil, etc., sur îe rapport du ministre de l'intérieur; vu l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1866, relatif au report des fonds départementaux non employés dans le cours de l'exercice ; vu la loi du 2 août et le décret du 12 septembre 18d8, ouvrant les crédits applicables au service départemental pour l'exercice 1869 ; vu la loi du 8 mai 1869 et le décret du 16 octobre suivant, portant fixation du budget des recettes et de» dépenses de l'exercice 1870; vu le décret du 18 décembre 1867, fixant la clôture de l'exercice, pour les dépenses départementales, au 30 avril de la deuxième année, arrête :

Art. l*'. Les fonds départementaux de l'exercice 1869 non employés au 30 avril 1870 et applicables aux dépetises ci-après désignées sont reportées, conformément au tableau A cl-annexé, et jusqu'k concurrence de seize millions cinq cent quatre-vingt-six mille trois cent soixanteneuf francs quatre-vingt-trois centimes, k l'exercice 1870, avec leur affectation primitive , savoir : (Suit le détail,)

2. Les fonds départementaux de l'exercice 1869 restés libres au 30 avril 1870 sont cumulés, conformément au tableau B ci-annexé, et jusqu'à concurrence de trois millions sept cent quarante -huit mille neuf cent soixante-seize francs soixante et onze centimes, avec les ressources du budget de l'exercice 1870, selon la nature de leur origine, savoir : {Suit le détail.)

-ai JVILLKT, »i A4HJT, 4, 8 8BPT. 1871.

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